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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Brésil (Ratification: 1990)

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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 3, paragraphe 2, et 10 de la convention. Révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances techniques. Remplacement et interdiction de l’amiante. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux mesures de remplacement et d’interdiction de l’amiante au sens de l’article 10 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme que le seul type d’amiante autorisé est l’amiante chrysolite. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement indiquant que plusieurs lois et projets de loi au niveau des Etats portent sur le remplacement et l’interdiction de l’amiante. La commission prend note en particulier de la loi no 9583/11 de l’Etat du Mato Grosso qui interdit l’utilisation de tout type d’amiante dans cet Etat. La commission note aussi que des recours en inconstitutionnalité ont été intentés contre la loi no 11643 de l’Etat de Rio Grande do Sul, laquelle interdit la production et la commercialisation de produits à base d’amiante dans cet Etat, et contre la loi no 12684 de l’Etat de São Paulo qui interdit l’utilisation de produits, de matériels ou d’appareils contenant quelque type d’amiante que ce soit. Rappelant que la Conférence internationale du Travail a établi dans sa résolution concernant l’amiante, adoptée à sa 95e session de juin 2006, que la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, ne devrait pas servir à justifier ou à accepter la poursuite de l’usage de cette substance, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des recours en inconstitutionnalité susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de continuer d’adopter des mesures appropriées afin d’assurer la révision périodique prévue par la convention et de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Article 5. Système d’inspection suffisant et approprié. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les activités de l’inspection, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques détaillées concernant l’application, par les services d’inspection, des obligations au titre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, les représentants des travailleurs et des employeurs ont en permanence la possibilité de soumettre des propositions visant à modifier les normes pertinentes à la Commission tripartite paritaire permanente mais que le consensus nécessaire pour approuver toute modification normative ralentit le processus de décision. Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne donne d’information ni sur la fréquence des révisions ni sur les propositions de révision soumises en vertu de cet article. La commission indique que le gouvernement doit veiller à ce que la législation nationale adoptée en application du paragraphe 1 de l’article 3 soit revue périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Cette révision ne peut pas dépendre des propositions des travailleurs et des employeurs; il incombe au gouvernement, après avoir consulté les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, de procéder à la révision périodique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la révision périodique prévue dans cet article et de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Article 10, alinéa a). Remplacement de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux ou produits, ou utilisation de technologies alternatives. La commission note que, selon le gouvernement, l’intensification des contrôles et l’accroissement des taxes sur l’extraction et la transformation industrielle de l’amiante conduisent à rééquilibrer graduellement les prix, et que la sensibilisation aux effets pernicieux de l’amiante stimule le remplacement progressif de l’amiante au Brésil. Notant que le gouvernement met l’accent sur les tâches de l’inspection du travail, la commission souligne que cet article requiert des mesures législatives plutôt que des activités d’inspection. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour donner effet à cet article.
Article 10, alinéa b). Interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante pour certains procédés de travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il convient de mentionner, à l’échelle du pouvoir exécutif fédéral, l’ordonnance MMA no 43 du 28 janvier 2009 qui dispose que le ministère de l’Environnement et les administrations qui en relèvent doivent faire respecter cette interdiction. La commission note aussi que le gouvernement, à propos du congrès national, souligne qu’a été présenté le 14 mai 2010 le rapport final du groupe de travail de la Commission de l’environnement et du développement durable de la Chambre des députés, rapport dans lequel est proposée l’interdiction de toutes les formes d’amiante. Le gouvernement indique que l’Association nationale des fournisseurs de main-d’œuvre et l’Association nationale des magistrats de la justice du travail ont intenté un recours en inconstitutionnalité de l’article 2 de la loi 55 du 1er juin 1995, qui pourrait déboucher sur l’interdiction de l’extraction, de l’industrialisation et de l’utilisation commerciale de l’amiante chrysotile. Le gouvernement indique que, au niveau des Etats, des lois d’interdiction sont en vigueur dans les Etats de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande Do Sul et Pernambuco. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en vue d’assurer, là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique: 1) l’interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante; et 2) de certains produits contenant de l’amiante pour certains procédés de travail.
