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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, renouvellements périodiques de l’examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination des emplois concernés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’avant-projet de règlement sur l’examen médical d’aptitude préalable à l’autorisation d’emploi des mineurs dans les industries et les travaux non industriels prévoyait que l’examen médical d’aptitude préalable à l’emploi et ses renouvellements périodiques seraient obligatoires jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux présentant des risques élevés pour la santé. Le gouvernement a indiqué que l’avant-projet de règlement avait été remplacé par un nouveau règlement relatif à l’autorisation de permis de travail des adolescents travailleurs (décret exécutif no 31 du 6 avril 2011), adopté dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (LEPINA). La commission a cependant observé que ni ledit règlement ni la LEPINA ne comportent de dispositions donnant effet à cet article de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il indique que la LEPINA et le décret exécutif no 31 du 6 avril 2011 prévoient l’obligation d’un examen médical périodique pour les moins de 18 ans. La commission se doit de rappeler au gouvernement que, selon l’article 4 de la convention, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans en ce qui concerne les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. Par ailleurs, la législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d’emploi considérés comme présentant des risques élevés pour la santé, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de le faire. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques sont exigés jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux qui représentent des risques élevés pour la santé. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la législation nationale détermine les emplois ou les catégories d’emploi visés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, renouvellements périodiques de l’examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination des emplois concernés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’avant-projet de règlement sur l’examen médical d’aptitude préalable à l’autorisation d’emploi des mineurs dans les industries et les travaux non industriels, élaboré par la Direction générale de la protection sociale, prévoyait que l’examen médical d’aptitude préalable à l’emploi et ses renouvellements périodiques seront obligatoires jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux qui représentent des risques élevés pour la santé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant-projet de règlement a été remplacé par un nouveau règlement relatif à l’autorisation de permis de travail des adolescents travailleurs (décret exécutif no 31 du 6 avril 2011) adopté dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (LEPINA). La commission observe cependant que ni ledit règlement ni la LEPINA ne comportent de dispositions donnant effet à cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme législative, afin de garantir que l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques soient exigés jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux qui représentent des risques élevés pour la santé. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la législation nationale détermine les emplois ou les catégories d’emplois visés.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les adolescents qui, pour quelque raison, n’auront pas été considérés aptes au travail seront pris en charge par l’Institut des arrangements flexibles du ministère de l’Education, lequel a développé une stratégie d’éducation gratuite qui cible les adolescents et les adultes en situation de vulnérabilité ayant dépassé l’âge de fin de scolarité obligatoire. En outre, lorsque l’examen médical révèle une inaptitude à la réalisation de certains types de travaux, le ministère du Travail et de la Prévision sociale prend les mesures suivantes: il renvoie l’enfant ou l’adolescent à l’unité de santé la plus proche afin qu’il puisse obtenir un chèque de santé à titre gracieux; un certificat médical constatant l’état de santé de l’enfant est établi et un traitement médical prescrit; à la fin du traitement, un autre chèque médical est établi afin de s’assurer que l’anomalie a disparu; et enfin, un examen médical d’aptitude à l’emploi est effectué par le médecin. La commission note également avec intérêt que l’article 68 de la LEPINA prévoit que les enfants et les adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des anomalies ou des déficiences physiques ou une inaptitude à l’emploi recevront le traitement médical nécessaire et bénéficieront de mesures de réhabilitation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Articles 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de la convention.Conditions et caractéristiques de l’examen médical d’aptitude préalable à l’emploi des adolescents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Direction générale de la protection sociale élaborait un projet de règlement déterminant les conditions et les caractéristiques de l’examen médical préalable à l’emploi des adolescents, conformément à l’article 117, paragraphe 3, du Code du travail. La commission avait espéré qu’une réglementation serait élaborée et adoptée dans un proche avenir et avait prié le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de règlement sur l’examen médical d’aptitude préalable à l’autorisation d’emploi des mineurs dans les industries et les travaux non industriels, élaboré par la Direction générale de la protection sociale, sera soumis à l’organe exécutif pour approbation et promulgation. La commission constate que l’avant-projet de règlement donne application à la majeure partie des dispositions de la convention. En effet, une définition des entreprises industrielles est prévue (article 1); les mineurs de moins de 18 ans devront passer un examen médical d’aptitude préalable à l’emploi, examen qui sera effectué et certifié par un médecin qualifié agréé par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (article 2); les mineurs devront se soumettre annuellement à un examen médical jusqu’à l’âge de 18 ans (article 3); pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude préalable à l’emploi et ses renouvellements périodiques seront obligatoires jusqu’à l’âge de 21 ans (article 4); l’examen médical d’aptitude à l’emploi est gratuit (article 5); et l’employeur devra tenir un registre des autorisations de travailler (article 7).

Article 6.Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission souligne que l’avant-projet de règlement sur l’examen médical d’aptitude préalable à l’autorisation d’emploi des mineurs dans les industries et les travaux non industriels ne comporte toutefois pas de dispositions donnant effet à cet article de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux. A cette fin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission renvoie aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation no 79, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures que doit prendre l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure cette question dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle exprime également l’espoir que l’avant-projet de règlement sera adopté dans les plus brefs délais afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait invité le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et à communiquer des précisions sur la nature des demandes émanant de travailleurs adolescents et conservées dans l’archive de contrôle susmentionnée, la commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Dans son commentaire antérieur, la commission a noté que l’article 117 du Code du travail prescrit un examen préalable des adolescents avant qu’ils soient admis à l’emploi et que les modalités d’un tel examen médical doivent être déterminées par une réglementation. Elle note que, selon le gouvernement, le paragraphe 3 dudit article prévoit que ce règlement fixe les conditions et les caractéristiques d’un tel examen des adolescents. La commission note que, selon le gouvernement, cet examen comporte obligatoirement les éléments suivants: l’examen médical d’aptitude à l’emploi doit être effectué par un médecin qualifié, doit être attesté par un certificat correspondant, et l’aptitude des adolescents à l’emploi est objet d’un contrôle médical périodique à des intervalles qui ne dépassent pas un an. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de la protection sociale se réunit pour élaborer une telle réglementation et que, lorsque la Direction aura terminé son travail, la réglementation sera transmise au BIT. La commission, tout en espérant qu’une réglementation en application de l’article 117 du Code du travail sera élaborée et adoptée dans un proche avenir, prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau en ce qui concerne l’élaboration de la réglementation. De plus, elle prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation dès qu’elle sera adoptée.

2. Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’à présent le ministère du Travail et de la Protection sociale établit une archive de contrôle des demandes émanant de mineurs, conformément aux procédures à suivre pour les demandes émanant de mineurs. Elle note en plus que tous les examens médicaux préalables, attestant l’aptitude à l’emploi, sont gratuits et que, en cas de problèmes de santé, le travailleur adolescent doit recevoir l’assistance médicale nécessaire. La commission, en prenant dûment note de ces informations, invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et à communiquer notamment des précisions sur la nature des demandes émanant de travailleurs adolescents conservées dans l’archive de contrôle susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note que l'article 117 du Code du travail prescrit un examen préalable des adolescents avant d'être admis à l'emploi et que les modalités d'un tel examen médical doivent être déterminées par une réglementation visant à donner effet aux dispositions de la convention. Cependant, il semble que le règlement d'application n'ait pas encore été adopté. Par conséquent, en l'absence de cette réglementation et des informations qui donnent une réponse aux questions du formulaire de rapport, il n'est pas possible de déterminer si les dispositions de la convention sont appliquées. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue de l'adoption d'un tel règlement. Elle prie également le gouvernement de fournir toute autre information sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports d'inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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