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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB) transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 3 de la convention. Statut juridique et services assurés par les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport que, avec la participation active des partenaires sociaux, le Code du travail, la loi sur la promotion de l’emploi et l’ordonnance sur les conditions et la procédure pour les activités des services d’agences d’emploi ont été modifiés afin d’accroître dans les entreprises utilisatrices la protection des travailleurs temporaires recrutés par le biais d’agences. Le gouvernement ajoute que le Code du travail n’autorise le recours aux travailleurs temporaires que pour la réalisation d’une tâche spécifique et pour remplacer pendant leur absence des ouvriers ou des employés de bureau. De plus, une entreprise utilisatrice ayant procédé à un licenciement collectif doit attendre six mois avant de pouvoir conclure un accord avec une agence d’emploi temporaire. Le Code du travail dispose également que le nombre total d’ouvriers et d’employés de bureau mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice ne doit pas dépasser 30 pour cent de l’ensemble des effectifs de cette entreprise. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut des agences d’emploi privées et sur toute modification apportée au cadre législatif qui en régit le fonctionnement. Prière aussi d’indiquer les critères retenus par la législation nationale pour qualifier de collectif un licenciement de travailleurs.
Articles 4, 11 et 12. Liberté syndicale et droit à la négociation collective. Protection adéquate des travailleurs et répartition des responsabilités. La KNSB/CITUB souligne l’absence généralisée de protection des travailleurs des agences d’emploi privées. En particulier, elle estime que, malgré les modifications apportées à la législation régissant les activités des agences d’emploi temporaire, les conventions collectives et les dispositions relatives à la rémunération et au droit d’organisation ne s’appliquent pas de la même façon aux travailleurs recrutés par le biais de ces agences et aux travailleurs engagés par les entreprises utilisatrices. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, paragraphe 310, la commission souligne que la liberté syndicale et le droit à la négociation collective doivent être totalement garantis à tous les travailleurs placés par des agences privées ou employés par des agences de travail temporaire, comme le prescrivent les articles 4 et 11 de la convention no 181. La KNSB/CITUB indique aussi que le gouvernement n’a pas réalisé son objectif de faire baisser les niveaux de chômage en réglementant l’activité des agences d’emploi privées. La commission prend note des domaines que le contrat de travail d’un travailleur occupé par une agence d’emploi privée doit couvrir en application du Code du travail. La commission note néanmoins qu’aucune information n’est fournie sur les indemnisations en cas d’insolvabilité et sur la protection des créances des travailleurs, ainsi que sur la protection et les prestations de maternité, et la protection et les prestations parentales (article 11 i) et j) de la convention). La commission note aussi que, outre ces deux alinéas de l’article 11, les informations sont insuffisantes pour répondre à la question de savoir si l’accord devant être conclu par l’agence d’emploi temporaire et l’entreprise utilisatrice qui porte sur les responsabilités de l’entreprise utilisatrice couvre les prestations légales de sécurité sociale des travailleurs recrutés par le biais d’agences d’emploi temporaire ainsi que leur accès à la formation (article 12 d), e), h) et i)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont on veille à ce que les travailleurs d’agences d’emploi privées, y compris d’agences d’emploi temporaire, jouissent d’une protection adéquate au regard de l’article 4 et de tous les points énumérés à l’article 11, et comment les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices conformément à l’article 12.
