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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Examen des dernières normes et directives. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les normes et directives de l’OIT ont été suivies et appliquées au cours de la collecte, de la compilation et de la publication des statistiques sur la population active. La commission prie le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles de la convention pour lesquels les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15), les normes et directives qui ont été suivies.
Articles 7 et 8. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Structure et répartition de la population active. Le gouvernement indique que des enquêtes sur la main-d’œuvre ont été menées en 2010 et 2013. Dans son rapport, le gouvernement indique que le rapport sur l’enquête de 2013 sur la main-d’œuvre est en train d’être finalisé et sera transmis dès qu’il sera achevé. Les enquêtes sur la main-d’œuvre sont menées tous les trois ans, et le rapport correspondant est publié et rendu disponible dans les douze mois suivant la date de la collecte des données. Le gouvernement indique aussi que le prochain recensement de la population est prévu pour 2017. La commission note que le Département de la statistique du BIT n’a pas reçu d’informations statistiques ou méthodologiques concernant les enquêtes de 2010 et 2013, ou le recensement de la population de 2007. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les statistiques disponibles sur la population active, l’emploi, le chômage et, si de telles statistiques sont disponibles, le sous-emploi, et d’indiquer l’enquête sur la main-d’œuvre concernée: a) les titre et numéro de référence de la principale publication dans laquelle apparaissent les statistiques; et b) la forme et la fréquence selon lesquelles les statistiques sont communiquées au BIT. La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations concernant la couverture des statistiques qui doivent être compilées conformément à l’article 8. Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur le prochain recensement de la population. Prière d’inclure également des informations sur tous développements ayant trait à l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les statistiques pertinentes seront recueillies et fournies. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition.
Article 12. Indices des prix à la consommation. Le gouvernement indique que l’ensemble des parties prenantes, et notamment les organisations d’employeurs et de travailleurs, ont été associées à l’examen des concepts, de la méthodologie et des définitions utilisées pour la collecte, la compilation et la publication de l’indice des prix à la consommation (IPC). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les chiffres actualisés des indices des prix à la consommation concernant la totalité des groupes d’articles et d’aliments, le titre et la référence de la publication qui contient la description méthodologique détaillée des nouvelles séries de l’IPC (base des séries avril 2007 = 100) et une description méthodologique précise.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, indiquant que 1 369 accidents du travail et 24 maladies professionnelles ont été déclarés en 2013. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur tous nouveaux développements concernant la production et la diffusion de statistiques sur les lésions et maladies professionnelles, et de communiquer au BIT les statistiques pertinentes ainsi que des informations concernant les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés aux fins de leur collecte et de leur compilation.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les 1 455 conflits du travail relevés en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous nouveaux développements concernant la production et la diffusion de statistiques sur les conflits du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2010, lequel comporte des statistiques recueillies à partir de l’enquête de 2007-08 sur la main-d’œuvre. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement ont été utilisées pour mettre à jour la base de données statistiques LABORSTA de l’OIT. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires et actualisées sur les questions suivantes.
Article 2 de la convention. Normes et directives de l’OIT. La commission invite le gouvernement à indiquer s’il a incorporé les normes et les directives les plus récentes établies sous les auspices de l’Organisation internationale du Travail concernant la collecte, la compilation et la publication des statistiques pour l’application de chacun des articles de la convention pour lesquels les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. Participation de la main-d’œuvre. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la population active, tirées de l’enquête de 2007-08 sur la main d’œuvre pour toutes les personnes âgées de 15 ans et plus, par groupe d’âge et par sexe (sans les groupes d’âge). La commission invite le gouvernement à transmettre également dans son prochain rapport toutes autres statistiques actuelles disponibles de la population active, ainsi que de l’emploi, du chômage et, si de telles statistiques sont disponibles, du sous-emploi. Conformément à l’article 5, prière d’indiquer aussi pour cette enquête sur la main-d’œuvre: a) les titres et numéros de référence de la principale publication dans laquelle apparaissent les statistiques; b) la forme et la fréquence selon lesquelles les statistiques sont communiquées au BIT; et c) la périodicité de l’enquête et les statistiques pertinentes ou la date la plus récente à laquelle les statistiques sont disponibles au moment de la soumission du rapport.
Article 8. Structure et répartition. Tout en prenant note des statistiques de la population active tirées de l’enquête de 2007-08 sur la main d’œuvre fournies par le gouvernement, la commission invite le gouvernement à indiquer la date du prochain recensement prévu de la population et à transmettre des informations au sujet de la couverture des statistiques qui doivent être compilées sur la structure et la répartition de la population active et ses composants.
Article 10. Gains et durée du travail. Le gouvernement réitère dans son rapport que les statistiques concernant les salaires et la durée du travail, selon leurs composants, et la répartition des travailleurs en fonction des niveaux de rémunération et de la durée du travail, n’ont pas encore été compilées. Compte tenu du fait que cet article est accepté, la commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé pour son application.
Article 12. Indices des prix à la consommation (IPC). Le gouvernement indique que le rapport sur l’inflation d’octobre 2010 comportant une description méthodologique détaillée du principal groupe national des IPC et le taux d’inflation pour octobre 2010, ainsi que les taux d’inflation pour 2009 et 2010, est joint à son rapport. La commission note que ces données ne figurent pas avec le rapport. La commission invite en conséquence le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les indices pertinents des prix à la consommation calculés en conformité avec l’article 12. Elle invite aussi le gouvernement à inclure des informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées (article 3) et sur les autres données pertinentes conformément aux articles 5 et 6. En outre, la commission voudrait rappeler au gouvernement son obligation de répondre au questionnaire de l’Annuaire du BIT et de communiquer régulièrement au BIT l’ensemble des indices concernant les articles et les groupes de denrées alimentaires. Par ailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer, le cas échéant, le site Internet sur lequel les données sur les IPC sont disponibles.
Article 13. Dépenses des ménages. La commission prend note des tableaux soumis par le gouvernement dans son rapport, tirés de l’enquête sur la main-d’œuvre menée en 2007-08. Elle invite à nouveau le gouvernement à fournir des statistiques sur les dépenses des ménages ou, le cas échéant, les dépenses des familles et d’autres données conformément à cette disposition de la convention.
