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Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Article 2, paragraphe 2 de la convention.Catégories de risques exclues. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises à l’égard de deux catégories de risques (bruit et vibrations) pour lesquelles il n’a pas accepté les obligations de la convention, comme le permet l’article 2, paragraphe 2 de celle-ci. La commission note en particulier, selon l’indication du gouvernement, qu’en 2017, le Département du travail a publié des notes d’orientation concernant le Règlement relatif aux usines et aux entreprises industrielles (bruit au travail), qui offrent des conseils techniques aux employeurs afin qu’ils se conforment aux prescriptions légales. En 2020, ce département a également publié un guide illustré relatif à ce règlement, en vue de sensibiliser les employeurs et les travailleurs à la sécurité au travail en matière de bruit. Le gouvernement indique aussi que les agents chargés de la sécurité au travail du Département du travail offrent des conseils aux employeurs et aux travailleurs sur les mesures de contrôle qu’il convient de prendre pour réduire l’exposition aux risques de vibrations au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur sa législation et sa pratique en ce qui concerne l’exposition des travailleurs au bruit et aux vibrations, et sur la mesure dans laquelle celles-ci visent à donner effet à la convention pour ces catégories de risques.
Article 8.Révision des limites d’exposition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Code de bonnes pratiques sur le contrôle des impuretés de l’air (substances chimiques) sur le lieu de travail est actualisé par le Département du Travail en fonction de l’évolution internationale des connaissances et des données sur les limites d’exposition aux impuretés de l’air. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la révision des limites d’exposition à la pollution de l’air conduite par le Département du travail, en indiquant la dernière date de révision.
Application dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours de la période couverte par le rapport, trois cas d’infraction à l’arrêté relatif à la sécurité et la santé au travail et au règlement complémentaire de l’arrêté relatif aux usines et aux entreprises industrielles ont été relevés concernant l’absence de pureté de l’atmosphère. La commission note également, d’après les informations contenues dans le Bulletin de statistiques sur la sécurité et la santé au travail, publié par le Département du travail en 2022, qu’il y a eu 67 cas confirmés de silicose en 2021 (liés à l’exposition professionnelle à la poussière de silice), et qu’il s’agit de la deuxième catégorie de maladies professionnelles les plus souvent déclarées. Il y a eu également sept cas confirmés d’asbestose, 20 cas confirmés de mésothéliome et cinq cas d’intoxication au gaz. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de cas de maladies professionnelles déclarés liés à la pollution de l’air, le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées subséquemment.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande antérieure concernant l’article 1 de la convention, au sujet du champ d’application, et l’article 11 au sujet de la nécessité de muter le travailleur à un autre emploi convenable ou de prendre d’autres mesures pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
Article 2, paragraphe 2. Catégories exclues de risques. La commission rappelle que le gouvernement n’a pas accepté les obligations de la convention à l’égard du bruit et des vibrations, comme autorisé par l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note à ce propos que le règlement relatif aux usines et aux entreprises industrielles (bruit au travail) et l’arrêté relatif à la sécurité et à la santé au travail prévoient le contrôle des risques liés au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail. En outre, la commission note que les fonctionnaires de la sécurité du travail du Département du travail (LD) fournissent des conseils à la direction et aux travailleurs sur les mesures de précaution nécessaires à prendre pour se protéger de ces risques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la législation et la pratique relatives à l’exposition des travailleurs au bruit et aux vibrations et sur la mesure dans laquelle il est proposé de donner effet à la convention par rapport à ces catégories de risques.
Article 8. Révision des limites d’exposition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le LD révise tous les ans les données de contrôle des substances chimiques dans l’atmosphère et que le «Code de bonnes pratiques sur le contrôle des impuretés de l’air (substances chimiques) sur le lieu de travail» est actualisé, chaque fois que c’est nécessaire, à la lumière de tels développements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées complémentaires sur la manière dont les limites d’exposition à la pollution de l’air sont révisées à intervalles réguliers.
Application dans la pratique. La commission note que, au cours de la période soumise à l’examen, quatre cas d’infractions à l’arrêté relatif à la sécurité et la santé au travail et au règlement complémentaire de l’arrêté relatif aux usines et aux entreprises industrielles ont été relevés concernant l’absence de pureté de l’atmosphère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées complémentaires sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. En particulier, la commission prie le gouvernement de transmettre des extraits des rapports des services d’inspection et des statistiques, si de telles informations sont disponibles, sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il n’y a pas eu de modifications de la législation ayant une incidence sur l’application de la convention pendant la période à l’examen (1er juin 2005 au 31 mai 2010). La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 4 à 6, 9 et 10 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.

