National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 7 de la convention. La commission note les informations méthodologiques et les statistiques succinctes sur les estimations et les projections de la population active, l’emploi et le chômage pour la période 2005-2008, que le gouvernement a fournies dans son rapport reçu en août 2009. Elle note que l’information méthodologique de la dernière enquête sur la population active n’a pas encore été communiquée (article 6) en vue de vérifier que les concepts et la méthode de mesure utilisés sont conformes aux normes statistiques du BIT (article 2). La commission prie le gouvernement de fournir des informations méthodologiques concernant l’enquête sur la population active de 2006 et de tenir le BIT informé de tous faits nouveaux concernant l’enquête sur la population active.
Article 8. Tout en notant l’information établie sur le dernier recensement de la population de 2002 (données de projection et d’estimation), ainsi que les informations méthodologiques pertinentes, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer au BIT les données définitives du recensement de la population de 2002, tout en l’encourageant à continuer à fournir des données à mesure que cela est réalisable. La commission informe le gouvernement que les données de projection et d’estimation ne peuvent être prises en considération par le BIT aux fins de publication et de diffusion.
Article 9. La commission note que les statistiques des revenus mensuels moyens continuent à être compilées sur la base des rapports annuels soumis à l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale «Instituto Guatemalteco de Seguridad Social» (IGSS) et couvrent toutes les activités économiques. Elles proviennent également d’une autre source d’information sur les revenus et les heures de travail, intitulée «Informe del Empleador» (Rapport de l’employeur). La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tous faits nouveaux survenus dans les domaines correspondant à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et de continuer à communiquer dès que cela sera réalisable les statistiques sur les revenus moyens, ventilées par sexe, activité économique et autres caractéristiques.
La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur des nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail (voir Résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dans laquelle on retrouve une définition détaillée de bon nombre de concepts et de mesures et dont le texte est disponible sur le site: http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).
Article 10. Répondant à la prédédente demande directe, le gouvernement indique que le «Informe del Empleador» annuel continue à être utilisé. Toutefois, dans les tableaux annexés au rapport, aucune information ne figure sur les statistiques concernant la structure et la répartition des salaires et des heures de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable les statistiques pertinentes concernant la répartition des salaires et des heures de travail ainsi que la répartition des salariés, si celle-ci a fait l’objet d’une compilation, ventilée par niveaux de revenus et heures de travail.
Article 11. Le rapport indique que des travaux sont en cours afin d’améliorer les bases de données existantes de manière à tenir compte dans la compilation des données des directives relatives aux statistiques sur le coût du travail. Il insiste également sur le fait que les données concernant 2007 et 2008 ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès futur accompli dans ce domaine et de communiquer, dès que cela sera réalisable, les nouvelles statistiques concernant 2007 et 2008, telles que décrites dans son rapport, de même que les informations méthodologiques (articles 5 et 6).
Article 12. La commission rappelle au gouvernement qu’il doit fournir des informations méthodologiques sur les nouvelles séries nationales d’indices de prix à la consommation (base 100 = décembre 2000) ou de fournir au Bureau le titre et la référence de la publication (s’il en existe) qui contient la description détaillée de la méthodologie dont il est question à l’article 6.
Article 13. Selon le gouvernement, i) aucune nouvelle information n’a été fournie concernant l’application de cet article; ii) l’Institut national des statistiques (INE) envisage de mener une enquête sur les recettes et les dépenses des ménages («La Encuesta National de Ingresos y Gastos Familiares» (ENIGF)); et iii) les résultats seront communiqués par le BIT dès qu’ils seront disponibles. Selon l’information disponible au Bureau, la dernière enquête ENIGF a été menée en mars 1998 jusqu’en février 1999. Les résultats et la description des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés dans le cadre de l’enquête n’ont pas été communiqués au BIT. Notant que cet article ne semble pas s’appliquer et qu’aucune statistique sur les dépenses des ménages n’a été produite depuis plus de dix ans, contrairement à la disposition de la résolution de l’OIT sur les statistiques des revenus et des dépenses des ménages selon laquelle ces statistiques devraient être compilées au moins une fois tous les cinq ans, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les informations pertinentes sur son enquête de 1998-99, comme stipulé aux articles 5 et 6.