Article 14. Lésions professionnelles. Le gouvernement déclare que les informations sur les lésions professionnelles ne sont pas encore disponibles et seront transmises une fois compilées. La commission invite à nouveau le gouvernement à: a) compiler et publier les statistiques sur les lésions professionnelles et, dans la mesure du possible, sur les cas de maladies professionnelles; et b) communiquer au BIT les statistiques publiées ainsi que des descriptions détaillées de leurs sources, concepts, définitions et de la méthodologie utilisée aux fins de leur collecte et de leur compilation.
Article 15. Conflits du travail. La commission note avec intérêt que les statistiques sur les conflits du travail concernant toutes les branches d’activité économique pour 2007-08 ont été transmises par le gouvernement dans son rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des statistiques sur les conflits du travail. Elle invite aussi le gouvernement à inclure des informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées (article 3) et sur les autres statistiques pertinentes conformément aux articles 5 et 6.
Article 16, paragraphe 4. Etat de la législation et de la pratique nationales concernant les domaines non acceptés. Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique dans son rapport que les seules statistiques communiquées sont celles qui sont indiquées dans le rapport. D’autres statistiques seront transmises une fois qu’elles seront disponibles. La commission souhaiterait que le gouvernement transmette toutes informations au sujet des développements futurs concernant les articles 9, paragraphe 2, et 11. Pour ce qui est de l’article 9, paragraphe 1, elle encourage le gouvernement à communiquer toutes informations disponibles, dès que possible, sur les gains mensuels moyens par activité économique. Le gouvernement pourrait souhaiter à ce propos se prévaloir de l’assistance technique des unités concernées du BIT afin d’assurer l’application effective de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2010, lequel comporte des statistiques recueillies à partir de l’enquête de 2007-08 sur la main-d’œuvre. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement ont été utilisées pour mettre à jour la base de données statistiques LABORSTA de l’OIT. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires et actualisées sur les questions suivantes.
Article 2 de la convention. Normes et directives de l’OIT. La commission invite le gouvernement à indiquer s’il a incorporé les normes et les directives les plus récentes établies sous les auspices de l’Organisation internationale du Travail concernant la collecte, la compilation et la publication des statistiques pour l’application de chacun des articles de la convention pour lesquels les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. Participation de la main-d’œuvre. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la population active, tirées de l’enquête de 2007-08 sur la main d’œuvre pour toutes les personnes âgées de 15 ans et plus, par groupe d’âge et par sexe (sans les groupes d’âge). La commission invite le gouvernement à transmettre également dans son prochain rapport toutes autres statistiques actuelles disponibles de la population active, ainsi que de l’emploi, du chômage et, si de telles statistiques sont disponibles, du sous-emploi. Conformément à l’article 5, prière d’indiquer aussi pour cette enquête sur la main-d’œuvre: a) les titres et numéros de référence de la principale publication dans laquelle apparaissent les statistiques; b) la forme et la fréquence selon lesquelles les statistiques sont communiquées au BIT; et c) la périodicité de l’enquête et les statistiques pertinentes ou la date la plus récente à laquelle les statistiques sont disponibles au moment de la soumission du rapport.
Article 8. Structure et répartition. Tout en prenant note des statistiques de la population active tirées de l’enquête de 2007-08 sur la main d’œuvre fournies par le gouvernement, la commission invite le gouvernement à indiquer la date du prochain recensement prévu de la population et à transmettre des informations au sujet de la couverture des statistiques qui doivent être compilées sur la structure et la répartition de la population active et ses composants.
Article 10. Gains et durée du travail. Le gouvernement réitère dans son rapport que les statistiques concernant les salaires et la durée du travail, selon leurs composants, et la répartition des travailleurs en fonction des niveaux de rémunération et de la durée du travail, n’ont pas encore été compilées. Compte tenu du fait que cet article est accepté, la commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé pour son application.
Article 12. Indices des prix à la consommation (IPC). Le gouvernement indique que le rapport sur l’inflation d’octobre 2010 comportant une description méthodologique détaillée du principal groupe national des IPC et le taux d’inflation pour octobre 2010, ainsi que les taux d’inflation pour 2009 et 2010, est joint à son rapport. La commission note que ces données ne figurent pas avec le rapport. La commission invite en conséquence le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les indices pertinents des prix à la consommation calculés en conformité avec l’article 12. Elle invite aussi le gouvernement à inclure des informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées (article 3) et sur les autres données pertinentes conformément aux articles 5 et 6. En outre, la commission voudrait rappeler au gouvernement son obligation de répondre au questionnaire de l’Annuaire du BIT et de communiquer régulièrement au BIT l’ensemble des indices concernant les articles et les groupes de denrées alimentaires. Par ailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer, le cas échéant, le site Internet sur lequel les données sur les IPC sont disponibles.
Article 13. Dépenses des ménages. La commission prend note des tableaux soumis par le gouvernement dans son rapport, tirés de l’enquête sur la main-d’œuvre menée en 2007-08. Elle invite à nouveau le gouvernement à fournir des statistiques sur les dépenses des ménages ou, le cas échéant, les dépenses des familles et d’autres données conformément à cette disposition de la convention.
Article 14. Lésions professionnelles. Le gouvernement déclare que les informations sur les lésions professionnelles ne sont pas encore disponibles et seront transmises une fois compilées. La commission invite à nouveau le gouvernement à: a) compiler et publier les statistiques sur les lésions professionnelles et, dans la mesure du possible, sur les cas de maladies professionnelles; et b) communiquer au BIT les statistiques publiées ainsi que des descriptions détaillées de leurs sources, concepts, définitions et de la méthodologie utilisée aux fins de leur collecte et de leur compilation.
Article 15. Conflits du travail. La commission note avec intérêt que les statistiques sur les conflits du travail concernant toutes les branches d’activité économique pour 2007-08 ont été transmises par le gouvernement dans son rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des statistiques sur les conflits du travail. Elle invite aussi le gouvernement à inclure des informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées (article 3) et sur les autres statistiques pertinentes conformément aux articles 5 et 6.
Article 16, paragraphe 4. Etat de la législation et de la pratique nationales concernant les domaines non acceptés. Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique dans son rapport que les seules statistiques communiquées sont celles qui sont indiquées dans le rapport. D’autres statistiques seront transmises une fois qu’elles seront disponibles. La commission souhaiterait que le gouvernement transmette toutes informations au sujet des développements futurs concernant les articles 9, paragraphe 2, et 11. Pour ce qui est de l’article 9, paragraphe 1, elle encourage le gouvernement à communiquer toutes informations disponibles, dès que possible, sur les gains mensuels moyens par activité économique. Le gouvernement pourrait souhaiter à ce propos se prévaloir de l’assistance technique des unités concernées du BIT afin d’assurer l’application effective de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Notant les informations partielles reçues en réponse à sa précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des informations complémentaires sur les points qui suivent.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives ont été appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir, les articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15).

