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Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Guatemala (Ratification: 1990)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, Partie III a) de la convention.
Article 2, paragraphe 2 (lu conjointement avec l’article 5). Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, dans différents travaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014 contenant le nouveau Règlement de santé et sécurité au travail. Elle note en particulier que les articles 201 à 209 dudit règlement relatifs aux substances dangereuses sont identiques aux articles 201 à 209 du Règlement général de santé et sécurité au travail communiqué en 2010, si ce n’est qu’ils ne citent plus de manière explicite le plomb en tant que substance nocive pour la santé. En outre, la commission note que la décision gouvernementale précitée ne contient pas les dispositions spécifiques requises par l’article 5. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Etablissement de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres en ce qui concerne la morbidité. La commission note que, suivant les informations fournies par le ministère de la Santé publique et de l’Aide sociale, aucun cas de saturnisme n’a été enregistré entre 2011 et le mois de mai 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas déclarés ou présumés de saturnisme, soit par l’intermédiaire du Département de santé et de sécurité au travail de la Direction générale de la prévoyance sociale, soit par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, en vue des différents travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir ces informations, et lui demande instamment d’adopter les mesures législatives et/ou réglementaires nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et de fournir des informations sur ce sujet.

Article 3, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 18 ans et les femmes n’effectuent pas de travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’accord gouvernemental no 250-2006, ont été adoptés le Règlement pour l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et l’Action immédiate pour l’élimination des formes de travail dans lesquelles la convention interdit l’emploi des jeunes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce règlement s’applique directement en ce qui concerne cette disposition de la convention ou s’il est nécessaire de modifier les normes en vigueur pour la faire appliquer.

Article 5, Partie III a). Déclaration des cas de saturnisme. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’accord no 1401 du Conseil de direction de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale contient une classification des maladies professionnelles qui semble couvrir le saturnisme. La commission note que cet accord considère comme maladies professionnelles les maladies qui sont le résultat immédiat, direct et indubitable du type de travail effectué par le travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cet accord, et de prendre en compte le fait que cette disposition de la convention recouvre non seulement les cas de saturnisme mais aussi les cas présumés de saturnisme, et que ces deux types de cas doivent être déclarés. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui rendent obligatoire la déclaration des cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 7. Etablissement de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres en ce qui concerne la morbidité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale recueille les statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. La commission note aussi que, selon l’institut, en 2009, aucun cas de saturnisme n’a été signalé au Guatemala. La commission croit comprendre, comme elle l’a indiqué dans les commentaires sur l’article 5, qu’il n’est pas obligatoire de déclarer les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme au Guatemala, ce qui aurait un impact véritable sur les statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des informations concernant l’application de l’article 6 de la convention (consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à propos des mesures à prendre pour garantir l’application de la convention). Toutefois la commission note que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement omet de fournir des informations détaillées sur l’application des articles suivants de la convention.

2. Article 2. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, en vue des différents travaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que des visites et enquêtes sont effectuées dans les entreprises de peinture, et que deux d’entre elles, les plus grandes de la République – Grupo Solid SA et Comes –, affirment ne pas utiliser de céruse. Elle note également que, par le biais du Département de la sécurité et de l’hygiène du travail, la Direction générale de la protection sociale envisage de mettre en place un programme de suivi dans ces entreprises et entreprendra les démarches nécessaires pour réaliser une enquête en bonne et due forme afin de s’assurer que la céruse n’entre pas dans la fabrication de la peinture. Elle note que le département en question souhaiterait obtenir la coopération d’experts du BIT spécialisés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour former son personnel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

3. Article 3, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 18 ans et les femmes n’effectuent pas de travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle le projet de règlement relatif aux pires formes de travail des enfants est en cours d’élaboration, qu’il sera prochainement soumis à l’approbation de l’organe exécutif et qu’il interdit implicitement l’utilisation de produits chimiques ou toxiques qui sont préjudiciables à la santé. La commission espère que le règlement en question sera adopté dans un avenir proche et qu’il prescrira des mesures garantissant que les travailleurs n’effectuent pas de travaux de peinture comportant l’usage de la céruse. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens ainsi que des copies des nouveaux textes législatifs adoptés.

