ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Adoption, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. Consultations avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la Politique nationale de sécurité et santé au travail (SST) et son plan d’action constituaient un cadre exhaustif donnant effet à l’article 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Politique nationale de SST est étudiée au sein de la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CNSST), un organisme tripartite, et sa mise en œuvre est suivie conjointement.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Extension progressive du champ couvert par les services de santé au travail. Consultation des partenaires sociaux. Se référant à ses précédents commentaires où elle notait que le décret no 2007-410 du 31 août 2007 prévoit une extension progressive des services de santé au travail, la commission note que les sessions de la CNSST de juin 2013 et décembre 2014 ont été consacrées à la réflexion sur les moyens et mécanismes nécessaires à l’extension de la SST dans l’économie informelle et dans l’administration publique. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle peu de progrès ont été réalisés à ce sujet au cours de la période couverte par le rapport. La commission prie le gouvernement de poursuivre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les efforts d’extension progressive de la couverture des services de santé au travail à toutes les branches d’activité économique et à toutes les entreprises, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 a) et b). Identification et évaluation des risques. Surveillance des conditions de logement assurées par l’employeur. Article 10. Indépendance professionnelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions susmentionnées seront prises en compte dans le cadre du processus d’actualisation de l’arrêté interministériel no 31/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 5 mai 1999 portant attributions, organisation et fonctionnement des services de santé au travail. Notant que le gouvernement se réfère à l’actualisation de l’arrêté interministériel du 5 mai 1999 depuis de nombreuses années, la commission exprime l’espoir que cette actualisation interviendra dans les meilleurs délais, et qu’elle permettra de donner effet aux dispositions concernées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de toute nouvelle législation ou réglementation pertinente adoptée.
Article 5 k). Participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission rappelle que, ayant précédemment noté que l’article 189 du Code du travail prévoit que le comité d’hygiène est chargé de procéder aux enquêtes en cas d’accidents de travail graves, le gouvernement avait fait savoir que, en raison de la difficulté de spécifier un seuil de gravité à cet effet, il proposerait un amendement à cet article. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette question a été prise en compte dans le nouveau projet de Code du travail qui est à l’examen au niveau de la Cour suprême. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle disposition visant à améliorer l’application de cet article et de fournir copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Parallèlement à son observation, la commission souhaite aborder les questions suivantes.
La commission prend note des informations concernant l’application de l’article 5 i) de la convention. Notant que le gouvernement indique que l’arrêté interministériel no 31/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 5 mai 1999 est en cours de révision, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation révisée dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 1 de la convention. Extension progressive du champ couvert par les services de santé au travail. La commission note avec intérêt que la politique nationale de sécurité et de santé au travail adoptée par décret no 2007-410 du 31 août 2007 prévoit une extension progressive des services de santé au travail, avec une attention particulière pour les travailleurs du monde rural, ceux de l’économie informelle et les fonctionnaires et les agents des collectivités locales à travers la mise en place d’un paquet minimum de services de santé au travail inclus dans les soins de santé primaires. Le gouvernement indique également que la question des deux centres de santé destinés aux travailleurs mentionnés précédemment sera prise en compte dans le système du Régime assurance maladie universel (RAMU). La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts d’extension progressive de la couverture des services de santé au travail et le prie de continuer de faire rapport sur les progrès de cette démarche.
Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le Comité technique consultatif de sécurité et santé au travail, créée par décret no 2000-178 du 11 avril 2000, tient régulièrement trois sessions chaque année et que les organisations consultées dans ce contexte sont, pour les employeurs, le Conseil national du patronat du Bénin et le Conseil des investisseurs privés du Bénin, et, pour les travailleurs, la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin (CSTB) (représentative pour le secteur public) et la Confédération des syndicats du Bénin (CSA-Bénin) (représentative pour le secteur privé). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’extension des services et de la mise en œuvre de la politique nationale de SST adoptée en 2007.
