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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la prise en charge des coûts des prestations médicales est assurée par le Fonds spécial du système national d’assurance santé (NHIS). La commission prie le gouvernement d’expliquer la nature des soins médicaux gratuits fournis par le NHIS, en indiquant notamment si l’hospitalisation est comprise, et de communiquer des statistiques sur le nombre de femmes prises en charge.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé postnatal obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prévoir, dans la loi sur le travail de 2003, un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 57 de cette loi prévoit douze semaines de congé maternité, période obligatoire dans son intégralité. La commission rappelle que la loi doit prévoir expressément un congé postnatal obligatoire de six semaines après l’accouchement, y compris dans les cas où le congé débute plus de six semaines avant la date de l’accouchement. Prière de préciser la disposition juridique stipulant expressément une période de congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphe 4. Prolongement du congé en cas d’accouchement tardif. La commission note que le gouvernement se réfère à la possibilité de prolonger le congé de maternité en cas de naissances multiples ou de maladie due à la grossesse et non à la possibilité de prolonger le congé en cas d’accouchement tardif. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de compléter l’article 57 de la loi sur le travail par une disposition prévoyant la possibilité de prolonger le congé de maternité pris avant l’accouchement jusqu’à la date effective de l’accouchement, lorsque celui-ci a lieu après la date présumée, sans diminution correspondante de la durée du congé postnatal obligatoire.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Prestations en espèces. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir, dans la loi sur le travail de 2003, des prestations de maternité en espèces qui soient accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur les fonds publics et non supportées par les employeurs des secteurs public et privé. Le rapport du gouvernement n’apportant aucune information à cet égard, la commission demande, une nouvelle fois, au gouvernement de prendre des mesures afin que les prestations de maternité en espèces soient accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics.
Article 6. Interdiction de notifier le congé durant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations de la commission quant à la modification des articles 57, paragraphe 8, et 63, paragraphe 2(c), de la loi sur le travail sont actuellement prises en considération. La commission espère que ces dispositions seront modifiées prochainement afin d’interdire qu’un licenciement soit notifié durant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que les dispositions législatives ou réglementaires concernant l’application de la convention n’ont fait l’objet d’aucun changement, mais que le gouvernement a fait part des questions soulevées par la commission dans sa précédente observation au ministre concerné en vue d’un examen, voire d’une modification de la législation. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé obligatoire. Prévoir un congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement dans la loi sur le travail.
Article 3, paragraphe 4. Prolongation du congé prénatal. Inclure dans la loi sur le travail une disposition prévoyant une prolongation du congé prénatal jusqu’à la date effective de l’accouchement quand l’accouchement a lieu après la date présumée.
Article 4, paragraphes 3, 4 et 8. Prestations en espèces et prestations médicales. Prévoir des prestations de maternité en espèces accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics et non supportées par les employeurs des secteurs public et privé.
A cet égard, la commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement sur le Fonds spécial du système national d’assurance santé (NHIS) qui prévoit de prodiguer à toute femme enceinte des soins médicaux gratuits avant, pendant et après l’accouchement, qu’elle soit employée dans le secteur formel ou informel et indépendamment de son inscription auprès du NHIS. La commission prie le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations concernant le règlement d’application du Fonds spécial et la loi no 650 sur l’assurance-santé nationale de 2003. Elle le prie également d’indiquer si, en vertu de ces textes, la prise en charge des coûts des prestations médicales n’incombera plus à l’employeur mais sera assurée par prélèvement sur des fonds publics ou dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, conformément à la convention.
Article 6. Interdiction du licenciement. La commission note que, en vertu de l’article 57(8) de la loi sur le travail, l’employeur ne peut pas licencier une femme parce qu’elle s’absente du travail pour prendre un congé de maternité et que, en vertu de l’article 63(2)(e), le licenciement est abusif si la grossesse ou l’absence du travail pour cause de congé de maternité est l’unique raison du licenciement. Or la convention ne permet pas de signifier, pour quelque motif que ce soit, son congé à une femme pendant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de modifier les articles 57(8) et 63(2)(e) de la loi sur le travail afin de mettre celle-ci en conformité avec cette disposition de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les dispositions législatives ou réglementaires concernant l’application de la convention n’ont fait l’objet d’aucun changement, mais que le gouvernement a fait part des questions soulevées par la commission dans sa précédente observation au ministre concerné en vue d’un examen, voire d’une modification de la législation. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.Congé obligatoire. Prévoir un congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement dans la loi sur le travail.

