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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant les effets donnés à l’article 17 de la convention, s’agissant de la collaboration entre employeurs lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 4. Réexamen périodique de la politique nationale en matière de sécurité au travail. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement déclare que, conformément à la décision no 982 du Conseil des ministres (du 29 juin 2010) approuvant le Programme national spécial d’amélioration des conditions de travail et de sécurité au travail pour 2011-2015, les partenaires sociaux participent activement à l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de politique publique qui concernent la sécurité au travail, notamment par l’étude et la soumission d’amendements ou d’autres propositions ayant trait à des projets d’instruments réglementaires. Le gouvernement indique également qu’il collabore actuellement avec les syndicats et les associations d’employeurs pour l’élaboration d’un projet de sous-programme relatif à la sécurité au travail dans le cadre d’un Programme national de protection sociale et de promotion de l’emploi pour 2016-2020. La commission prie le gouvernement de donner d’autres précisions sur la révision périodique la plus récente de la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail menée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et sur les résultats de cette révision.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre toute mesure disciplinaire. Selon les indications communiquées par le gouvernement, conformément aux articles 222 et 223 du Code du travail et à l’article 11 de la loi sur la sécurité au travail, les travailleurs ont le droit de refuser d’accomplir leur travail dans les cas où survient une menace directe pour leur vie ou leur santé ou lorsque l’employeur omet de leur fournir un équipement de protection individuelle. Le gouvernement ajoute qu’un tel refus ne saurait être assimilé à une faute disciplinaire telle que définie à l’article 197 du Code du travail et que, par voie de conséquence, les employeurs ne sauraient exercer de mesures disciplinaires dans de telles circonstances. La commission relève cependant qu’aucune information n’est donnée quant à la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit, hormis le droit, évoqué plus haut, de refuser d’accomplir une tâche dans les circonstances précitées, lorsque les travailleurs concernés agissent à bon droit conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que les travailleurs et leurs représentants sont protégés contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de sécurité et santé au travail, y compris, mais sans se limiter à celui-ci, le droit de refuser d’accomplir des tâches dans les circonstances précitées.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 7 058 inspections au total ont été effectuées par des inspecteurs du travail d’Etat en 2014, à l’occasion desquelles plus de 88 000 infractions à la législation du travail et en matière de sécurité au travail ont été identifiées. Ces infractions ont donné lieu à un arrêt ou une interdiction des activités dans 57 entreprises et 186 ateliers, de même qu’en ce qui concerne 3 865 machines-outils, unités de production et autres équipements industriels, et à l’imposition d’amendes administratives à l’encontre de 5 669 responsables et 342 employeurs pour des violations de la législation concernant la sécurité au travail. La commission note en outre que, d’après la Commission nationale de statistique, 1 833 travailleurs ont subi des lésions à l’occasion d’accidents du travail en 2014, dont 148 sont décédés et 702 ont subi des lésions graves. Le gouvernement indique que les principales causes d’accidents du travail graves incluaient l’infraction, commise par la victime elle même, à des règles concernant la discipline au travail et à des instructions de sécurité; le non-respect par des dirigeants ou des spécialistes des règles de sécurité au travail; des lacunes dans la formation et l’instruction des travailleurs en matière de sécurité au travail; et enfin des négligences imputables à la victime elle-même. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail déclarés, etc. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter les causes des accidents du travail graves.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et du fait que l’article 13 de la loi du Bélarus sur la santé et la sécurité au travail no 356-Z du 23 juin 2008 (loi SST) donne effet à l’article 18 de la convention.
Article 4. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Se référant aux termes de cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les réexamens périodiques, entrepris en consultation avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, de la politique nationale de santé et de sécurité au travail en vigueur dans le pays. Au cas où une révision de la politique nationale aurait été adoptée récemment, elle le prie également d’en joindre copie à son prochain rapport.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la définition des travailleurs et des droits des travailleurs en matière de santé et sécurité au travail (SST), des obligations générales des travailleurs sur le lieu de travail, des garanties de protection des droits des travailleurs et des devoirs des employeurs en matière d’organisation du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne cite aucune disposition établissant clairement la protection des travailleurs contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique en matière de SST. En conséquence, la commission réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il indique les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 17. Collaboration entre employeurs lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement cite l’article 13 de la loi SST qui stipule que, si le site, les bâtiments ou locaux industriels, etc. sont utilisés par plusieurs employeurs, ceux-ci se doivent alors d’observer conjointement les prescriptions en matière de SST sur la base d’un accord écrit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet à cette obligation dans les cas où aucun accord écrit n’a été signé par les employeurs en question.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement concernant l’adoption du décret no 510 du 16 octobre 2009 relatif à l’amélioration des activités de contrôle (surveillance) en République du Bélarus, selon lequel la coordination des activités de contrôle et de surveillance en République du Bélarus est actuellement exercée par le Comité de contrôle d’Etat du Bélarus. Toutefois, aucune information n’est fournie à propos des activités de cette institution en matière de contrôle de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le rôle et la fonction du Comité de contrôle d’Etat du Bélarus à cet égard, et de joindre des extraits de rapports des services d’inspection du travail de l’Etat et, le cas échéant, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des informations données en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note des informations qui concernent l’application des articles 5 b), 10, 11 b), e) et f), 12 c) et 19 d) de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des explications et des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 24 de la loi du 22 avril 1992 sur les syndicats (loi no 1605-XII) qui limite les mesures disciplinaires à l’encontre des inspecteurs du travail. Comme, aux termes de la convention, la protection contre les mesures disciplinaires concerne les représentants des travailleurs, mais aussi les travailleurs eux-mêmes, le gouvernement est prié d’indiquer dans quelle mesure la politique sur la sécurité et la santé au travail tient compte de la protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions qu’ils ont effectuées.

3. Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les dispositions de la convention. La commission note que, pour répondre à sa demande d’informations sur les dispositions qui donnent effet à cet article de la convention, le gouvernement mentionne des règles sur la formation qui concernent les méthodes et techniques de travail sûres, la mise en œuvre des instructions et le contrôle des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail. Ces règles ont été approuvées par le décret du ministère du Travail et de la Protection sociale du 30 décembre 2003 (décret no 164). La commission prend également note des dispositions relatives à la formation prévue pour les travailleurs qui ne sont pas employés directement par l’entreprise organisant la formation. Elle note que ces dispositions concernent des questions plus générales que celles traitées à l’article 17, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.

4. Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et moyens pour l’administration des premiers secours. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de transmettre copie du règlement no 60/170 du 17 mai 1999 concernant les enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et leur recensement, et du règlement relatif à la procédure d’enquête technique sur les causes des accidents du travail et des incidents survenant dans les centres de production à risque. D’après le gouvernement, ces deux textes approuvés par le ministère des Situations d’urgence le 28 juin 2000 donnent effet à cet article. La commission note que, dans son dernier rapport, qui ne comprend pas copie de ces textes, le gouvernement mentionne un autre instrument qui donne effet à cet article de la convention, à savoir le règlement concernant les enquêtes sur les accidents et les maladies professionnelles dans les entreprises et leur recensement; ce règlement a été approuvé en janvier 2004 par décret du Conseil des ministres (décret no 18 en janvier 2004). La commission note que le décret concerne uniquement les mesures relatives aux accidents du travail; le gouvernement est prié de mentionner les dispositions pertinentes, législatives ou autres, qui donnent effet à la disposition de l’article 18 pour imposer aux employeurs de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence, notamment des moyens pour l’administration des premiers secours.

5. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt du rapport du Département de l’inspection du travail qui contient une description complète des différentes activités de l’inspection, notamment des mesures concernant la prévention des accidents. Elle prend note avec intérêt des informations sur l’initiative menée par l’inspection pour créer un conseil censé coordonner les activités des organes publics chargés de contrôler l’application de la législation du travail et de la législation sur la protection des travailleurs. Comme les activités d’un organisme central de ce type sont susceptibles de renforcer la cohérence de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, conformément à l’article 15, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment le conseil contribue à la cohérence de cette politique. Elle souhaiterait aussi que le gouvernement continue à l’informer des activités du Département de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 2002. Elle prie le gouvernement de transmettre des éclaircissements et des informations supplémentaires concernant les points suivants.