Se référant à l’indication selon laquelle une nouvelle enquête sur les revenus et les dépenses des ménages est prévue, la commission encourage le gouvernement: i) à tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard; et ii) lors de l’élaboration de cette nouvelle enquête, à examiner les dernières normes internationales adoptées sur le sujet par la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail.
Article 14. La commission note les statistiques concernant les accidents du travail, tirées de la base de données de l’IGSS. Elle note toutefois que ces données ne correspondent pas aux séries fournies précédemment en vue de la publication dans l’Annuaire des statistiques du travail ni aux séries fournies en annexe au précédent rapport. Elle note les données sur le nombre total des consultations auxquelles les travailleurs se sont rendus, suite à des accidents de travail, le nombre total d’admissions dans des hôpitaux, ainsi que le nombre total de jours d’hospitalisation dus à des accidents du travail pour 2006-07. Les statistiques fournies ne sont pas ventilées par accidents mortels ou non, par sexe ou par branche d’activité économique.
En outre, le gouvernement ne fournit aucune information concernant les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés (article 6), les normes internationales et les directives qui ont été suivies (article 2), la consultation auprès d’organisations d’employeurs et de travailleurs (article 3), pas plus qu’il ne fournit d’information sur les renseignements de référence ou les dates de publication et de diffusion des statistiques (article 5). Se référant à sa précédente requête, la commission note avec préoccupation que l’article 14, paragraphe 1, continue à n’être appliqué que partiellement et que peu de progrès, voire aucun, n’ont été faits dans ce sens.
La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures supplémentaires prévues en ce qui concerne les statistiques sur les lésions professionnelles, notamment: l’étendue de leur couverture, de sorte qu’elles représentent le pays dans son ensemble; les normes et directives internationales prises en considération (article 2); la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 3); la publication de statistiques sur les lésions professionnelles mortelles (article 5); les concepts, définitions et méthodologies utilisés actuellement (article 6). Elle prie également le gouvernement de fournir régulièrement au Bureau des statistiques sur les lésions professionnelles (article 5).
En ce qui concerne les statistiques concernant les maladies professionnelles (article 14, paragraphe 2), la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous projets qu’il pourrait avoir concernant la compilation et la publication de ces statistiques.
Article 15. Le gouvernement indique qu’il ne dispose d’aucune information concernant un système statistique d’enregistrement par les tribunaux du travail des conflits du travail, car il n’existe aucune institution chargée de suivre ces manifestations. Notant avec regret l’absence d’institutionnalisation dans la collecte et la diffusion des données requises par cet article, la commission rappelle au gouvernement ses obligations à cet égard. Elle le prie d’indiquer les directives internationales suivies dans le cadre de la mise au point du système statistique (article 2) et d’informer le Bureau de toutes actions prises en faveur de la mise en œuvre des procédures juridiques et administratives nécessaires, de même qu’en ce qui concerne les mesures proposées pour assurer l’enregistrement par les tribunaux du travail et des conflits du travail et la collecte et la diffusion des statistiques sur le nombre total de manifestations, le nombre de travailleurs concernés et le nombre d’heures/jours non travaillés.
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 21 septembre 2009, ainsi que de la documentation jointe. Elle note également les observations formulées par les représentants de sept confédérations et organisations de travailleurs, et du Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG), en date du 28 août 2009, signalant que le gouvernement ne les avait pas informés du rapport qu’il avait communiqué au Bureau et que la convention ne serait que partiellement appliquée et son suivi ne serait pas actualisé.