Article 3, paragraphe 4. Prolongation du congé prénatal. Inclure dans la loi sur le travail une disposition prévoyant une prolongation du congé prénatal jusqu’à la date effective de l’accouchement quand l’accouchement a lieu après la date présumée.

Article 4, paragraphes 3, 4 et 8. Prestations en espèces et prestations médicales. Prévoir des prestations de maternité en espèces accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics et non supportées par les employeurs des secteurs public et privé.

A cet égard, la commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement sur le Fonds spécial du système national d’assurance santé (NHIS) qui prévoit de prodiguer à toute femme enceinte des soins médicaux gratuits avant, pendant et après l’accouchement, qu’elle soit employée dans le secteur formel ou informel et indépendamment de son inscription auprès du NHIS. La commission prie le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations concernant le règlement d’application du Fonds spécial et la loi no 650 sur l’assurance-santé nationale de 2003. Elle le prie également d’indiquer si, en vertu de ces textes, la prise en charge des coûts des prestations médicales n’incombera plus à l’employeur mais sera assurée par prélèvement sur des fonds publics ou dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, conformément à la convention.

Article 6. Interdiction du licenciement. La commission note que, en vertu de l’article 57(8) de la loi sur le travail, l’employeur ne peut pas licencier une femme parce qu’elle s’absente du travail pour prendre un congé de maternité et que, en vertu de l’article 63(2)(e), le licenciement est abusif si la grossesse ou l’absence du travail pour cause de congé de maternité est l’unique raison du licenciement. Or la convention ne permet pas de signifier, pour quelque motif que ce soit, son congé à une femme pendant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de modifier les articles 57(8) et 63(2)(e) de la loi sur le travail afin de mettre celle-ci en conformité avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention.  La commission note que, conformément à l’article 75 de la loi sur le travail, les travailleurs temporaires, c’est-à-dire ceux qui sont employés par le même employeur pour une période continue inférieure à six mois, ne semblent pas bénéficier des dispositions de ladite loi en matière de protection liée à la maternité. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport la façon dont il assure aux travailleurs temporaires la protection réservée au titre de la convention.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission note qu’aux termes de l’article 57(1) de la loi sur le travail une travailleuse a droit, sur production d’un certificat médical indiquant la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité de douze semaines au moins en plus de toute période de vacances annuelles. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser dans son prochain rapport les dispositions contenues dans les lois et règlements nationaux qui garantissent une période de congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, conformément aux dispositions en question de la convention.

Article 4, paragraphes 3 et 8. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les employeurs remboursent aux travailleurs les dépenses effectuées dans le cadre d’un traitement médical. De plus, elle croit comprendre qu’en 2003 la loi (no 560) sur l’assurance santé nationale a été adoptée. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les employeurs ne doivent pas être tenus personnellement responsables du coût des prestations dues aux femmes qu’ils emploient et, dans ce contexte, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les conséquences que cette législation nouvellement adoptée a sur l’application de la convention, ainsi que sur les types de prestations médicales accordées aux femmes travailleuses avant, pendant et après l’accouchement.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le Bureau n’a pas reçu certains des documents mentionnés dans le rapport du gouvernement (accords sur des conventions collectives de certaines organisations professionnelles, ainsi qu’un rapport annuel sur les inspections du travail qui ont été menées). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer ces documents, ainsi que tous autres documents pertinents dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l’adoption en 2003 de la nouvelle loi (no 651) sur le travail et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3 h), de la convention. La commission note avec intérêt que, contrairement au précédent décret sur le travail, la loi sur le travail nouvellement adoptée n’exclut pas de son champ d’application les employés de maison.

Article 3, paragraphe 4. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas introduit, comme il l’avait déclaré, dans la nouvelle loi sur le travail une disposition prévoyant le prolongement du congé de maternité pris avant l’accouchement jusqu’à la date effective de l’accouchement, lorsque celui-ci a lieu après la date qui était présumée. Elle demande donc une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une disposition soit prévue à cet effet dans les lois et règlements nationaux.