Articles 8, 10 et 14. Travailleurs migrants. Infractions. Mesures correctives appropriées. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur l’application des articles 8, 10 et 14 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées dans le cadre d’abus et de pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi de travailleurs migrants. Prière aussi d’indiquer si des accords bilatéraux avec d’autres Etats Membres ont été conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi de migrants. La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, et le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La KNSB/CITUB se félicite de la mise en place en mars 2015 d’un nouveau système d’information et de communication, qui constitue un pas important pour améliorer la supervision par le gouvernement des agences d’emploi temporaire et la communication avec celles-ci. La KNSB/CITUB déplore l’absence de mesures et d’objectifs concrets dans le Plan national d’action pour l’emploi de 2015 pour la coopération entre l’Agence pour l’emploi et les agences d’emploi privées. A ce sujet, la KNSB/CITUB estime que le système en question constitue un pas en avant pour l’amélioration du contrôle. Elle espère cependant que ce système d’information permettra aux autorités compétentes de disposer des informations sur l’activité des bureaux d’emploi privés tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A ce sujet, le gouvernement indique que précédemment les informations sur les personnes placées dans un emploi étaient fournies trimestriellement à l’Agence pour l’emploi et que la modification du cadre législatif régissant les activités d’intermédiation permet désormais aux autorités compétentes d’obtenir des informations actualisées sur les activités des agences d’emploi privées en général. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du Plan national d’action pour l’emploi de 2015, l’Agence pour l’emploi a renforcé ses partenariats avec les agences d’intermédiation et les agences d’emploi temporaire afin que les chômeurs trouvent plus efficacement un emploi. En conséquence, au 15 avril 2015, l’Agence pour l’emploi avait conclu des accords de coopération avec 33 des 115 agences d’emploi temporaire agréées. Ces accords ont permis à 2 918 chômeurs de trouver un emploi entre 2012 et le 31 mai 2015. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont il s’efforce de promouvoir une coopération efficace entre l’Agence pour l’emploi, y compris ses bureaux locaux, et l’ensemble des agences d’emploi privées, et sur la manière dont les conditions propres à promouvoir la coopération sont définies, établies et revues régulièrement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 b), et articles 11 et 12 de la convention. Services assurés par les agences visées par la convention. Attribution des responsabilités en matière de protection des travailleurs. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la loi complétant le Code du travail, publiée dans le Journal officiel no 7/2012, régit les relations de travail entre les agences offrant des emplois temporaires, les travailleurs et les salariés, et les entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que la législation de la Bulgarie a été modifiée en vue de sa conformité avec les dispositions de la convention et de la Directive 2008/104/CE relative au travail temporaire. A cet égard, la commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB), jointes au rapport du gouvernement, affirmant que les amendements législatifs étaient destinés à garantir une protection adéquate des travailleurs ou des salariés et que les dispositions actuelles sont en harmonie avec celles de la convention. Le gouvernement indique par ailleurs que la loi sur la promotion de l’emploi régit les conditions et les procédures d’enregistrement des agences de travail temporaire. La commission prend note que les agences de travail temporaire peuvent exercer leurs activités après avoir été enregistrées auprès de l’Agence pour l’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la façon dont la législation en vigueur garantit une protection adéquate aux travailleurs des agences de travail temporaire employés par des entreprises utilisatrices.
Article 8. Mesures visant à offrir aux travailleurs migrants une protection adéquate et à prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en ce qui concerne leur recrutement, leur placement et leur emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées dans le cadre d’abus et de pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi de travailleurs migrants.