Article 7. D’après le rapport du gouvernement, l’Unité de statistique du Département du travail met à jour les séries statistiques pertinentes, qui devraient être transmises au BIT. La commission note toutefois que le BIT n’a reçu aucune série nouvelle à ce jour. Les seules données partielles disponibles sont celles qui concernent l’emploi, qui proviennent du recensement de la population de 1997 et de l’enquête auprès des établissements de 1996, ainsi que les données sur le chômage, qui proviennent de l’enquête sur le revenu et les dépenses des ménages de 1995. En conséquence, la commission est amenée à prier à nouveau le gouvernement de communiquer des données au BIT de façon régulière (conformément à l’article 5).

Article 8. Le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, mais la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet des Nations Unies, le dernier recensement de la population a eu lieu en 2007, et que les données définitives et les informations méthodologiques concernant ce recensement de 2007 devraient être fournies au BIT en vue de leur publication. La commission note qu’aucune information n’a été donnée quant à la date du prochain recensement de la population. La commission prie le gouvernement de remplir son obligation de communiquer régulièrement des données au BIT (conformément à l’article 5), ainsi qu’une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 10. D’après le rapport, les statistiques concernant la structure des salaires et la durée du travail suivant les éléments les plus importants et la répartition des salariés selon les niveaux des rémunérations et la durée du travail n’ont pas encore été compilées. Il indique que tout développement en la matière sera signalé. Tenant compte du fait que le présent article a été accepté, la commission prend note de ce qui précède, et souhaiterait que des informations sur les éléments nouveaux concernant l’application de l’article soient fournies au BIT.

Article 12. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les normes internationales prises en considération pour l’élaboration des indices des prix à la consommation (article 3).

La commission note que de nouvelles séries ont été compilées (période de base avril 2007 = 100) pour lesquelles des données régulières et des informations complètes sur la couverture et la structure de pondération devraient être communiquées au BIT conformément à la convention (article 6). La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des chiffres actualisés concernant les indices des prix à la consommation pour l’ensemble des articles et des catégories de denrées alimentaires (conformément à l’article 5), le titre et la référence de la publication qui contient une description méthodologique détaillée des nouvelles séries des indices des prix à la consommation mentionnées, ainsi qu’une description de la méthodologie elle-même (conformément à l’article 6). Enfin, la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il est tenu de répondre au questionnaire concernant l’annuaire du BIT, et de lui transmettre régulièrement l’ensemble des indices concernant les articles et les groupes de denrées alimentaires. Une autre solution serait que le gouvernement indique le site Internet sur lequel les données concernant les indices des prix à la consommation (IPC) sont publiées, s’il en existe un.

Article 13. Le BIT n’a reçu aucune information sur de quelconques enquêtes depuis 1995, aucune réponse n’ayant été fournie: i) au questionnaire du BIT concernant les statistiques des revenus et des dépenses des ménages de 2005; et ii) au questionnaire du BIT concernant la méthodologie relative à l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages; de plus, le site Internet de l’Office central de statistiques du Swaziland n’est pas accessible. La commission prie le gouvernement d’informer le BIT de toute enquête qui aurait été réalisée depuis 1995 et, le cas échéant, de communiquer les données et les métadonnées concernant cette enquête au BIT.

Article 14. D’après le gouvernement, certaines statistiques sur les lésions professionnelles sont publiées dans un rapport annuel du Département du travail, et des mesures sont prises actuellement pour la compilation des données, conformément aux dispositions de la convention. Toutefois, la commission note que ce rapport n’est pas parvenu au BIT. Les données les plus récentes qui ont été reçues concernent l’année 1996, et ont été publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1998. La commission espère que le gouvernement remplira l’obligation qui lui incombe, en vertu des articles 1, 5, 6 et 14 de:

i)     compiler et publier des statistiques sur les lésions professionnelles et, autant que possible, les cas de maladie professionnelle; et

ii)    communiquer au BIT les statistiques publiées ainsi que les descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de leur collecte et de leur compilation.

Article 15. Notant qu’aucune information concernant l’application de la présente disposition n’a été fournie, la commission espère que le gouvernement communiquera les données pertinentes au BIT (conformément à l’article 5), ainsi qu’une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation de statistiques, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 16. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout développement relatif aux articles 9, paragraphe 2, et 11. S’agissant de l’article 9, paragraphe 1, elle encourage le gouvernement à communiquer toute information disponible sur les salaires mensuels moyens par activité économique, dès que cela sera réalisable (articles 9 et 11).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2. La commission note que, bien que le gouvernement confirme de nouveau que les normes internationales les plus récentes sont suivies, il ne précise pas lesquelles. La commission demande de nouveau au gouvernement d’être plus explicite sur ce sujet et de préciser pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (c’est-à-dire les articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15) quelles normes et directives sont suivies.

Article 7. La commission prend note qu’une enquête sur le revenu et les dépenses des ménages a enfin été conduite en 1995 et qu’un rapport sur celle-ci figure en annexe au rapport du gouvernement. Elle relève toutefois que d’autres séries publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail de l’OIT n’ont pas été actualisées depuis 1996. La commission demande au gouvernement de communiquer régulièrement des données au BIT (conformément à l’article 5).

Article 10. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des statistiques sur la structure des salaires sont compilées et publiées dans le Rapport sur l’enquête annuelle sur l’emploi et les salaires. Elle relève toutefois que la dernière publication de ce rapport datée de 1995 ne contenait aucune statistique de ce type et que, d’après les informations dont dispose le BIT, il ne semble pas que des statistiques soient compilées sur la structure des gains et des heures de travail ventilées par composantes principales ni sur la répartition des salariés en fonction de leur niveau de salaires et de leurs heures de travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation découlant de cet article de compiler de telles statistiques conformément aux directives figurant au paragraphe 5 de la recommandation no 170, et elle prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations concernant l’application de cet article.

Article 12. La commission note que, bien que le gouvernement déclare dans son rapport que les derniers chiffres de l’indice des prix à la consommation (CPI) (détails inclus) sont annexés au rapport, il semble que ce ne soit pas le cas. Elle note par ailleurs que le rapport ne contient aucune autre information sur cet article. Elle demande de nouveau au gouvernement de communiquer au BIT les chiffres actualisés des indices des prix à la consommation (CPI) couvrant tous les postes de consommation et groupes d’aliments (conformément à l’article 5) ainsi que le titre et la référence de la publication contenant la description détaillée de la méthodologie utilisée pour établir cette nouvelle série d’indice des prix à la consommation (CPI) (le cas échéant) et par ailleurs de fournir une description de cette méthodologie elle-même (conformément à l’article 6).

Article 14. La commission note qu’il règne encore une certaine confusion entre les statistiques produites par le Département du travail et celles fournies au BIT. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir au BIT, dès que possible et conformément à l’article 5, les statistiques publiées sur les lésions professionnelles ainsi que la référence de la publication dans laquelle elles figurent. La commission note également que peu d’informations sur la méthodologie utilisée sont publiées. Elle demande au gouvernement de produire, de publier et de communiquer au BIT des informations détaillées notamment sur la couverture des statistiques, les concepts et définitions utilisés, les méthodes d’établissement des rapports et d’évaluation, conformément à l’article 6.

