National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant en vertu de l’article 37 de la loi sur l’exécution des peines une obligation de travailler) peuvent être imposées sur le fondement des dispositions suivantes du Code pénal: l’article 370 (incitation à la haine et à l’intolérance à l’égard d’une nation, d’une race ou d’une religion) et l’article 398 (déclenchement de la panique ou d’une perturbation grave de l’ordre public, notamment par des actes relayés par les médias ou lors de réunions publiques). S’agissant de l’application de l’article 370 dans la pratique, en 2014, deux personnes convaincues d’avoir suscité, directement et par les médias, la haine à l’égard d’une religion avaient été condamnées respectivement à des peines de trois et six mois d’emprisonnement. La commission avait considéré que les peines prononcées dans ces affaires pouvaient entrer dans le champ de la convention parce qu’elles réprimaient une infraction constituée par l’expression pacifique d’une opinion. Elle avait rappelé que la convention n’interdit pas les peines comportant du travail obligatoire lorsque celles-ci sanctionnent le recours à la violence, l’incitation à la violence ou la préparation d’actes de violence. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été jugé d’affaires faisant intervenir l’article 398 du Code pénal en 2018. S’agissant de l’article 370, il n’a été prononcé sur ses fondements qu’une seule condamnation à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, ladite peine n’étant en conséquence pas exécutoire tant que l’intéressé s’abstiendra pendant douze mois de commettre une nouvelle infraction. La commission observe qu’il ne ressort pas clairement des circonstances de l’espèce que l’intéressé aurait recouru à la violence, aurait incité à la violence ou encore se serait engagé dans des préparatifs d’actes de violence.Rappelant qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne saurait être imposée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques contraires à l’ordre établi, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 370 et 398 du Code pénal, en communiquant copie des décisions des juridictions concernées qui sont de nature à définir ou illustrer leur portée. Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 228 du Code pénal les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale encourent une peine d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travail) d’une durée maximale de trois ans lorsque la grève a notamment porté atteinte à «des biens de grande valeur» ou entraîné d’autres conséquence graves. La commission a rappelé que, sans considération du caractère légal ou illégal de la grève en question, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315).La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a été exercé aucune poursuite légale sur les fondements de l’article 228 du Code pénal en 2018.La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de l’article 228 du Code pénal dans la pratique, en communiquant dans ses futurs rapports copie de toutes décisions pertinentes des juridictions compétentes, avec indication des peines imposées.
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des textes de loi en vigueur dans les domaines suivants: lois et règlements régissant l’exécution des peines; lois régissant la presse et les autres médias; lois régissant les partis et les associations politiques. Prière également de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
– article 370 (provoquer et répandre la haine et l’intolérance nationale, raciale et religieuse);
– article 398 (provoquer la panique ou troubler gravement l’ordre public, notamment via les médias ou lors de rassemblements publics).
La commission fait observer que les dispositions du Code pénal mentionnées prévoient des sanctions pénales comportant un travail obligatoire dans des situations définies en des termes assez généraux qui soulèvent des questions quant à leur application pratique. Elle rappelle que les sanctions comportant un travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles visent à mettre en œuvre l’interdiction d’exprimer pacifiquement des points de vue non violents qui critiquent la politique du gouvernement et l’ordre politique établi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en pratique, en communiquant copie de décisions de justice qui permettraient d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin de lui permettre d’évaluer si elles sont conformes à la convention.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement à propos de la convention no 87, également ratifiée par le Monténégro, la commission a noté qu’en vertu de l’article 228 du Code pénal les personnes qui organisent ou encadrent une grève illégale encourent une peine de prison maximale de trois ans (qui comporte un travail obligatoire) si la grève menace notamment «des biens de grande valeur», ou a d’autres conséquences graves. Renvoyant également aux explications qui figurent au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007 Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle qu’indépendamment du caractère légitime de la grève, aucune peine d’emprisonnement ne devrait être infligée à un travailleur qui a participé à une grève pacifique.
La commission espère que des mesures seront prises pour s’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne peut être imposée pour l’organisation d’une grève pacifique ou la participation à cette grève. Dans l’attention de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 228 en pratique, en communiquant copies de décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.