Articles 10 et 14. Mesures correctives appropriées. La commission prend note que 528 infractions ont été relevées en ce qui concerne les agences d’emploi temporaire. Elle prend également note, d’après les observations de la KNSB/CITUB, que celle-ci a reçu des informations de l’Agence pour l’emploi indiquant que, au 31 janvier 2014, on comptait 56 entreprises fournissant du travail temporaire immatriculées au registre. L’Agence pour l’emploi a conclu un accord de coopération et d’activités conjointes avec 21 agences. Seules celles-ci fournissent à l’Agence pour l’emploi des données sur le nombre de chômeurs inscrits dans les bureaux nationaux qui ont été embauchés, et ce pour une période de trois mois. Depuis la conclusion des accords en 2012, 1 564 chômeurs inscrits ont trouvé un emploi, et 1 344 en 2013. La commission invite le gouvernement à donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, et le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 13. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La KNSB/CITUB indique que l’Agence pour l’emploi ne conserve pas les informations sur les emplois offerts par les entreprises enregistrées qui offrent du travail temporaire. A cet égard, la commission rappelle que les agences d’emploi privées doivent, à des intervalles déterminés par les autorités compétentes, fournir à celles-ci telles informations qu’elles pourront demander, en tenant dûment compte de leur caractère confidentiel: a) afin de permettre aux autorités compétentes de connaître la structure et les activités des agences d’emploi privées, conformément aux conditions et aux pratiques nationales; b) à des fins statistiques (article 13, paragraphe 3). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la façon dont il s’efforce de promouvoir une coopération efficace entre l’Agence pour l’emploi, y compris ses bureaux locaux, et les agences d’emploi privées, et dont il revoit régulièrement les conditions. Prière en outre d’inclure des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que l’autorité compétente reçoive les informations pertinentes sur les activités des agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en février 2011 en réponse à sa demande directe de 2008, rapport qui inclut des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB). La commission prend également note des amendements de 2010 à la loi sur la promotion de l’emploi et à l’ordonnance réglant les conditions d’exercice des activités d’intermédiaire en matière d’emploi. Ces amendements concernent entre autres les conditions à satisfaire par les agences d’emploi privées se destinant à agir comme intermédiaires en matière d’emploi et la procédure à suivre à cette fin, ainsi que la mise en place d’une base de données informatisée des agences d’emploi privées ainsi enregistrées, qui sera gérée par l’Agence pour l’emploi (EA) et sera directement accessible aux inspecteurs du travail.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Services devant être assurés par les agences visées par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les agences d’emploi temporaire sont partiellement régies par la loi sur la santé et la sécurité au travail (ZZBUT). La KNSB déclare que le Conseil national de consultation tripartite (NCTC) a autorisé les partenaires sociaux à élaborer un accord national devant régir les agences d’emploi privées. Un groupe de travail constitué à cette fin a siégé de mars à novembre 2010. La KNSB a proposé que les prestations des agences d’emploi temporaire soient couvertes par un cadre légal général régissant les agences d’emploi privées. Sa proposition a cependant été rejetée étant donné que le gouvernement a estimé que les agences d’emploi temporaire devraient être régies par une législation ad hoc. La principale question sur laquelle les partenaires sociaux n’ont pu s’accorder avait trait aux restrictions à apporter aux activités des agences d’emploi temporaire en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs, en application de ce qui est prévu à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La KNSB rappelle que la fonction d’intermédiaire en matière d’emploi, qui est réglementée par l’EPA, consiste à aider et faciliter l’établissement d’une relation d’emploi entre l’employeur et le demandeur d’emploi. La principale caractéristique de cette fonction d’intermédiaire est que l’intermédiaire n’est pas partie au contrat d’emploi entre l’employeur et le demandeur d’emploi. La KNSB estime que le système concernant la fonction d’intermédiaire en matière d’emploi est en harmonie avec le cadre juridique et économique bulgare et fonctionne de manière efficace. Par contre, les prestations assurées par les agences d’emploi temporaire ne correspondent pas au marché du travail actuel. Considérant les graves infractions à la législation du travail, l’introduction de ces prestations entraînerait une distorsion grave du marché du travail. La KNSB fait valoir en outre qu’il n’y a pas actuellement de réglementation des relations d’emploi associées aux services assurés par les agences d’emploi temporaire. En fait, les dispositions de la ZZBUT qui concernent ces agences sont isolées et limitées quant à leur portée. Le Code du travail contient des dispositions qui permettent exceptionnellement à l’employeur d’affecter des travailleurs à l’accomplissement temporaire d’un autre travail dans une autre entreprise (articles 120(1) et 267). La KNSB souligne que la réglementation éventuelle des services proposés par les agences d’emploi temporaire devrait être très restrictive et devrait assurer une protection supplémentaire pour les salariés engagés par les entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que la réglementation des agences d’emploi temporaire représente une opportunité pour introduire de nouvelles relations d’emploi qui répondront à la fois aux besoins des employeurs en termes de main-d’œuvre flexible et aux besoins des travailleurs en termes de conciliation des obligations professionnelles avec la vie familiale. De telles relations d’emploi contribueront non seulement à instaurer l’égalité de traitement quant aux conditions de travail entre les salariés engagés par des agences d’emploi temporaire et les autres employés, mais répondront de surcroît à la dynamique du marché du travail local. Le gouvernement ajoute que l’absence de consensus tripartite sur la régulation des activités des agences d’emploi temporaire a été véritablement une occasion manquée de mettre en œuvre la convention no 181, d’une part, et de transposer la directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire, d’autre part. La commission, dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, a insisté sur le caractère indispensable d’un cadre juridique clair pour une protection appropriée des travailleurs engagés par des agences d’emploi temporaire dans les domaines couverts par les articles 11 et 12 de la convention (paragr. 313). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’adoption de toute législation qui réglementerait les prestations assurées par les agences d’emploi temporaire d’une manière propre à assurer une protection adéquate des travailleurs engagés par ces agences dans tous les domaines couverts par les articles 11 et 12 de la convention.