Article 5 b). Lien entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent le travail, grande sphère d’action dont la politique nationale doit tenir compte. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Ces informations concernent les règles de sécurité des travailleurs, les normes du système de sécurité des travailleurs (normes élaborées par les autorités publiques, normes au niveau sectoriel et au niveau des entreprises), les règlements et codes du bâtiment, les règles et règlements sanitaires, les normes de sécurité des travailleurs et d’autres instruments (instructions, certificats de compatibilité, etc.). Le gouvernement est prié d’indiquer dans quelle mesure la politique nationale relative à la santé et à la sécurité des travailleurs tient compte du lien entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail.

Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires, grande sphère d’action dont la politique nationale doit tenir compte. La commission relève qu’aux termes des articles 222 et 223 du Code du travail tout travailleur a le droit de refuser d’accomplir un travail en cas de danger imminent pour sa vie et sa santé et pour celles d’autres travailleurs. Comme la disposition de la convention susmentionnée prévoit une approche plus large en ce qui concerne les actions des travailleurs et de leurs représentants et les conséquences de ces actions, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les travailleurs et leurs représentants soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit.

Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’effet donnéà cette disposition de la convention. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fournir aux employeurs et aux travailleurs des conseils  susceptibles de les aider à se conformer à leurs obligations.

Article 11 b). Procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité compétente; substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité compétente. La commission relève que le gouvernement se réfère au contrôle exercé par les laboratoires industriels et sanitaires des entreprises, et par les services épidémiologiques et sanitaires territoriaux du ministère de la Santé. Elle relève également que les entreprises sont particulièrement mises en garde contre l’utilisation ou la production de substances qui, en raison de leurs propriétés et de leurs effets physiques, sont susceptibles d’entraîner une dégradation de la santé des travailleurs et que, pour ces substances, des niveaux seuils et des seuils de concentration sont prévus dans les règlements et les règles sanitaires, et dans les dispositions applicables concernant la santé des travailleurs. Le gouvernement est prié de transmettre des informations précises sur la manière dont l’autorité compétente limite, interdit ou autorise l’utilisation de procédés de travail ou l’exposition à des substances et à des agents susceptibles de nuire à la santé des travailleurs.

Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail. La commission relève que le gouvernement se réfère à des instruments concernant les obligations spécifiques des employeurs en matière d’enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de recensement de ceux-ci. Il signale que la presse publie des informations sur les résultats de ces enquêtes et recensements. Le gouvernement est prié de transmettre, avec son prochain rapport, des copies des articles publiés.

Article 11 f). Introduction ou développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour introduire des systèmes d’investigation sur les effets des agents chimiques, physiques ou biologiques sur la santé des travailleurs.

Article 12 c). Etudes et recherches nécessaires pour garantir que les machines, les matériels et les substances bien conçus, fabriqués et installés correctement, ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission relève qu’aucune information n’est transmise sur les mesures donnant effet à cette disposition, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les études ou recherches entreprises en la matière.

Article 17. Collaboration de plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les dispositions de la convention. La commission relève que le gouvernement se réfère aux règles et codes du bâtiment contenant des dispositions spécifiques relatives aux entreprises qui accomplissent des travaux sur un site de construction. Le gouvernement est prié de mentionner toute disposition législative générale ou autre prévoyant que, dans les circonstances précisées dans cet article, les entreprises doivent collaborer en vue d’appliquer les règles relatives à la santé et la sécurité des travailleurs.

Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents; moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission note que le gouvernement se réfère au règlement no 60/170 du 17 mai 1999 concernant les enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et leur recensement, ainsi qu’au règlement relatif à la procédure d’enquête technique sur les causes des accidents du travail et des incidents survenant dans les centres de production à risque. Ces deux textes censés donner effet à cet article ont été approuvés par le ministère des Situations d’urgence le 28 juin 2000. Le gouvernement est prié d’en transmettre copie avec son prochain rapport.

Article 19 d). Dispositions prises au niveau de l’entreprise en vue de former les représentants des travailleurs. La commission relève qu’aux termes de l’article 226, paragraphe 9, du Code du travail les employeurs ont l’obligation de prévoir, pour les travailleurs, une formation sur la protection au travail, d’organiser des réunions sur cette question, d’assurer une mise à jour et un contrôle des connaissances des travailleurs. Comme cet article de la convention prévoit également que des dispositions appropriées doivent être prises au niveau de l’entreprise en faveur des représentants des travailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer si l’obligation des employeurs concerne également les représentants des travailleurs.

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