4. Article 5 II) a), b) et c), lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que les techniciens du Département de la sécurité et de l’hygiène du travail se rendent dans les entreprises pour les conseiller et les informer, afin de veiller à ce que la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail soit appliquée. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas d’information sur les résultats concrets des inspections effectuées ni, par exemple, d’extraits des rapports d’inspection sur les infractions relevées, etc. La commission prie le gouvernement de lui donner cette information dans son prochain rapport afin de lui permettre de déterminer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique dans le pays.

5. Article 5 III) a). Déclaration des cas de saturnisme. La commission note qu’il n’existe pas encore de classification des maladies professionnelles et que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale enregistre les cas de saturnisme dans chaque région, encore que celui-ci ne soit pas toujours considéré comme une maladie professionnelle, mais qu’il soit aussi enregistré comme une maladie ordinaire. La commission espère que seront établies dans un futur proche la classification des maladies professionnelles et les sanctions dont sont passibles les employeurs qui ne déclarent pas les cas de saturnisme, et que les activités de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale permettront de détecter les cas de saturnisme ou de saturnisme présumé. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

6. Article 5 IV). Obligation de distribuer aux ouvriers peintres des instructions relatives aux précautions spéciales d’hygiène, qui sont liés à leur profession. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires, par le biais d’un texte réglementaire ou d’une autre manière, afin de garantir que l’information et les instructions relatives aux règles de sécurité et d’hygiène du travail soient transmises à tous les travailleurs et employeurs concernés, condition préalable au respect des règles de protection destinées à appliquer cette disposition de la convention.

7. Article 7. Elaboration de statistiques sur la morbidité due au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale réunit les statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme et que pour cela il a donné – par le biais du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail, qui fait partie de cet institut – des instructions pour que le saturnisme soit classé comme une maladie professionnelle et que des données concrètes puissent être obtenues. La commission espère que l’institut réunira très rapidement des données sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme et elle prie le gouvernement de lui faire parvenir ces données dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants exigeant des mesures supplémentaires, conformément aux dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que dans le cadre des enquêtes effectuées par la Direction générale de la protection sociale en 2001 dans les industries de la peinture concernant l’utilisation de la céruse en peinture, il a été indiqué que ce pigment n’est ni contenu dans la peinture utilisée dans le pays ni produit dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles enquêtes sont basées sur des définitions claires qui distinguent les différentes formes de peinture.

Par ailleurs, elle demande au gouvernement d’indiquer si de telles enquêtes sont effectuées sur une base régulière pour garantir que la céruse est effectivement remplacée par d’autres produits ou pigments, étant donné qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, l’utilisation de la céruse dans la peinture utilisée pour la peinture intérieure des bâtiments n’est pas strictement interdite.

Article 3, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans la peinture des bâtiments et maisons d’habitation n’est pas strictement interdite. La commission en déduit que le gouvernement apparemment n’estime pas nécessaire de réglementer la question de l’emploi des mineurs et des femmes dans tout travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et d’autres produits contenant ces pigments, comme prévu dans cette disposition de la convention. La commission rappelle cependant, qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, l’utilisation de la céruse dans la peinture utilisée pour la peinture intérieure des bâtiments n’est pas strictement interdite, mais autorisée si elle est considérée comme nécessaire par les autorités compétentes dans les gares ou les établissements industriels. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs de moins de 18 ans et les femmes ne sont employés dans aucun travail de peinture de caractère industriel comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 5(II) a), b), et c), lu conjointement  avec la partie V du formulaire de rapport. En ce qui concerne les résultats des inspections effectuées pour contrôler l’application des dispositions de la convention, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information de fond au sujet du résultat concret des inspections effectuées, par exemple des extraits des rapports d’inspection sur les infractions relevées, etc., mais se contente de transmettre des données sur le nombre de comités de sécurité et de santé au travail, le nombre des entreprises visitées, le nombre de travailleurs concernés. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées afin de lui permettre de déterminer dans quelle mesure la convention est effectivement appliquée dans la pratique dans le pays.

Article 5(III) a). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas de système de notification des cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme. Cependant, selon le gouvernement, les enquêtes sur les cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme sont assurées par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale qui est notamment chargé de détecter les cas de saturnisme exigeant un traitement médical adéquat. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées à l’encontre des employeurs qui s’abstiennent de notifier les cas de saturnisme et de préciser les activités de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale aboutissant à la découverte de cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme.

