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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’emploi de nuit pour des personnes de 16 à 18 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 13(1) de la loi no 48(1) de 2001 sur la protection des jeunes dispose qu’il est interdit de faire travailler des adolescents entre 23 heures et 7 heures, sans considération de la nature de l’emploi. Elle avait également noté que le paragraphe 2 de ce même article de la loi autorise le travail d’un adolescent entre 23 heures et 7 heures pour les fins et dans les conditions définies par un règlement, le terme adolescent désignant, aux termes de l’article 2 de la loi, toute personne ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans. Dans ce contexte, elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la Chambre des représentants était alors saisie du projet de règlement fixant les conditions dans lesquelles le travail de nuit des adolescents est autorisé, et que la loi modificative prévoyait que l’article 13(2) s’appliquerait aux adolescents ayant 16 ans révolus mais moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction que l’article 13(2) de la loi no 48(1) de 2001 sur la protection des jeunes a été modifié par la loi no 15(1) de 2012 de telle sorte que les dérogations à l’interdiction du travail de nuit seront admises seulement pour les adolescents ayant 16 ans révolus et moins de 18 ans. Le gouvernement déclare également que le règlement no 15 énonce les conditions dans lesquelles le travail de nuit pourra être autorisé en ce qui concerne les adolescents ayant 16 ans révolus et désigne les secteurs d’activité économique spécifiques dans lesquels ces dérogations pourront être autorisées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2, de la convention. Dérogations concernant l’interdiction du travail de nuit aux personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 13(1) de la loi no 48(1) de 2001 sur la protection des jeunes durant le travail dispose que le travail des adolescents est interdit entre 23 heures et 7 heures, indépendamment de la nature de l’emploi. Elle avait noté que le paragraphe 2 de cette même disposition permet à un adolescent de travailler entre 23 heures et 7 heures pour les fins et dans les conditions définies par règlement. Aux termes de l’article 2 de la loi, le terme adolescent désigne toute personne de 15 ans révolus mais de moins de 18 ans.
En outre, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement autorisant le travail de nuit des adolescents était en cours d’élaboration. Le gouvernement avait admis que la convention autorise le travail de nuit uniquement aux adolescents de plus de 16 ans. A cet égard, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 48(1) de 2001 était à l’examen en vue d’une modification, et qu’il veillerait à ce que cette question soit prise en considération.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 48(1) de 2001 est en cours de modification, et que la Chambre des représentants est saisie du règlement prévoyant les conditions dans lesquelles le travail de nuit est autorisé aux adolescents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de modification, l’article 13(2) sera applicable aux adolescents âgés de 16 à 18 ans. Observant que le gouvernement mentionne le projet de règlement et le projet de modification depuis 2006, la commission espère vivement que la loi modifiant l’article 13(2) de la loi no 48(1) de 2001 et le règlement définissant les conditions du travail de nuit des personnes âgées de 16 ans seront adoptés dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi portant modification de la loi no 48(1) de 2001 et de son règlement dès qu’ils seront adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Dérogations à l’interdiction du travail de nuit. La commission avait noté précédemment que l’article 13(1) de la loi no 48(I) de 2001 dispose que le travail des adolescents est interdit entre 23 heures et 7 heures, indépendamment de la nature de l’emploi. Elle avait noté également que le paragraphe (2) de cette même disposition permet à un adolescent de travailler entre 23 heures et 7 heures, pour les fins et sous les conditions définies par règlement. Aux termes de l’article 2 de la loi, le terme adolescent désigne toute jeune personne de 15 ans révolus mais de moins de 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention permet à l’autorité compétente de déroger à l’interdiction de travail de nuit uniquement pour les adolescents de 16 à 18 ans. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les dérogations au travail de nuit des adolescents ne soient autorisées que pour les jeunes personnes de 16 à 18 ans. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si des règlements permettant le travail de nuit des adolescents entre 23 heures et 7 heures ont été adoptés et, si tel est le cas, d’en communiquer copie.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation autorisant le travail de nuit pour les jeunes personnes est en cours d’élaboration. Le gouvernement reconnaît également que la convention autorise le travail de nuit uniquement pour les jeunes personnes de plus de 16 ans. Le gouvernement ajoute que la loi sur la protection des jeunes personnes au travail est en cours d’examen en vue de modification et qu’il veillera à ce que cette question soit prise en considération.

La commission demande au gouvernement de veiller à ce que toute modification future de la loi sur la protection des jeunes personnes au travail garantisse que les dérogations à l’interdiction du travail de nuit des jeunes personnes ne soient autorisées que pour les adolescents de 16 à 18 ans. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie de la réglementation autorisant le travail de nuit pour des jeunes personnes dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le rapport du gouvernement et l’adoption de la loi no 48 (I) sur la protection des jeunes durant le travail de 2001.

Dérogations à l’interdiction du travail de nuit. La commission note que l’article 13, paragraphe 1, de la loi no 48(I) de 2001 dispose que le travail des adolescents est interdit entre 23 heures et 7 heures, indépendamment de la nature de l’emploi. Elle note que le paragraphe 2 de cette même disposition permet à un adolescent de travailler entre 23 heures et 7 heures, pour les fins et sous les conditions définies par règlement. Aux termes de l’article 2 de la loi, le terme adolescent désigne toute jeune personne de 15 ans révolus mais de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que la convention permet à l’autorité compétente de déroger à l’interdiction de travail de nuit uniquement pour les enfants de 16 à 18 ans et dans les cas suivants: a) lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs (article 3, paragraphe 2, de la convention); b) lorsqu’un cas de force majeure qui ne peut être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’une entreprise industrielle (article 4, paragraphe 2); et c) lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exige (article 5). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que des dérogations au travail de nuit des adolescents ne pourront être autorisées que pour les adolescents de 16 à 18 ans, dans les conditions prescrites aux dispositions précitées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des règlements permettant le travail de nuit des adolescents entre 23 heures et 7 heures ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

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