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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 6 de la convention. Statistiques et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle avait formulée antérieurement concernant les activités d’inspection ciblée et les autres mesures prises pour faire face aux principales causes des accidents, y compris mortels, survenant dans le secteur du bâtiment. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 13, paragraphe 1. Les conducteurs de grues ou d’engins de levage doivent être dûment qualifiés. En référence à la demande formulée précédemment concernant les informations sur l’effet donné à cette disposition de la convention, le gouvernement indique que la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et la protection au travail prescrit que tous les employeurs ont pour obligation de s’assurer que leurs travailleurs reçoivent une formation et des consignes adéquates sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique que, dans le secteur du bâtiment, le règlement de 2013 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) prévoit que les conducteurs de différents types de grues doivent être en possession d’un certificat d’aptitude au travail dans le secteur du bâtiment obtenu dans le cadre du Programme de certification des aptitudes du personnel du bâtiment (Construction Skills Certification Scheme) pour les tâches qui leur sont confiées et suivre une formation propre à leurs fonctions jusqu’au bout. Les mêmes exigences sont requises pour toute personne appelée à conduire ces engins et il appartient à tous les responsables chargés de superviser le projet sur le plan de la construction de s’en assurer ainsi qu’à tous les sous-traitants du projet de construction. Par ailleurs, l’Autorité de la sécurité et de la santé, dans le cadre du Programme de travail annuel pour 2016, souligne son engagement à apporter son soutien au maintien et au développement des structures nationales de qualification et de formation dans le secteur du bâtiment. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission se félicite de l’adoption de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et la protection au travail; du règlement de 2006 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (Bâtiment) (S.I. no 504 de 2006), tels que modifiés par les règlements (S.I. no 130 de 2008), (S.I. no 423 de 2008) et (S.I. no 523 de 2010); ainsi que du règlement de 2007 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (Application générale) (S.I. no 299 de 2007), qui semblent donner effet à la plupart des articles de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative pertinente adoptée en application de la convention.
Article 13, paragraphe 1, de la convention. Tout conducteur de grue ou d’engins de levage doit être dûment qualifié. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 6. Statistiques. Application dans la pratique. La commission se félicite des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur l’industrie du bâtiment et, en particulier, note que les principaux types d’accidents mortels sont dus à des chutes de hauteur, aux véhicules de chantier, à des chutes ou des effondrements d’équipements ainsi qu’à des contacts avec des lignes électriques aériennes. Le gouvernement indique en outre que les travailleurs du secteur du bâtiment ont l’un des taux les plus élevés d’accidents non mortels de tous les secteurs, dus le plus fréquemment à des manipulations manuelles, des glissades, des faux pas, des chutes de plain-pied, des chutes ou des effondrements d’équipements et des chutes de hauteur. La commission note que 61 décès ont été enregistrés dans le secteur du bâtiment au cours de 2006 à 2010, et que le nombre d’accidents non mortels a nettement diminué depuis 2006, même si cela est dû en partie à la baisse, ces trois dernières années, du nombre de travailleurs employés dans le secteur. Le gouvernement indique en outre que la mauvaise gestion du processus de conception ou de construction est une des premières causes de la plupart des décès, lésions et maladies survenant dans le secteur du bâtiment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour cibler les principales causes des accidents mortels et non mortels survenant dans le secteur du bâtiment, et de continuer de fournir des informations statistiques sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission se félicite de l’adoption de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et la protection au travail; du règlement de 2006 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (Bâtiment) (S.I. no 504 de 2006), tels que modifiés par les règlements (S.I. no 130 de 2008), (S.I. no 423 de 2008) et (S.I. no 523 de 2010); ainsi que du règlement de 2007 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (Application générale) (S.I. no 299 de 2007), qui semblent donner effet à la plupart des articles de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative pertinente adoptée en application de la convention.
Article 13, paragraphe 1, de la convention. Tout conducteur de grue ou d’engins de levage doit être dûment qualifié. La commission note que le gouvernement reste silencieux sur le sujet dans son rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 6. Statistiques. La commission se félicite des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur l’industrie du bâtiment et, en particulier, note que les principaux types d’accidents mortels sont dus à des chutes de hauteur, aux véhicules de chantier, à des chutes ou des effondrements d’équipements ainsi qu’à des contacts avec des lignes électriques aériennes. Le gouvernement indique en outre que les travailleurs du secteur du bâtiment ont l’un des taux les plus élevés d’accidents non mortels de tous les secteurs, dus le plus fréquemment à des manipulations manuelles, des glissades, des faux pas, des chutes de plain-pied, des chutes ou des effondrements d’équipements et des chutes de hauteur. La commission note que 61 décès ont été enregistrés dans le secteur du bâtiment au cours de 2006 à 2010, et que le nombre d’accidents non mortels a nettement diminué depuis 2006, même si cela est dû en partie à la baisse, ces trois dernières années, du nombre de travailleurs employés dans le secteur. Le gouvernement indique en outre que la mauvaise gestion du processus de conception ou de construction est une des premières causes de la plupart des décès, lésions et maladies survenant dans le secteur du bâtiment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour cibler les principales causes des accidents mortels et non mortels survenant dans le secteur du bâtiment, et de continuer de fournir des informations statistiques sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 481 de 2001), tel que modifié par le règlement de 2003 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 277 de 2003), qui est en cours de révision et devrait être remplacé en 2005 ou au début de 2006 par un nouveau règlement sur la santé, la sécurité et la protection au travail (bâtiment). La commission note également que le gouvernement a l’intention de remplacer dans un proche avenir la réglementation sur les travaux en hauteur (échafaudages, échelles, plates-formes et ouvertures) et les appareils de levage, actuellement applicable dans le bâtiment, par un nouveau règlement sur les travaux en hauteur et les appareils de levage, qui s’appliquera à tous les lieux de travail. Le gouvernement est prié de fournir une copie de tous les nouveaux textes applicables dans le bâtiment dès qu’ils auront été adoptés.
Article 6 de la convention. Statistiques. La commission constate, à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’accidents mortels et non mortels a diminué dans le bâtiment au cours de ces quatre dernières années mais que le nombre de décès reste non négligeable puisque, en 2003, 21 personnes ont trouvé la mort dans des accidents survenus sur des chantiers de construction. La commission note également que le gouvernement a l’intention de s’attaquer à ce problème par le biais, entre autres, de programmes d’inspection ciblés et de campagnes d’information organisées avec la participation active du Partenariat pour la sécurité dans le bâtiment et du Comité consultatif pour le bâtiment. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations et des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.
En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et qui serait peut-être mieux adaptée à la situation actuelle dans le bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 62 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 167, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 481 de 2001), tel que modifié par le règlement de 2003 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 277 de 2003), qui est en cours de révision et devrait être remplacé en 2005 ou au début de 2006 par un nouveau règlement sur la santé, la sécurité et la protection au travail (bâtiment). La commission note également que le gouvernement a l’intention de remplacer dans un proche avenir la réglementation sur les travaux en hauteur (échafaudages, échelles, plates-formes et ouvertures) et les appareils de levage, actuellement applicable dans le bâtiment, par un nouveau règlement sur les travaux en hauteur et les appareils de levage, qui s’appliquera à tous les lieux de travail. Le gouvernement est prié de fournir une copie de tous les nouveaux textes applicables dans le bâtiment dès qu’ils auront été adoptés.