La commission note l’indication du MSICG selon laquelle le mouvement engagé dans le pays demandait au Président de la République de faire en sorte que l’organe exécutif produise tous les semestres, à compter d’octobre 2009, des statistiques relatives aux travailleurs et aux employeurs, en se fondant sur le travail de l’Institut national des statistiques et avec l’aide de l’Institut technique de formation et de productivité (INTECAP), et de l’Institut des sciences et de la technique de l’agriculture (ICTA). Ce travail devrait se dérouler conformément aux normes de l’OIT et aux recommandations des travailleurs les plus récentes. D’après le MSICG, un tel système n’a pas encore été mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre toute observation qu’il jugerait pertinente à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des informations actualisées sur l’application de la convention contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2004. Elle prend également note des réponses partielles à ses précédents commentaires et saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 7 de la convention. Bien que le rapport ne contienne pas d’information spécifique sur la population active, l’emploi et le chômage, des données succinctes sur l’emploi et le chômage, dérivées d’une enquête sur la population active (LFS) sont disponibles pour 2000 et 2002. Elles seront publiées dans l’édition 2004 de l’Annuaire des statistiques du travail et diffusées sur le site Web de statistiques de l’OIT.
Les plus récentes données sur l’emploi dérivées d’estimations officielles, et les données les plus récentes sur le chômage déclaré, publiées dans l’édition 1999 de l’Annuaire, se réfèrent à 1995. La commission note que la série concernant l’emploi rémunéré, par activitééconomique, sur la base des données des assurances, a été mise à jour en 2003, à partir des tableaux du Boletín Estadística publiés sur le site Web de la Banque du Guatemala.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur les obligations qui lui échoient en vertu des articles 5 et 6. Elle le prie de mettre à jour ces séries en répondant aux questionnaires contenus dans l’Annuaire du BIT et en communiquant les renseignements méthodologiques pertinents en même temps que les publications statistiques correspondantes.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes les statistiques du marché du travail disponibles au niveau national soient communiquées au BIT.
Article 8. Notant que le rapport ne contient pas d’information concernant le recensement de population, la commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir dès que possible au BIT les données issues des recensements de population de 2002 avec les informations méthodologiques correspondantes.
Article 9, paragraphe 1. La commission note que des statistiques des gains mensuels moyens continuent d’être compilées sur la base de rapports annuels, qui sont soumis à l’IGSS et qui couvrent toutes les activités économiques. Elle note également avec intérêt que le ministère du Travail entend exploiter une autre source d’information sur les gains et les heures de travail: la publication Informe del Empleador, une publication annuelle établie par les employeurs. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine, et de lui communiquer les statistiques des gains moyens et des heures rémunérées qui peuvent être dérivées de cette source, ventilées par sexe, activitééconomique et autres caractéristiques.
Article 9, paragraphe 2. La commission note avec intérêt que le ministère du Travail entend utiliser la publication Informe del Empleador pour établir les statistiques des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail qui sont prévues par cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur tout nouveau développement en la matière et de communiquer les statistiques correspondantes dès que cela sera réalisable.
Article 10. La commission note avec intérêt que le ministère du Travail entend utiliser la publication Informe del Empleador pour compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires et la durée du travail, et sur la répartition des salariés par niveaux de gains et durée du travail. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine et de communiquer les statistiques correspondantes dès que cela sera réalisable.
Article 12. Notant que le rapport ne contient pas d’information spécifique sur les indices des prix à la consommation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les obligations prescrites aux articles 5 et 6 et le prie: i) de mettre à jour ces séries en répondant aux questionnaires figurant dans l’Annuaire de l’OIT et ii) de communiquer des informations méthodologiques sur les nouvelles séries (base 100 = décembre 2000) ou de fournir au Bureau le titre et la référence de la publication (s’il en existe) qui contient la description détaillée de la méthodologie dont il est question à l’article 6.
De plus, le gouvernement est prié de communiquer régulièrement au BIT les indices de prix portant sur tous les articles et produits alimentaires.
Article 13. En réponse aux précédents commentaires (2000), le gouvernement se réfère à la publication intitulée Encuesta Nacional de Ingresos y gastos familiares en indiquant que ce document est joint en annexe au rapport. Ce document n’est pas parvenu au BIT. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer les normes et directives spécifiquement prises en considération pour l’élaboration des statistiques sur les dépenses des ménages (conformément à l’article 2); ii) de communiquer au BIT les résultats de l’enquête la plus récente (article 5); iii) de communiquer les descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques des revenus et des dépenses des ménages (article 6) et de faire parvenir au Bureau la publication susvisée.
Article 14. La commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été enregistré depuis le dernier rapport, en 1999, au regard de l’application de l’article 14, paragraphe 1, qui n’apparaît que partiellement appliqué. Elle note également que:
a) il est prévu d’améliorer la couverture des statistiques des lésions professionnelles, avec le concours du ministère de la santé et de l’assistance sociale, grâce à un accès aux données de celui-ci;
b) il est prévu d’appeler l’attention de la Dirección Actuarial y Estadística de l’IGSS sur les normes et directives internationales afin que celles-ci soient prises en considération (article 2);
c) des statistiques à jour sur les lésions professionnelles ont été communiquées avec le rapport et il est prévu de rechercher les raisons pour lesquelles il n’est pas publié de statistiques des lésions corporelles mortelles (article 5);
d) aucune information n’est disponible quant aux statistiques sur les maladies professionnelles.
Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’aboutissement des mesures prévues en ce qui concerne les statistiques des lésions professionnelles, de l’extension de la couverture des statistiques à l’ensemble du pays et de la prise en considération des normes et directives internationales (article 2), de la publication de statistiques sur les lésions professionnelles mortelles (article 5). Le gouvernement est également prié de transmettre régulièrement au Bureau les statistiques sur les lésions professionnelles (article 5) et de tenir le Bureau informé de tous projets de compilation et de publication de statistiques sur les maladies professionnelles (article 14, paragraphe 1).
Article 15. La commission note que cet article de la convention n’est pas pleinement appliqué. Néanmoins, elle prend dûment note des informations concernant le nombre de grèves en 2003. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que ces statistiques soient communiquées régulièrement au BIT (article 5).
La commission prie le gouvernement d’indiquer les directives internationales qui ont été suivies lors de l’élaboration du système statistique (article 2); de tenir le Bureau informé des dispositions concernant l’enregistrement des grèves et des lock-out par les tribunaux du travail, dont il était question dans le précédent rapport, ainsi que de toutes mesures envisagées en vue de la collecte de statistiques sur le nombre de travailleurs concernés et le nombre d’heures non ouvrées en raison de grèves ou de lock-out.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 7 de la convention. La commission constate que les données les plus récentes dont le BIT dispose sur l’emploi (niveau général de l’emploi d’après les estimations officielles et emploi rémunéré par activitééconomique, d’après les statistiques d’assurances) et sur le chômage déclaré se réfèrent respectivement aux années 1996 et 1995. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les obligations découlant de l’article 5 et demande que soient communiquées au BIT des statistiques de l’emploi et du chômage, si possible classées par branche d’activité et/ou par profession, qui soient cohérentes et à jour. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, un module concernant l’emploi a été inclus dans l’Encuesta 1998-99 Nacional de Ingresos y Gastos Familiares. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces données au BIT, accompagnées des indications méthodologiques qui s’y rapportent.
Article 9, paragraphe 1. La commission note que les statistiques des gains moyens sont compilées sur la base de deux sources: i) les rapports annuels qui sont soumis à l’IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social), qui couvrent toutes les branches d’activitééconomique, sans pour autant comporter d’indications quant à la représentativité des chiffres en termes de proportion de salariés couverts par les régimes de sécurité sociale ni en ce qui concerne les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés; et ii) une enquête trimestrielle auprès des établissements industriels, à propos de laquelle aucune indication n’est fournie. Elle constate que les statistiques provenant de l’IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) ne semblent pas coïncider avec les chiffres résultant de l’enquête auprès des établissements industriels. Elle constate que les statistiques sur la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) ne sont apparemment plus disponibles. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été envisagées en vue de: i) compiler des statistiques des gains moyens et de la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) ventilées par sexe et, s’il y a lieu, selon les autres critères déterminants évoqués au paragraphe 3 (1) et (2) de la recommandation no 170; ii) élargir le champ de l’enquête industrielle trimestrielle (Encuesta Industrial Trimestral), laquelle ne semble porter actuellement que sur certains groupes d’activités et n’est pas représentative de l’économie dans son ensemble; iii) publier des descriptions détaillées des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour l’enquête industrielle trimestrielle et les rapports de l’IGSS, et les communiquer au BIT (conformément à l’article 6).