Article 4, paragraphes 4 et 8. La commission note que, en vertu de l’article 57(2) de la loi sur le travail, une travailleuse en congé de maternité a le droit à la totalité de son salaire et à tous autres avantages qui lui sont accordés normalement. Le gouvernement indique que les employeurs du secteur public et du secteur privé paient aux travailleuses qui se trouvent en congé de maternité la totalité de leurs salaires. La commission souhaiterait rappeler à cet égard que, comme elle le réitère depuis plusieurs années, les prestations de maternité doivent être prévues soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics et que, en aucun cas, l’employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie. Par conséquent, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion que lui offrait l’adoption de cette nouvelle loi du travail pour rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle espère que le gouvernement du Ghana indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 6. La commission note qu’en vertu de l’article 57(8) de la loi sur le travail un employeur ne peut licencier une travailleuse en raison de son absence au travail lors de son congé de maternité, et que l’article 63(2)(e) prévoit en outre que la rupture de la relation d’emploi d’une travailleuse est réputée abusive si la raison invoquée est l’état de grossesse ou l’absence du travail pour cause de congé de maternité. Elle note également qu’en vertu de l’article 63(4) de la loi susmentionnée la charge de la preuve du caractère non abusif du licenciement incombe à l’employeur.

A cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 6 de la convention dispose que, lorsqu’une femme s’absente de son travail, pendant son congé de maternité, il est illégal pour son employeur de la renvoyer ou de lui signifier son congé durant cette période. Cet article n’autorise pas de ce fait un licenciement à être prononcé pour quelque motif que ce soit au cours de la période protégée par la convention.

En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’amender la loi sur le travail de façon à rendre celle-ci conforme à l’article 6 de la convention. Elle souhaite, en outre, attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de ratifier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui n’interdit le licenciement que lorsqu’il intervient pour des raisons liées à la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement.

La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention. Faisant référence aux observations précédentes de la commission, le gouvernement déclare avoir pris bonne note des points soulevés dans ces dernières et inclus des amendements appropriés dans le nouveau Code du travail qui, après avoir été préparé par une commission technique tripartite, est actuellement devant le Parlement national en vue de son adoption. La commission espère dès lors que le nouveau Code du travail pourra être adopté très prochainement de manière à assurer le respect par la législation nationale de l’article 1, paragraphe 3 h) (application de la convention aux femmes effectuant un travail domestique salarié dans des ménages privés), article 3, paragraphe 4 (prolongement du congé prénatal lorsque l’accouchement survient après la date présumée), article 3, paragraphes 5 et 6 (congé prénatal et postnatal supplémentaire en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement), article 4, paragraphes 1 et 3 (droit à des prestations médicales pendant l’absence au titre du congé de maternité) et article 4, paragraphes 4 à 8 (fourniture de prestations médicales et en espèces dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics, interdiction de tenir l’employeur personnellement responsable du coût de ces prestations). La commission prie le gouvernement de communiquer, une fois adoptée, copie de la nouvelle législation afin d’être en mesure d’examiner la conformité de celle-ci à la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention. Faisant référence aux observations précédentes de la commission, le gouvernement déclare avoir pris bonne note des points soulevés dans ces dernières et inclus des amendements appropriés dans le nouveau Code du travail qui, après avoir été préparé par une commission technique tripartite, est actuellement devant le Parlement national en vue de son adoption. La commission espère dès lors que le nouveau Code du travail pourra être adopté très prochainement de manière à assurer le respect par la législation nationale de l’article 1, paragraphe 3 h) (application de la convention aux femmes effectuant un travail domestique salarié dans des ménages privés), article 3, paragraphe 4 (prolongement du congé prénatal lorsque l’accouchement survient après la date présumée), article 3, paragraphes 5 et 6 (congé prénatal et postnatal supplémentaire en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement), article 4, paragraphes 1 et 3 (droit à des prestations médicales pendant l’absence au titre du congé de maternité) et article 4, paragraphes 4 à 8 (fourniture de prestations médicales et en espèces dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics, interdiction de tenir l’employeur personnellement responsable du coût de ces prestations). La commission prie le gouvernement de communiquer, une fois adoptée, copie de la nouvelle législation afin d’être en mesure d’examiner la conformité de celle-ci à la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des extraits pertinents de certaines conventions collectives signées dans le secteur privé. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se réfère une nouvelle fois au processus de codification des lois du travail. Cet exercice de codification implique l’amendement de plusieurs textes de lois et des changements dans la pratique. Un projet de loi du travail a déjàété discuté dans le cadre d’un forum tripartite en tenant compte de l’ensemble des commentaires formulés par la commission d’experts et des évolutions internationales récentes intervenues dans le domaine du travail. Les résultats de ce processus de codification et d’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux seront communiqués opportunément. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les modifications législatives annoncées et que, à cette occasion, il sera tenu compte des commentaires suivants.

