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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 35 de la convention. Services d’inspection appropriés. Application effective des dispositions de la convention. Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle priait le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour tenter de contrer la tendance à la hausse des infractions à la réglementation concernant la protection contre les électrocutions, la commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’autorité compétente en matière de sécurité et santé au travail (SST) se montre, lors des inspections, particulièrement attentive au respect des prescriptions de sécurité relatives aux installations électriques, et que des inspections ciblées ont été menées à cet égard en 2014. La commission note également que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 82(1) de la loi XCIII de 1993 sur la protection des travailleurs, qui prévoit notamment que des amendes peuvent être imposées aux employeurs ayant fait courir aux travailleurs des risques graves en ne leur assurant pas des conditions de travail sûres et saines. La commission note à cet égard que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, dans le secteur de la construction, le nombre des employeurs ayant fait l’objet d’une inspection a diminué de 2010 à 2014 (passant de 6 997 à 5 251), avec certaines fluctuations ces dernières années. Elle note également que le nombre des résolutions relatives à des amendes en matière de sécurité au travail est tombé de 643 en 2010 à 370 en 2014. De plus, elle note que le nombre des mesures prises par suite d’infractions aux règles concernant la prévention des électrocutions est tombé de 1 837 en 2010 à 1 254 en 2014 et que le nombre des mesures prises par suite d’infractions aux règles concernant les équipements individuels de protection, après avoir baissé de manière régulière de 2010 à 2013, était à nouveau en hausse, étant passé de  1 380 en 2013 à 2 346 en 2014. Enfin, elle note que le nombre des accidents du travail dans le secteur de la construction a baissé, étant passé de 1 053  (dont 25 décès et 15 cas de mutilation totale) en 2010 à 791  (dont 18 décès et 18 cas de mutilation totale) en 2014. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que des inspections appropriées sont menées et que les dispositions pertinentes de la convention sont appliquées de manière efficace. Elle le prie également de fournir des informations sur les causes de la hausse, entre 2013 et 2014, du nombre des infractions aux règles concernant les équipements individuels de protection et sur les mesures prises ou envisagées face à cette hausse, et de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, qui inclut des informations concernant la législation pertinente et des statistiques sur l’application pratique de la convention. Sur la base des informations ainsi disponibles, la commission prend note des effets donnés aux articles 16, 19, 21 et 23 de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. A l’égard de l’application en pratique, la commission prend note des statistiques communiquées pour le secteur de l’industrie, qui incluent des informations sur les infractions à la législation pertinente au cours de la période 2006-2009 et le nombre des accidents du travail enregistrés au cours de la période 2007-2009. En ce qui concerne les infractions, les données communiquées semblent indiquer une tendance à la baisse des infractions relatives aux règles de port d’équipements de protection et une tendance à la hausse des infractions à la réglementation concernant la protection contre les chocs. S’agissant des accidents de travail, il est difficile de discerner des tendances. La commission note également l’information dans le rapport du gouvernement indiquant que, suite aux consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs – notamment du côté des travailleurs, avec: la Fédération nationale des syndicats autonomes; le Syndicat des travailleurs intellectuels; la Ligue démocratique des syndicats indépendants; la Confédération nationale des conseils de travailleurs; et le Forum de coopération des syndicats –, les organisations de travailleurs ont observé que les résolutions prévoyant des amendes en cas de défaut de protection ne concernent qu’une fraction des infractions relatives à la protection. En réponse, le gouvernement indique que l’autorité chargée de l’inspection ne peut imposer une amende au titre du défaut de protection que dans les cas prévus à l’article 82(1) de la loi XCIII de 1993 sur la protection des travailleurs, qui prévoit notamment que des amendes peuvent être imposées dans les situations où les infractions «ont mis gravement en danger la vie, l’intégrité physique et la santé des travailleurs» et que les inspecteurs useront des voies correctionnelles dans les autres cas ayant entraîné des risques graves. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises face à la tendance à la hausse des infractions à la réglementation concernant la protection contre les chocs et également d’indiquer comment l’article 82(1) de la loi XCIII de 1993 sur la protection des travailleurs est appliqué dans la pratique, compte tenu des commentaires formulés à ce sujet par des organisations syndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des informations concernant la législation applicable. Elle note en particulier que la liste d’instruments légaux et réglementaires comprend plusieurs textes adoptés entre 2000 et 2004 qui semblent concerner directement l’application de la convention, mais dont la commission ne dispose pas. Il s’agit notamment du décret commun no 4/2002.(11.20.) du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité pour les chantiers et les opérations de construction; du décret commun no 3/2002 du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité au travail; du décret no 14/2004.(IV.19.) du ministre de l’Emploi et du Travail sur les normes minimales de sécurité et de santé pour les équipements de travail et leur utilisation. La commission note aussi que le gouvernement renvoie à des normes techniques hongroises qui contiennent des dispositions semblant donner effet à la convention, mais dont elle ne dispose pas non plus. Il s’agit de la série de normes hongroises no MSZ 2364 – installation d’équipements électriques dans les bâtiments; no MSZ EN 81-3:2002 – normes de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs; no MSZ 13010-13017 – échafaudages; no MSZ HD 1000:2002 – échafaudages préfabriqués (matériaux, tailles, capacités porteuses et normes de sécurité); et no MSZ HD 1004:2000 – matériaux pour échafaudages préfabriqués servant au forage (tailles, capacités porteuses et normes de sécurité). Afin de lui permettre de bien apprécier si cette législation est adaptée pour donner effet à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des copies des textes mentionnés et d’autres textes, de nature législative ou autre, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.

