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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Japon (Ratification: 2005)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 19 et 21 de la convention. Prévention de la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail. La commission avait précédemment noté les observations de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) concernant les effets néfastes de l’amiante sur la santé des travailleurs qui ont travaillé sur des lieux de travail proches de sites contaminés par l’amiante, en particulier des facteurs qui entrent et sortent de ces sites. Elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente et les employeurs pour assurer l’application de l’article 19 de la convention à cet égard.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le contrôle de la pollution de l’air, qui s’applique aux activités de démolition, de rénovation et de réparation, fait état des amendements à la loi selon lesquels le responsable doit fournir une notification sur les activités menées dans les bâtiments dans lesquels l’amiante est utilisée. Notant le large champ d’application de la convention qui touche toutes les activités impliquant l’exposition des travailleurs à l’amiante dans le cadre de leur travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs qui ont ainsi été exposés sont soumis aux examens médicaux requis afin de contrôler leur santé en termes de dangers professionnels, et de permettre le diagnostic de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les travailleurs susceptibles d’être exposés en travaillant sur des lieux de travail proches de sites contaminés par l’amiante peuvent être assujettis à la loi sur les aides concernant les problèmes de santé liés à l’amiante (Asbestos Health Damage Relief Act).

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) soumises avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 1 et 21 de la convention. Champ d’application et examens médicaux nécessaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les lois imposant l’obligation de prendre des mesures préventives afin d’assurer la sécurité des travailleurs, y compris les marins et les mineurs, notamment en ce qui concerne l’amiante. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les notifications émises par le ministère des Terres, de l’Infrastructure, des Transports et du Tourisme prévoient que les marins qui ont été affectés à un travail impliquant l’exposition à l’amiante à bord de navires, qui remplissent certaines conditions recevront un dossier de santé personnel pour marins, au moment de la cessation de leur service ou par la suite et, par conséquent, sont soumis à un examen médical dans une institution médicale. Le gouvernement précise que les exigences pour l’émission de dossier de santé personnel pour marins sont déterminées en utilisant les exigences pour les dossiers de santé personnels, prescrites dans la loi sur la sécurité et la santé industrielle, comme référence. Le gouvernement indique que le nombre de marins à qui la convention s’applique était de 74 892 en 2013. Il indique que, de 2010 à 2014, 14 violations ont été détectées par les inspecteurs du travail des marins en ce qui concerne l’éducation et la formation sur la sécurité et l’hygiène (art. 11 du règlement sur le travail, la sécurité et l’hygiène des marins) et deux en ce qui concerne l’équipement de protection (art. 45 du règlement). Elle note également, selon l’indication du gouvernement, que le nombre de cas confirmés de prestations d’assurance pour cause de cancer du poumon et de mésothéliome causés par l’amiante, en vertu de la loi sur l’assurance des marins, au cours de la période qui fait l’objet du rapport était de 51. En ce qui concerne les mineurs, la commission note que le nombre de travailleurs à qui la convention s’appliquait était de sept, et qu’aucun cas de violations ou cas de maladies professionnelles n’a été enregistré. La commission réitère sa précédente demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’appliquer l’article 21 de la convention aux marins et aux mineurs, y compris des informations spécifiques sur les contrôles médicaux pour ces travailleurs ainsi que le nombre de dossiers de santé personnels émis pour les marins exposés antérieurement.
Articles 15, paragraphe 4, 16, 17, paragraphe 2, 20 et 22. Equipements de protection, mesures de prévention, mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air, information et éducation. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles le gouvernement devrait prendre les mesures ci-après concernant l’amiante dans les travaux de réparation et de reconstruction suite au tremblement de terre de 2011: des mesures d’éducation en sécurité et santé au travail et des mesures de prévention des accidents du travail pour empêcher l’exposition à l’amiante; le renforcement de l’assistance et de la supervision pour assurer l’utilisation des équipements et des vêtements de protection nécessaires contre une exposition à l’amiante; la mesure régulière des concentrations de poussières d’amiante en suspension dans l’air et la publication des résultats de ces mesures; et, s’agissant de la gestion des travaux de démolition et d’enlèvement des débris pour les bâtiments et les structures susceptibles de contenir de l’amiante, l’application de mesures exhaustives de prévention contre l’exposition à l’amiante pour les travailleurs et personnes qui utilisent ces structures. La commission prend note de la déclaration du gouvernement en réponse à ces observations, selon laquelle le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a pris des mesures de sensibilisation, a fourni des orientations et a procédé à des inspections pour vérifier l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail. Ces mesures portent également sur l’ordonnance sur la prévention des atteintes à la santé dues à l’amiante, qui exige des employeurs qu’ils dispensent une éducation spéciale en sécurité et santé au travail aux travailleurs affectés à un travail impliquant la présence de l’amiante et qu’ils prennent des mesures pour empêcher cette exposition. Le gouvernement indique également qu’il a modifié l’ordonnance précitée de façon à renforcer la protection fournie aux travailleurs employés dans des bâtiments qui contiennent de l’amiante. S’agissant des travailleurs engagés dans la réparation et la reconstruction suite au tremblement de terre de 2011, le gouvernement indique qu’il a distribué un équipement de protection respiratoire aux travailleurs employés dans les zones touchées. Il a également mesuré les concentrations de fibres d’amiante sur les lieux de travail et a rendu compte de ces mesures lors d’une réunion d’experts, puis a renforcé les activités de supervision. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs engagés dans la réparation et la reconstruction contre les risques pour la santé dus à une exposition professionnelle à l’amiante. Elle le prie également de communiquer copie de l’ordonnance modifiée sur la prévention des atteintes à la santé dues à l’amiante.
