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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 à 5 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique dans son rapport que le Service public de l’emploi comprend les services d’intermédiation, de formation et d’orientation professionnelles, le service de soutien à l’entrepreneuriat, le service de soutien aux groupes vulnérables ainsi que les programmes Mi Primer Empleo Digno (MPED) de formation technique professionnelle et le Programme d’aide à l’emploi (PAE) qui prévoit une formation professionnelle à des postes de travail. La commission note avec intérêt que, dans le cadre du programme MPED, 46 initiatives de formation professionnelle ont été menées à bien, pour la plupart dans les villes d’El Alto et de Potosí, où l’on enregistre des niveaux élevés de pauvreté et de chômage. Selon les informations transmises par le gouvernement, en 2014 le Service public de l’emploi a effectué 14 800 intermédiations effectives faisant suite à 4 462 demandes émanant d’employeurs. En 2011-2014, une orientation professionnelle a été donnée à 5 503 personnes dans tout le pays, dont 65 pour cent étaient des jeunes. En outre, 2 815 personnes ont bénéficié du service de soutien à l’entrepreneuriat, qui donne la priorité aux jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le fonctionnement du Service public de l’emploi et sur sa contribution pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs, en particulier dans les régions du pays qui enregistrent des niveaux plus élevés de chômage. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la coopération des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service public de l’emploi, tant au niveau national qu’au niveau départemental.
Article 6 b) iv). Déplacement de travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la conception d’une politique de migration de la main-d’œuvre, il a réalisé une étude sur le marché du travail comportant des orientations en vue de politiques publiques pour l’insertion professionnelle des migrants de retour dans le pays, selon les critères de la Direction générale de l’emploi et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises par le service public de l’emploi pour faciliter le déplacement de travailleurs et les migrations de la main-d’œuvre.
Article 7. Emploi des jeunes. Le gouvernement indique dans son rapport que depuis 2015 le projet visant à améliorer l’employabilité et la qualité du travail des groupes vulnérables (2015-2020) est mis en œuvre. Financé par la Banque mondiale, il vise à bénéficier à un total de 15 200 jeunes dans les capitales des neuf départements du pays, dans la ville d’El Alto et dans cinq villes comptant plus de 50 000 habitants. Le projet comprend trois volets: améliorer et étendre les cours de formation au travail proposés par l’intermédiaire du MPED, dispenser une formation et une assistance technique aux jeunes entrepreneurs ayant de faibles ressources et mettre en œuvre un programme pilote pour donner aux jeunes entrepreneurs une deuxième chance dans l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le Service public de l’emploi pour faciliter l’insertion des jeunes sur le marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010, incluant des statistiques détaillées sur l’offre et la demande d’emploi dans les dix Unités de promotion de l’emploi, l’offre déclarée ventilée par département et par sexe, ainsi que d’autres données chiffrées ayant trait au fonctionnement du service public de l’emploi. Le gouvernement donne cependant à entendre que les entreprises n’utiliseraient pas ce service. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les nouveaux efforts déployés pour assurer un fonctionnement efficace d’un service public et gratuit de l’emploi comprenant un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 1 à 3 de la convention). Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Coopération avec les partenaires sociaux. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a relevé qu’en Bolivie les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’autres organisations de la société civile, coopèrent encore davantage avec les institutions publiques. La commission a également noté que ces organisations participent activement à l’élaboration de la politique, à sa mise en œuvre et même au cofinancement de certains programmes et partagent avec le service public de l’emploi la responsabilité à ce sujet (paragr. 215 de l’étude d’ensemble). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées et détaillées sur la coopération des partenaires sociaux au fonctionnement du service de l’emploi, au niveau national comme au niveau local (articles 4 et 5).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion d’emploi. La commission a pris note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2005, et notamment de la création, en application du décret suprême no 27732 du 15 septembre 2004, de la Direction générale de l’emploi qui a pour mission de promouvoir des politiques de l’emploi pour le développement et l’utilisation des ressources humaines, dans le contexte d’une politique intégrée de développement économique et social. La Direction générale de l’emploi a notamment pour mission d’offrir des services d’orientation, d’évaluation et de placement sur le marché du travail. Une bourse électronique du travail a été créée (www.proempleo.gov.bo), outre l’accès à d’autres bourses électroniques dans le pays. Le gouvernement joint à son rapport une documentation détaillée illustrant les résultats atteints par la bourse du travail de La Paz – grâce à l’assistance du gouvernement des Etats-Unis. La commission prend également note avec intérêt des informations fournies sur l’action menée par la Fundación Trabajo Empresa, dans le département de Santa Cruz ainsi que dans d’autres départements du pays. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un fonctionnement efficace d’un service public et gratuit de l’emploi, comprenant un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 1 à 3 de la convention). La commission exprime l’intérêt qu’elle attache à continuer de recevoir des informations statistiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport), ainsi que sur les mesures prises suite à l’assistance reçue du bureau sous-régional pour l’application de la convention.