Article 1, paragraphe 3 h), de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 74 du décret sur le travail et de la définition du terme «travailleur» qui en est donnée, les travailleurs domestiques sont exclus de la protection de la maternité garantie par la partie V de ce décret. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la disposition de la législation nationale précitée de manière à assurer aux travailleuses domestiques employées dans les ménages privés la protection garantie par la convention.

Article 3, paragraphe 4. La commission rappelle que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, la législation ne prévoit pas expressément la possibilité de prolonger la durée du congé prénatal jusqu’à la date effective de l’accouchement.

Article 3, paragraphes 5 et 6. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que dans la pratique toute absence certifiée par un médecin enregistré comme résultant d’une maladie causée par la grossesse ou les couches est considérée comme un congé de maladie. La commission avait néanmoins constaté que les dispositions pertinentes de la législation (ordonnance générale de 1951) et des conventions collectives ne permettaient pas à elles seules de garantir, dans tous les cas, une extension du congé de maternité en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter la législation afin de donner pleinement effet à l’article 3, paragraphes 5 et 6, de la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 3. La commission rappelle qu’il n’existe pas dans la législation nationale de disposition garantissant aux travailleuses protégées le droit aux prestations médicales. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir à toutes les travailleuses couvertes par la convention le droit à des prestations médicales, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 4 à 8. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la question de la mise en oeuvre de l’article 4, paragraphes 4 à 8, de la convention demeure à l’étude. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement dans ce domaine, la commission espère que des mesures pourront être prises qui permettront de donner effet à ces dispositions de la convention qui prévoient notamment que les prestations médicales et en espèces de maternité doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d’assurance obligatoire, soit par des fonds publics, et qu’en aucun cas l’employeur ne doit être tenu personnellement responsable du coût de ces prestations.

2. Article 4, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt, d’après les extraits des trois conventions collectives communiquées par le gouvernement que, pendant leur congé de maternité, les travailleuses couvertes par ces conventions continuent à percevoir la totalité de leur salaire. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer copie de toute autre convention collective conclue dans le secteur privé qui contiendrait des dispositions dans ce domaine. La commission souhaiterait, en outre, que le gouvernement communique copie des instructions administratives de la fonction publique relatives au versement de la rémunération pendant le congé de maternité.

        3. La commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau international du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui étaient rédigés dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 3 h), de la convention (champ d'application). La commission note que le gouvernement réitère son intention, déjà exprimée dans son précédent rapport, de saisir la Commission consultative nationale tripartite du travail de la question de l'amendement de la définition du terme "travailleur" à l'article 74 du décret sur le travail. Elle espère donc que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, en garantissant que la législation s'applique au travail domestique salarié effectué dans les ménages privés.

2. Article 3, paragraphe 4 (durée du congé de maternité). Le gouvernement déclare également que des mesures seront prises pour assurer l'application de cette disposition. La commission espère donc que le gouvernement inclura dans les meilleurs délais dans sa législation une disposition expresse à l'effet de proroger le congé prénatal de tout délai compris entre la date présumée et la date effective de l'accouchement.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l'octroi d'un congé maladie aux salariées de l'Etat est réglementé par l'ordonnance générale de 1951 (et en particulier ses articles 733, 737 et son appendice 25 c)) tandis que l'octroi de ce même congé aux autres salariées est régi par les différentes conventions collectives pertinentes. La commission constate toutefois que ces dispositions ne suffisent apparemment pas pour garantir dans tous les cas, et en particulier pour les femmes ne totalisant pas cinq années de service continu, l'octroi d'une extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'une disposition soit adoptée afin que la législation donne expressément effet à l'article 3, paragraphes 5 et 6, de la convention.

