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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Allemagne (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande directe précédente concernant l’application de l’article 21, paragraphe 4, de la convention en ce qui concerne la fourniture aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, sans considération de leur nationalité, de leur permis de travail ou de leur statut de résidence.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les indications communiquées par le gouvernement, au 31 décembre 2013, on dénombrait au total non moins de 564 927 travailleurs ayant été exposés à l’amiante, dans quelque 17 337 entreprises, dans le cadre d’activités exercées au cours de la période couverte ou antérieurement, et que 88 979 travailleurs ont été exposés à l’amiante au cours de la période couverte, notamment dans les secteurs de la démolition, de la rénovation et de la réparation. Elle note également que, selon le gouvernement, des cas nouveaux de cancer professionnel étaient imputables à une exposition antérieure à l’amiante et l’on a enregistré 3 636  cas présumés d’asbestose, 1 926 cas avérés et 159 décès, 4 079 cas présumés de cancer des poumons, 794 cas avérés et 559 décès et, enfin, 1 425 cas présumés de mésothéliome, 978 cas avérés et 734 décès en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre et la nature des maladies professionnelles déclarées comme étant causées par l’amiante et sur les mesures prises pour que ce nombre baisse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 21, paragraphe 4, de la convention. Fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission note avec intérêt l’information générale fournie par le gouvernement, selon laquelle la législation pertinente, y compris, en particulier, l’article 3 de l’ordonnance sur les maladies professionnelles (BKV), a un objectif avant tout préventif, à savoir qu’en cas de risque de contracter une maladie professionnelle, ou de récurrence ou détérioration d’une maladie existante, l’assureur doit tenter d’empêcher cette situation par tous les moyens appropriés et que, contrairement à la prévention générale, les mesures en question ont pour objectif d’éviter un risque spécifique de maladie associé à un travail particulier. Le gouvernement indique en outre que, pour les personnes assurées, le risque de tomber malade doit être réel et le risque pour la santé de la personne doit être indiqué dans un pronostic établissant l’apparition probable de la maladie si la personne concernée continue à travailler dans l’activité en question. Le gouvernement souligne que ceci n’implique pas que la maladie professionnelle a été déclarée, mais que le but est de prendre des mesures préventives aussi précoces que possible afin d’éviter le risque d’une dégradation supplémentaire de la santé. Si des efforts doivent être faits afin d’éliminer le danger en question grâce à des moyens techniques ou d’organisation, ou par un traitement médical proprement dit, le gouvernement indique que, si la menace pour la santé ne peut être éliminée par de telles mesures, il convient de demander aux personnes assurées concernées de cesser l’activité dangereuse. Dans de tels cas, et lorsque les travailleurs subissent une perte de revenu ou d’autres désavantages économiques, ils peuvent bénéficier d’une indemnité de transition en vertu de l’article 3(2) de la BKV. Selon le cas de chacun, le paiement d’une somme forfaitaire correspondant à la pension d’une année complète (les deux tiers des salaires bruts de l’année précédente), ou d’une indemnité versée tous les mois, pouvant atteindre le montant de la pension, est envisagé sur une période ne dépassant pas cinq ans. Le gouvernement insiste sur le fait que cette allocation de transition n’a pas pour but d’indemniser les dégâts sur la santé, dans la mesure où aucune maladie professionnelle n’est apparue à ce stade, mais plutôt d’indemniser le travailleur pour la différence de revenu entre l’activité qu’il avait à l’origine et sa nouvelle activité, pour une période de transition pouvant durer plusieurs années. La commission prend également note de l’information fournie selon laquelle, dans la pratique, ces dispositions