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées afin que soient compilées des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale de travail selon les modalités suggérées au paragraphe 4 (1) et (2) de la recommandation no170; et, dans la négative, d’indiquer les raisons pour lesquelles de telles statistiques ne se révéleraient pas opportunes.
Article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour que soient compilées des statistiques sur la composition des gains et la durée du travail, et sur la répartition des salariés selon leurs niveaux de gains et de durée du travail, conformément à des normes internationales telles que celles visées au paragraphe 5 de la recommandation no170.
Article 11. La commission note que le champ couvert par les statistiques des «coûts de la main-d’œuvre» se limite au concept de «compensation des salariés» appliqué dans les enquêtes auprès des entreprises et dans la comptabilité nationale, de même qu’il se limite à certaines catégories d’industries manufacturières. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement envisagées afin que soient compilées et publiées des statistiques sur le niveau et la composition des coûts de la main-d’œuvre conformément à la résolution concernant les statistiques du travail adoptée par la onzième Conférence internationale des statisticiens du travail (1966) et au paragraphe 6 de la recommandation no 170. De telles statistiques devraient couvrir d’importantes branches d’activitééconomique et, si possible, concorder avec les chiffres de l’emploi et de la durée du travail couvrant le même champ. La commission prie le gouvernement de publier une description détaillée des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés dans l’enquête annuelle (Encuesta Industrial Fabril) et de la communiquer au BIT (conformément à l’article 6).
Article 12. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau les statistiques publiées, y compris les indices portant sur tous les articles et sur les produits alimentaires (conformément à l’article 5).
Article 13. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les normes et directives spécifiquement prises en considération pour l’élaboration des statistiques sur les dépenses des ménages (conformément à l’article 2); ii) de communiquer au BIT les résultats de l’enquête la plus récente (article 5); iii) de communiquer des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques des revenus et des dépenses des ménages (article 6).
Article 14. La commission note que, conformément aux informations communiquées au BIT pour publication dans Sources et méthodes: Statistiques du travail, volume 8 - Lésions professionnelles, les normes et directives statistiques internationales en vigueur n’ont pas été prises en considération par ignorance. Elle appelle l’attention du gouvernement (conformément à l’article 2) sur l’existence de ces normes, plus précisément sur la résolution concernant les statistiques des lésions professionnelles (résultant d’accidents du travail) adoptée par la seizième Conférence internationale des statisticiens du travail en octobre 1998, en le priant d’en tenir compte lors de la prochaine révision du système statistique. Elle prend note des indications relatives à la publication des statistiques dans la description méthodologique publiée dans Sources et méthodes: Statistiques du travail, volume 8 (article 5) (BIT). Elle note également avec intérêt que les statistiques allant jusqu’à 1998 sur les accidents du travail ayant entraîné une perte de temps de travail ont été communiquées au BIT mais que les statistiques sur les accidents mortels ne le sont plus depuis 1992 (article 5). Elle prie le gouvernement de communiquer ces chiffres au BIT. Elle constate que les statistiques compilées actuellement ne couvrent qu’environ 27 pour cent de l’ensemble des personnes actives et que, si elles englobent une majorité de salariés, elles laissent à l’écart les personnes employées à leur propre compte. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’élargir le champ couvert par les statistiques de manière à ce que celles-ci soient plus représentatives de l’ensemble du pays.