Articles 17 et 19, paragraphe 2. Travaux de démolition et mesures de prévention de la pollution. La commission avait précédemment noté les commentaires de la JTUC-RENGO selon lesquels le gouvernement n’a pas surveillé de manière adéquate la mise ne œuvre de la législation concernant les sites de démolition, et les débris et les matériaux de construction contenant de l’amiante n’ont pas été correctement séparés des pierres concassées destinées au recyclage. Dans sa réponse, le gouvernement a reconnu l’importance de la question et a indiqué que le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale ainsi que les bureaux préfectoraux du travail allaient procéder à des inspections conjointes des sites de démolition et que trois ministères veilleraient ensemble à une meilleure application des lois et règlements pertinents.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le passé, il y a eu des cas où de l’amiante a été projeté dans l’atmosphère à partir des sites de démolition et où les enquêtes préliminaires pour déterminer si l’amiante était utilisé parmi les matériaux de construction n’avaient pas été effectuées correctement. La loi sur la lutte contre la pollution de l’air a en conséquence été modifiée en 2013 pour imposer l’obligation à un contractant procédant à des travaux de démolition de mener des enquêtes préliminaires et de déterminer si de l’amiante a été utilisé dans le bâtiment concerné. Le contractant est tenu de fournir un rapport écrit sur la question au propriétaire du bâtiment, lequel est ensuite obligé de soumettre une notification écrite au gouverneur préfectoral. Ce dernier peut ensuite ordonner au propriétaire de modifier le plan des activités. Les bureaux préfectoraux du travail et les bureaux de l’inspection des normes du travail, lorsqu’ils reçoivent, par notification, des informations sur des travaux de démolition de bâtiments, peuvent entreprendre des inspections sur site et fournir des orientations aux contractants chargés de la démolition afin que ceux-ci se conforment strictement à leurs obligations en ce qui concerne l’amiante. De plus, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, le ministère des Terres, de l’Infrastructure, des Transports et du Tourisme et le ministère de l’Environnement continuent de collaborer en ce qui concerne les pierres concassées et recyclées contaminées par de l’amiante. Prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer de fournir des informations sur les mesures prises relativement à la démolition des structures contenant de l’amiante, y compris des informations sur les mesures spécifiques adoptées qui sont le fruit de la collaboration entre les ministères pour résoudre les problèmes que pose le mélange de l’amiante avec les pierres concassées destinées au recyclage. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la pollution de l’environnement général par de la poussière d’amiante provenant des lieux de travail et de communiquer copie de la loi sur la lutte contre la pollution de l’air, telle que modifiée en 2013.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur le nombre de cas dans lesquels des prestations d’assurance pour des maladies provoquées par l’amiante ont été versées au titre de la loi sur l’assurance pour l’indemnisation des accidents du travail et de la loi sur l’assurance des marins, ainsi que sur le nombre de cas liés à l’amiante pour les fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires locaux et les mineurs. Le gouvernement indique également que le nombre d’infractions à l’ordonnance sur la prévention des atteintes à la santé dues à l’amiante décelées au cours des inspections en 2013 a été de 219 en ce qui concerne les critères de santé, dont un cas concernant les mesures relatives au milieu de travail et 13 concernant les examens médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur les activités des services d’inspection du travail (nombre de visites, infractions décelées, et en particulier sanctions imposées), le nombre et la nature des maladies provoquées par l’amiante et les mesures, prises ou envisagées, pour remédier aux causes de ces maladies.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation y annexée, y compris les dispositions complémentaires à la loi de sécurité dans les mines telle que modifiée en 2004 (loi no 94 de 2004), et l’indication selon laquelle l’interdiction faite en 2006 de fabriquer, importer, transférer, fournir et utiliser de l’amiante est prévue par l’article 55 de la loi sur la sécurité et la santé industrielle et l’article 16 de son ordonnance d’application et qu’en conséquence, le Règlement sur l’équipement des navires a été modifié en 2006, interdisant l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante à bord des navires. Par ailleurs, la commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, même avant ces modifications, la conformité de la législation avec la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), qui interdit l’installation de nouveaux matériaux contenant de l’amiante sur tous les navires, était assurée. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’effet donné aux articles 14 et 15, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, par ailleurs, les commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) joints au rapport ainsi que la réponse du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les lois et règlements donnant effet à la convention.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en termes d’exposition passée, on estime actuellement (jusqu’au 30 juin 2010) qu’il y a 696 marins à la retraite et sept mineurs qui ont été affectés à des travaux impliquant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la convention, et en particulier les dispositions de l’article 21, aux marins et aux mineurs en question.

