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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’analyser l’application des conventions nos 120 (hygiène – commerce et bureaux), 155 (SST) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles suivants:
  • -convention no 155: articles 4 et 7 (examen périodique de la politique nationale et de la situation nationale en matière de SST); article 5 a) et b) (contrôle des composantes matérielles du travail et adaptation du milieu de travail aux travailleurs); article 12 a) et b) (obligation des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel); et article 20 (mesures prises pour garantir la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise);
  • -convention no 167: article 6 (coopération entre les employeurs et les travailleurs).
Avant-projet de loi portant Code du travail. La commission prend note de l’avant-projet de loi portant Code du travail, daté d’octobre 2015, transmis par le gouvernement. Elle note que ce texte contient un ensemble de dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail (Livre VI de l’avant-projet) et qu’il vise à codifier les dispositions de la législation nationale en vigueur en la matière, à savoir la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail (la loi no 88-07) et ses règlements d’application. L’avant-projet prévoit que toutes les dispositions contraires au Code du travail seront abrogées par l’adoption du code et que les dispositions des textes réglementaires d’application des lois concernées demeureront en vigueur, jusqu’à leur remplacement, sous réserve de leur conformité aux dispositions du Code du travail. Soulignant l’ampleur de la révision législative en cours, la commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci-après afin de garantir la pleine conformité de la législation avec les conventions ratifiées en matière de SST dans le contexte du processus de réforme en cours.

Dispositions générales

Sécurité et santé des travailleurs (convention no 155)

Article 13 de la convention. Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de garantir la protection des travailleurs contre toute conséquence injustifiée lorsque ceux-ci se retirent de situations dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elles présentaient un péril imminent et grave.

Protection dans des branches d’activités spécifiques

Hygiène dans le commerce et les bureaux (convention no 120)

Articles 14 et 18 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. Protection contre le bruit et les vibrations. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux articles 14 et 18 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau, dans son rapport, à un projet de décret exécutif modifiant le décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du décret exécutif susmentionné, une fois qu’il sera adopté.

Sécurité et santé dans la construction (convention no 167)

Articles 14 à 24 et 27 de la convention. Normes techniques. Mesures de prévention et de protection. Echafaudages et échelles; appareils et accessoires de levage; matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux; installations, machines, équipements et outils à main; travaux en hauteur; excavations et travaux souterrains; batardeaux et caissons; travail dans l’air comprimé; charpente et coffrage; travail au-dessus d’un plan d’eau; travaux de démolition. Explosifs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les décrets exécutifs suivants: no 05-12 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail et no 2-427 du 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels donnaient partiellement effet aux articles 14 à 19 et 21 à 24 de la convention et qu’aucune information n’avait été fournie par le gouvernement concernant l’application de l’article 20. En ce qui concerne l’article 27, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions régissant le travail avec les explosifs étaient en cours de préparation dans le cadre d’un règlement technique de sécurité. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de règlement technique a été élaboré qui sera adopté en consultation avec les secteurs de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, des travaux publics et du transport, des ressources en eau et les partenaires économiques et sociaux ainsi que les acteurs de la prévention des risques professionnels concernés. La commission prie le gouvernement de tenir compte dans l’élaboration du règlement technique de sécurité des dispositions détaillées des articles 14 à 24 et 27 de la convention et de communiquer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.
Application des conventions dans la pratique. Services d’inspection appropriés. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) reçues le 9 juin 2015.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, concernant l’obligation des employeurs et des travailleurs indépendants de se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites (article 7 de la convention).
Article 6. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission note que dans ses observations la CGATA allègue que le nouveau projet de Code du travail ne prévoit pas la mise en place de commissions d’hygiène et de sécurité même dans les entreprises de moins de 50 salariés dans le secteur de la construction. La commission note que, en vertu de l’article 23 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et de l’article 2 du décret exécutif no 05-09 du 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité, ces commissions sont instituées obligatoirement au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée. En application de ces articles, dans les unités ou établissements occupant neuf travailleurs et moins, un préposé à l’hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l’unité ou de l’établissement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à l’égard des observations de la CGATA.
Article 5. Normes techniques. Articles 14 à 24 et 27. Mesures de prévention et de protection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement technique de sécurité visant à préciser les conditions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la convention est en cours d’étude. La commission note également que des normes techniques intégrant les aspects liés à la prévention des accidents dans le secteur de la construction sont élaborées par l’Institut algérien de la normalisation (IANOR) par le biais de comités techniques nationaux qui examinent périodiquement les normes internationales adoptées dans le domaine. A cet égard, elle prend note de l’annexe communiquée par le gouvernement listant les normes techniques adoptées par l’IANOR. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du règlement technique de sécurité et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. Elle espère que ce règlement établira des prescriptions techniques suffisamment détaillées pour donner pleinement effet aux articles 14 à 24 et 27 de la convention.
Application dans la pratique. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7 de la convention. Obligations des travailleurs indépendants. La commission prend note de la référence faite à l’article 7 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, qui prescrit à l’organisme employeur d’intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et technologies et dans l’organisation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prescriptions de cet article 7 s’appliquent également aux employeurs ou travailleurs indépendants.
Articles 14 à 17. Echafaudages et échelles; appareils et accessoires de levage; matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 22 du décret exécutif no 05-12 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, aux termes duquel seront construits, assemblés et aménagés, selon le cas, de manière à garantir une sécurité maximale d’utilisation: les échafaudages, échelles, plates-formes, passerelles et escaliers; les appareils et accessoires de levage; les matériels de transport; les engins de terrassement et de manutention des matériaux; les charpentes et coffrages; les installations, machines, équipements et outillages à main. La commission note que ces dispositions se réfèrent, certes, aux questions abordées dans les dispositions correspondantes de la convention mais qu’elles ne les abordent pas selon le même degré de précision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour faire porter effet à toutes les prescriptions des articles 14, 15, 16 et 17 de la convention.
Articles 18 et 19, et 21 à 24. Travaux en hauteur; excavations et travaux souterrains; travail dans l’air comprimé; charpente et coffrage; travail au-dessus d’un plan d’eau; travaux de démolition. La commission prend note des références faites aux décrets exécutifs no 91-05, 2-427 et 05-12, notamment à l’article 23 de ce dernier décret, qui prescrit aux employeurs de prendre toutes les mesures techniques adéquates pour garantir la sécurité nécessaire lors des opérations relatives: aux travaux en hauteur et travaux sur toiture; aux fouilles, terrassements et galeries; aux travaux souterrains; aux opérations de battage; aux travaux au-dessus des plans d’eau; aux travaux de démolition; aux travaux dans l’air comprimé; aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques. Elle relève que ces dispositions se réfèrent certes aux questions visées dans les dispositions correspondantes de la convention mais qu’elles ne le font pas selon le même degré de précision. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour faire porter pleinement effet à toutes les prescriptions des articles 18, 19, 21, 22, 23 et 24 de la convention.
Article 27. Explosifs. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions régissant les explosifs sont en cours de préparation dans le cadre d’un règlement technique de sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement technique susmentionné lorsque celui-ci aura été adopté, en indiquant les dispositions spécifiques faisant porter effet à l’article 27 de la convention.
La commission observe que le gouvernement a omis de donner des informations sur l’application de l’article 1, paragraphe 3, et des articles 2, 5, 8, paragraphe 2, et 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la ces articles de la convention en droit et en pratique.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.
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