Article 5. Système d’inspection suffisant et approprié. La commission note que le gouvernement donne des indications générales sur le fonctionnement de l’inspection du travail mais non des informations concrètes sur les activités éventuellement menées par l’inspection pour garantir l’application des dispositions de la convention. Le gouvernement déclare que l’inspection, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, met l’accent sur les secteurs qui enregistrent des taux élevés d’accidents. Le gouvernement indique aussi que les plaintes portant sur des risques graves pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui devraient être examinées immédiatement, ne le sont pas. Cela contredit l’affirmation du gouvernement selon laquelle il a intensifié les contrôles dans les domaines dont la commission avait pris note préalablement. Le gouvernement indique que divers projets sont exécutés afin de vérifier les limites de tolérance prévues dans la législation, y compris au sujet de l’amiante. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour garantir l’application de la convention, et de donner des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, paragraphe 2, et 10 de la convention. Révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Remplacement et interdiction de l’amiante. La commission prend note de la communication contenant plusieurs annexes qu’a soumise l’Association brésilienne des industries et distributeurs de produits en fibrociment (ABIFibro), qui a été transmise au gouvernement en temps opportun. Dans cette communication, l’association déclare qu’au Brésil les progrès techniques et le développement des connaissances scientifiques permettent aujourd’hui de remplacer l’amiante. Par conséquent, il est temps désormais au Brésil d’interdire tous les types d’amiante. Il faut réviser la législation dans ce sens, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. ABIFibro indique que l’interdiction de l’amiante ne conduirait pas à supprimer des emplois car les industries ont démontré leur capacité de s’adapter aux nouvelles technologies sans supprimer des emplois. ABIFibro affirme que les raisons qui justifiaient l’utilisation de l’amiante chrysotile dans la loi no 9055/95 sur l’utilisation de l’amiante n’existent plus. La commission examinera cette communication, ainsi que les commentaires que le gouvernement jugera opportun de formuler, dans son prochain commentaire.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 3 et 10 de la convention. Révision périodique de la législation nationale adoptée en vertu de l’article 3, paragraphe 1, à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Remplacement de l’amiante. La commission prend note que le gouvernement, faisant référence aux articles 3, paragraphe 2, et 10 de la convention et à une déclaration de l’Association des industries et agences de distribution de produits de fibrociment (Abifibro), déclare que le ministère du Travail œuvre pour obtenir l’interdiction de l’amiante sous toutes ses formes. Le gouvernement déclare également qu’on ne peut pas disposer de la vie et de l’intégrité physique de la personne humaine se fondant sur un quelconque utilitarisme économique ou le maintien des pratiques de production obsolètes et que, dans ce sens, le ministère du Travail a émis un avis favorable au projet de loi no 2167, de 2007, qui interdit l’utilisation de l’amiante sous toutes ses formes, en tant que matière première, ou sa commercialisation dans l’ensemble du territoire du Brésil. Selon le ministère du Travail, le projet de loi susmentionné mérite des éloges parce qu’il concrétise le droit à la vie, les droit de travailleurs à la réduction des risques liés au travail et privilégie la santé et la sécurité sur les intérêts économiques. Il affirme que la loi no 9.055 du 1er juin 1995 a interdit l’extraction, la production, l’industrialisation, l’utilisation et la commercialisation des minéraux du groupe des amphiboles mais que l’utilisation de l’amiante chrysotile est encore permise et qu’il n’y a pas de justification pour continuer d’autoriser le chrysotile face au constat que toutes les formes d’amiante, y compris l’amiante chrysotile, sont cancérigènes. La commission, tout en prenant note de l’intention déclarée du gouvernement d’arriver à la substitution et à l’interdiction totale de l’amiante, lui demande de fournir, avec son prochain rapport dû en 2010 et les réponses aux questions formulées par la commission en 2005, des informations détaillées sur:

