National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travail imposées en tant que sanctions de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté que l’article 7 de la loi nationale sur la radiodiffusion permet au gouvernement d’interdire, par avis publié dans la Government Gazette, la radiodiffusion de tout programme, quel que soit le sujet, l’événement ou le domaine abordé, et que l’article 17(1) et (2) de cette même loi prévoit des peines, y compris de prison, contre ceux qui auront diffusé ou aidé à diffuser un programme en infraction à la loi. En outre, en vertu de l’article 10A(1) de la loi sur les prisons, une obligation d’accomplir un service d’intérêt collectif peut être substituée à une peine d’emprisonnement. La commission avait observé que ces dispositions peuvent entraîner l’imposition d’un travail obligatoire (revêtant la forme d’un travail d’intérêt général, non rémunéré) comme sanction punissant l’expression d’opinions politiques ou d’une idéologie contraire à l’ordre politique, social ou économique établi et elle avait demandé que le gouvernement communique des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la radiodiffusion nationale. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune personne ayant ou exprimant des opinions politiques idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi n’a été soumise à ce titre à un travail forcé ou obligatoire. La commission note cependant qu’aucune information n’a été communiquée sur l’application de la loi sur la radiodiffusion nationale. La commission prie donc que le gouvernement de préciser s’il a interdit, en application de l’article 7 de la loi sur la radiodiffusion nationale, la diffusion d’un programme de quelque nature que ce soit. Elle demande également qu’il communique des informations sur l’application de l’article 17(1) et (2) de cette loi dans la pratique, notamment le texte de toute décision judiciaire permettant d’en définir ou illustrer la portée.Article 1 b). Travail ou service obligatoire imposé à des fins publiques. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle adresse au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, au sujet de la nature et de l’étendue des services prévus à l’article 29 de la Constitution et des dispositions pertinentes de la loi sur l’autonomie locale.Article 1 d). Sanctions comportant une obligation de travailler punissant la participation à des grèves. La commission avait noté que l’article 2(d) de la loi sur la sanction des infractions à l’ordre public interdit tout acte d’obstruction indue au fonctionnement normal de services essentiels pour la société et que l’article 6(1) de la même loi punit les infractions à l’article 2(d) de peines d’amende ou de peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement (impliquant, pour ces dernières, l’accomplissement d’un travail obligatoire sous forme de travail d’intérêt général). La commission avait donc demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi sur la sanction des infractions à l’ordre public soient modifiées de manière à être mises en conformité avec la convention. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer le texte de la loi de 1957 sur la mobilisation des services essentiels.La commission note que la loi de 1957 sur la mobilisation des services essentiels prévoit des peines d’emprisonnement en cas de participation à des grèves. Aux termes de l’article 3 de cette loi, par avis publié dans la Gazette, le gouvernement peut, dans l’intérêt public, interdire les grèves dans tous services prescrits comme étant nécessaires à la société et, aux termes de l’article 4, tout employé qui organise une telle grève ou y participe encourt une peine de six mois d’emprisonnement (ou d’amende). La commission note néanmoins que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été signalé de cas dans lesquels des sanctions de cet ordre auraient été imposées pour participation à une grève. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et de la Gestion des transports s’apprête à procéder à une réforme du marché du travail qui prévoit de modifier la législation et la réglementation existantes en vue, notamment, de les rendre plus adaptées à l’évolution de l’environnement politique. La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Elle se réfère à cet égard aux explications développées au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, où elle explique que, indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité des infractions commises, et des sanctions comportant une obligation de travailler ne doivent pas être imposées pour punir le simple fait d’avoir organisé une grève ou d’avoir participé à une grève pacifiquement. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, afin que l’article 6(1) de la loi sur la sanction des infractions à l’ordre public et la loi sur les services essentiels soient modifiés de telle sorte qu’il ne puisse être imposé de peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation d’accomplir un travail obligatoire sous la forme d’un travail d’intérêt général) pour avoir participé à une grève. Elle demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Répétition Communication de la législation. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport un exemplaire de la loi de 1957 sur les services essentiels, ainsi que copie de la législation qui régit les réunions et les manifestations publiques.Article 1 a) de la convention. Imposition du peines comportant du travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que l’article 7 de la loi nationale sur la radiodiffusion permet au gouvernement d’interdire par notification dans le Bulletin officiel la radiodiffusion de programmes abordant tout sujet ou événement dans n’importe quel domaine. La commission note que l’article 17(1) et (2) de la loi nationale sur la radiodiffusion prévoit des sanctions pour toute personne diffusant ou aidant à diffuser un programme contraire à la loi, ou commettant tout acte contrevenant aux règles établies en application de la loi. La commission note en outre qu’aux termes des mêmes dispositions, les contrevenants peuvent être sanctionnés par une peine de prison, laquelle peut être remplacée par une obligation d’exercer un travail d’intérêt général, en application de l’article 10A(1) de la loi sur les établissements pénitentiaires. La commission note qu’une lecture conjointe de ces dispositions pourrait conduire à ce qu’une personne qui exprime des opinions politiques ou manifeste une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique, en contradiction avec la loi nationale sur la radiodiffusion, se voit astreinte à accomplir un travail obligatoire (dans le cadre de service communautaire et à titre gratuit), comme sanction à l’expression de ses opinions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi nationale sur la radiodiffusion et notamment copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de ces dispositions, en indiquant les sanctions imposées.Article 1 b). Travail imposé à des fins publiques. La commission se réfère à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 29, ratifiée aussi par le Népal, dans lesquels elle a souligné que l’ampleur et la nature des services, tels que définis à l’article 29 de la Constitution et dans les dispositions de la loi sur le gouvernement autonome local, pourraient soulever des questions quant à leur compatibilité avec la convention.Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler imposée pour participation à des grèves. La commission prend note de l’article 2(d) de la loi sur les infractions (délits et sanctions) qui interdit tout acte faisant indûment obstruction au fonctionnement régulier des services sociaux essentiels. Elle prend également note que, aux termes de l’article 6(1) de la même loi, les personnes contrevenant à la disposition susmentionnée sont sanctionnées par l’obligation de paiement d’une amende ou par une peine de détention ne dépassant pas les deux ans (laquelle peut être remplacée par l’obligation d’exercer un travail d’intérêt général, comme cela est expliqué ci-dessus). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les infractions (délits et sanctions), afin de mettre les dispositions mentionnées en conformité avec la convention, de façon à ce qu’aucune sanction pénale comportant l’obligation de travailler ne soit imposée à un travailleur qui a participé à une grève pacifique. En attendant la modification de la loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, et copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions imposées.
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.
Communication de la législation. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport un exemplaire de la loi de 1957 sur les services essentiels, ainsi que copie de la législation qui régit les réunions et les manifestations publiques.
Article 1 a) de la convention. Imposition du peines comportant du travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que l’article 7 de la loi nationale sur la radiodiffusion permet au gouvernement d’interdire par notification dans le Bulletin officiel la radiodiffusion de programmes abordant tout sujet ou événement dans n’importe quel domaine. La commission note que l’article 17(1) et (2) de la loi nationale sur la radiodiffusion prévoit des sanctions pour toute personne diffusant ou aidant à diffuser un programme contraire à la loi, ou commettant tout acte contrevenant aux règles établies en application de la loi. La commission note en outre qu’aux termes des mêmes dispositions, les contrevenants peuvent être sanctionnés par une peine de prison, laquelle peut être remplacée par une obligation d’exercer un travail d’intérêt général, en application de l’article 10A(1) de la loi sur les établissements pénitentiaires. La commission note qu’une lecture conjointe de ces dispositions pourrait conduire à ce qu’une personne qui exprime des opinions politiques ou manifeste une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique, en contradiction avec la loi nationale sur la radiodiffusion, se voit astreinte à accomplir un travail obligatoire (dans le cadre de service communautaire et à titre gratuit), comme sanction à l’expression de ses opinions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi nationale sur la radiodiffusion et notamment copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de ces dispositions, en indiquant les sanctions imposées.
Article 1 b). Travail imposé à des fins publiques. La commission se réfère à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 29, ratifiée aussi par le Népal, dans lesquels elle a souligné que l’ampleur et la nature des services, tels que définis à l’article 29 de la Constitution et dans les dispositions de la loi sur le gouvernement autonome local, pourraient soulever des questions quant à leur compatibilité avec la convention.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler imposée pour participation à des grèves. La commission prend note de l’article 2(d) de la loi sur les infractions (délits et sanctions) qui interdit tout acte faisant indûment obstruction au fonctionnement régulier des services sociaux essentiels. Elle prend également note que, aux termes de l’article 6(1) de la même loi, les personnes contrevenant à la disposition susmentionnée sont sanctionnées par l’obligation de paiement d’une amende ou par une peine de détention ne dépassant pas les deux ans (laquelle peut être remplacée par l’obligation d’exercer un travail d’intérêt général, comme cela est expliqué ci-dessus). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les infractions (délits et sanctions), afin de mettre les dispositions mentionnées en conformité avec la convention, de façon à ce qu’aucune sanction pénale comportant l’obligation de travailler ne soit imposée à un travailleur qui a participé à une grève pacifique. En attendant la modification de la loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, et copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions imposées.