ne sont plus applicables puisque la production et l’utilisation de l’amiante ont été en général interdites en Allemagne depuis 1993 et qu’en conséquence, il n’existe plus d’emplois impliquant le traitement de l’amiante, dans lesquels les personnes assurées risquent d’être exposées à l’amiante et aux risques connexes sur leur santé. Bien qu’il puisse y avoir encore dégagement de fibres d’amiante au cours de travaux de rénovation ou de démolition d’anciens bâtiments, le gouvernement indique que, dans de tels cas, l’application effective des règles concernant la protection contre l’amiante et les mesures de protection peuvent, dans une large mesure, empêcher le contact direct avec les fibres d’amiante. Le gouvernement indique enfin qu’en conséquence, il n’existe pas de statistiques sur les mesures prises conformément à l’article 3(2) de la BKV. La commission note que l’information fournie dans tous les cas mentionnés porte sur des travailleurs assurés par le régime d’assurance national et que le nombre de travailleurs qui ne sont pas entièrement couverts par les systèmes d’assurance nationaux peut être important, en particulier dans le secteur du bâtiment. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la façon dont cet article de la convention est appliqué lorsque les travailleurs ne sont pas entièrement couverts par les systèmes nationaux d’assurance maladie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’information selon laquelle les rapports d’inspection ne contiennent pas d’évaluation concernant des substances spécifiques, de sorte que le pays ne possède pas de statistiques sur le nombre de travailleurs qui sont encore en contact avec l’amiante dans le cadre de leur travail, ou sur le nombre et le type de contraventions à la réglementation s’y rapportant. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle on constate aujourd’hui beaucoup de cas de cancers dus à des expositions à l’amiante. A cet égard, elle se réfère aux statistiques portant sur le secteur commercial en 2009, qui signalent 3 736 cas suspects, 1 921 cas confirmés et 108 décès dus à l’asbestose; 3 736 cas suspectés, 686 cas confirmés et 498 décès dus au cancer du poumon; et 1 386 cas suspectés, 970 cas confirmés et 722 décès dus au mésothéliome. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre toute information disponibles des rapports d’inspection et, lorsque les statistiques correspondantes existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, le nombre de maladies professionnelles dont il a été signalé qu’elles étaient dues à l’amiante, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 21, paragraphe 4, de la convention. Fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’ordonnance de 2002 sur les maladies professionnelles, lorsqu’un travailleur cesse une activité en raison d’une maladie professionnelle susceptible de se déclarer, de se reproduire ou d’empirer, il a le droit de suivre une formation plus approfondie ou différente et d’être indemnisé pour le manque à gagner (pour une période déterminée). La commission attire l’attention du gouvernement sur la disposition de l’article 21, paragraphe 4, qui couvre également les situations qui existaient avant qu’une maladie professionnelle ne se déclare mais après qu’il a été déterminé qu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, et de donner des informations sur l’application de cet article, y compris sur la période déterminée qui est mentionnée précédemment.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des statistiques, notamment sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur le nombre des maladies professionnelles enregistrées dont on considère qu’elles ont été entraînées par l’amiante.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qui comporte des réponses à ses précédents commentaires. Elle note que l’ordonnance concernant les substances dangereuses (Gefarhstoffverordnung-GefStoffV) du 23 décembre 2004 (BGB1. I S 3758) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et qu’une version modifiée du règlement technique concernant les substances dangereuses (TRGS) 519 amiante: travaux de démolition, de reconstruction ou d’entretien, a été publiée en septembre 2001.