Article 15. La commission note que la communication au BIT des données sur les grèves et les lock-out est irrégulière. Elle demande au gouvernement de communiquer ces statistiques au BIT dès que possible, conformément à l’article 5.

Article 16. La commission note que, bien que les obligations découlant de l’article 9 n’aient pas été acceptées, le Bureau central des statistiques semble recueillir et compiler des statistiques relatives aux gains moyens qui répondent aux exigences de base de l’article 9, paragraphe 1. Toutefois, aucune statistique sur les heures de travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) ne semble avoir été compilée jusqu’à présent. La commission note par ailleurs que les exigences de l’article 9, paragraphe 2, ne sont plus satisfaites étant donné qu’aucune statistique sur les taux de salaires moyens et les heures normales de travail ne semble avoir été compilée depuis 1993. La commission demande de nouveau au gouvernement de continuer à préciser quelle est la situation du point de vue de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne les statistiques sur les heures de travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) (conformément à l’article 16, paragraphe 4) et quelles mesures, le cas échéant, sont envisagées pour compiler ce type de statistiques, conformément aux directives figurant au paragraphe 3(1) et (2) de la recommandation no 170.

En ce qui concerne l’article 11, dont les obligations n’ont également pas été acceptées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la situation du point de vue de la législation et de la pratique nationales concernant les statistiques relatives au niveau et à la composition du coût de la main-d’œuvre (conformément à l’article 16, paragraphe 4) et quelles mesures, le cas échéant, sont envisagées pour compiler ce type de statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2. La commission note que, bien que le gouvernement confirme de nouveau que les normes internationales les plus récentes sont suivies, il ne précise pas lesquelles. La commission demande de nouveau au gouvernement d’être plus explicite sur ce sujet et de préciser pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (c’est-à-dire les articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15) quelles normes et directives sont suivies.

Article 7. La commission prend note qu’une enquête sur le revenu et les dépenses des ménages a enfin été conduite en 1995 et qu’un rapport sur celle-ci figure en annexe au rapport du gouvernement. Elle relève toutefois que d’autres séries publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail de l’OIT n’ont pas été actualisées depuis 1996. La commission demande au gouvernement de communiquer régulièrement des données au BIT (conformément à l’article 5).

Article 10. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des statistiques sur la structure des salaires sont compilées et publiées dans le Rapport sur l’enquête annuelle sur l’emploi et les salaires. Elle relève toutefois que la dernière publication de ce rapport datée de 1995 ne contenait aucune statistique de ce type et que, d’après les informations dont dispose le BIT, il ne semble pas que des statistiques soient compilées sur la structure des gains et des heures de travail ventilées par composantes principales ni sur la répartition des salariés en fonction de leur niveau de salaires et de leurs heures de travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation découlant de cet article de compiler de telles statistiques conformément aux directives figurant au paragraphe 5 de la recommandation no 170, et elle prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations concernant l’application de cet article.

Article 12. La commission note que, bien que le gouvernement déclare dans son rapport que les derniers chiffres de l’indice des prix à la consommation (CPI) (détails inclus) sont annexés au rapport, il semble que ce ne soit pas le cas. Elle note par ailleurs que le rapport ne contient aucune autre information sur cet article. Elle demande de nouveau au gouvernement de communiquer au BIT les chiffres actualisés des indices des prix à la consommation (CPI) couvrant tous les postes de consommation et groupes d’aliments (conformément à l’article 5) ainsi que le titre et la référence de la publication contenant la description détaillée de la méthodologie utilisée pour établir cette nouvelle série d’indice des prix à la consommation (CPI) (le cas échéant) et par ailleurs de fournir une description de cette méthodologie elle-même (conformément à l’article 6).

Article 14. La commission note qu’il règne encore une certaine confusion entre les statistiques produites par le Département du travail et celles fournies au BIT. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir au BIT, dès que possible et conformément à l’article 5, les statistiques publiées sur les lésions professionnelles ainsi que la référence de la publication dans laquelle elles figurent. La commission note également que peu d’informations sur la méthodologie utilisée sont publiées. Elle demande au gouvernement de produire, de publier et de communiquer au BIT des informations détaillées notamment sur la couverture des statistiques, les concepts et définitions utilisés, les méthodes d’établissement des rapports et d’évaluation, conformément à l’article 6.

Article 15. La commission note que la communication au BIT des données sur les grèves et les lock-out est irrégulière. Elle demande au gouvernement de communiquer ces statistiques au BIT dès que possible, conformément à l’article 5.

Article 16. La commission note que, bien que les obligations découlant de l’article 9 n’aient pas été acceptées, le Bureau central des statistiques semble recueillir et compiler des statistiques relatives aux gains moyens qui répondent aux exigences de base de l’article 9, paragraphe 1. Toutefois, aucune statistique sur les heures de travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) ne semble avoir été compilée jusqu’à présent. La commission note par ailleurs que les exigences de l’article 9, paragraphe 2, ne sont plus satisfaites étant donné qu’aucune statistique sur les taux de salaires moyens et les heures normales de travail ne semble avoir été compilée depuis 1993. La commission demande de nouveau au gouvernement de continuer à préciser quelle est la situation du point de vue de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne les statistiques sur les heures de travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) (conformément à l’article 16, paragraphe 4) et quelles mesures, le cas échéant, sont envisagées pour compiler ce type de statistiques, conformément aux directives figurant au paragraphe 3(1) et (2) de la recommandation no 170.

En ce qui concerne l’article 11, dont les obligations n’ont également pas été acceptées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la situation du point de vue de la législation et de la pratique nationales concernant les statistiques relatives au niveau et à la composition du coût de la main-d’œuvre (conformément à l’article 16, paragraphe 4) et quelles mesures, le cas échéant, sont envisagées pour compiler ce type de statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 2. La commission note que, bien que le gouvernement confirme de nouveau que les normes internationales les plus récentes sont suivies, il ne précise pas lesquelles. La commission demande de nouveau au gouvernement d’être plus explicite sur ce sujet et de préciser pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (c’est-à-dire les articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15) quelles normes et directives sont suivies.

Article 7. La commission prend note qu’une enquête sur le revenu et les dépenses des ménages a enfin été conduite en 1995 et qu’un rapport sur celle-ci figure en annexe au rapport du gouvernement. Elle relève toutefois que d’autres séries publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail de l’OIT n’ont pas été actualisées depuis 1996. La commission demande au gouvernement de communiquer régulièrement des données au BIT (conformément à l’article 5).