Article 5 a). Identification et évaluation des risques. La commission note que le gouvernement se réfère, en réponse à ses précédents commentaires, aux dispositions du Code du travail de 1998 (loi no 98-004 du 27 janvier 1998), notamment à ses articles 185 et 187, et suivants. La commission observe que ces articles, s’ils règlent un certain nombre de questions touchant à la sécurité et la santé au travail, ne comportent apparemment pas de dispositions donnant effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 5 a) de la convention et sur la pratique dans ce domaine.
Article 5 b). Surveillance des conditions de logement assurées par l’employeur. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires à ce sujet le gouvernement se réfère aux dispositions pertinentes du Code du travail de 1998 (loi no 98-004 du 27 janvier 1998). La commission note que l’article 182 du code détermine les obligations de l’employeur mais que cet article ne se réfère pas aux responsabilités de l’employeur concernant les conditions de logement lorsqu’une telle facilité est fournie par lui, telle que requise par cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire porter effet à cette disposition de la convention.
Article 5 k). Participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’en raison de la difficulté de spécifier un seuil de gravité à partir duquel l’accident du travail doit donner lieu à enquête l’ouverture d’une telle enquête devrait constituer la procédure normale, et le gouvernement proposera un amendement à cet effet à l’article 189 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout amendement pertinent de la législation.
Article 10. Indépendance professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’une telle disposition n’a pas encore été incorporée dans la législation nationale mais que cette question sera prise en considération dans le cadre du réexamen prochain du Code du travail et de l’arrêté interministériel no 31/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 5 mai 1999. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès à cet égard et de communiquer copie de tout amendement législatif pertinent qui sera adopté.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport ne contient pas d’information sur l’application pratique de la convention, telles que, par exemple, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection. La commission réitère donc sa demande, priant le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions prises pour assurer l’application de la convention, notamment des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail et des statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Législation et adoption d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 207-410 du 31 août 2007, approuvant le document-cadre de politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST), ainsi que du Plan quinquennal 2010-2014 de SST. La commission note qu’avec les autres mesures législatives adoptées, dont les dispositions pertinentes du Code du travail (loi no 98-004 du 27 janvier 1998), la politique nationale du Bénin en matière de SST et son plan d’action constituent un cadre exhaustif pour la mise en œuvre de la convention et l’amélioration progressive des services de santé au travail dans le pays, faisant ainsi porter effet à l’article 2 de la convention. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration de ce plan d’action. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration de la politique nationale de SST ainsi que sur les progrès de la mise en œuvre de cette politique.
Plan d’action (2010-2016) de l’OIT relatif à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que la politique nationale du Bénin en matière de SST ouvre la voie à la ratification future non seulement des trois instruments clés de ce domaine – la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le protocole y relatif de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 –, mais encore à d’autres conventions spécifiques – comme la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. La commission saisit cette occasion pour signaler au gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté un plan d’action visant à parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des trois instruments clés susmentionnés et que, au titre de ce plan d’action, le Bureau est disposé à fournir aux gouvernements l’aide nécessaire pour rendre leur législation nationale et leur pratique conformes à ces trois instruments clés, de manière à en promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur tous besoins en assistance technique qu’il pourrait avoir à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que l’adoption de l’arrêté ministériel no 468/MFPTRA/DC/SGM/DGT/DNT/SRT. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que l’arrêté interministériel no 31/MFPTRA/MSP/DC/ SGM/DT/SST du 5 mai 1999 est en cours de révision en vue d’assurer l’application des articles 5 a), b), d), et 14 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’arrêté ministériel révisé dès qu’il sera adopté. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 2Politique nationale. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de document-cadre de politique nationale de sécurité et santé au travail a été élaboré ainsi que validé par un atelier tripartite, que le projet de document-cadre est accompagné d’un document de plan d’action et que l’adoption du projet de document-cadre est en cours. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du document-cadre de politique nationale de sécurité et santé au travail ainsi que du document de plan d’action lorsqu’ils auront été adoptés.