Article 17. Travaux de démolition. La commission note les commentaires de la JTUC-RENGO selon lesquels, si la législation nationale dans ce domaine a été correctement mise au point, le gouvernement n’a pas surveillé de manière adéquate sa mise en œuvre et, sur les sites de démolition, les débris et les matériaux de construction contenant de l’amiante ne sont pas correctement séparés des pierres concassées destinées au recyclage. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement reconnaît l’importance des questions soulevées par la JTUC-RENGO et qu’il a pris les mesures appropriées, y compris l’intention du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) en collaboration avec les bureaux préfectoraux du travail de procéder à des inspections conjointes des chantiers de démolition; et que grâce à un accord de coopération entre le MHLW, le ministère des Terres, de l’Infrastructure et des Transports, et le ministère de l’Environnement, ces trois ministères veilleront conjointement à une meilleure application des lois et règlements pertinents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application appropriée des lois et règlements donnant effet à cet article de la convention.

Article 19. Prévention de la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail. Article 21. Contrôles médicaux des travailleurs exposés à l’amiante. La commission note les commentaires du JTUC-RENGO concernant les effets néfastes de l’amiante sur la santé des travailleurs qui ont travaillé sur des lieux de travail proches de sites contaminés par de l’amiante, en particulier, des facteurs qui entrent et sortent de ces sites et – en référence à l’article 21 – la nécessité d’assurer un contrôle de leur santé grâce à des examens médicaux. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les situations mentionnées par la JTUC-RENGO ne concernent pas les travailleurs affectés à des travaux directement liés à la manipulation de l’amiante, mais que les travailleurs qui sont exposés à l’amiante pendant leur travail, provoquant ainsi une altération de la santé ont, en principe, le droit de recevoir des indemnisations pour les accidents liés au travail et que, par ailleurs, ceux qui ne sont pas couverts par le régime d’assurance-indemnisation des accidents liés au travail, à savoir les travailleurs indépendants et les résidents de la zone touchée, peuvent être assujettis à la loi sur les aides concernant les problèmes de santé liés à l’amiante (Act on Asbestos Health Damage Relief). La commission note que la situation à laquelle la JTUC-RENGO fait référence semble ne pas entrer dans le champ d’application de l’article 21 mais est plutôt couverte par les dispositions de l’article 19 qui exigent que l’autorité compétente et les employeurs prennent des mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente et les employeurs pour assurer l’application de l’article 19 de la convention et d’indiquer si la loi sur les aides concernant les problèmes de santé liés à l’amiante susmentionnée serait applicable dans ces situations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note du premier rapport très détaillé soumis par le gouvernement et notamment des informations concernant l’effet donné à la convention à l’égard des gens de mer et des mineurs. La commission constate que le Japon a introduit en 2006 une interdiction de la production et de l’utilisation de produits contenant de l’amiante. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser si et dans quelle mesure les gens de mer et les mineurs sont engagés dans toute forme d’activité qui relèverait de la convention par rapport à ces catégories de travailleurs. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre la législation pertinente concernant l’interdiction introduite en 2006 et la manière dont celle-ci est appliquée dans la pratique.

Article 14. Etiquetage des récipients et des produits contenant de l’amiante. Dans la mesure où cette prescription pourrait être toujours pertinente dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné à l’exigence pour les producteurs et les fournisseurs d’assurer l’étiquetage des récipients et des produits contenant de l’amiante.

Article 15, paragraphe 2. Révision périodique des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’effet donné à la prescription de réviser périodiquement les limites d’exposition et les autres critères d’exposition, à la lumière de progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.

Article 15, paragraphe 3. La commission note que, dans le cadre de l’application de cette disposition, le gouvernement se réfère aux dispositions prévoyant que des inspections périodiques doivent être effectuées sur les lieux où de la poussière est libérée. La commission prie le gouvernement de préciser si la poussière visée dans les dispositions en question est de la poussière qui contient de l’amiante.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des inspections périodiques effectuées en 2005, 2006 et 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur des périodes plus longues afin de lui permettre d’évaluer l’évolution dans ce domaine, et de transmettre copies de tous rapports d’inspection signalés.

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