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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 à 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, dont il ressort qu’il existe 14 bureaux publics de l’emploi dans le pays et que, entre le 1er mars 2001 et le 31 mars 2015, le nombre total des demandeurs d’emploi enregistrés par les bureaux de l’emploi s’est élevé à 2 166 844, et celui des placements effectués par ces bureaux à 262 292. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur le fonctionnement des bureaux de l’emploi. Elle le prie également de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre de bureaux publics de l’emploi établis, le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’offres d’emploi publiées et le nombre de personnes placées dans l’emploi par ces bureaux.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation en raison de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009, dans lequel il fait part de l’adoption du décret no 2040 de 2005 réglementant le recrutement et l’emploi des travailleurs non syriens dans les secteurs privé et public, dans les sociétés coopératives et d’économie mixte. La commission note que, conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du décret no 2040 de 2005, la Direction des affaires sociales et du travail dans chaque région a l’obligation de fournir régulièrement au ministère des Affaires sociales et du Travail des statistiques sur le nombre d’autorisations de travail délivrées ou renouvelées; des informations détaillées sur chaque travailleur arabe non syrien recruté par les bureaux de placement, ainsi que des informations sur les travailleurs syriens inscrits auprès de chaque Direction des affaires sociales et du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des données statistiques publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, au sujet du nombre des bureaux publics de l’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009, dans lequel il fait part de l’adoption du décret no 2040 de 2005 réglementant le recrutement et l’emploi des travailleurs non syriens dans les secteurs privé et public, dans les sociétés coopératives et d’économie mixte. La commission note que, conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du décret no 2040 de 2005, la Direction des affaires sociales et du travail dans chaque région a l’obligation de fournir régulièrement au ministère des Affaires sociales et du Travail des statistiques sur le nombre d’autorisations de travail délivrées ou renouvelées; des informations détaillées sur chaque travailleur arabe non syrien recruté par les bureaux de placement, ainsi que des informations sur les travailleurs syriens inscrits auprès de chaque Direction des affaires sociales et du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des données statistiques publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, au sujet du nombre des bureaux publics de l’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

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