Article 8. Mesures tendant à ce que les travailleurs migrants bénéficient d’une protection adéquate et à empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre en ce qui concerne leur recrutement, leur placement et leur emploi. Le gouvernement déclare que les plaintes pour abus concernant des travailleurs migrants sont signalées à l’Agence exécutive de l’inspection générale du travail (GLIEA), compétente pour diligenter les inspections adéquates et imposer des sanctions. Les services de l’emploi des Etats membres de l’Union européenne collaborent entre eux en matière d’emploi de travailleurs migrants. En cas d’abus commis contre les travailleurs migrants, les pays se tiennent mutuellement informés des contrôles effectués et des sanctions imposées. Le gouvernement indique qu’aucun accord bilatéral relatif à la prévention des abus et pratiques frauduleuses concernant l’emploi de travailleurs migrants n’a été signé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées concernant le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants et sur les sanctions imposées par suite.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que l’Agence de l’emploi (EA) reçoit trimestriellement des rapports des agences d’emploi privées qui sont établis suivant les formulaires adoptés par l’EA. Ces rapports sont publiés sur le site Web de l’EA et intégrés dans son plan d’action annuel. Ils contiennent des informations sur les demandeurs d’emploi inscrits, les personnes placées par des organismes intermédiaires et les employeurs ayant recouru aux services de ces intermédiaires. Le gouvernement indique en outre que l’introduction récente de l’obligation faite aux intermédiaires de soumettre à l’EA des informations concernant les offres d’emploi qui lui sont communiquées a permis de créer un portail unique des offres d’emploi où les demandeurs d’emploi de tout le pays peuvent être informés rapidement et gratuitement des possibilités qui leurs sont offertes. Le gouvernement signale que les agences d’emploi privées enregistrées et les bureaux locaux de l’EA coopèrent en tant que partenaires aux termes d’accords de collaboration, et sont placés sur un pied d’égalité pour assurer une fonction d’intermédiaire conjointe et transparente. Depuis mai 2010, 43 accords portant sur l’échange d’informations sur les offres d’emploi, la conduite de réunions conjointes avec les employeurs, la mise en commun des données d’expérience et des meilleures pratiques ont été conclus entre les bureaux locaux de l’EA et des agences d’emploi privées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations pratiques sur la coopération entre les bureaux locaux de l’Agence de l’emploi (EA) et les agences d’emploi privées ainsi que sur les résultats de cette coopération.