a)    la manière dont laquelle il s’acquitte de l’obligation établie à l’article 3, paragraphe 3, de la convention (révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques);

b)    la manière dont il assure, dans la législation et dans la pratique, le remplacement de l’amiante ou l’utilisation des technologies alternatives (article 10 a) de la convention);

c)     le progrès envisagé vers l’interdiction totale de l’utilisation de l’amiante dont se réfère le gouvernement à l’article 10 b) de la convention; et

d)    la manière dont il assure le système d’inspection suffisante et appropriée prévu à l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement, qui contient la réponse de celui-ci à ses commentaires précédents. Elle prend note avec intérêt des informations concernant l’article 10; l’article 15, paragraphe 3; l’article 21, paragraphe 2; et l’article 22, paragraphe 1, de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, à propos desquels elle souhaite recevoir des informations complémentaires.

2. Article 2. Définitions de termes spécifiques. La commission note que la définition des termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante», «travailleurs» et «représentants des travailleurs» a été établie dans la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres, signée le 1er janvier 2003 et prolongée jusqu’au 3 mars 2005, date à laquelle les parties étaient censées conclure un nouvel accord. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention collective dont il fait état a été prolongée ou remplacée. Et, comme la législation nationale ne contient pas les définitions en question, il est également prié de prendre les mesures nécessaires pour définir ces termes au niveau national, conformément à cet article de la convention.

3. Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescriptions des limites d’exposition à l’amiante et révision et actualisation périodiques de ces limites. Le gouvernement fait référence aux négociations tripartites qui pourraient aboutir à l’adoption de limites admissibles plus strictes compte tenu des progrès scientifiques réalisés dans ce domaine. La commission espère que, dans le cadre de ces négociations et d’une prochaine révision des limites d’exposition actuelles, les conclusions de la réunion d’experts, organisée en avril 1989 par l’Organisation mondiale de la santé, recommandant une limite d’exposition maximum de 1.0f/cc pour l’amiante chrysotile seront prises en considération. Elle espère en outre que tout accord concernant les limites d’exposition, auquel aboutiraient ces négociations, sera transposé non seulement dans les conventions collectives correspondantes mais également dans la législation et notamment dans la loi no 9.055 de 1995 sur l’amiante. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à ce sujet.

4. Article 17, paragraphe 1. Mesures visant à garantir que la démolition d’installations ou d’ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante soit confiée à des employeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente. Le gouvernement indique que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 seront appliquées par le biais des programmes de gestion des risques en cours d’élaboration dans certaines branches d’activité ainsi que par la convention collective nationale qui est en négociation. La commission fait toutefois observer que cet article dispose que les travaux en question ne doivent être entrepris que par des employeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travaux de démolition ou de déflocage ne soient entrepris que par des employeurs ou des entrepreneurs dont l’autorité compétente a reconnu qu’ils étaient qualifiés pour exécuter de tels travaux.

5. Article 21, paragraphe 4. Moyens pour les travailleurs de conserver leurs revenus. La commission constate que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 28 de la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres, en vertu duquel les travailleurs qui ne peuvent continuer à être exposés à l’amiante pour des raisons médicales doivent se voir proposer un autre emploi ou d’autres moyens de conserver leurs revenus. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un emploi de substitution ou d’autres moyens de conserver leurs revenus soit offert à tous les travailleurs qui se trouvent dans cette situation et pas seulement à ceux qui sont protégés par les dispositions de conventions collectives telles que la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres (2003).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note de l’adoption de la loi no 9.055, du 1er juin 1995, qui porte sur l’amiante.

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos des article 3, paragraphe 2, article 4, article 11, paragraphe 2, article 15, paragraphe 4, article 18, paragraphe 2, et article 22, paragraphe 2, de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants nécessitant un complément d’information.

1. Article 2. La commission note que la définition des termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiante», «travailleurs» et «représentants des travailleurs» est contenue dans la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres, convention qui a été conclue le 1er septembre 1998 pour deux ans et qui peut être prolongée. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette convention collective a été prolongée et si elle reste donc en vigueur. De plus, la commission, tout en notant que les termes susmentionnés n’ont pas d’équivalent dans la législation nationale, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir ces termes à l’échelle nationale afin de préciser le sens de la législation relative à l’amiante.

