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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement de la santé et de la sécurité au travail (le règlement) et, en particulier, des dispositions relatives à la contamination de l’air (art. 169 à 181), au bruit (art. 182 à 193) et aux vibrations (art. 194 à 200).
Article 3 de la convention. Définition des trois types de risques visés par la convention. La commission prend note du fait que le règlement ne contient aucune définition des trois types de risques visés par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les trois types de risques visés par la convention sont définis par la législation nationale.
Article 6, paragraphe 2. Responsabilités au cas où plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note du fait que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 10 du règlement et 57 du Code du travail, qui énoncent les obligations des comités mixtes de la santé et de la sécurité au travail. Elle fait remarquer que l’article de la convention porte sur l’obligation des employeurs à collaborer. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce que les employeurs collaborent chaque fois qu’ils se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail.
Article 8, paragraphe 1. Limites d’exposition aux vibrations. La commission prend note du fait que le règlement ne contient aucune disposition qui fixe les limites d’exposition aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il donne effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Consultations avec des personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Article 12. Prescriptions de notification. La commission note que le rapport ne communique aucune des informations demandées sur ces points et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à ces articles de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Révision des limites d’exposition. La commission prend note du fait que le règlement ne contient aucune disposition concernant la révision à intervalles réguliers des limites d’exposition aux risques telles que prévues par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 10. Interdiction d’obliger un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuelle. La commission prend note du fait que le règlement contient de nombreuses dispositions sur l’équipement de protection individuelle que chaque travailleur doit avoir (titre V). Cependant, ce règlement ne contient pas de disposition qui interdise expressément à l’employeur d’obliger un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux gratuits préalables à l’affectation. La commission note que les articles 191 et 200 du règlement prévoient des examens médicaux périodiques pour les travaux impliquant une exposition au bruit et aux vibrations. Cependant, il n’est pas fait mention de l’examen médical gratuit préalable à l’affectation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures adaptées pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mutations vers d’autres emplois qui ont eu lieu lorsque, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les travailleurs ne pouvaient pas continuer d’effectuer le même travail ou la même activité. Le gouvernement fournit également des informations sur l’indemnité de subsistance prévue dans le règlement sur la protection en cas de maladie ou de maternité (décision no 410). La commission fait à nouveau observer au gouvernement que cet article de la convention porte spécifiquement sur le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et qu’il a trait aux examens médicaux qui y sont mentionnés. La commission prie le gouvernement de veiller à l’application de cet article de la convention et d’indiquer de quelle manière il lui est donné effet dans la pratique.
Article 11, paragraphe 4. Maintien des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la couverture du régime de protection sociale a été accrue et que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS) augmente le nombre de vérifications des inscriptions à l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les mesures prises afin de donner effet à la convention n’affectent pas défavorablement les droits des travailleurs prévus par la législation sur la sécurité sociale ou les assurances sociales.
Article 15. Obligation pour l’employeur de désigner une personne compétente ou de recourir à un service spécialisé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle chaque employeur a la liberté d’employer le personnel approprié chargé des vérifications internes en termes de santé et de sécurité au travail, et que le Département de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail ainsi que l’IGSS bénéficient des services de techniciens (hommes ou femmes) pouvant fournir des orientations aux employeurs sur la façon d’organiser les mesures de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation et Plan d’action (2010-2016). Notant à nouveau que le nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail n’a pas encore été adopté, la commission indique au gouvernement que l’assistance technique est disponible et le renvoie à son observation de 2011 sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Prière de donner des informations sur l’éventuel besoin d’une assistance technique pour surmonter les obstacles à l’adoption du nouveau règlement.
Article 3 de la convention. Définition des trois types de risque visés par la convention. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement qui indiquent que le projet de règlement contient les définitions et limites qui se fondent sur la norme de l’administration de la sécurité et de la santé au travail du Département de travail des Etats-Unis (OSHA). La commission demande au gouvernement de faire tout le nécessaire pour adopter le projet de règlement, et de donner des informations à ce sujet.
Article 5, paragraphes 1 à 3. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs du travail. Article 7, paragraphe 2. Droit des représentants des travailleurs de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit en réponse à ses questions relatives à ces articles de la convention. Prière de continuer de donner des informations à ce sujet, en particulier sur les consultations effectuées et sur leurs résultats.
Article 9. Mesures techniques d’organisation pour éviter l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et lui demande de continuer d’en donner à ce sujet.
Article 10. Interdiction d’obliger un travailleur à travailler sans les équipements de protection individuelle. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de règlement sur la santé et la sécurité au travail interdit d’obliger les travailleurs à travailler sans équipement de protection individuelle. La commission note que cette information a trait à un projet de règlement qui n’a pas encore été adopté. Dans l’attente de l’adoption du projet de règlement, la commission demande au gouvernement de veiller à l’application de cet article de la convention et d’indiquer comment son application est garantie effectivement pendant la période couverte par le rapport correspondant.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi et pendant l’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi ou autres mesures prises pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, selon le gouvernement, 173 réaffectations ont eu lieu en 2009 lorsque, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les travailleurs ne pouvaient pas continuer d’occuper le même travail ou d’effectuer la même activité. Le gouvernement donne aussi des informations sur l’allocation journalière prévue dans le règlement sur la protection en cas de maladie ou de maternité. La commission fait observer au gouvernement que cette disposition se porte spécifiquement sur le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et qu’elle a trait aux examens médicaux que mentionne cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à l’application de cet article de la convention et d’indiquer comment est garantie effectivement son application pendant la période couverte par le rapport correspondant.
Article 11, paragraphe 4. Maintien des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point et le prie à nouveau d’en fournir.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration de plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Article 8, paragraphes 2 et 3. Consultations de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs; révision à intervalles réguliers des limites d’exposition. Article 12. Conditions requises de notification. Article 14. Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. Article 15. Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent. La commission note que le rapport ne contient pas les informations demandées sur ces questions et demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à ces articles de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et, en particulier, note que le ministère du Travail et de la Prévision sociale, avec l’aide de la Fondation nationale pour le développement met, actuellement en œuvre le projet de développement durable de la sécurité et de la santé au travail en Amérique centrale et dans la République dominicaine (PRODESSO), par l’intermédiaire du gouvernement du Canada, dans le but de renforcer la formation des inspecteurs du travail et des techniciens dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note aussi des inspections effectuées et des recommandations qui ont été formulées en ce qui concerne les audiométries et l’amélioration du milieu de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