Article 14. Mesures correctives appropriées. Information pratique. Le gouvernement indique que les amendements de 2010 à l’EPA incluaient une augmentation des amendes pour les agences assurant des fonctions d’intermédiaire en violation des règles fixées par la loi. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les inspections effectuées et les infractions constatées en matière d’exercice de l’activité d’intermédiaire en matière d’emploi. Le gouvernement indique que, depuis 2010, le nombre des infractions commises par des agences d’emploi privées par rapport aux règles régissant les activités d’intermédiaire a considérablement baissé par rapport à la même période de 2009. Cette tendance s’explique en partie par le fait que quelques agences récalcitrantes ont été contrôlées de manière répétée depuis 2008 et que les agences qui ne sont inspectées que pour la première fois commettent en général un nombre d’infractions plus élevé que les autres. Une proportion non négligeable d’agences enregistrées a été signalée comme n’agissant pas comme intermédiaires en matière d’emploi en raison de la crise économique. En fait, nombre d’entre elles invoquaient comme excuse à la violation de leurs obligations d’information à l’égard de l’EA la non-performance de leur activité d’intermédiaire en matière d’emploi. Le gouvernement indique également que certaines agences d’emploi privées enregistrées déclarent exercer comme agence d’emploi temporaire à l’étranger et placer ainsi leurs salariés à l’étranger. Le gouvernement conclut qu’il est approprié de poursuivre les inspections des agences agissant comme intermédiaires en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les rapports d’inspection et sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures faisant porter effet à la convention (articles 10 et 14 et Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en février 2011 en réponse à sa demande directe de 2008, rapport qui inclut des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB). La commission prend également note des amendements de 2010 à la loi sur la promotion de l’emploi et à l’ordonnance réglant les conditions d’exercice des activités d’intermédiaire en matière d’emploi. Ces amendements concernent entre autres les conditions à satisfaire par les agences d’emploi privées se destinant à agir comme intermédiaires en matière d’emploi et la procédure à suivre à cette fin, ainsi que la mise en place d’une base de données informatisée des agences d’emploi privées ainsi enregistrées, qui sera gérée par l’Agence pour l’emploi (EA) et sera directement accessible aux inspecteurs du travail.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Services devant être assurés par les agences visées par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les agences d’emploi temporaire sont partiellement régies par la loi sur la santé et la sécurité au travail (ZZBUT). La KNSB déclare que le Conseil national de consultation tripartite (NCTC) a autorisé les partenaires sociaux à élaborer un accord national devant régir les agences d’emploi privées. Un groupe de travail constitué à cette fin a siégé de mars à novembre 2010. La KNSB a proposé que les prestations des agences d’emploi temporaire soient couvertes par un cadre légal général régissant les agences d’emploi privées. Sa proposition a cependant été rejetée étant donné que le gouvernement a estimé que les agences d’emploi temporaire devraient être régies par une législation ad hoc. La principale question sur laquelle les partenaires sociaux n’ont pu s’accorder avait trait aux restrictions à apporter aux activités des agences d’emploi temporaire en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs, en application de ce qui est prévu à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La KNSB rappelle que la fonction d’intermédiaire en matière d’emploi, qui est réglementée par l’EPA, consiste à aider et faciliter l’établissement d’une relation d’emploi entre l’employeur et le demandeur d’emploi. La principale caractéristique de cette fonction d’intermédiaire est que l’intermédiaire n’est pas partie au contrat d’emploi entre l’employeur et le demandeur d’emploi. La KNSB estime que le système concernant la fonction d’intermédiaire en matière d’emploi est en harmonie avec le cadre juridique et économique bulgare et fonctionne de manière efficace. Par contre, les prestations assurées par les agences d’emploi temporaire ne correspondent pas au marché du travail actuel. Considérant les graves infractions à la législation du travail, l’introduction de ces prestations entraînerait une distorsion grave du marché du travail. La KNSB fait valoir en outre qu’il n’y a pas actuellement de réglementation des relations d’emploi associées aux services assurés par les agences d’emploi temporaire. En fait, les dispositions de la ZZBUT qui concernent ces agences sont isolées