2. Article 10 a). Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté que l’article 4 de la NR-15, annexe 12, qui porte sur les activités et les opérations insalubres, interdit l’utilisation de l’amiante du groupe des amphiboles, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune étude n’a été réalisée sur le remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou produits dont la science a établi le caractère inoffensif ou moins nocif. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les substances qui sont utilisées dans les opérations de travail au lieu de l’amiante
- qui est interdit - du groupe des amphiboles. La commission encourage en outre le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, par le biais d’études scientifiques ou autres, pour rechercher les moyens de remplacer l’amiante par des matériaux ou produits, ou par d’autres techniques, qui rendent inutile l’utilisation de l’amiante sous toutes ses formes.

3. Article 15, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été adoptée pour abaisser les limites actuelles d’exposition - 2,0 fibres/cm³ et 1,0 fibre/cm³- pour le chrysotile, limites qui sont fixées à l’article 12 de la NR-15, annexe 12, et à l’article 23 de la convention collective de 1998 pour les travailleurs de l’industrie des fibres, respectivement. La commission, tout en notant que l’article 7, paragraphe 2, de la loi no 9.055 de 1995 sur l’amiante prévoit la révision annuelle des limites d’exposition établies, attire l’attention du gouvernement sur les conclusions d’une réunion d’experts qui a été organisée en avril 1989 par L’Organisation mondiale de la santé. Cette réunion avait recommandé une limite d’exposition de 1 fibre/cm³ pour le chrysotile, soit une limite inférieure à celle fixée à l’article 12 de la NR-15, annexe 12. La commission invite donc le gouvernement, dans le cadre de cette révision annuelle, à aligner la limite d’exposition fixée à l’article 12 de la NR-15, annexe 12, sur la limite établie à l’article 23 de la convention collective susmentionnée, laquelle semble être conforme à ce qu’avait recommandé la réunion d’experts susmentionnée.

4. Article 15, paragraphe 3. A propos des mesures que l’employeur doit prendre conformément à l’article 10 de la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres pour abaisser autant que possible le degré d’exposition des travailleurs à l’amiante sur le lieu de travail, le gouvernement indique que les mesures à prendre à cette fin sont les suivantes: investissements dans la protection des machines, élimination de toutes les poussières résiduelles et humidification des lieux de travail. Etant donné que la convention collective susmentionnée a été conclue en 1998 pour deux ans et qu’elle peut être renouvelée, la commission demande au gouvernement d’indiquer si elle est encore en vigueur et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer quelles dispositions juridiques obligent l’employeur à prendre les mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour s’assurer que les limites d’exposition à l’amiante sur le lieu de travail restent à un niveau aussi bas que cela est pratiquement réalisable.

5. Article 17, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’élimination de l’amiante ou des travaux de démolition ne soient entrepris que par des employeurs ou des entrepreneurs qui ont été reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, ou qui sont habilités à cet effet.

6. Article 21, paragraphe 2. La commission note de nouveau qu’aux termes de la NR-7 les examens médicaux des travailleurs doivent être gratuits. L’article 26 de la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres prévoit que les examens médicaux doivent être réalisés pendant les heures de travail et n’entraîner aucune perte de gains pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs exposés à l’amiante qui ne sont pas couverts par les dispositions de la convention collective susmentionnée aura lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.

7. Article 21, paragraphe 4. La commission note de nouveau que l’article 28 de la convention collective des travailleurs de l’industrie des fibres prévoit qu’un autre emploi ou un autre système de maintien du revenu des travailleurs doit être accordé aux personnes dont le maintien dans une fonction comportant une exposition à l’amiante est médicalement déconseillé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un autre emploi ou un autre système de maintien du revenu soit accordé aux travailleurs dans cette situation, ainsi qu’aux travailleurs qui ne sont pas couverts par les dispositions de la convention collective susmentionnée.