2. Coopération avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement signale la création d’un comité interinstitutionnel de promotion de l’emploi. La relation entre les institutions publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les autres organisations de la société civile intéressées ou concernées, ne se limite pas à des consultations ou à une coordination sur des questions ponctuelles, mais repose au contraire sur une participation active et un partage des responsabilités dans l’élaboration des politiques, leur exécution, et le financement conjoint de certains programmes. La commission apprécierait de recevoir, dans le prochain rapport, des indications plus détaillées sur la collaboration des partenaires sociaux au fonctionnement du service de l’emploi, tant au niveau national que local (articles 4 et 5).

3. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission se réfère à son observation de 2006 sur l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Dans le rapport reçu en septembre 2003, le gouvernement indique qu’il a été décidé de renforcer la bourse du travail et qu’à cette fin un accord a été conclu avec la fondation «Travail et entreprise» de Santa Cruz, dont l’objectif essentiel est de mettre fin au processus par lequel des entrepreneurs s’enrichissent grâce au travail d’autrui. Cette fondation effectue des études statistiques dont les données sont transmises à l’Observatoire du travail andin. Le rapport fait également état de la création d’une instance tripartite de dialogue. La commission se réfère à ses précédents commentaires et espère que, dans son prochain rapport régulier dû en 2005, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application de toutes les dispositions de la convention, notamment sur l’établissement d’un lien clair entre le service de l’emploi et la politique nationale de l’emploi (article 1, paragraphe 2, de la convention), sur la mise en place d’un réseau fondamental de bureaux de l’emploi (article 3) et sur le fonctionnement de commissions consultatives tripartites (articles 4 et 5).

2. Article 11. S’agissant des questions liées à l’enrichissement des entrepreneurs grâce au travail d’autrui, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son rapport, des indications précises sur les mesures adoptées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement pourrait juger utile de se référer à la convention (nº 181) et à la recommandation (nº 188) sur les agences d’emploi privées, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 85e session (1997).

3. Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes les informations statistiques qui ont pu être publiées sur le nombre de bureaux de placement privés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations précises contenues dans le rapport du gouvernement. Le gouvernement a commencéà créer un réseau de bureaux à La Paz, Cochabamba et Santa Cruz, conformément à l’article 2 de la convention. En outre, conformément à l’article 8, des services de placement et d’orientation professionnelle sont mis à la disposition des jeunes en vertu d’un code pour enfants et adolescents (1999). Toutefois, dans tous les autres domaines, le gouvernement a beaucoup de mal à mettre en œuvre les dispositions de la convention car, selon ses propres termes, le service de l’emploi est organisé d’une «manière précaire» qui compromet son utilité pour les employeurs et les travailleurs.

La commission note que le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau pour l’aider à mettre en place les structures requises pour appliquer toutes les dispositions de la convention, et notamment à instituer une commission consultative tripartite (article 4), àétablir un lien direct entre le service de l’emploi et la politique nationale de l’emploi (article 1, paragraphe 2), et à créer un réseau de bureaux (article 3). Elle espère que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance requise dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations précises contenues dans le rapport du gouvernement. Le gouvernement a commencéà créer un réseau de bureaux à La Paz, Cochabamba et Santa Cruz, conformément à l’article 2 de la convention. En outre, conformément à l’article 8, des services de placement et d’orientation professionnelle sont mis à la disposition des jeunes en vertu d’un code pour enfants et adolescents (1999). Toutefois, dans tous les autres domaines, le gouvernement a beaucoup de mal à mettre en œuvre les dispositions de la convention car, selon ses propres termes, le service de l’emploi est organisé d’une «manière précaire» qui compromet son utilité pour les employeurs et les travailleurs.

La commission note que le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau pour l’aider à mettre en place les structures requises pour appliquer toutes les dispositions de la convention, et notamment à instituer une commission consultative tripartite (article 4), àétablir un lien direct entre le service de l’emploi et la politique nationale de l’emploi (article 1, paragraphe 2), et à créer un réseau de bureaux (article 3). Elle espère que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance requise dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note que celui-ci a le regret d'indiquer qu'il n'a pas été mis en place de véritable service de l'emploi au sens de la convention. Le ministère actuellement en exercice s'emploie à la réalisation d'un programme de modernisation des relations du travail, dont une composante prévoit la modernisation de l'administration du travail et le renforcement institutionnel de l'unité chargée du service de l'emploi. Le ministère du Travail a donné des instructions pour que son programme annuel de fonctionnement prévoit de faire une plus large place à l'emploi. A cette fin, il faudra renforcer les directions départementales et créer des unités régionales de l'emploi capables de satisfaire aux besoins dans l'ensemble du territoire national. La commission veut croire que l'assistance technique attendue de la part du gouvernement permettra à celui-ci de donner effet aux dispositions de la convention et d'être en mesure de répondre aux points suivants de son observation de 1995.