4. Article 4, paragraphes 1 et 3 (prestations médicales). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement étudie toujours la question des prestations médicales. Rappelant qu'il n'existe pas, dans la législation nationale, de dispositions concernant le droit aux prestations médicales, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir que toutes les travailleuses visées par la convention aient droit à des prestations médicales, selon ce que prévoit cet article de la convention.

5. Article 4, paragraphe 2 (taux des prestations en espèces). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l'article 26 c) de la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des services publics et la direction de la Régie de la rivière Volta, entrée en vigueur le 1er septembre 1975, prévoit le versement à la travailleuse en congé maternité de son salaire de base ou de son plein salaire. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les extraits des autres conventions collectives conclues récemment dans le secteur privé qui contiennent des dispositions analogues. Elle le prie également de communiquer copie des instructions administratives de la fonction publique relatives au versement de la rémunération pendant le congé maternité, qui ne semblent pas avoir été jointes au rapport du gouvernement (voir également sous point 6 ci-après).

6. Article 4, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les questions soulevées par ces dispositions de la convention sont encore à l'étude. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement à cet égard, la commission exprime l'espoir qu'il sera en mesure d'adopter dans un proche avenir des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions et qui prévoient en particulier que les prestations médicales et les prestations en espèces doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par des fonds publics, et qu'en aucun cas l'employeur ne soit individuellement tenu de supporter le coût de ces prestations.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport tous progrès réalisés pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, compte tenu des commentaires susvisés. A cet égard, elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 3 h), de la convention (champ d'application). La commission note que le gouvernement réitère son intention, déjà exprimée dans son précédent rapport, de saisir la Commission consultative nationale tripartite du travail de la question de l'amendement de la définition du terme "travailleur" à l'article 74 du décret sur le travail. Elle espère donc que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, en garantissant que la législation s'applique au travail domestique salarié effectué dans les ménages privés.

2. Article 3, paragraphe 4 (durée du congé de maternité). Le gouvernement déclare également que des mesures seront prises pour assurer l'application de cette disposition. La commission espère donc que le gouvernement inclura dans les meilleurs délais dans sa législation une disposition expresse à l'effet de proroger le congé prénatal de tout délai compris entre la date présumée et la date effective de l'accouchement.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l'octroi d'un congé maladie aux salariées de l'Etat est réglementé par l'ordonnance générale de 1951 (et en particulier ses articles 733, 737 et son appendice 25 c)) tandis que l'octroi de ce même congé aux autres salariées est régi par les différentes conventions collectives pertinentes. La commission constate toutefois que ces dispositions ne suffisent apparemment pas pour garantir dans tous les cas, et en particulier pour les femmes ne totalisant pas cinq années de service continu, l'octroi d'une extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'une disposition soit adoptée afin que la législation donne expressément effet à l'article 3, paragraphes 5 et 6, de la convention.

4. Article 4, paragraphes 1 et 3 (prestations médicales). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement étudie toujours la question des prestations médicales. Rappelant qu'il n'existe pas, dans la législation nationale, de dispositions concernant le droit aux prestations médicales, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir que toutes les travailleuses visées par la convention aient droit à des prestations médicales, selon ce que prévoit cet article de la convention.

5. Article 4, paragraphe 2 (taux des prestations en espèces). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l'article 26 c) de la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des services publics et la direction de la Régie de la rivière Volta, entrée en vigueur le 1er septembre 1975, prévoit le versement à la travailleuse en congé maternité de son salaire de base ou de son plein salaire. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les extraits des autres conventions collectives conclues récemment dans le secteur privé qui contiennent des dispositions analogues. Elle le prie également de communiquer copie des instructions administratives de la fonction publique relatives au versement de la rémunération pendant le congé maternité, qui ne semblent pas avoir été jointes au rapport du gouvernement (voir également sous point 6 ci-après).

6. Article 4, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les questions soulevées par ces dispositions de la convention sont encore à l'étude. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement à cet égard, la commission exprime l'espoir qu'il sera en mesure d'adopter dans un proche avenir des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions et qui prévoient en particulier que les prestations médicales et les prestations en espèces doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par des fonds publics, et qu'en aucun cas l'employeur ne soit individuellement tenu de supporter le coût de ces prestations.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport tous progrès réalisés pour satisfaire pleinement aux dispositions de la convention, compte tenu des commentaires susvisés. A cet égard, elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à la coopération technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 3 h), de la convention (champ d'application). La commission note que le gouvernement réitère son intention, déjà exprimée dans son précédent rapport, de saisir la Commission consultative nationale tripartite du travail de la question de l'amendement de la définition du terme "travailleur" à l'article 74 du décret sur le travail. Elle espère donc que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, en garantissant que la législation s'applique au travail domestique salarié effectué dans les ménages privés.