Entre-temps, et sur la base des informations disponibles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’effet donné aux dispositions de la convention qui suivent:

–      Article 16. Mesures prises pour assurer une utilisation sans risque du matériel de transport et des engins de terrassement et de manutention des matériaux.

–      Article 19. Mesures prises pour des travaux sans risque.

–      Article 21. Mesures prévues par la loi pour des travaux sans risque dans l’air comprimé.

–      Article 23. Mesures pour des travaux sans risque au-dessus d’un plan d’eau.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des informations concernant la législation applicable. Elle note en particulier que la liste d’instruments légaux et réglementaires comprend plusieurs textes adoptés entre 2000 et 2004 qui semblent concerner directement l’application de la convention, mais dont la commission ne dispose pas. Il s’agit notamment du décret commun no 4/2002.(11.20.) du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité pour les chantiers et les opérations de construction; du décret commun no 3/2002 du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité au travail; du décret no 14/2004.(IV.19.) du ministre de l’Emploi et du Travail sur les normes minimales de sécurité et de santé pour les équipements de travail et leur utilisation. La commission note aussi que le gouvernement renvoie à des normes techniques hongroises qui contiennent des dispositions semblant donner effet à la convention, mais dont elle ne dispose pas non plus. Il s’agit de la série de normes hongroises no MSZ 2364 – installation d’équipements électriques dans les bâtiments; no MSZ EN 81-3:2002 – normes de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs; no MSZ 13010-13017 – échafaudages; no MSZ HD 1000:2002 – échafaudages préfabriqués (matériaux, tailles, capacités porteuses et normes de sécurité); et no MSZ HD 1004:2000 – matériaux pour échafaudages préfabriqués servant au forage (tailles, capacités porteuses et normes de sécurité). Afin de lui permettre de bien apprécier si cette législation est adaptée pour donner effet à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des copies des textes mentionnés et d’autres textes, de nature législative ou autre, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.

2. Entre-temps, et sur la base des informations disponibles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’effet donné aux dispositions de la convention qui suivent:

–           Article 16. Mesures prises pour assurer une utilisation sans risque du matériel de transport et des engins de terrassement et de manutention des matériaux.

–           Article 19. Mesures prises pour des travaux sans risque.

–           Article 21. Mesures prévues par la loi pour des travaux sans risque dans l’air comprimé.

–           Article 23. Mesures pour des travaux sans risque au-dessus d’un plan d’eau.

3. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Le gouvernement mentionne dans son rapport un projet de loi sur la sécurité du travail, qui doit être discuté par le Parlement dans un proche avenir, et indique que des normes sont en révision et qu'un nouveau règlement de sécurité est en préparation. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute législation sur la sécurité qui serait adoptée ou qui serait en vigueur, y compris des normes hongroises visées dans son rapport et qui sont actuellement en vigueur, dans la mesure où elles ont rapport avec l'application de la convention. Le gouvernement est également prié d'indiquer dans son prochain rapport si le décret no 5 de 1986 et le décret no 31 de 1981 du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, concernant la protection du travail, sont toujours en vigueur.

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