et limitées quant à leur portée. Le Code du travail contient des dispositions qui permettent exceptionnellement à l’employeur d’affecter des travailleurs à l’accomplissement temporaire d’un autre travail dans une autre entreprise (articles 120(1) et 267). La KNSB souligne que la réglementation éventuelle des services proposés par les agences d’emploi temporaire devrait être très restrictive et devrait assurer une protection supplémentaire pour les salariés engagés par les entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que la réglementation des agences d’emploi temporaire représente une opportunité pour introduire de nouvelles relations d’emploi qui répondront à la fois aux besoins des employeurs en termes de main-d’œuvre flexible et aux besoins des travailleurs en termes de conciliation des obligations professionnelles avec la vie familiale. De telles relations d’emploi contribueront non seulement à instaurer l’égalité de traitement quant aux conditions de travail entre les salariés engagés par des agences d’emploi temporaire et les autres employés, mais répondront de surcroît à la dynamique du marché du travail local. Le gouvernement ajoute que l’absence de consensus tripartite sur la régulation des activités des agences d’emploi temporaire a été véritablement une occasion manquée de mettre en œuvre la convention no 181, d’une part, et de transposer la directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire, d’autre part. La commission, dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, a insisté sur le caractère indispensable d’un cadre juridique clair pour une protection appropriée des travailleurs engagés par des agences d’emploi temporaire dans les domaines couverts par les articles 11 et 12 de la convention (paragr. 313). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’adoption de toute législation qui réglementerait les prestations assurées par les agences d’emploi temporaire d’une manière propre à assurer une protection adéquate des travailleurs engagés par ces agences dans tous les domaines couverts par les articles 11 et 12 de la convention.
Article 8. Mesures tendant à ce que les travailleurs migrants bénéficient d’une protection adéquate et à empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre en ce qui concerne leur recrutement, leur placement et leur emploi. Le gouvernement déclare que les plaintes pour abus concernant des travailleurs migrants sont signalées à l’Agence exécutive de l’inspection générale du travail (GLIEA), compétente pour diligenter les inspections adéquates et imposer des sanctions. Les services de l’emploi des Etats membres de l’Union européenne collaborent entre eux en matière d’emploi de travailleurs migrants. En cas d’abus commis contre les travailleurs migrants, les pays se tiennent mutuellement informés des contrôles effectués et des sanctions imposées. Le gouvernement indique qu’aucun accord bilatéral relatif à la prévention des abus et pratiques frauduleuses concernant l’emploi de travailleurs migrants n’a été signé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées concernant le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants et sur les sanctions imposées par suite.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que l’Agence de l’emploi (EA) reçoit trimestriellement des rapports des agences d’emploi privées qui sont établis suivant les formulaires adoptés par l’EA. Ces rapports sont publiés sur le site Web de l’EA et intégrés dans son plan d’action annuel. Ils contiennent des informations sur les demandeurs d’emploi inscrits, les personnes placées par des organismes intermédiaires et les employeurs ayant recouru aux services de ces intermédiaires. Le gouvernement indique en outre que l’introduction récente de l’obligation faite aux intermédiaires de soumettre à l’EA des informations concernant les offres d’emploi qui lui sont communiquées a permis de créer un portail unique des offres d’emploi où les demandeurs d’emploi de tout le pays peuvent être informés rapidement et gratuitement des possibilités qui leurs sont offertes. Le gouvernement signale que les agences d’emploi privées enregistrées et les bureaux locaux de l’EA coopèrent en tant que partenaires aux termes d’accords de collaboration, et sont placés sur un pied d’égalité pour assurer une fonction d’intermédiaire conjointe et transparente. Depuis mai 2010, 43 accords portant sur l’échange d’informations sur les offres d’emploi, la conduite de réunions conjointes avec les employeurs, la mise en commun des données d’expérience et des meilleures pratiques ont été conclus entre les bureaux locaux de l’EA et des agences d’emploi privées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations pratiques sur la coopération entre les bureaux locaux de l’Agence de l’emploi (EA) et les agences d’emploi privées ainsi que sur les résultats de cette coopération.