2. Article 3, paragraphe 4 (durée du congé de maternité). Le gouvernement déclare également que des mesures seront prises pour assurer l'application de cette disposition. La commission espère donc que le gouvernement inclura dans les meilleurs délais dans sa législation une disposition expresse à l'effet de proroger le congé prénatal de tout délai compris entre la date présumée et la date effective de l'accouchement.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l'octroi d'un congé maladie aux salariées de l'Etat est réglementé par l'ordonnance générale de 1951 (et en particulier ses articles 733, 737 et son appendice 25 c)) tandis que l'octroi de ce même congé aux autres salariées est régi par les différentes conventions collectives pertinentes. La commission constate toutefois que ces dispositions ne suffisent apparemment pas pour garantir dans tous les cas, et en particulier pour les femmes ne totalisant pas cinq années de service continu, l'octroi d'une extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'une disposition soit adoptée afin que la législation donne expressément effet à l'article 3, paragraphes 5 et 6, de la convention.

4. Article 4, paragraphes 1 et 3 (prestations médicales). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement étudie toujours la question des prestations médicales. Rappelant qu'il n'existe pas, dans la législation nationale, de dispositions concernant le droit aux prestations médicales, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir que toutes les travailleuses visées par la convention aient droit à des prestations médicales, selon ce que prévoit cet article de la convention.

5. Article 4, paragraphe 2 (taux des prestations en espèces). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l'article 26 c) de la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des services publics et la direction de la Régie de la rivière Volta, entrée en vigueur le 1er septembre 1975, prévoit le versement à la travailleuse en congé maternité de son salaire de base ou de son plein salaire. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les extraits des autres conventions collectives conclues récemment dans le secteur privé qui contiennent des dispositions analogues. Elle le prie également de communiquer copie des instructions administratives de la fonction publique relatives au versement de la rémunération pendant le congé maternité, qui ne semblent pas avoir été jointes au rapport du gouvernement (voir également sous point 6 ci-après).

6. Article 4, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les questions soulevées par ces dispositions de la convention sont encore à l'étude. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement à cet égard, la commission exprime l'espoir qu'il sera en mesure d'adopter dans un proche avenir des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions et qui prévoient en particulier que les prestations médicales et les prestations en espèces doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par des fonds publics, et qu'en aucun cas l'employeur ne soit individuellement tenu de supporter le coût de ces prestations.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport tous progrès réalisés pour satisfaire pleinement aux dispositions de la convention, compte tenu des commentaires susvisés. A cet égard, elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à la coopération technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu dans la législation ou dans la pratique en ce qui concerne l'application de la convention, mais que les questions qu'elle a soulevées font l'objet de l'attention du gouvernement. Elle exprime une fois de plus l'espoir que les mesures appropriées seront prochainement prises pour assurer l'application complète des articles suivants de la convention.

1. Article 1, paragraphe 3 h), de la convention (champ d'application). La commission note que le gouvernement réitère son intention, déjà exprimée dans son précédent rapport, de saisir la Commission consultative nationale tripartite du travail de la question de l'amendement de la définition du terme "travailleur" à l'article 74 du décret sur le travail. Elle espère donc que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, en garantissant que la législation s'applique au travail domestique salarié effectué dans les ménages privés.

2. Article 3, paragraphe 4 (durée du congé de maternité). Le gouvernement déclare également que des mesures seront prises pour assurer l'application de cette disposition. La commission espère donc que le gouvernement inclura dans les meilleurs délais dans sa législation une disposition expresse à l'effet de proroger le congé prénatal de tout délai compris entre la date présumée et la date effective de l'accouchement.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l'octroi d'un congé maladie aux salariées de l'Etat est réglementé par l'ordonnance générale de 1951 (et en particulier ses articles 733, 737 et son appendice 25 c)) tandis que l'octroi de ce même congé aux autres salariées est régi par les différentes conventions collectives pertinentes. La commission constate toutefois que ces dispositions ne suffisent apparemment pas pour garantir dans tous les cas, et en particulier pour les femmes ne totalisant pas cinq années de service continu, l'octroi d'une extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'une disposition soit adoptée afin que la législation donne expressément effet à l'article 3, paragraphes 5 et 6, de la convention.