2. Article 6, paragraphe 3, et article 17, paragraphe 3, de la convention. Procédure de préparation aux situations d’urgence et de consultations des travailleurs ou de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission note avec satisfaction qu’en réponse à ses précédents commentaires concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence, le gouvernement se réfère à l’annexe III, paragraphe 2.4.2, de la nouvelle ordonnance concernant les substances dangereuses, qui impose de notifier préalablement à l’autorité compétente tous travaux de démolition, reconstruction ou entretien comportant la mise en œuvre de produits ou matériaux renfermant de l’amiante, et que grâce à cette procédure, l’autorité compétente peut s’assurer dans chaque cas que le scénario d’urgence a été envisagé. Sous son article 20, alinéa 4, la même ordonnance habilite l’autorité compétente à prescrire toutes mesures pouvant être nécessaires dans de tels cas. La commission note également avec satisfaction qu’en réponse à ses commentaires concernant les consultations des travailleurs ou de leurs représentants, le gouvernement cite l’article 11, alinéa 3, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses, qui prévoit expressément de telles consultations, notamment dans le contexte de travaux de démolition, reconstruction ou entretien, à propos des limites d’exposition des travailleurs et de la protection de ceux-ci pendant les travaux.

3. Article 21, paragraphe 4. Fournir aux intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur cette question, le gouvernement indique que l’article 16, alinéa 5, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses prévoit que des mesures de protection supplémentaires doivent être prises si l’employeur sait qu’en raison des conditions régnant sur le lieu de travail, des impératifs sanitaires imposent qu’un salarié cesse d’exercer son activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer que cette disposition inclut la possibilité d’affecter le salarié à une autre activité ne comportant pas de risque d’une prolongation de l’exposition. Rappelant que l’article 21, paragraphe 4, de la convention prescrit que tous les efforts doivent être faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées - et leur application dans la pratique - pour assurer l’application pleine et entière de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle voudrait appeler son attention sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note, selon l'indication du gouvernement, que l'article 20 de l'ordonnance sur les substances dangereuses oblige l'employeur à établir des consignes de travail appropriées au type d'emploi et aux matériaux précisant les risques inhérents à la manipulation des substances dangereuses pour la santé et l'environnement et définissant les mesures de sécurité (premiers secours) et les règles de conduite requises. Ces consignes doivent être écrites et libellées dans des termes et d'une manière compréhensibles pour les travailleurs. A cet égard, l'obligation générale de l'employeur de faire participer les délégués du personnel, telle que prévue par l'article 87 de la loi relative aux relations salariés-entrepreneurs au sein de l'entreprise, reste inchangée. La commission rappelle que, suivant l'article 6, paragraphe 3, de la convention, l'employeur doit établir en coopération avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs concernés, des procédures concernant les situations d'urgence. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, à part les délégués du personnel, les services de santé et de sécurité au travail collaborent à l'élaboration des procédures relatives aux situations d'urgence et de communiquer, le cas échéant, des informations détaillées sur cette collaboration.

Article 17, paragraphe 3. La commission note par ailleurs que l'article 39, paragraphe 2, de l'ordonnance sur les substances dangereuses oblige l'employeur à soumettre préalablement les plans de travaux détaillés en vue d'entreprendre des travaux de démolition, de restauration et d'entretien sur et dans des constructions, bâtiments et véhicules contenant de l'amiante. Ces plans de travaux doivent être soumis à l'autorité compétente, pour approbation, en même temps que la licence prouvant la capacité de l'employeur à entreprendre ce type de travaux. Selon le gouvernement, cette réglementation garantit l'implication étendue des services de santé et de sécurité au travail dans l'établissement des plans de travaux. La commission rappelle à cet égard la disposition de l'article 17, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit la consultation des travailleurs ou de leurs représentants au sujet des plans de travaux en vue de la démolition d'équipements ou de structures contenant des matériaux isolants en amiante friable et de l'élimination de l'amiante des bâtiments et structures dans lesquels l'amiante est susceptible de se disperser dans l'atmosphère. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés sur de tels plans.

Article 21, paragraphe 4. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles l'article 1 de l'ordonnance sur l'interdiction des substances chimiques interdit le commerce, la fabrication et l'utilisation de l'amiante en Allemagne. Elle note également l'interdiction par l'article 15 a) de l'ordonnance sur les substances dangereuses de l'exposition des travailleurs à l'amiante. Toutefois, les travaux de démolition, de restauration et d'entretien sont exclus de cette interdiction et peuvent être entrepris dans les conditions particulières prescrites par l'article 39 de ladite ordonnance. En outre, les règles techniques 519 (TRGS 519) comportent des dispositions spécifiques en ce qui concerne les procédures de sécurité pour la protection des travailleurs impliqués dans ces activités. La commission note par ailleurs les conclusions du gouvernement selon lesquelles cette réglementation, basée sur la technologie disponible, minimise l'exposition des travailleurs à l'amiante et garantit donc un niveau de protection élevé. La commission rappelle les dispositions de l'article 21, paragraphe 4, de la convention, et prie le gouvernement de fournir des explications sur les efforts déployés ou prévus dans le but de fournir d'autres moyens de conserver leurs revenus aux travailleurs dont l'affectation continue à un travail impliquant une exposition à l'amiante est reconnue médicalement imprudente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l'article 26 du règlement sur les matières dangereuses prescrit des procédures à suivre dans des situations d'urgence. L'article 20 dudit règlement prescrit à l'employeur d'établir des instructions énonçant notamment les mesures à prendre pour les premiers secours. En vertu de l'article 87 de la loi relative aux relations salariés-entrepreneur au sein de l'entreprise, les délégués du personnel participent à l'élaboration de ces instructions. La commission rappelle que l'article 6, paragraphe 3, de la convention prescrit que les procédures à suivre dans les situations d'urgence soient préparées en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les services de santé et de sécurité au travail sont associés à l'élaboration de la procédure à suivre dans des situations d'urgence et, dans l'affirmative, de communiquer des informations détaillées.

2. Article 17, paragraphe 3. La commission note que l'article 39, paragraphe 2, du règlement sur les matières dangereuses prescrit à l'employeur de soumettre des plans de travail détaillés avant de procéder à des travaux de démolition d'installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet de ces plans, comme prévu à l'article 17, paragraphe 3, de la convention.

3. Article 19, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures appropriées prises par l'autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l'environnement général par les poussières d'amiante émises à partir des lieux de travail.

4. Article 21, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin que les travailleurs pour lesquels une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales aient accès à d'autres moyens de revenu.

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