Article 10. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des statistiques sur la structure des salaires sont compilées et publiées dans le Rapport sur l’enquête annuelle sur l’emploi et les salaires. Elle relève toutefois que la dernière publication de ce rapport datée de 1995 ne contenait aucune statistique de ce type et que, d’après les informations dont dispose le BIT, il ne semble pas que des statistiques soient compilées sur la structure des gains et des heures de travail ventilées par composantes principales ni sur la répartition des salariés en fonction de leur niveau de salaires et de leurs heures de travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation découlant de cet article de compiler de telles statistiques conformément aux directives figurant au paragraphe 5 de la recommandation n170, et elle prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations concernant l’application de cet article.

Article 12. La commission note que, bien que le gouvernement déclare dans son rapport que les derniers chiffres de l’indice des prix à la consommation (CPI) (détails inclus) sont annexés au rapport, il semble que ce ne soit pas le cas. Elle note par ailleurs que le rapport ne contient aucune autre information sur cet article. Elle demande de nouveau au gouvernement de communiquer au BIT les chiffres actualisés des indices des prix à la consommation (CPI) couvrant tous les postes de consommation et groupes d’aliments (conformément à l’article 5) ainsi que le titre et la référence de la publication contenant la description détaillée de la méthodologie utilisée pour établir cette nouvelle série d’indice des prix à la consommation (CPI) (le cas échéant) et par ailleurs de fournir une description de cette méthodologie elle-même (conformément à l’article 6).

Article 14. La commission note qu’il règne encore une certaine confusion entre les statistiques produites par le Département du travail et celles fournies au BIT. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir au BIT, dès que possible et conformément à l’article 5, les statistiques publiées sur les lésions professionnelles ainsi que la référence de la publication dans laquelle elles figurent. La commission note également que peu d’informations sur la méthodologie utilisée sont publiées. Elle demande au gouvernement de produire, de publier et de communiquer au BIT des informations détaillées notamment sur la couverture des statistiques, les concepts et définitions utilisés, les méthodes d’établissement des rapports et d’évaluation, conformément à l’article 6.

Article 15. La commission note que la communication au BIT des données sur les grèves et les lock-out est irrégulière. Elle demande au gouvernement de communiquer ces statistiques au BIT dès que possible, conformément à l’article  5.

Article 16. La commission note que, bien que les obligations découlant de l’article 9 n’aient pas été acceptées, le Bureau central des statistiques semble recueillir et compiler des statistiques relatives aux gains moyens qui répondent aux exigences de base de l’article 9, paragraphe 1. Toutefois, aucune statistique sur les heures de travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) ne semble avoir été compilée jusqu’à présent. La commission note par ailleurs que les exigences de l’article 9, paragraphe 2, ne sont plus satisfaites étant donné qu’aucune statistique sur les taux de salaires moyens et les heures normales de travail ne semble avoir été compilée depuis 1993. La commission demande de nouveau au gouvernement de continuer à préciser quelle est la situation du point de vue de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne les statistiques sur les heures de travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) (conformément à l’article 16, paragraphe 4) et quelles mesures, le cas échéant, sont envisagées pour compiler ce type de statistiques, conformément aux directives figurant au paragraphe 3 (1) et (2) de la recommandation no 170.

En ce qui concerne l’article 11, dont les obligations n’ont également pas été acceptées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la situation du point de vue de la législation et de la pratique nationales concernant les statistiques relatives au niveau et à la composition du coût de la main-d’œuvre (conformément à l’article 16, paragraphe 4) et quelles mesures, le cas échéant, sont envisagées pour compiler ce type de statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier des informations concernant l’application des articles 8 et 13 de la convention. Elle demande au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur les points suivants:

Article 2. La commission note que, bien que le gouvernement confirme de nouveau que les normes internationales les plus récentes sont suivies, il ne précise pas lesquelles. La commission demande de nouveau au gouvernement d’être plus explicite sur ce sujet et de préciser pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (c’est-à-dire les articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15) quelles normes et directives sont suivies.

Article 7. La commission prend note qu’une enquête sur le revenu et les dépenses des ménages a enfin été conduite en 1995 et qu’un rapport sur celle-ci figure en annexe au rapport du gouvernement. Elle relève toutefois que d’autres séries publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail de l’OIT n’ont pas été actualisées depuis 1996. La commission demande au gouvernement de communiquer régulièrement des données au BIT (conformément à l’article 5).

Article 10. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des statistiques sur la structure des salaires sont compilées et publiées dans le Rapport sur l’enquête annuelle sur l’emploi et les salaires. Elle relève toutefois que la dernière publication de ce rapport datée de 1995 ne contenait aucune statistique de ce type et que, d’après les informations dont dispose le BIT, il ne semble pas que des statistiques soient compilées sur la structure des gains et des heures de travail ventilées par composantes principales ni sur la répartition des salariés en fonction de leur niveau de salaires et de leurs heures de travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation découlant de cet article de compiler de telles statistiques conformément aux directives figurant au paragraphe 5 de la recommandation no 170, et elle prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations concernant l’application de cet article.

Article 12. La commission note que, bien que le gouvernement déclare dans son rapport que les derniers chiffres de l’indice des prix à la consommation (CPI) (détails inclus) sont annexés au rapport, il semble que ce ne soit pas le cas. Elle note par ailleurs que le rapport ne contient aucune autre information sur cet article. Elle demande de nouveau au gouvernement de communiquer au BIT les chiffres actualisés des indices des prix à la consommation (CPI) couvrant tous les postes de consommation et groupes d’aliments (conformément à l’article 5) ainsi que le titre et la référence de la publication contenant la description détaillée de la méthodologie utilisée pour établir cette nouvelle série d’indice des prix à la consommation (CPI) (le cas échéant) et par ailleurs de fournir une description de cette méthodologie elle-même (conformément à l’article 6).

Article 14. La commission note qu’il règne encore une certaine confusion entre les statistiques produites par le Département du travail et celles fournies au BIT. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir au BIT, dès que possible et conformément à l’article 5, les statistiques publiées sur les lésions professionnelles ainsi que la référence de la publication dans laquelle elles figurent. La commission note également que peu d’informations sur la méthodologie utilisée sont publiées. Elle demande au gouvernement de produire, de publier et de communiquer au BIT des informations détaillées notamment sur la couverture des statistiques, les concepts et définitions utilisés, les méthodes d’établissement des rapports et d’évaluation, conformément à l’article 6.

Article 15. La commission note que la communication au BIT des données sur les grèves et les lock-out est irrégulière. Elle demande au gouvernement de communiquer ces statistiques au BIT dès que possible, conformément à l’article  5.