8. Article 22, paragraphe 1. A propos des dispositions appropriées qui doivent être prises pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé et pour promouvoir des méthodes de prévention et de contrôle, le gouvernement indique que la Fondation Jorge Duprat Figueiredo pour la sécurité au travail et la médecine du travail (FUNDACENTRO), qui est associée au ministère du Travail et de l’Emploi, a pour objectif d’entreprendre des recherches et des analyses sur les travailleurs et leur milieu de travail, et de mener des activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris des activités axées sur une utilisation sûre de l’amiante. La commission demande au gouvernement de préciser le contenu de ces activités, à savoir si elles permettent de promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation des travailleurs dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports ainsi que de la convention collective des travailleurs de l'industrie du fibrociment, datée du 10 avril 1992. Elle le prie d'indiquer quand cette convention collective est entrée en vigueur et quel est le nombre de travailleurs auxquels elle étend ses effets, et lui demande également de fournir des éclaircissements sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que la convention collective pour l'industrie du fibrociment reprend, pour les termes définis à l'article 2 de la convention, les mêmes définitions que cet instrument. Toutefois, la NR-15, annexe 12, concernant l'amiante, définit également l'amiante et l'exposition à l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les notions de "poussières d'amiante, poussières d'amiante en suspension dans l'air, fibres d'amiante pouvant être inhalées, travailleurs et représentants des travailleurs" au niveau national, afin de rendre plus claire la teneur de la législation.

Article 3, paragraphe 2. La commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, que l'article 13.2 de la NR-15, annexe 12, dispose que les méthodes d'évaluation doivent être définies par ABNT/INMETRO. Elle note en outre que la convention collective de l'industrie du fibrociment dispose que ces termes doivent être revus et révisés à la lumière des conclusions et recommandations formulées aux niveaux national et international. La brochure du ministère du Travail sur l'amiante dans l'industrie du fibrociment fait mention d'un groupe interinstitutionnel sur l'amiante, qui semble passer en revue la situation nationale dans ce domaine. Le gouvernement est prié d'indiquer si ce groupe existe actuellement et s'il a autorité pour proposer des amendements à la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques.

Article 4. La commission note que la brochure du ministère du Travail sur l'amiante dans l'industrie du fibrociment rappelle les efforts tripartites qui ont été déployés pendant trois années pour parvenir à une convention sur les conditions de travail dans le secteur. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs de la branche ont été consultées à propos de l'arrêté no 1 du 28 mai 1991 donnant effet à la NR-15, annexe 12, sur l'amiante, ainsi que sur toute autre mesure prise pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 10 a). La commission note que l'article 4 de la NR-15, annexe 12, interdit l'utilisation, sous toutes ses formes, de l'amiante du groupe des amphiboles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir également le remplacement de l'amiante, lorsque ce remplacement est nécessaire à la protection de la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, par d'autres matériaux s'étant scientifiquement révélés inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que cela est possible.

Article 11, paragraphe 2. La commission note que l'article 4 de la NR-15, annexe 12, interdit l'utilisation de l'amiante du groupe des amphiboles sous toutes ses formes, groupe qui inclut le crocidolite. L'article 4.1 de la NR-15 dispose que des dérogations peuvent être prises à l'interdiction susvisée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées, et pourvu qu'une protection équivalente de la santé des travailleurs soit garantie. Le gouvernement est prié d'indiquer si de telles dérogations ont été accordées.

Article 15, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 12 de la NR-15, annexe 12, fixe la limite pour le chrysotile à 2,0 fibres/cm3. Elle note en outre que l'article 23 de la convention collective pour l'industrie du fibrociment fixe la limite inférieure pour le chrysotile à 1,0 fibre/cm3, ce qui concorde avec ce que l'on retrouve dans les législations nationales des autres pays. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise pour abaisser la limite nationale à 1,0 fibre/cm3 à la lumière des progrès technologiques et de l'évolution des connaissances scientifiques.