Articles 1 à 5 de la convention. Le gouvernement avait annoncé son intention de mettre en place un service intégré de l'emploi, dans les formes prévues par la convention. La commission réitère donc l'espoir que le gouvernement pourra faire connaître dans quelle mesure il a été donné effet à ces articles de la convention, notamment en ce qui concerne la création d'un réseau de bureaux locaux et, le cas échéant, de bureaux régionaux, ainsi que les arrangements pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi et au développement de la politique de ce service.

Articles 6, 7 et 8. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts entrepris pour étendre les fonctions du service de l'emploi en indiquant, en particulier, les mesures prises pour faciliter la spécialisation par profession et par industrie et pour répondre de manière satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, conformément aux dispositions de ces articles. Elle le prie en outre de fournir des statistiques sur le nombre de demandes d'emploi enregistrées, d'emplois vacants déclarés et de placements réalisés, comme il est demandé à la Partie IV du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la Commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, du recueil de textes régissant le statut des agents publics, parmi lesquels figure le décret no 11049 de 1973, fourni au titre de l'article 9 de la convention.

Articles 1 à 5. Le gouvernement signale dans son rapport que l'intention - mentionnée dans son rapport antérieur - de créer un service intégral de l'emploi tel que le prévoient les articles visés n'a pas pu se concrétiser, les principales raisons invoquées étant le manque de ressources et la politique économique de stabilisation et d'ajustement structurel. Toutefois, le gouvernement ajoute que les mesures visant la stabilité politique, économique et sociale, ainsi que la restructuration opérée au sein de l'exécutif, pourraient créer les conditions favorables à la constitution de ce service de l'emploi. La commission réitère, par conséquent, l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions desdits articles de la convention, en attachant une importance particulière à la création d'un réseau de bureaux locaux et, s'il y a lieu, de bureaux régionaux, ainsi qu'aux arrangements conclus par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.

Articles 6, 7 et 8. La commission a noté les informations du gouvernement à propos des activités du Département de la promotion de l'emploi du ministère du Travail, en matière de promotion de l'emploi et de placement des travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts entrepris pour étendre les fonctions du service de l'emploi en indiquant, en particulier, les mesures prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries et pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi telles que les invalides et les adolescents, ainsi que le prévoient ces articles de la convention. Prière de fournir également des informations statistiques sur le nombre de demandes d'emploi reçues, le nombre d'emplois vacants signalés et le nombre de personnes placées, demandées par le Point IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Articles 1 à 5 de la convention. La commission note que l'actuel gouvernement envisage de créer un service de l'emploi intégral, comme le prévoient ces articles. Le gouvernement déclare que l'on encouragera les consultations dans les préfectures, les organismes de développement et les administrations municipales des chefs-lieux des neuf départements du pays, en adoptant le modèle tripartite de participation recommandé par l'OIT. La commission prend note de ce qui précède et espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions desdits articles de la convention.

Articles 6, 7 et 8. Se référant à ses commentaires précédents de la commission, le gouvernement communique des informations relatives au fonctionnement du Fonds social d'urgence (FSE) créé en 1986. La commission se réfère à ses commentaires concernant l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, dans lesquels elle demandait des renseignements sur la création d'emplois productifs au moyen des actions entreprises par le FSE (voir le point 3 de la demande directe et l'observation de 1989). La commission espère que, dans son prochain rapport concernant la convention no 88, le gouvernement communiquera des informations sur l'organisation, les activités et les fonctions du service de l'emploi, ainsi que sur les mesures adoptées par ce service en faveur de catégories particulières de demandeurs d'emploi et en matière d'orientation professionnelle, ainsi que le demande le formulaire de rapport au sujet des articles précités.

Article 9. Le gouvernement indique dans son rapport que l'on communiquera copie du décret no 11049 du 24 août 1973 lorsque le nouveau recueil des principales dispositions législatives de caractère socioprofessionnel actuellement en vigueur sera achevé. La commission prend note de ce qui précède et veut croire que ce recueil sera bientôt communiqué pour qu'elle puisse examiner en détail la façon dont il est donné effet à l'article susmentionné de la convention.

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