Article 16. La commission note que, bien que les obligations découlant de l’article 9 n’aient pas été acceptées, le Bureau central des statistiques semble recueillir et compiler des statistiques relatives aux gains moyens qui répondent aux exigences de base de l’article 9, paragraphe 1. Toutefois, aucune statistique sur les heures de travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) ne semble avoir été compilée jusqu’à présent. La commission note par ailleurs que les exigences de l’article 9, paragraphe 2, ne sont plus satisfaites étant donné qu’aucune statistique sur les taux de salaires moyens et les heures normales de travail ne semble avoir été compilée depuis 1993. La commission demande de nouveau au gouvernement de continuer à préciser quelle est la situation du point de vue de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne les statistiques sur les heures de travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) (conformément à l’article 16, paragraphe 4) et quelles mesures, le cas échéant, sont envisagées pour compiler ce type de statistiques, conformément aux directives figurant au paragraphe 3 (1) et (2) de la recommandation no170.

En ce qui concerne l’article 11, dont les obligations n’ont également pas été acceptées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la situation du point de vue de la législation et de la pratique nationales concernant les statistiques relatives au niveau et à la composition du coût de la main-d’œuvre (conformément à l’article 16, paragraphe 4) et quelles mesures, le cas échéant, sont envisagées pour compiler ce type de statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2. La commission note que le gouvernement réaffirme que le Swaziland se conforme aux normes et directives les plus récentes établies sous les auspices de l'OIT. Elle prie le gouvernement de préciser, pour chacun des articles de la convention dont les obligations ont été acceptées (articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15), quelles sont les normes et directives suivies.

Article 7. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément concernant la réalisation de l'enquête sur les ménages, qui devait débuter, selon le premier rapport, en décembre 1994. Elle prie à nouveau le gouvernement: i) d'indiquer si l'on prend en considération, lors de l'établissement de l'enquête sur les ménages, les normes internationales les plus récentes (conformément à l'article 2) telles que "la population économiquement active", la "Classification internationale type des professions - CITP 88" et la "Classification internationale d'après la situation dans la profession - CISP 93", adoptées respectivement par les 13e, 14e et 15e Conférence internationale des statisticiens du travail; ii) de communiquer dès que possible au BIT les statistiques compilées et la méthodologie utilisée (conformément aux articles 5 et 6).

Article 8. La commission rappelle que le dernier recensement de population remonte à 1986 et que, conformément au paragraphe 2(1) de la recommandation no 170 de l'OIT, les données concernant la structure et la répartition de la population économiquement active devraient être compilées au moins tous les dix ans. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau recensement est prévu. Quant au recensement de 1986, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 5 et 6 prescrivent de communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et la méthodologie utilisée, par exemple, pour la population économiquement active classée par branche, profession et statut dans l'emploi.

Article 10. La commission rappelle qu'aucun élément des informations disponibles ne permet d'établir que des statistiques sont compilées sur la composition des gains et les heures de travail par composante principale, ni sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gain et de la durée du travail. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation faite par cet article de compiler de telles statistiques, conformément aux directives telles que celles énoncées au paragraphe 5 de la recommandation no 170, et le prie de fournir des informations pertinentes sur l'application des présentes dispositions.

Article 12. La commission rappelle qu'aucun élément n'est parvenu au BIT en ce qui concerne l'ancienne base (septembre 1988 = 100) et note qu'entre-temps une nouvelle série a été compilée (base janvier 1996 =100). Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant la couverture et la pondération de cette nouvelle série. Elle le prie également de communiquer au BIT des chiffres actualisés (conformément à l'article 5), le titre et les références de la publication (si elle existe) contenant la description méthodologique détaillée de cette nouvelle série d'indices des prix ainsi que cette description elle-même (conformément à l'article 6).

Article 13. La commission a noté précédemment qu'une nouvelle enquête sur les revenus et les dépenses des ménages a été menée au début du mois de décembre 1994. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur cette enquête, notamment la méthodologie utilisée et les résultats, dès que ceux-ci seront disponibles (conformément aux articles 5 et 6).

Article 14. La commission note que les données concernant le nombre de personnes blessées, tuées ou ayant subi une perte de temps de travail en 1992-1996 qui ont été déclarées au Service sécurité et hygiène du travail du Département du travail sont publiées dans le rapport annuel 1996 joint au rapport du gouvernement. Elle constate cependant que ces données ne coïncident pas avec les chiffres communiqués au BIT pour publication dans l'Annuaire. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT dès que cela sera praticable, conformément à l'article 5, les statistiques des accidents du travail publiées et les données de référence concernant leur publication.

Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, dès que cela sera praticable, conformément à l'article 5, des données concernant les grèves et lock-out.

Article 16. La commission rappelle que l'Office central de statistiques recueille et compile des statistiques des gains moyens qui semblent satisfaire aux prescriptions essentielles de l'article 9, paragraphe 1. Toutefois, il ne semble pas que les statistiques de la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) aient été compilées à ce jour. De même, il ne semble pas que les prescriptions essentielles de l'article 9, paragraphe 2, soient encore satisfaites, puisque aucune statistique des taux moyens de rémunération mensuelle et de la durée hebdomadaire normale de travail ne semble avoir été compilée depuis 1993. La commission prie le gouvernement de continuer à faire connaître la situation de la législation et de la pratique en matière de statistiques de la durée du travail (heures effectivement oeuvrées ou rémunérées) (conformément à l'article 16, paragraphe 4) et d'indiquer quelles sont les mesures envisagées éventuellement pour la compilation de telles statistiques, conformément aux directives contenues au point 3 1) et 2) de la recommandation no 170.

En ce qui concerne l'article 11, dont les obligations n'ont pas été acceptées non plus, la commission prie le gouvernement de faire connaître la situation de sa législation et de sa pratique concernant les statistiques du niveau et de la composition du coût de la main-d'oeuvre (conformément à l'article 16, paragraphe 4) et d'indiquer quelles sont les mesures envisagées éventuellement pour la compilation de telles statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des statistiques jointes à ce rapport et, en particulier, des précisions concernant les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs consultées conformément à l'article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 2. La commission note que le gouvernement réaffirme que le Swaziland se conforme aux normes et directives les plus récentes établies sous les auspices de l'OIT. Elle prie le gouvernement de préciser, pour chacun des articles de la convention dont les obligations ont été acceptées (articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15), quelles sont les normes et directives suivies.

Article 7. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément concernant la réalisation de l'enquête sur les ménages, qui devait débuter, selon le premier rapport, en décembre 1994. Elle prie à nouveau le gouvernement: i) d'indiquer si l'on prend en considération, lors de l'établissement de l'enquête sur les ménages, les normes internationales les plus récentes (conformément à l'article 2) telles que "la population économiquement active", la "Classification internationale type des professions -- CITP 88" et la "Classification internationale d'après la situation dans la profession -- CISP 93", adoptées respectivement par les 13e, 14e et 15e Conférence internationale des statisticiens du travail; ii) de communiquer dès que possible au BIT les statistiques compilées et la méthodologie utilisée (conformément aux articles 5 et 6).