Article 15. La commission prend note des informations communiquées au BIT concernant la méthodologie utilisée pour la compilation des statistiques, sur les grèves et les lock-out. Elle constate incidemment que ces statistiques sont communiquées régulièrement au BIT. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les normes internationales utilisées lors de l’établissement du système statistique (conformément à l’article 2). Elle le prie également de la tenir informée des démarches entreprises en vue de l’enregistrement par les tribunaux du travail des grèves et des lock-out, comme indiqué dans le précédent rapport, ainsi que de toute mesure envisagée pour la collecte de statistiques sur le nombre de travailleurs impliqués et le temps de travail perdu du fait de grèves et de lock-out.
La commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier des informations concernant l'article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
Article 7. La commission prend note des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe concernant les directives internationales suivies conformément à l'article 2. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les obligations énoncées à l'article 5 et le prie de communiquer au Bureau des données régulières et actualisées sur l'emploi et le chômage, notamment des données de cette nature qui soient, si possible, classées par secteur d'activité et/ou profession.
Articles 9, 10 et 11. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les statistiques demandées ne sont pas compilées faute de ressources humaines, technologiques et financières. Elle invite le gouvernement à ne ménager aucun effort afin que, en particulier: i) la compilation des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail visée à l'article 9, paragraphe 1, soit harmonisée de manière à ce que les données soient compilées par sexe et, le cas échéant, en fonction d'autres caractéristiques importantes, conformément aux orientations données au paragraphe 3(1) et (2) de la recommandation no 170 (que le gouvernement est invité à suivre conformément à l'article 2); ii) les descriptions détaillées des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée dans l'étude sur les activités manufacturières et dans le dossier de l'IGSS soient publiées et communiquées également au BIT (conformément à l'article 6); iii) des statistiques soient compilées sur la structure des gains et des heures de travail et sur la répartition des salariés selon leur niveau de gains et de durée de travail (article 10) conformément aux directives internationales telles que le paragraphe 5 de la recommandation no 170; iv) des statistiques soient compilées et publiées sur le niveau et la composition des coûts du travail, conformément aux directives internationales telles que la résolution concernant les statistiques du coût de la main-d'oeuvre adoptée par la 11e Conférence internationale des statisticiens du travail (1966) et le paragraphe 6 de la recommandation no 170.
Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les statistiques publiées, notamment tous les articles et indices par groupe d'aliments (article 5).
Article 13. La commission note qu'une étude sur les dépenses des ménages est en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations visées aux articles 2, 5 et 6 de la convention pour les études portant sur les périodes 1979/81 et 1997/98.
Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les statistiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles visées aux différents paragraphes de l'article 2 (suivre les directives internationales), et à l'article 5 (publication des données et leur communication au BIT).
Article 15. Prenant note des indications du rapport du gouvernement concernant les statistiques des conflits du travail, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les directives internationales suivies (comme prévu à l'article 2) et de communiquer au BIT les statistiques disponibles des grèves et des lock-out ainsi que toutes informations connexes (conformément à l'article 5).
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et prie ce dernier de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7 à 15, de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de l'élaboration de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.
Article 7. La commission note que des informations sont disponibles aussi bien sur les statistiques de l'emploi fondées sur l'assurance que sur le chômage déclaré, et qu'une étude sur la main-d'oeuvre est en cours. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les directives internationales sont suivies conformément à l'article 2, par exemple: i) la "Résolution concernant les statistiques de la population active"; ii) la "Résolution concernant la révision de la Classification internationale type des professions"; et iii) la "Résolution concernant la Classification internationale d'après la situation dans la profession, CISP-88", adoptées respectivement par les 13e, 14e et 15e Conférences internationales des statisticiens du travail. En ce qui concerne l'étude sur la main-d'oeuvre, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les obligations énoncées à l'article 5 et prie celui-ci de communiquer au Bureau des données régulières et actualisées sur l'emploi et le chômage.