Article 1 de la convention. Champ d’application et extension progressive du champ d’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, selon l’enquête générale sur les ménages (janvier-mars 2010), le nombre total de travailleurs employés dans les branches exclues, à savoir l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, la pêche et le transport maritime, s’élève à environ 3 900 travailleurs, soit seulement 0,1 pour cent de toutes les personnes employées, et qu’il est peu probable que ces travailleurs soient exposés à la pollution de l’air. La commission fait observer qu’indépendamment du niveau d’exposition à la pollution de l’air le gouvernement doit préciser dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les branches en question. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la loi et dans la pratique des dispositions de la convention concernant les branches exclues.

Article 2, paragraphe 2. Catégories de risques exclues. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les responsables de la sécurité au travail du Département du travail, à l’occasion de leurs inspections des lieux de travail, offrent des conseils aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens de réduire les risques inhérents aux vibrations au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur la législation et la pratique concernant l’exposition des travailleurs au bruit et aux vibrations, y compris des informations sur la mesure dans laquelle il est proposé de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne le bruit et les vibrations.

Article 8. Limites d’exposition. La commission note que le gouvernement se réfère au code de pratique concernant le contrôle des impuretés de l’air (substances chimiques) sur le lieu de travail, qui fixe les limites d’exposition à la pollution de l’air sur le lieu de travail et fournit des directives pour préserver l’atmosphère des lieux de travail de toute pollution dangereuse de l’air. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées afin de réviser, à des intervalles réguliers, les limites d’exposition de la pollution de l’air en tenant compte des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.

Article 11. Offre d’un emploi alternatif convenable ou autres mesures proposées pour le maintien des revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur ce point, le gouvernement se réfère une fois encore aux informations concernant l’offre d’emploi alternatif et de service de placement. Elle prend note également des informations communiquées concernant l’application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, indiquant qu’un employé ayant travaillé pendant cinq ans dans le cadre d’un contrat à durée déterminée a droit à des prestations à l’ancienneté s’il démissionne pour des raisons médicales et possède un certificat médical établi par un médecin conventionné ou par un médecin conventionné en médecine chinoise, attestant de son inaptitude au poste qu’il occupait. Tout en prenant note de ces mesures, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 11 traite à la fois des situations antérieures à la manifestation de toute maladie professionnelle mais aussi de celles où il a été déterminé que le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. Dans de tels cas, l’article 11 prévoit que tous les moyens devront être mis en œuvre, conformément à la pratique et aux conditions nationales, pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, lorsque l’exposition continue à la pollution de l’air est déconseillée pour des raisons médicales à un travailleur, celui-ci pourra occuper un autre emploi convenable ou maintenir son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement et la documentation qui y est annexée.

2. Article 1 de la convention.Champ d’application. La commission note que, conformément aux obligations découlant de la convention, la législation nationale s’applique à la pollution de l’air dans toutes les branches d’activité, à l’exception des branches ci-après: agriculture, élevage, sylviculture, pêche et navigation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les branches d’activité exclues.

3. Article 2, paragraphe 2.Etat de la législation et de la pratique quant à la pollution sonore. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne la pollution sonore, le Département du travail offre des conseils aux employeurs et aux travailleurs, et le règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (bruit au travail) prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle (protecteurs d’oreilles) lorsque le niveau de bruit est de 90 dB(A) ou qu’il atteint un niveau maximum de 140 dB(B). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les risques qui sont exclus de la convention, y compris, si possible, également en matière de vibrations.