Article 8. La commission rappelle que le dernier recensement de population remonte à 1986 et que, conformément au paragraphe 2 (1) de la recommandation no 170 de l'OIT, les données concernant la structure et la répartition de la population économiquement active devraient être compilées au moins tous les dix ans. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau recensement est prévu. Quant au recensement de 1986, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 5 et 6 prescrivent de communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et la méthodologie utilisée, par exemple, pour la population économiquement active classée par branche, profession et statut dans l'emploi.

Article 10. La commission rappelle qu'aucun élément des informations disponibles ne permet d'établir que des statistiques sont compilées sur la composition des gains et les heures de travail par composante principale, ni sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gain et de la durée du travail. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation faite par cet article de compiler de telles statistiques, conformément aux directives telles que celles énoncées au paragraphe 5 de la recommandation no 170, et le prie de fournir des informations pertinentes sur l'application des présentes dispositions.

Article 12. La commission rappelle qu'aucun élément n'est parvenu au BIT en ce qui concerne l'ancienne base (septembre 1988 = 100) et note qu'entre-temps une nouvelle série a été compilée (base janvier 1996 = 100). Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant la couverture et la pondération de cette nouvelle série. Elle le prie également de communiquer au BIT des chiffres actualisés (conformément à l'article 5), le titre et les références de la publication (si elle existe) contenant la description méthodologique détaillée de cette nouvelle série d'indices des prix ainsi que cette description elle-même (conformément à l'article 6).

Article 13. La commission a noté précédemment qu'une nouvelle enquête sur les revenus et les dépenses des ménages a été menée au début du mois de décembre 1994. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur cette enquête, notamment la méthodologie utilisée et les résultats, dès que ceux-ci seront disponibles (conformément aux articles 5 et 6).

Article 14. La commission note que les données concernant le nombre de personnes blessées, tuées ou ayant subi une perte de temps de travail en 1992-1996 qui ont été déclarées au Service sécurité et hygiène du travail du Département du travail sont publiées dans le rapport annuel 1996 joint au rapport du gouvernement. Elle constate cependant que ces données ne coïncident pas avec les chiffres communiqués au BIT pour publication dans l'Annuaire. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT dès que cela sera praticable, conformément à l'article 5, les statistiques des accidents du travail publiées et les données de référence concernant leur publication.

Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, dès que cela sera praticable, conformément à l'article 5, des données concernant les grèves et lock-out.

Article 16. La commission rappelle que l'Office central de statistiques recueille et compile des statistiques des gains moyens qui semblent satisfaire aux prescriptions essentielles de l'article 9, paragraphe 1. Toutefois, il ne semble pas que les statistiques de la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) aient été compilées à ce jour. De même, il ne semble pas que les prescriptions essentielles de l'article 9, paragraphe 2, soient encore satisfaites, puisque aucune statistique des taux moyens de rémunération mensuelle et de la durée hebdomadaire normale de travail ne semble avoir été compilée depuis 1993. La commission prie le gouvernement de continuer à faire connaître la situation de la législation et de la pratique en matière de statistiques de la durée du travail (heures effectivement oeuvrées ou rémunérées) (conformément à l'article 16, paragraphe 4) et d'indiquer quelles sont les mesures envisagées éventuellement pour la compilation de telles statistiques, conformément aux directives contenues au point 3 1) et 2) de la recommandation no 170.

En ce qui concerne l'article 11, dont les obligations n'ont pas été acceptées non plus, la commission prie le gouvernement de faire connaître la situation de sa législation et de sa pratique concernant les statistiques du niveau et de la composition du coût de la main-d'oeuvre (conformément à l'article 16, paragraphe 4) et d'indiquer quelles sont les mesures envisagées éventuellement pour la compilation de telles statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2 de la convention. Notant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle le Swaziland suit les normes et directives les plus récentes établies sous les auspices de l'OIT, la commission le prie de préciser, pour chacun des articles de la convention dont les obligations ont été acceptées (c'est-à-dire les articles 7, 8, 10, 12. 13, 14 et 15), quelles sont les normes et directives suivies.

Article 3. Notant que le gouvernement a indiqué que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, la commission prie le gouvernement d'indiquer plus précisément de quelle manière ces consultations sont tenues pour chacun des articles 7, 8, 10, 13, 14 et 15.

Article 7. La commission note que des statistiques courantes sur l'emploi sont régulièrement compilées et publiées, donnant ainsi partiellement effet à cet article. En ce qui concerne l'Enquête annuelle sur l'emploi et les salaires auprès des établissements, elle prie le gouvernement de communiquer à l'OIT les publications statistiques pertinentes dès que possible (conformément à l'article 5), ainsi que toutes données méthodologiques sur l'élaboration de cette étude (conformément à l'article 6).

S'agissant de l'enquête sur les ménages effectuée en décembre 1994, la commission prie le gouvernement: i) d'indiquer si l'on a suivi à cette occasion les normes internationales les plus récentes (conformément à l'article 2) telles que les résolutions concernant les statistiques de la population active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, la révision de la "Classification internationale type des professions (CITP-88)" et de la "Classification internationale d'après la situation dans la profession (CISP-93)", adoptées par les 13e, 14e et 15e Conférences internationales des statisticiens du travail; ii) de communiquer dès que possible à l'OIT les statistiques compilées et la méthodologie utilisée (conformément aux articles 5 et 6).

Article 8. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 5 et 6 prescrivent de communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et la méthodologie utilisée, par exemple, pour la population économiquement active classée par branche, profession et statut dans l'emploi.

Article 10. Aucun élément des informations disponibles ne permet d'établir que les statistiques sont compilées sur la composition des gains et les heures de travail par composantes principales, ni sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gains et de la durée du travail. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation faite par cet article de compiler de telles statistiques, conformément aux directives telles que celles énoncées au point 5 de la recommandation no 170, et le prie de fournir des informations pertinentes sur l'application des présentes dispositions.

Article 12. La commission note qu'une nouvelle série d'indices des prix à la consommation est compilée (base 100 = septembre 1988). Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant leur portée et leur pondération. La commission prie le gouvernement de communiquer à l'OIT des chiffres actualisés (conformément à l'article 5), le titre et la référence de la publication contenant la description méthodologique détaillée de cette nouvelle série d'indices des prix ainsi que cette description elle-même (conformément à l'article 6).

Article 13. La commission note qu'une nouvelle enquête sur les revenus et les dépenses des ménages a été menée au début du mois de décembre 1994. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur cette enquête, notamment la méthodologie utilisée et les résultats, dès que ceux-ci seront disponibles (conformément aux articles 5 et 6).

Article 14. La commission note que la qualité des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles compilées et publiées est satisfaisante. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de recueillir des informations sur le temps de travail perdu en conséquence des accidents du travail.

Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir dès que possible à l'OIT des données sur les grèves et les lock-out conformément à l'article 5.