Article 5(IV). En ce qui concerne le projet annoncé par le gouvernement dans son rapport de 1996 visant à la diffusion des normes en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises de la région métropolitaine et à l’intérieur du pays, ainsi que les instructions du gouvernement relatives aux précautions spéciales d’hygiène à prendre par les ouvriers peintres, le gouvernement indique que ce projet n’a pas encore été appliqué pour des raisons logistiques et financières. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt surmonter ces problèmes en vue de garantir que les informations et les instructions sur les normes en matière de sécurité et de santé au travail seront portées à l’attention de tous les travailleurs et de tous les employeurs concernés, ce qui représente une condition préalable au respect des normes de protection appliquant cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale et le ministre du Travail et de la Protection sociale sont chargés de surveiller l’application des dispositions de l’accord gouvernemental no 475-91 de 1991. La commission rappelle à ce propos que la disposition de l’article 6 de la convention exige que des consultations soient organisées entre l’autorité compétente et les organisations patronales et ouvrières intéressées avant de prendre les mesures nécessaires à l’application du règlement adopté conformément aux dispositions de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si, et dans ce cas, de quelle manière les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées sont consultées sur les mesures à prendre pour assurer l’application de l’accord gouvernemental susmentionné.

Article 7. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune donnée disponible sur la morbidité ou la mortalité par saturnisme. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci avait pris contact avec l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale en vue de l’établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours de charger l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale de compiler les statistiques requises. Elle espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires à cet effet pour que des statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme soient établies, en application de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, concernant l'application de la convention, interdit l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture de bâtiments et d'habitations. Notant que le règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer et des établissements industriels, lorsque l'utilisation de ces pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente, la commission a rappelé que le présent article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, bien que de telles consultations n'aient pas encore eu lieu, elles vont se tenir au sein de la Commission tripartite sur les affaires internationales. La commission note à cet égard les informations communiquées par le gouvernement sur l'application de la convention no 144 selon lesquelles la commission tripartite se réunirait tous les quinze jours de manière à assurer une participation effective des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'élaboration des projets de législation du travail et au contrôle de leur application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations adoptées ou envisagées et les consultations tenues en la matière.

Article 2. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'existe pas de dispositions sur les définitions pouvant distinguer les différents genres de peinture. Des études sont en cours en vue de substituer la céruse par un autre produit et une réglementation sera adoptée à la conclusion de ces études. la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la conclusion des études et les suites données.

Article 3, paragraphe 1. La commission a noté précédemment que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux devant être définis par décret exécutif. La commission note qu'un tel décret n'a pas encore été adopté. Rappelant qu'en vertu de cet article il est interdit d'employer les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.

Article 5, II a), b) et c). Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mise à la disposition des travailleurs employés dans des établissements dangereux ou insalubres d'installations sanitaires et l'accès à ces installations des ouvriers-peintres dont le travail comporte l'usage de céruse, de sulfate de plomb et de produits contenant ces pigments (article 5, II a) de la convention), ainsi que le port de vêtements de travail et l'obligation de prévoir des dispositions appropriées pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail ne soient souillés par les matériaux employés pour la peinture (article 5, II b) et c)), la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'inspection de l'hygiène et de la sécurité veille à l'application de ces dispositions. Se référant également à la Partie V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections.

La commission note par ailleurs l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère entamera cette année la mise en oeuvre d'un projet visant à la diffusion des normes en matière d'hygiène et de santé au travail dans les entreprises de la région métropolitaine et à l'intérieur du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats atteints par cette initiative.

Article 5, III a). La commission a noté précédemment que l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale est l'autorité compétente chargée des cas de saturnisme avérés ou présumés. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le département de la médecine préventive, en coordination avec la section hygiène et santé au travail du ministère, est responsable de l'application de cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme sont déclarés et s'ils font l'objet d'une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente.

Article 5, IV. Se référant à ses commentaires précédents concernant les instructions spéciales relatives aux précautions spéciales d'hygiène à prendre par les ouvriers-peintres, la commission note que le gouvernement n'a pas pu vérifier si de telles instructions ont été diffusées, mais que le projet susmentionné visant à la diffusion des normes ira dans ce sens. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les suites données au projet à cet égard.