4. Articles 4 et 5.Législation nationale et consultation tripartite. La commission note que plusieurs amendements législatifs ont été adoptés en vue de l’application de la convention. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites sont organisées par 12 comités sur la sécurité et la santé établis par le Conseil sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises concernant les consultations tripartites.

5. Article 6, paragraphe 2.Lieux de travail partagés. La commission note que l’article 6 de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail prévoit que lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ces derniers ont le devoir de collaborer afin d’assurer la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire des procédures générales dans le cadre desquelles cette collaboration doit avoir lieu.

6. Article 8.Limites d’exposition. La commission note avec intérêt que le Département du travail a publié, en avril 2002, en vertu de l’article 7A(1) de l’ordonnance sur les manufactures et les entreprises industrielles, un code de pratique concernant le contrôle des impuretés de l’air (substances chimiques) sur le lieu de travail, qui fixe les limites d’exposition à la pollution de l’air sur le lieu de travail et fournit des directives pour préserver l’atmosphère des lieux de travail à l’abri de toute pollution dangereuse de l’air. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les niveaux d’exposition adoptés en matière de polluants atmosphériques et sur les mesures prises ou envisagées afin de réviser, à des intervalles réguliers, les limites d’exposition de la pollution de l’air en tenant compte des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.

7. Articles 9 et 10.Milieu de travail exempt de risques et équipement de protection individuelle. La commission note les mesures techniques qui ont été adoptées afin de garantir que le milieu de travail sera exempt de risques de pollution de l’air. Parmi elles, on citera l’article 12(3)(a) et (b) du règlement sur la sécurité et la santé au travail (ventilation adéquate), l’article 33 du règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (ventilation adéquate), l’article 3 du règlement spécial sur les manufactures et les entreprises industrielles (sablage par abrasifs) (qui interdit l’utilisation du sable et autres matériaux contenant de la silice), l’article 5 du règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (procédé d’acier chromé) (échappements mécaniques), l’article 42 du règlement sur les chantiers (sécurité) (ventilation adéquate), et les articles 7 et 8 du règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (amiante) (prévention de l’exposition et surveillance de l’air). Elle note que, lorsque ces mesures ne suffisent pas à restreindre la pollution de l’air dans les limites spécifiées à l’article 8 de la convention, l’article 12 du règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (substances dangereuses), l’article 5 du règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (espaces confinés) (appareils respiratoires), et l’article 14 du règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (batteries sèches) prévoient qu’un équipement de protection individuelle doit être fourni aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures techniques ou organisationnelles prises afin de garantir que le milieu du travail est exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et de fournir des informations sur la façon dont s’effectue l’entretien de cet équipement de protection.

8. Article 11.Autre emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque le maintien d’un travailleur/d’une travailleuse à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé et qu’aucun autre emploi n’a pu lui être proposé, le travailleur/la travailleuse concerné(e) pourra maintenir son revenu par des prestations de sécurité sociale s’il/elle est résident(e) de Hong-kong depuis au moins sept ans, cette prescription ne s’appliquant pas aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts accomplis afin de garantir que, lorsque l’exposition continue à la pollution de l’air est déconseillée pour des raisons médicales à un travailleur/une travailleuse résidant à Hong-kong depuis moins de sept ans, celui-ci/celle-ci pourra maintenir son revenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt l'information fournie dans le rapport du gouvernement au sujet de l'application des article 7, paragraphe 2, article 8 et article 13 de la convention, ainsi que de l'adoption, en 1993, de l'ordonnance amendée sur la lutte contre la pollution de l'air.

1. Article 2, paragraphes 2 et 3. La commission note avec intérêt l'adoption du règlement sur les fabriques et les entreprises industrielles (bruit au travail) (L.N. 239 de 1992). Elle note également l'indication contenue dans le rapport du gouvernement qui a trait aux mesures générales prises pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus au bruit. A cet égard, le gouvernement voudra peut-être envisager la possibilité d'accepter les obligations de la convention concernant le bruit.

2. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur le point suivant:

Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de la disposition relative à l'équipement de protection des travailleurs se trouvant dans des espaces confinés et sur des lieux de construction. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs des fabriques procèdent régulièrement à des inspections pour s'assurer que les travailleurs disposent de l'équipement de protection personnelle approprié. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que, lorsque les mesures techniques ou les mesures complémentaires d'organisation du travail qui sont prises ne réduisent pas la pollution de l'air sur les lieux de travail aux limites spécifiées, l'employeur doit fournir et entretenir l'équipement de protection individuelle approprié et ne peut pas obliger un travailleur à travailler dans de telles situations sans cet équipement. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises par la législation ou par d'autres moyens pour obliger l'employeur à fournir un équipement de protection individuelle approprié lorsque les limites d'exposition fixées sont dépassées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'application de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 4, de la convention, et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 3. La commission a pris note des informations concernant les raisons de l'exclusion de l'agriculture, de l'élevage, de la sylviculture, de la pêche et du transport maritime de l'application de la convention et relève que cette exclusion a été décidée après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la législation et la pratique en ce qui concerne ces branches d'activité économique, ainsi que sur tous changements pouvant intervenir quant à l'étendue des effets qu'il est proposé de donner à la convention à l'égard de ces branches.

Article 7, paragraphe 2, et article 13. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le droit des représentants des travailleurs d'exprimer leurs vues au Conseil consultatif du travail et de déposer des plaintes auprès de la Division de l'inspection des fabriques du département du Travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs peuvent disposer d'une procédure pour recourir à une instance hiérarchiquement supérieure ayant pouvoir de réexaminer les décisions ou résolutions de ce conseil ou de cette division. En outre, la commission a noté les informations du gouvernement relatives aux cours de formation et autres formes d'instruction et d'information en faveur des travailleurs. Elle prie le gouvernement de préciser si les informations concernant les risques susceptibles de se présenter sur les lieux de travail du fait de la pollution de l'air et les instructions concernant les moyens de prévenir ces risques et les limiter sont fournis aux travailleurs avant leur affectation à des postes impliquant un risque d'exposition à la pollution de l'air.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'application administrative de la note d'orientation EH-40 établie par le Royaume-Uni sur l'hygiène dans l'environnement et des valeurs limites d'exposition établies par la Conférence américaine des fonctionnaires gouvernementaux spécialistes en matière d'hygiène du travail, des seuils de tolérance formulés par l'Administration de sécurité et hygiène du travail et des recommandations de l'Institut national de sécurité et hygiène du travail, lesquels sont reconnus aux Etats-Unis. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les employeurs soient rendus conscients de ces limites d'exposition et de préciser les modalités selon lesquelles leur responsabilité est engagée en cas de dépassement de ces limites.

Le gouvernement déclare dans son rapport que les limites d'exposition sont régulièrement révisées et que des codes de pratique sont établis ou révisés en consultation avec le Conseil de sécurité et hygiène du travail et le Conseil consultatif du travail, où employeurs et travailleurs sont pleinement représentés. Le gouvernement est prié de préciser si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont également autorisées à désigner une personne qualifiée du point de vue technique dont l'avis devra être pris en considération lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition.

Article 10. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la fourniture d'équipement de protection dans les locaux à air confiné et les chantiers de construction. Elle le prie d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs de tout lieu de travail où l'exposition à la pollution de l'air dépasse les valeurs limites établies au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport au titre de l'article 8, sont dotés d'un équipement de protection individuelle approprié. Elle prie au surplus le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu'un employeur ne puisse obliger un travailleur à travailler sans un tel équipement.

Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations qui permettraient à la commission de procéder à un examen général des modalités d'application de la convention. Le gouvernement est notamment invité à communiquer des extraits de rapports des services d'inspection et toutes statistiques disponibles sur les effectifs de travailleurs visés par la législation et sur les autres mesures applicables en l'espèce, en précisant le nom et la nature des contraventions relevées.

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