Article 16. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les statistiques visées aux articles 9 et 11, qui étaient exclues de l'acceptation d'obligation au moment de la ratification. Elle note en particulier que l'Office central de statistique recueille et compile des statistiques des gains moyens qui semblent satisfaire aux prescriptions essentielles de l'article 9, paragraphe 1. Toutefois, il ne semble pas que les statistiques de la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) aient été compilées à ce jour. De même, il semble que les statistiques des taux moyens de rémunération mensuelle et de la durée hebdomadaire normale de travail soient compilées à partir de la même source que les gains moyens, ce qui satisfait aux prescriptions essentielles de l'article 9, paragraphe 2, encore qu'on ne dispose d'aucune donnée méthodologique permettant d'apprécier la fiabilité de ces statistiques. La commission attire donc l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations de l'article 9 (conformément à l'article 13 3)) puisque ces obligations semblent être au moins partiellement remplies du fait de la compilation et de la publication de statistiques des gains mensuels moyens, des taux de rémunération mensuelle moyens et de la durée hebdomadaire normale du travail, même si ces statistiques se limitent au secteur formel de l'économie. La commission prie le gouvernement de continuer à faire connaître en tout état de cause la situation de la législation et de la pratique en matière de statistiques de la durée du travail (heures effectivement ouvrées ou rémunérées) (conformément à l'article 16, paragraphe 4) et quelles sont éventuellement les mesures envisagées pour la compilation de telles statistiques conformément aux directives contenues aux points 3 1) et 2) de la recommandation no 170.

S'agissant de l'article 11 dont les obligations n'ont pas été acceptées non plus, la commission prie le gouvernement de faire connaître la situation de sa législation et de sa pratique concernant les statistiques du niveau et de la composition du coût de la main-d'oeuvre (conformément à l'article 16, paragraphe 4) et quelles sont éventuellement les mesures envisagées pour la compilation de telles statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle le Swaziland suit les normes et directives les plus récentes établies sous les auspices de l'OIT, la commission le prie de préciser, pour chacun des articles de la convention dont les obligations ont été acceptées (c'est-à-dire les articles 7, 8, 10, 12. 13, 14 et 15), quelles sont les normes et directives suivies.

Article 3. Notant que le gouvernement indique que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, la commission prie le gouvernement d'indiquer plus précisément de quelle manière ces consultations sont tenues pour chacun des articles 7, 8, 10, 13, 14 et 15.

Article 7. La commission note que des statistiques courantes sur l'emploi sont régulièrement compilées et publiées, donnant ainsi partiellement effet à cet article. En ce qui concerne l'Enquête annuelle sur l'emploi et les salaires auprès des établissements, elle prie le gouvernement de communiquer à l'OIT les publications statistiques pertinentes dès que possible (conformément à l'article 5), ainsi que toutes données méthodologiques sur l'élaboration de cette étude (conformément à l'article 6).

S'agissant de l'enquête sur les ménages effectuée en décembre 1994, la commission prie le gouvernement: i) d'indiquer si l'on a suivi à cette occasion les normes internationales les plus récentes (conformément à l'article 2) telles que les résolutions concernant les statistiques de la population active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, la révision de la "Classification internationale type des professions (CITP-88)" et de la "Classification internationale d'après la situation dans la profession (CISP-93)", adoptées par les 13e, 14e et 15e Conférences internationales des statisticiens du travail; ii) de communiquer dès que possible à l'OIT les statistiques compilées et la méthodologie utilisée (conformément aux articles 5 et 6).

Article 8. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 5 et 6 prescrivent de communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et la méthodologie utilisée, par exemple, pour la population économiquement active classée par branche, profession et statut dans l'emploi.

Article 10. Aucun élément des informations disponibles ne permet d'établir que les statistiques sont compilées sur la composition des gains et les heures de travail par composantes principales, ni sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de gains et de la durée du travail. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation faite par cet article de compiler de telles statistiques, conformément aux directives telles que celles énoncées au point 5 de la recommandation no 170, et le prie de fournir des informations pertinentes sur l'application des présentes dispositions.

Article 12. La commission note qu'une nouvelle série d'indices des prix à la consommation est compilée (base 100 = septembre 1988). Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant leur portée et leur pondération. La commission prie le gouvernement de communiquer à l'OIT des chiffres actualisés (conformément à l'article 5), le titre et la référence de la publication contenant la description méthodologique détaillée de cette nouvelle série d'indices des prix ainsi que cette description elle-même (conformément à l'article 6).

Article 13. La commission note qu'une nouvelle enquête sur les revenus et les dépenses des ménages a été menée au début du mois de décembre 1994. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur cette enquête, notamment la méthodologie utilisée et les résultats, dès que ceux-ci seront disponibles (conformément aux articles 5 et 6).

Article 14. La commission note avec intérêt que la qualité des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles compilées et publiées est satisfaisante. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de recueillir des informations sur le temps de travail perdu en conséquence des accidents du travail.

Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir dès que possible à l'OIT des données sur les grèves et les lock-out conformément à l'article 5.

Article 16. La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des informations sur les statistiques visées aux articles 9 et 11, qui étaient exclues de l'acceptation d'obligation au moment de la ratification. Elle note en particulier que l'Office central de statistique recueille et compile des statistiques des gains moyens qui semblent satisfaire aux prescriptions essentielles de l'article 9, paragraphe 1. Toutefois, il ne semble pas que les statistiques de la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) aient été compilées à ce jour. De même, il semble que les statistiques des taux moyens de rémunération mensuelle et de la durée hebdomadaire normale de travail soient compilées à partir de la même source que les gains moyens, ce qui satisfait aux prescriptions essentielles de l'article 9, paragraphe 2, encore qu'on ne dispose d'aucune donnée méthodologique permettant d'apprécier la fiabilité de ces statistiques. La commission atttire donc l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations de l'article 9 (conformément à l'article 13 3)) puisque ces obligations semblent être au moins partiellement remplies du fait de la compilation et de la publication de statistiques des gains mensuels moyens, des taux de rémunération mensuelle moyens et de la durée hebdomadaire normale du travail, même si ces statistiques se limitent au secteur formel de l'économie. La commission prie le gouvernement de continuer à faire connaître en tout état de cause la situation de la législation et de la pratique en matière de statistiques de la durée du travail (heures effectivement ouvrées ou rémunérées) (conformément à l'article 16, paragraphe 4) et quelles sont éventuellement les mesures envisagées pour la compilation de telles statistiques conformément aux directives contenues aux points 3 1) et 2) de la recommandation no 170.

S'agissant de l'article 11 dont les obligations n'ont pas été acceptées non plus, la commission prie le gouvernement de faire connaître la situation de sa législation et de sa pratique concernant les statistiques du niveau et de la composition du coût de la main-d'oeuvre (conformément à l'article 16, paragraphe 4) et quelles sont éventuellement les mesures envisagées pour la compilation de telles statistiques.

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