4. Article 4, paragraphes 1 et 3 (prestations médicales). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement étudie toujours la question des prestations médicales. Rappelant qu'il n'existe pas, dans la législation nationale, de dispositions concernant le droit aux prestations médicales, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir que toutes les travailleuses visées par la convention aient droit à des prestations médicales, selon ce que prévoit cet article de la convention.

5. Article 4, paragraphe 2 (taux des prestations en espèces). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l'article 26 c) de la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des services publics et la direction de la Régie de la rivière Volta, entrée en vigueur le 1er septembre 1975, prévoit le versement à la travailleuse en congé maternité de son salaire de base ou de son plein salaire. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les extraits des autres conventions collectives conclues récemment dans le secteur privé qui contiennent des dispositions analogues. Elle le prie également de communiquer copie des instructions administratives de la fonction publique relatives au versement de la rémunération pendant le congé maternité, qui ne semblent pas avoir été jointes au rapport du gouvernement (voir également sous point 6 ci-après).

6. Article 4, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les questions soulevées par ces dispositions de la convention sont encore à l'étude. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement à cet égard, la commission exprime l'espoir qu'il sera en mesure d'adopter dans un proche avenir des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions et qui prévoient en particulier que les prestations médicales et les prestations en espèces doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par des fonds publics, et qu'en aucun cas l'employeur ne soit individuellement tenu de supporter le coût de ces prestations.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport tous progrès réalisés pour satisfaire pleinement aux dispositions de la convention, compte tenu des commentaires susvisés. A cet égard, elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à la coopération technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 1, paragraphe 3 h), de la convention (Champ d'application). Le gouvernement indique que, bien qu'il soit reconnu que le champ d'application de l'article 74 du décret sur le travail n'est pas assez large pour couvrir les femmes employées de maison, les centres d'emploi publics s'assurent que, lorsque des employées de maison sont recrutées, un contrat d'emploi consacre leurs droits à la protection de la maternité comme pour toute autre travailleuse dans n'importe quel établissement. Il ajoute qu'il a été pris note des commentaires formulés par la commission, et que la Commission nationale consultative tripartite sur le travail offrira ses conseils quant à une modification possible de la définition du terme "travailleur" au sens de l'article 74 susmentionné. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, en garantissant que la législation s'applique au travail domestique salarié effectué dans des ménages privés.

2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la convention (Durée du congé de maternité). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 42 1) b) du décret sur le travail, un congé de maternité postnatal d'une durée de six semaines est accordé à la travailleuse, quelle que soit la date effective de l'accouchement. Il ajoute également que, dans la pratique, même si l'accouchement a lieu avant la date présumée, la travailleuse bénéficie d'un congé de maternité d'une durée totale de douze semaines. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que le gouvernement n'aura aucune difficulté à inclure dans la législation nationale une disposition expresse à cet effet lorsque le décret sur le travail aura été révisé.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (Extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches). Le gouvernement indique, en se référant au paragraphe 38 du règlement de 1969 sur le travail, que dans la pratique toute absence du travail attestée par un médecin enregistré comme résultant d'une maladie causée par la grossesse ou les couches est considérée comme un congé de maladie, et n'entre pas dans le cadre du congé de maternité. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions légales pertinentes (notamment la législation sur la sécurité sociale) concernant le congé de maladie.

4. Article 4, paragraphes 1 et 3 (Prestations médicales). La commission note d'après le rapport du gouvernement que la législation nationale ne contient pas de disposition relative au droit de recevoir des prestations médicales, bien que des soins médicaux soient fournis dans la pratique, jusqu'à un certain point et dans certaines conditions, dans de nombreuses entreprises privées, et au titre du Programme de soins de santé primaire; dans la fonction publique, le coût des soins médicaux est fortement subventionné. Elle note également que le gouvernement étudie plus avant la question à l'heure actuelle. La commission espère par conséquent qu'à l'issue de cette étude le gouvernement prendra les mesures législatives voulues pour assurer que toutes les travailleuses couvertes par la convention aient droit à des prestations médicales conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 3.