Article 6. La commission a noté précédemment que le règlement no 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, et elle a demandé au gouvernement d'indiquer selon quelles modalités les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été ou seront consultées à propos des mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard notamment à la commission tripartite susmentionnée. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 7. La commission note que le gouvernement a pris contact avec l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale et l'Institut national des statistiques en vue de l'établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles statistiques avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, concernant l'application de la convention no 13 de l'OIT, interdit l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture des bâtiments et habitations. La commission a également noté que ledit règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemins de fer et des établissements industriels, lorsque l'utilisation de ces pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission a rappelé que le présent article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission prend note de l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les consultations visées n'ont pas eu lieu, bien que de telles dérogations soient envisagées. La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises pour garantir que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées lorsque de telles dérogations sont accordées.

Article 3, paragraphe 1. La commission a précédemment noté que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux devant être définis par décret exécutif. La commission note, d'après l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, qu'aucun règlement particulier concernant l'emploi de céruse n'a été adopté. Elle demande par conséquent au gouvernement d'indiquer si des décrets ont récemment été pris en vue de garantir, notamment, que les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, comme le requiert le présent article de la convention.

Article 5, paragraphe 2 a). La commission a précédemment noté qu'aux termes de l'article 99 de la réglementation générale du 28 décembre 1957 concernant la sécurité et l'hygiène au travail des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la tâche, par son caractère particulier, est dangereuse pour la santé. La commission note l'indication dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle les services de sécurité et d'hygiène au travail de l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale ainsi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont procédé à des inspections afin de garantir la mise à disposition d'installations sanitaires appropriées à l'intention des travailleurs employés dans des établissements dangereux ou particulièrement insalubres. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers peintres dont le travail comporte l'usage de céruse, de sulfate de plomb et de produits contenant ces pigments ont accès à ces installations.

Article 5, paragraphe 2 b) et c). La commission prie le gouvernement d'indiquer par quel moyen, notamment des inspections ou tout autre dispositif, il assure l'application dans la pratique de l'article 5, paragraphe 2 b) et c) (lequel prescrit le port de combinaisons par les ouvriers peintres pendant toute la durée du travail, ainsi que l'obligation de prendre des dispositions appropriées pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail soient souillés par les matériaux employés pour la peinture).

Article 5, paragraphe 3 a). La commission note l'indication dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale est l'autorité compétente chargée des cas de saturnisme avérés ou présumés. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces cas sont notifiés à l'autorité compétente et s'ils font l'objet d'une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente.

Article 5, paragraphe 4. La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la présente disposition de la convention est appliquée dans le cadre des prescriptions énoncées dans la convention no 161 de l'OIT (ratifiée par le Guatemala en 1989) et dans le cadre de l'accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, lequel énonce un règlement portant application de la convention précitée et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les services de santé, mis en place dans les entreprises conformément à l'accord gouvernemental no 359-91, distribuent aux ouvriers peintres des instructions relatives aux précautions particulières d'hygiène à prendre dans la profession.

Article 6. La commission a noté dans ses précédents commentaires que le règlement no 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de céruse dans la peinture. La commission a rappelé que le présent article de la convention prévoit que l'autorité compétente doit prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir le respect de la réglementation, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note d'après l'indication du gouvernement dans son dernier rapport que, pour l'heure, de telles consultations n'ont pas été envisagées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été ou seront consultées à propos des mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente.

Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les méthodes adoptées pour établir des statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme et de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 concernant l'application de la convention de l'OIT no 13 interdit l'utilisation de céruse et de sulfate de plomb ainsi que de tous les produits contenant de tels pigments dans la peinture des bâtiments et habitations. Ce règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer ou des établissements industriels, lorsque l'utilisation de tels pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission rappelle que cet article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les organisations de travailleurs et d'employeurs sont consultées lorsque de telles exceptions sont permises, et d'indiquer si de telles exceptions ont déjà été adoptées.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux étant définis par décret. La commission demande au gouvernement d'indiquer si des décrets ont été pris pour garantir, en particulier, que les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse ou de sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II a). La commission note que le règlement 5 d) de l'accord gouvernemental no 475-91 appelle à promouvoir chez les travailleurs des mesures d'hygiène telles que de se laver tous les jours et de se laver les mains et de changer de vêtements avant les repas ou en quittant le travail. Elle note également qu'aux termes de l'article 99 de la réglementation générale du 28 décembre 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la tâche, par son caractère particulier, est dangereuse pour la santé. Le gouvernement est prié de préciser toutes mesures prises en application de l'article 99 pour garantir que des installations sanitaires sont effectivement mises à disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent mettre en oeuvre de la céruse.