Article 15, paragraphe 3. La commission note que l'article 10 de la convention collective pour l'industrie du fibrociment dispose que l'employeur doit faire tout son possible pour maintenir à un niveau aussi bas que possible l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs, sur tous les lieux de travail oO les travailleurs sont exposés à l'amiante, prennent les mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d'amiante dans l'air ambiant et abaisser l'exposition à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Article 15, paragraphe 4. La commission note qu'aux termes de l'article 8 de la NR-15, annexe 12, avant d'engager des travaux d'enlèvement ou de démolition, l'employeur doit élaborer un plan de travail stipulant expressément la protection à assurer aux travailleurs, et qu'aux termes de l'article 14 l'employeur doit fournir gratuitement aux travailleurs tous vêtements pouvant être contaminés par de l'amiante. En outre, aux termes de l'article 15 de la convention collective pour l'industrie du fibrociment, des équipements de protection respiratoire doivent être fournis, selon ce que prévoit l'autorité compétente, et seulement à titre de mesure supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnelle. L'article 166 du Code du travail dispose, d'une manière générale, que l'employeur doit fournir gratuitement les équipements de protection nécessaires. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que, sur tous les lieux de travail oO l'exposition à l'amiante n'est pas contenue dans les limites prescrites, un équipement respiratoire adéquat est fourni gratuitement aux travailleurs, pour n'être utilisé qu'à titre supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnel.

Article 17, paragraphe 1. La commission a noté que l'article 8 de la NR-15, annexe 12, prévoit qu'avant d'engager des travaux de dégagement ou de démolition en présence d'amiante l'employeur doit soumettre un projet stipulant les mesures à prendre. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que de tels travaux ne sont entrepris que par des employeurs ou des entrepreneurs que les autorités compétentes ont reconnus comme étant qualifiés et habilités à effectuer des travaux de démolition en présence d'amiante.

Article 18, paragraphe 2. La commission note que l'article 14.1 de la NR-15, annexe 12, dispose que l'employeur est responsable du nettoyage des vêtements de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que la manutention et le nettoyage des vêtements s'effectuent dans des conditions contrôlées, pour prévenir toute libération de poussières d'amiante.

Article 21, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de la NR-7 les travailleurs doivent subir gratuitement des examens médicaux, et que l'article 27 de la convention collective pour l'industrie du fibrociment prévoit que ces examens médicaux sont assurés sans perte de revenu pour le travailleur et sont effectués pendant les heures de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que le contrôle médical de tous les travailleurs exposés à l'amiante s'effectue pendant les heures de travail autant que possible.

Article 21, paragraphe 4. La commission note que l'article 28 de la convention collective pour l'industrie du fibrociment prévoit qu'un autre emploi ou un autre système de maintien du revenu doit être accordé aux travailleurs dont le maintien dans un travail impliquant une exposition à l'amiante est médicalement déconseillé. Le gouvernement est prié d'indiquer les efforts accomplis pour garantir qu'un autre emploi ou un autre système de maintien du revenu est accordé à tous les travailleurs exposés à l'amiante (et non seulement ceux de l'industrie du fibrociment) dont le maintien dans de telles conditions de travail est médicalement déconseillé.

Article 22, paragraphe 1. La commission prend note de la brochure du ministère du Travail, qui atteste des efforts déployés pour diffuser l'information auprès des travailleurs et des employeurs de l'industrie du fibrociment. Le gouvernement est prié d'indiquer les autres mesures prises, en consultation et en coopération avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées, pour promouvoir de manière générale la diffusion, auprès de toutes les personnes concernées, de l'information concernant les risques sanitaires inhérents à une exposition à l'amiante et les mesures de prévention et de contrôle.

Article 22, paragraphe 2. La commission note que l'article 50 de la convention collective pour l'industrie du fibrociment prévoit que l'employeur doit définir un programme d'éducation et de formation des travailleurs au sujet des risques inhérents à l'amiante, de leur prévention et de leur contrôle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les employeurs des secteurs impliquant une exposition à l'amiante ont établi par écrit une politique et une procédure sur l'instruction et la formation périodique des travailleurs.

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