Article 9, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement: i) d'indiquer si des mesures sont envisagées en vue d'harmoniser la compilation des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail de manière à compiler les données par sexe et, le cas échéant, en fonction d'autres caractéristiques importantes, conformément aux directives figurant au paragraphe 3 1) et 2) de la recommandation no 170 (conformément à l'article 2); ii) de communiquer dans les meilleurs délais au BIT les statistiques publiées (conformément à l'article 5); et iii) de publier des descriptions détaillées des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés dans l'étude sur les activités manufacturières et dans les dossiers de l'IGSS, et de les communiquer également au BIT (conformément à l'article 6).
Article 9, paragraphe 2. La commission constate que des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail ne semblent pas avoir été compilées. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont envisagées en vue de procéder à une telle compilation, conformément aux directives figurant au paragraphe 4 1) et 2) de la recommandation no 170 et, si tel n'est pas le cas, d'indiquer les raisons pour lesquelles ces statistiques ne sont pas compilées.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour compiler des statistiques sur la structure des gains et des heures de travail et sur la répartition des salariés selon leur niveau de gains et de durée de travail, conformément aux directives internationales, tel le paragraphe 5 de la recommandation no 170.
Article 11. La commission note que les statistiques sur la rémunération moyenne des employés, par employé et par année, sont tirées de l'Enquête annuelle sur les activités industrielles (Encuesta Industrial Fabril). Bien que ce concept soit considéré comme une donnée de remplacement pour le coût du travail, il n'en couvre pas tous les éléments; les données existantes sont limitées à l'industrie manufacturière. Elles ne semblent pas être diffusées dans des publications nationales, et il n'y a pas d'information disponible sur la méthodologie. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) quelles mesures sont éventuellement envisagées: a) pour diffuser, dans des publications nationales, des statistiques sur la rémunération moyenne des employés (conformément à l'article 5), et b) pour publier et communiquer au Bureau une description détaillée des concepts, des définitions, de la couverture et de la méthodologie utilisés pour compiler les statistiques existantes de la rémunération des salariés (conformément à l'article 6); et ii) quelles mesures sont éventuellement envisagées pour compiler et publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût du travail, conformément aux directives telles que la résolution concernant les statistiques du coût de la main-d'oeuvre, adoptée par la 11e Conférence internationale des statisticiens du travail (1966) et le paragraphe 6 de la recommandation no 170. La commission rappelle que ces statistiques devraient couvrir des branches d'activité économique importantes et, si possible, être compatibles avec les données sur l'emploi et la durée du travail couvrant le même champ.
Article 12. Constatant l'évolution de la couverture géographique de l'IPC, indiquée dans la réponse du pays aux questionnaires figurant dans l'Annuaire des statistiques du travail (1996) de l'OIT, la commission prie le gouvernement de fournir des données méthodologiques sur l'IPC de Guatemala City (conformément à l'article 6). Elle prie également le gouvernement de communiquer au Bureau toutes les statistiques publiées, notamment tous les articles et les indices par groupe d'aliments (article 5). La commission encourage le gouvernement à adapter les coefficients de pondération et les éléments constitutifs de l'IPC aux habitudes des consommateurs d'aujourd'hui.
Article 13. La commission constate que les informations disponibles ne permettent pas de déterminer si les statistiques sur les dépenses des ménages sont compilées conformément au présent article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces statistiques, conformément aux articles 2, 5 et 6 de la convention.
Article 14. La commission note, d'après les informations disponibles, que les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles sont compilées conformément au présent article. Elle prie toutefois le gouvernement de fournir les précisions requises en vertu des divers paragraphes de la convention, qu'il s'agisse de l'article 2 (directives internationales suivies), de l'article 5 (publication des données et leur communication au Bureau international du Travail) ou de l'article 6 (information sur la méthodologie).
Article 15. La commission constate que les informations disponibles ne suffisent pas à déterminer si les statistiques sur les conflits du travail sont compilées conformément au présent article. Elle prie le gouvernement d'indiquer les directives internationales suivies (conformément à l'article 2) et de communiquer au Bureau les statistiques disponibles sur les actions de grève et de lock-out, ainsi que les informations annexes (conformément à l'article 5).