Article 6 de la convention. Statistiques. La commission constate, à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’accidents mortels et non mortels a diminué dans le bâtiment au cours de ces quatre dernières années mais que le nombre de décès reste non négligeable puisque, en 2003, 21 personnes ont trouvé la mort dans des accidents survenus sur des chantiers de construction. La commission note également que le gouvernement a l’intention de s’attaquer à ce problème par le biais, entre autres, de programmes d’inspection ciblés et de campagnes d’information organisées avec la participation active du Partenariat pour la sécurité dans le bâtiment et du Comité consultatif pour le bâtiment. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations et des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.

En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et qui serait peut-être mieux adaptée à la situation actuelle dans le bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 62 à examiner la possibilité de ratifier la convention n167, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 481 de 2001), tel que modifié par le règlement de 2003 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 277 de 2003), qui est en cours de révision et devrait être remplacé en 2005 ou au début de 2006 par un nouveau règlement sur la santé, la sécurité et la protection au travail (bâtiment). La commission note également que le gouvernement a l’intention de remplacer dans un proche avenir la réglementation sur les travaux en hauteur (échafaudages, échelles, plates-formes et ouvertures) et les appareils de levage, actuellement applicable dans le bâtiment, par un nouveau règlement sur les travaux en hauteur et les appareils de levage, qui s’appliquera à tous les lieux de travail. Le gouvernement est prié de fournir une copie de tous les nouveaux textes applicables dans le bâtiment dès qu’ils auront été adoptés.

2. Article 6 de la convention. Statistiques. La commission constate, à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’accidents mortels et non mortels a diminué dans le bâtiment au cours de ces quatre dernières années mais que le nombre de décès reste non négligeable puisque, en 2003, 21 personnes ont trouvé la mort dans des accidents survenus sur des chantiers de construction. La commission note également que le gouvernement a l’intention de s’attaquer à ce problème par le biais, entre autres, de programmes d’inspection ciblés et de campagnes d’information organisées avec la participation active du Partenariat pour la sécurité dans le bâtiment et du Comité consultatif pour le bâtiment. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations et des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.

3. En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et qui serait peut-être mieux adaptée à la situation actuelle dans le bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 62 à examiner la possibilité de ratifier la convention n167, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

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