3. Article 3, paragraphe 1Services de santé au travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’il est en train de prendre des mesures pour étendre progressivement la couverture légale des services de santé et de travail à tous les travailleurs. La commission encourage le gouvernement à concrétiser ses efforts d’étendre progressivement la couverture légale des services de santé au travail. Elle le prie également de lui communiquer des informations quant au résultat de ses efforts ainsi qu’en ce qui concerne les prestations de santé au travail dans les soins de santé primaires et concernant la création des deux centres de santé pour les travailleurs, tel que mentionné dans le rapport de 2002.

4. Article 4Consultation tripartite. La commission note avec intérêt que le décret no 2000-178 du 11 avril 2000 prescrit les modalités des consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs au sein de la Commission technique consultative en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ce décret a été appliqué en pratique et de préciser quelles ont été les organisations consultées.

5. Article 5 a)Identification et évaluation des risques. La commission note que l’article 35 de l’arrêté interministériel no 031 du 5 mai 1999 prescrit, entre autres, que le médecin d’entreprise est chargé d’appliquer toutes mesures de prévention en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles et que l’article 40 du même arrêté interministériel prévoit que l’infirmier en santé du travail, suite à une délégation du médecin, peut procéder à des investigations, dont l’identification et l’évaluation de certains risques. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour donner effet à l’article 5 a) de la convention, et si la législation existante, y compris l’arrêté interministériel no 031, a donné lieu à une pratique d’entreprendre des évaluations des risques qui pourraient porter atteinte à la santé sur les lieux de travail.

6. Article 5 i)Diffusion de l’information, éducation et formation. La commission note que la collaboration en vue de la diffusion de l’information, la formation et l’éducation dans les domaines de santé et sécurité au travail ainsi que de l’ergonomie est prévue aux articles 188 et 189 du Code du travail; un comité d’hygiène est en charge de ces tâches. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations quant aux activités de ce comité et de préciser comment sont appliqués ces articles dans la pratique.

7. Article 5 k)Enquêtes des accidents du travail. La commission note avec intérêt que l’article 189 du Code du travail prévoit, entre autres, que le comité d’hygiène est chargé de procéder aux enquêtes en cas d’accidents de travail graves. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant l’application de cet article en pratique et, en particulier, de spécifier le degré de gravité des accidents pour qu’une enquête soit ouverte.

8. Article 9, paragraphe 3Coopération entre les services de santé au travail. La commission note avec intérêt que l’article 5 de l’arrêté no 468 du 31 décembre 2004 assure une coopération et une collaboration entre les services médicaux de l’entreprise et le conseiller social de l’entreprise.

9. Article 10. Indépendance professionnelle. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le médecin inspecteur est tenu de vérifier l’indépendance technique et administrative du médecin du travail au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives et les autres mesures prises pour assurer l’application de cet article.

10. Article 15. Absences pour raisons de santé. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que les rapports médicaux élaborés par les services de santé précisent les absences pour des raisons de santé.

11. En conclusion, la commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations quant à l’application en pratique des mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la convention, y compris des extraits des rapports des inspections ainsi que des statistiques pertinentes ventilées par sexe, si possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et les extraits de rapports d’inspection communiqués par le gouvernement.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’élaboration d’une politique nationale relative aux services de santé au travail nécessite qu’un cadre institutionnel soit défini au préalable. Le gouvernement précise également que le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative a œuvré pour l’adoption des textes en la matière et la mise sur pied des structures qui vont sous-tendre la mise en œuvre de cette politique permettant d’assurer la cohérence des interventions des divers acteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information allant vers la mise en œuvre de cette politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, ainsi que sur les consultations effectuées avec les partenaires sociaux à cette fin.

2. Article 3, paragraphe 1. La commission note que les dispositions du Code du travail s’appliquent à l’ensemble des travailleurs et des employeurs exerçant une activité professionnelle en République du Bénin. Par ailleurs, le gouvernement précise dans son rapport que, dans la pratique, les services de santé au travail ne sont pas encore institués au profit de tous les travailleurs. Il ajoute que, pour le moment, les organisations syndicales de travailleurs étudient la possibilité de la création de deux centres de santé pour les travailleurs pour combler le vide observé dans le domaine dans la mesure où les travailleurs ne disposent pas d’une structure de santé qui leur soit propre. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si le champ d’application couvert par les mesures relatives aux services de santé au travail adoptées en application de la législation s’étend à tous les travailleurs, y compris à ceux du secteur public et aux coopérateurs des coopératives de production dans toutes les branches d’activitééconomique et toutes les entreprises. Si cela n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre progressivement la couverture légale des services de santé au travail à tous les travailleurs. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la création de ces deux centres de santé pour les travailleurs et de tenir le Bureau international du Travail informé de toute mesure allant dans le sens de la mise en place de structures de santé propres aux travailleurs.