Article 14. Mesures correctives appropriées. Information pratique. Le gouvernement indique que les amendements de 2010 à l’EPA incluaient une augmentation des amendes pour les agences assurant des fonctions d’intermédiaire en violation des règles fixées par la loi. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les inspections effectuées et les infractions constatées en matière d’exercice de l’activité d’intermédiaire en matière d’emploi. Le gouvernement indique que, depuis 2010, le nombre des infractions commises par des agences d’emploi privées par rapport aux règles régissant les activités d’intermédiaire a considérablement baissé par rapport à la même période de 2009. Cette tendance s’explique en partie par le fait que quelques agences récalcitrantes ont été contrôlées de manière répétée depuis 2008 et que les agences qui ne sont inspectées que pour la première fois commettent en général un nombre d’infractions plus élevé que les autres. Une proportion non négligeable d’agences enregistrées a été signalée comme n’agissant pas comme intermédiaires en matière d’emploi en raison de la crise économique. En fait, nombre d’entre elles invoquaient comme excuse à la violation de leurs obligations d’information à l’égard de l’EA la non-performance de leur activité d’intermédiaire en matière d’emploi. Le gouvernement indique également que certaines agences d’emploi privées enregistrées déclarent exercer comme agence d’emploi temporaire à l’étranger et placer ainsi leurs salariés à l’étranger. Le gouvernement conclut qu’il est approprié de poursuivre les inspections des agences agissant comme intermédiaires en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les rapports d’inspection et sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures faisant porter effet à la convention (articles 10 et 14 et Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention reçu en octobre 2007.

1. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Services des entreprises utilisatrices. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore adopté de décret général qui réglementerait les conditions spécifiques applicables aux services au sens de la présente disposition. Pour l’heure, les entreprises utilisatrices sont régies partiellement par la loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements d’application. Le gouvernement indique aussi qu’un groupe de travail élabore actuellement un projet de loi avec la participation des partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations indiquant comment la loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements d’application réglementent la prestation des services décrits à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Prière de communiquer des informations complémentaires sur tout texte législatif nouveau adopté pour donner effet à la convention (Point I du formulaire de rapport).

2. Article 5, paragraphe 2.Assistance aux travailleurs les plus défavorisés. La commission note que l’article 31, paragraphe 1, de la loi sur la promotion de l’emploi (EPA) prévoit des programmes pour l’emploi en vue de la formation générale et la formation professionnelle des groupes défavorisés. La commission invite le gouvernement à transmettre, le cas échéant, des informations sur les services spécifiques des agences d’emploi privées ou sur les programmes spécialement conçus par ces agences pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.

3. Article 8. Mesures destinées à assurer une protection adéquate des travailleurs migrants et à empêcher les abus et les pratiques frauduleuses lors de leur recrutement, de leur placement et de leur emploi. La commission note que, en vertu de l’article 70 de l’EPA, tout étranger qui souhaite travailler en Bulgarie doit être en possession d’un permis de travail. Elle note aussi que, en vertu de l’article 70, paragraphe 2, de l’EPA, l’Agence nationale pour l’emploi ne délivre de permis de travail que si les conditions de travail et de salaire offertes ne sont pas moins favorables que les conditions applicables aux citoyens bulgares dans la catégorie d’emploi en question (art. 71, paragr. 1, alinéa 3) et que la rémunération permet à ces personnes de se maintenir en Bulgarie (art. 71, paragr. 1, alinéa 4). De plus, aux termes de l’article 68, paragraphe 1, de l’EPA, le ministère du Travail et de la Politique sociale est tenu de promouvoir une coopération avec les pouvoirs publics d’autres Etats chargés d’assurer un contrôle des conditions de placement, et d’échanger avec eux des informations sur la législation nationale du travail et la législation régissant le placement de travailleurs étrangers. En vertu de l’article 81 de l’EPA, des sanctions sont prévues à l’encontre des agences d’emploi privées dont les activités ne sont pas conformes à la loi, et peuvent aller jusqu’à la fermeture de ces agences. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations pratiques sur la mise en œuvre de la législation adoptée. Elle l’invite aussi, le cas échéant, à mentionner les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses lors du recrutement, du placement et de l’emploi de travailleurs migrants.

4. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et partage d’informations. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations pratiques sur les conditions de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des extraits des documents transmis au ministère du Travail et de la Politique sociale par les agences d’emploi privées à titre d’information. Prière de donner des précisions sur la teneur de ces informations, et d’expliquer comment elles sont rassemblées, comment elles sont publiées, et à quels intervalles.

5. Article 14. Mesures correctives et appropriées.Informations pratiques.La commission invite le gouvernement à donner des exemples de mesures correctives prévues en cas d’infraction aux dispositions de la convention, y compris des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention reçu en octobre 2007.

1. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Services des entreprises utilisatrices. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore adopté de décret général qui réglementerait les conditions spécifiques applicables aux services au sens de la présente disposition. Pour l’heure, les entreprises utilisatrices sont régies partiellement par la loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements d’application. Le gouvernement indique aussi qu’un groupe de travail élabore actuellement un projet de loi avec la participation des partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations indiquant comment la loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements d’application réglementent la prestation des services décrits à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Prière de communiquer des informations complémentaires sur tout texte législatif nouveau adopté pour donner effet à la convention (Point I du formulaire de rapport).

2. Article 5, paragraphe 2.Assistance aux travailleurs les plus défavorisés. La commission note que l’article 31, paragraphe 1, de la loi sur la promotion de l’emploi (EPA) prévoit des programmes pour l’emploi en vue de la formation générale et la formation professionnelle des groupes défavorisés. La commission invite le gouvernement à transmettre, le cas échéant, des informations sur les services spécifiques des agences d’emploi privées ou sur les programmes spécialement conçus par ces agences pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.

3. Article 8. Mesures destinées à assurer une protection adéquate des travailleurs migrants et à empêcher les abus et les pratiques frauduleuses lors de leur recrutement, de leur placement et de leur emploi. La commission note que, en vertu de l’article 70 de l’EPA, tout étranger qui souhaite travailler en Bulgarie doit être en possession d’un permis de travail. Elle note aussi que, en vertu de l’article 70, paragraphe 2, de l’EPA, l’Agence nationale pour l’emploi ne délivre de permis de travail que si les conditions de travail et de salaire offertes ne sont pas moins favorables que les conditions applicables aux citoyens bulgares dans la catégorie d’emploi en question (art. 71, paragr. 1, alinéa 3) et que la rémunération permet à ces personnes de se maintenir en Bulgarie  (art. 71, paragr. 1, alinéa 4). De plus, aux termes de l’article 68, paragraphe 1, de l’EPA, le ministère du Travail et de la Politique sociale est tenu de promouvoir une coopération avec les pouvoirs publics d’autres Etats chargés d’assurer un contrôle des conditions de placement, et d’échanger avec eux des informations sur la législation nationale du travail et la législation régissant le placement de travailleurs étrangers. En vertu de l’article 81 de l’EPA, des sanctions sont prévues à l’encontre des agences d’emploi privées dont les activités ne sont pas conformes à la loi, et peuvent aller jusqu’à la fermeture de ces agences. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations pratiques sur la mise en œuvre de la législation adoptée. Elle l’invite aussi, le cas échéant, à mentionner les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses lors du recrutement, du placement et de l’emploi de travailleurs migrants.

4. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et partage d’informations. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations pratiques sur les conditions de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des extraits des documents transmis au ministère du Travail et de la Politique sociale par les agences d’emploi privées à titre d’information. Prière de donner des précisions sur la teneur de ces informations, et d’expliquer comment elles sont rassemblées, comment elles sont publiées, et à quels intervalles.

5. Article 14. Mesures correctives et appropriées.Informations pratiques.La commission invite le gouvernement à donner des exemples de mesures correctives prévues en cas d’infraction aux dispositions de la convention, y compris des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention (Point V du formulaire de rapport).

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