2. Article 5, paragraphes 1 à 3, de la convention. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que, d’après les rapports communiqués par le gouvernement, il n’y a pas eu de consultations spécifiques telles que prescrites dans ces paragraphes mais les activités déployées par la Commission tripartite des affaires concernant les normes internationales du travail seraient également pertinentes dans ce contexte. La commission note que ni la compétence ni les mesures effectivement prises par la commission tripartite dans les domaines touchant à l’application de cet article de la convention ne sont claires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises, au niveau législatif et dans la pratique, pour faire porter effet aux dispositions de cet article.

3. Article 5, paragraphe 4. Droits des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs du travail dans les contrôles. La commission note que les rapports du gouvernement n’apportent aucune information sur ce sujet. Elle note également que l’article 13 de la réglementation générale sur la sécurité et la santé au travail du 28 décembre 1957 (réglementation SST) définit les obligations des employeurs vis-à-vis de l’inspection du travail, mais que les droits prévus à l’article 5, paragraphe 4, de la convention ne sont pas abordés dans cette réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet aux dispositions de cet article.

4. Article 7, paragraphe 2. Droit des représentants des travailleurs de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que l’article 5 de la réglementation SST ne concerne que l’obligation de l’employeur d’assurer la formation de son personnel. Le gouvernement déclare également que les comités de SST et les syndicats, dont les organismes représentatifs, et que les travailleurs peuvent leur soumettre leurs propositions ou obtenir auprès d’eux des informations. Le gouvernement ajoute que, par ces moyens, les travailleurs ont la possibilité de s’adresser au ministère du Travail ou à l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale pour assurer leur protection. Le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

5. Article 9. Mesures techniques et mesures d’organisation du travail tendant à prévenir l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère dans un de ses rapports à l’action déployée par l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale en application de l’article 12 du règlement pour la protection contre les accidents, sans donner d’autres précisions. N’ayant pas accès au texte de ce règlement pour la protection contre les accidents, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie et de donner des informations sur toutes les mesures prises dans la pratique pour donner effet à cet article de la convention.

6. Article 10. Interdiction de travailler sans équipement de protection individuelle. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information sur cette question. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et en pratique, pour assurer qu’il soit interdit à l’employeur d’obliger un travailleur à travailler sans équipement de protection individuelle, comme prévu par cet article de la convention.

7. Article 11, paragraphes 2 à 4. Examens médicaux n’entraînant aucune dépense pour le travailleur; mutation à un autre emploi; préservation des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le gouvernement déclare que l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale mène des études et des évaluations sur la mutation des travailleurs dans les cas où le fait de continuer à être exposé à des risques professionnels est contraire à un avis médical. Le gouvernement ajoute que toute personne affiliée à la sécurité sociale a droit à des prestations qui n’entraînent aucune dépense pour le travailleur. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui font pleinement porter effet à cette disposition de la convention.

8. La commission note qu’aussi bien le rapport du gouvernement que la législation disponible n’apportent aucune information quant à l’application des dispositions suivantes de la convention: article 3 (Définitions des trois types de risque visés par la convention); article 6, paragraphe 2 (Collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail); article 8, paragraphes 2 et 3 (Consultations des personnes techniquement qualifiées par les organisations d’employeurs et de travailleurs; révision périodique des limites d’exposition); article 12 (Obligation de notification des risques); article 14 (Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques); et article 15 (Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent). La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises, sur le plan législatif et dans la pratique, pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

9. Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par des mesures législatives ou autres, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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