Article 5.II b). La commission note que le règlement 5 c) prévoit que les travailleurs doivent recevoir l'équipement individuel de protection nécessaire pour éviter le contact direct avec des substances toxiques dans les travaux de peinture. Aux termes de l'article 94 f) de la réglementation générale de sécurité et d'hygiène du travail, l'employeur doit fournir aux travailleurs les vêtements ou équipements de travail nécessaires lorsque le travailleur est exposé à un risque particulier de contamination ou de lésion. En outre, la commission note qu'aux termes du règlement 5 f) les travailleurs ont l'obligation d'utiliser l'équipement de protection individuelle. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les ouvriers peintres sont tenus de porter une combinaison pendant toute la durée du travail, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II c). La commission note que l'article 101 de la réglementation de 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail définit des normes pour les vestiaires. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les vêtements de rechange de tous les ouvriers peintres mettant en oeuvre de la céruse ne risquent pas d'être contaminés par de la peinture pendant les heures de travail, en veillant par exemple à ce que les vestiaires soient à l'écart de la zone de travail.

Article 5.III a). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les cas de saturnisme - avérés ou probables - soient notifiés à l'autorité compétente puis contrôlés par un médecin désigné par l'autorité compétente, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.IV. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les instructions concernant les précautions particulières d'hygiène à prendre dans la profession soient distribuées aux ouvriers peintres.

Article 6. La commission note que le règlement 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de céruse dans la peinture. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que l'autorité compétente doit prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir le respect de la réglementation, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées sur les mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les méthodes statistiques adoptées pour déterminer la morbidité et la mortalité par saturnisme et de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie celui-ci de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 concernant l'application de la convention de l'OIT no 13 interdit l'utilisation de céruse et de sulfate de plomb ainsi que de tous les produits contenant de tels pigments dans la peinture des bâtiments et habitations. Ce règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer ou des établissements industriels, lorsque l'utilisation de tels pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission rappelle que cet article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les organisations de travailleurs et d'employeurs sont consultées lorsque de telles exceptions sont permises, et d'indiquer si de telles exceptions ont déjà été adoptées.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux étant définis par décret. La commission demande au gouvernement d'indiquer si des décrets ont été pris pour garantir, en particulier, que les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse ou de sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II a). La commission note que le règlement 5 d) de l'accord gouvernemental no 475-91 appelle à promouvoir chez les travailleurs des mesures d'hygiène telles que de se laver tous les jours et de se laver les mains et de changer de vêtements avant les repas ou en quittant le travail. Elle note également qu'aux termes de l'article 99 de la réglementation générale du 28 décembre 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la tâche, par son caractère particulier, est dangereuse pour la santé. Le gouvernement est prié de préciser toutes mesures prises en application de l'article 99 pour garantir que des installations sanitaires sont effectivement mises à disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent mettre en oeuvre de la céruse.

Article 5.II b). La commission note que le règlement 5 c) prévoit que les travailleurs doivent recevoir l'équipement individuel de protection nécessaire pour éviter le contact direct avec des substances toxiques dans les travaux de peinture. Aux termes de l'article 94 f) de la réglementation générale de sécurité et d'hygiène du travail, l'employeur doit fournir aux travailleurs les vêtements ou équipements de travail nécessaires lorsque le travailleur est exposé à un risque particulier de contamination ou de lésion. En outre, la commission note qu'aux termes du règlement 5 f) les travailleurs ont l'obligation d'utiliser l'équipement de protection individuelle. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les ouvriers peintres sont tenus de porter une combinaison pendant toute la durée du travail, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II c). La commission note que l'article 101 de la réglementation de 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail définit des normes pour les vestiaires. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les vêtements de rechange de tous les ouvriers peintres mettant en oeuvre de la céruse ne risquent pas d'être contaminés par de la peinture pendant les heures de travail, en veillant par exemple à ce que les vestiaires soient à l'écart de la zone de travail.

Article 5.III a). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les cas de saturnisme - avérés ou probables - soient notifiés à l'autorité compétente puis contrôlés par un médecin désigné par l'autorité compétente, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.IV. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les instructions concernant les précautions particulières d'hygiène à prendre dans la profession soient distribuées aux ouvriers peintres.

Article 6. La commission note que le règlement 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de céruse dans la peinture. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que l'autorité compétente doit prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir le respect de la réglementation, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées sur les mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les méthodes statistiques adoptées pour déterminer la morbidité et la mortalité par saturnisme et de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.

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