5. Article 4, paragraphe 2 (Taux des prestations en espèces). La commission note avec intérêt d'après le rapport du gouvernement que, outre la disposition de l'article 42 1) g) du décret de 1967 sur le travail, en vertu de laquelle la rémunération versée à une travailleuse en congé de maternité doit être d'un montant au moins égal à 50 pour cent de celle qu'elle aurait touchée si elle n'était pas absente, des conventions collectives conclues dans le secteur privé et des instructions administratives dans la fonction publique prévoient qu'une femme doit recevoir la totalité de son salaire ou traitement pendant son congé de maternité. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des conventions collectives (que le BIT n'a pas encore reçues) et instructions administratives précitées. Voir également le paragraphe 6 ci-après.

6. Article 4, paragraphes 4 à 8. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle la situation nationale ne permet pas de mettre en oeuvre ces dispositions de la convention, et ajoute que la question est à l'étude. La commission prend note de ces informations, et rappelle que les dispositions susmentionnées de la convention qui portent sur le financement des prestations de maternité, prévoient en particulier que des prestations en espèces et des prestations médicales doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics, et qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Tout en étant consciente des difficultés que le gouvernement rencontre dans ce domaine, la commission espère que les études entreprises aboutiront à l'adoption de mesures donnant plein effet à ces dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport tous progrès réalisés pour satisfaire pleinement aux dispositions de la convention, compte tenu des commentaires susmentionnés. A cet égard, elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à la coopération technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport d'autres informations sur les points énoncés ci-après.

Article 1, paragraphe 3 h), de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la convention s'applique au travail domestique salarié effectué dans des ménages privés. Elle note également qu'en vertu de l'article 74 du décret de 1967 sur le travail le terme "travailleur" ne s'applique pas aux "serviteurs domestiques" aux fins de plusieurs parties de ce texte, notamment de la partie V, de sorte que les employées de maison semblent exclus du bénéfice de la protection de la maternité. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'entière conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, afin d'en garantir l'application au travail domestique salarié effectué dans des ménages privés.

Article 3, paragraphe 4. Prière d'indiquer si la législation nationale pourvoit à la prolongation du congé de maternité quand l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, et si la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne s'en trouve pas réduite.

Article 3, paragraphes 5 et 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la durée ou la prolongation du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches est fixée par certificat d'un médecin ou d'une sage-femme. Elle note aussi qu'aux termes du décret précité la durée du congé après l'accouchement est prolongée de huit semaines lorsque celui-ci est anormal ou gémellaire. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles un congé supplémentaire est accordé avant l'accouchement, ou prolongé après celui-ci, en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches.

Article 4, paragraphes 1 et 3 (prestations médicales). Prière d'indiquer si les travailleuses en congé de maladie ont le droit de recevoir des prestations médicales. Si c'est le cas, prière d'indiquer les types de soins compris dans les prestations visées au paragraphe 3 de cet article de la convention.

Article 4, paragraphe 2 (taux des prestations en espèces). La commission note qu'en vertu de l'article 42 1) g) du décret susvisé la rémunération versée à une travailleuse en congé de maternité est d'un montant égal au moins à 50 pour cent de celle qu'elle aurait touché si elle n'était pas absente. La commission note également la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle une travailleuse enceinte perçoit la totalité de son salaire ou traitement pendant son congé de maternité. Prière d'indiquer si des taux de prestations en espèces correspondant à la totalité du salaire ou traitement de la travailleuse sont fixés par des lois ou règlements nationaux en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphes 4, 5, 6 et 7. Prière de préciser si les prestations en espèces et les prestations médicales sont accordées dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics. Dans l'un ou l'autre cas, prière de fournir des détails, conformément au formulaire de rapport, concernant le régime de financement des prestations.

Article 4, paragraphe 8. La commission relève qu'en vertu de l'article 42 1) g) précité l'employeur doit verser à une travailleuse en congé de maternité une rémunération au titre de ce congé. A cet égard, la commission aimerait appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de cette disposition de la convention l'employeur ne peut être personnellement tenu pour responsable du coût des prestations de maternité. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures voulues pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en ce sens.

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