3. La commission note que le gouvernement ne précise pas dans son rapport les modalités de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelles ont été les organisations consultées et les modalités de cette consultation.

4. Article 5 a). La commission note les dispositions des articles 35 à 40 de l’arrêté interministériel no 031 prévoyant les fonctions des médecins et infirmiers d’entreprises. La commission note que ces dispositions ne traitent pas de l’identification ni de l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services de santé au travail aient, entre autres, les fonctions d’identification et d’évaluation des risques qui pourraient porter atteinte à la santé sur les lieux de travail.

Article 5 b). La commission note que les dispositions nationales concernant les services de santé ne contiennent pas de mesures relatives à la surveillance des logements lorsque ceux-ci sont fournis par l’employeur. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin que les services de santé soient également chargés de surveiller le logement, lorsqu’il est fourni par l’employeur.

Article 5 d). La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, le gouvernement doit prendre des mesures afin que les services de santé participent aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements tel que prévu par cette disposition de la convention.

Article 5 i). La commission note que l’article 5 (2), (3), de l’arrêté interministériel no 031 concerne davantage la mission de renseignement et de conseil confiée aux services de santé que de collaboration à la diffusion de l’information, à la formation et à l’éducation dans les domaines de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie. Elle note que les articles 35 (5) et 41 de l’arrêté interministériel no 031 disposent que le médecin d’entreprise et l’infirmier doivent assurer l’éducation sanitaire dans le cadre de l’entreprise en rapport avec l’activité professionnelle. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les modalités de collaboration en vue de la diffusion de l’information, à la formation dans les domaines de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie.

Article 5 k). La commission note que les dispositions de la législation nationale, et en particulier les articles 5 (10) et 35 (6) de l’arrêté interministériel no 031, semblent donner application aux dispositions de la convention en ce qui concerne l’analyse des maladies professionnelles mais non en ce qui concerne les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de préciser comment est assurée la participation des services de santé au travail à l’analyse des accidents du travail.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 205 du Code du travail prévoit la collaboration des services de santé au travail avec les conseillers ou conseillères sociaux d’entreprise. Ces services ne représentent cependant qu’une partie des «autres services de l’entreprise» aux termes de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les médecins inspecteurs du travail coordonnent et contrôlent les activités de ces services. Tout en prenant note de cette information, la commission note qu’il n’y a pas de dispositions qui obligent expressément à une collaboration entre les services de santé et les autres services de l’entreprise. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute mesure pratique ou légale visant à assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et, dans la mesure où cela est approprié, avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé.

Article 10. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’indépendance du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit être garantie dans les contrats d’agrément passés entre l’employeur et le personnel de santé de l’entreprise. Selon l’article 29 de l’arrêté interministériel no 031, le contrat avec l’employeur doit être visé par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail. L’article 9 de l’arrêté no 008 garantit l’indépendance des médecins inspecteurs du travail: la commission croit donc pouvoir en déduire que le médecin inspecteur du travail vérifie l’existence dans le contrat d’agrément de dispositions propres à assurer l’indépendance du personnel de santé au travail à l’égard de l’employeur et des représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions offrant une telle garantie.

Article 14. La commission note que l’article 185 du Code du travail cité par le gouvernement dans son rapport comme donnant application aux dispositions de la convention ne prévoit pas l’obligation d’information du médecin du travail, ou des services de santé au travail par l’employeur et les travailleurs de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé seront informés par l’employeur et les travailleurs des éléments indiqués par cette disposition de la convention.

Article 15. La commission note les dispositions des articles 11, 21 et 27 de l’arrêté interministériel no 031, concernant, entre autres, les rapports médicaux. La commission prie le gouvernement de préciser si les rapports susmentionnés font état, outre des cas de maladies, des absences du travail pour des raisons de santé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer