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Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1980)

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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Se référant à son observation faite au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues les 1er septembre et 25 novembre 2015 au sujet des propositions législatives présentées au Parlement par le gouvernement le 15 juillet 2015 et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 6 et 7 de la convention. Facilités permettant aux représentants des organisations d’agents publics de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions et promotion du développement de l’utilisation des procédures permettant la négociation des termes et conditions d’emploi, ou de toute autre méthode de participation des représentants des agents publics. La commission note que le TUC se déclare préoccupé par les modifications apportées aux dispositions relatives aux facilités en matière de temps libre et de prélèvement à la source des cotisations syndicales dans la fonction publique dans les articles 12 et 14 de la loi sur les syndicats. Le TUC déclare également qu’il existe dans les conventions collectives des dispositions prévoyant le prélèvement à la source des cotisations syndicales et que, par conséquent, le gouvernement propose d’invalider les conventions collectives en vigueur et d’empêcher toute négociation future en disposant clairement à l’article 14 l’interdiction du prélèvement à la source des cotisations syndicales.
A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2013 La négociation collective dans la fonction publique: Un chemin à suivre, paragraphes 145 et 146, elle a souligné, dans le chapitre sur les droits syndicaux et les facilités octroyées dans l’administration publique, l’importance d’offrir les moyens appropriés pour le recouvrement des cotisations syndicales et d’octroyer du temps libre sans perte de salaire. La commission a également rappelé que plus la dimension de l’entreprise ou de l’institution publique est grande, plus il est nécessaire de veiller à accorder des facilités appropriées. De plus, la commission a considéré que l’octroi aux représentants des organisations d’agents publics de facilités telles que le temps libre peut contribuer au respect des normes applicables aux institutions publiques et au dialogue avec l’employeur et, par voie de conséquence, à l’instauration d’un environnement approprié et au bon fonctionnement de l’administration ou du service intéressé.
S’agissant du retrait de ces facilités, dans son étude d’ensemble de 2013, paragraphes 155 et 156, la commission a indiqué: de manière générale, la commission préconise que les méthodes d’application de la convention no 151 se fondent sur le tripartisme, le dialogue social et des consultations franches et approfondies entre partenaires sociaux. Ceci est particulièrement important pour les législations concernant les relations professionnelles, y compris les dispositions portant sur les facilités à accorder aux représentants des travailleurs, afin d’assurer que les parties concernées souscrivent aux principes sous-jacents et, ainsi, que les mesures adoptées sont durables et ne dépendent pas, dans la fonction publique, des changements successifs de gouvernements ou d’administrations. Le retrait unilatéral de facilités aux organisations d’agents publics peut entraver gravement le fonctionnement normal de ces organisations. Plus les organisations sont importantes, de par le nombre de travailleurs qu’elles représentent et de par leur implantation sectorielle et géographique, plus le retrait de facilités peut avoir des conséquences néfastes. Le Comité de la liberté syndicale a estimé à ce propos que la suppression de la possibilité de prélever les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée.
A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’assurer que les autorités publiques concernées et les organisations d’agents publics ont la possibilité de réviser conjointement les articles 12 et 14 du projet de loi sur les syndicats afin de garantir que les facilités octroyées aux organisations d’agents publics sont pleinement conformes à l’article 6 de la convention et que les conventions collectives déjà conclues ne sont pas violées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des observations du Congrès des syndicats jointes au rapport, faisant état d’une liste noire de dirigeants et de membres syndicaux. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Notant que le gouvernement indique qu’il est conscient de l’existence de pratiques de liste noire dans le secteur de la construction, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout développement au sujet des réglementations à prendre en application de la loi sur les relations de travail, 1999, en ce qui concerne la pratique de la liste noire au regard de l’affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état du Code de la fonction publique (révisé) du 1er avril 1996, qui détermine les conditions d'emploi des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie, avec son prochain rapport, du code et de toute modification y ayant été apportée.

La commission prend note également avec intérêt que l'accord d'arbitrage dans la fonction publique entre le Conseil des syndicats de la fonction publique et le Bureau du Cabinet a été rétabli et prévoit un arbitrage volontaire en cas de différend dans la fonction publique, a été rétabli.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Dans sa précédente observation, la commission avait indiqué que, selon le Congrès des syndicats (TUC), l'organe indépendant et impartial qui existait depuis 1925 pour le règlement des différends dans la fonction publique serait bientôt supprimé, puisque le gouvernement avait annoncé sa décision unilatérale d'abroger l'Accord sur l'arbitrage dans la fonction publique à compter du 31 mars 1992, après quoi il n'y aurait plus aucune forme d'arbitrage disponible pour les quelque 530.000 agents de l'Etat autres que ceux qui sont employés dans l'industrie.

La commission note que le gouvernement répond aux commentaires du TUC en renvoyant aux observations qu'il avait présentées au Comité de la liberté syndicale au sujet du cas no 1619 (284e rapport de la commission, approuvé par le Conseil d'administration à sa 254e session (novembre 1992)).

Dans ces conditions, la commission - de même que le Comité de la liberté syndicale - regrette que le gouvernement ait décidé unilatéralement de mettre un terme à l'Accord sur l'arbitrage dans la fonction publique. Elle note cependant, d'après les informations fournies au Comité de la liberté syndicale, que les parties se sont mises d'accord sur de nouvelles procédures. La commission veut croire que ces nouvelles dispositions offriront un cadre approprié pour régler les différends.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication du Congrès des syndicats (TUC) de janvier 1992.

1. La commission observe que, selon le TUC, le mécanisme indépendant et impartial créé en 1925 pour régler les différends dans la fonction publique sera bientôt aboli, le gouvernement ayant annoncé sa décision unilatérale de mettre fin à l'application de la convention sur l'arbitrage dans la fonction publique à partir du 31 mars 1992, privant ainsi quelque 530.000 fonctionnaires employés de l'Etat de toute forme d'arbitrage.

Etant donné que le gouvernement n'a pas eu le temps de répondre à ces commentaires, la commission tiendra compte des questions soulevées par le TUC, à la lumière des observations du gouvernement, lors de son prochain examen de la présente convention.

2. La commission, se référant à son observation précédente concernant les conditions de travail des enseignants du primaire et du secondaire, note, au vu du rapport du gouvernement, que l'organisme chargé de réexaminer les rémunérations de ces enseignants, qui a été créé en vertu de la loi de 1991 sur la rémunération et les conditions d'emploi des enseignants du primaire et du secondaire, soumettra des recommandations sur la rémunération et les autres conditions d'emploi prévues par la loi à l'intention de ces enseignants pour l'exercice financier 1992-93. Le gouvernement ajoute qu'il fournira un rapport complet sur les dispositions de cette loi dans son prochain rapport sur la convention no 98.

La commission examinera cette question, en tenant compte des observations transmises par les syndicats intéressés, quand elle étudiera l'application de la convention no 98 à sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève, notamment, que le changement de position quant à l'application aux employés de la Chambre des lords de la loi de 1974 sur les syndicats et les relations de travail découlait d'un avis consultatif et non d'une décision de la Haute Cour à laquelle se référait son observation de 1988.

2. Lors de sa dernière session, la commission a examiné, au titre de la convention no 98, certaines questions relatives à la négociation collective dans le secteur de l'enseignement, en Angleterre et au pays de Galles. Elle a pris note de certaines remarques à ce sujet, qui lui avaient été adressées par le Congrès des syndicats britanniques (TUC) en janvier 1990. Ces remarques ont été transmises au gouvernement. La commission formulera ses propres commentaires sur les points soulevés par le TUC lorsqu'elle aura reçu les observations du gouvernement à ce sujet, dans le cadre de l'examen de l'application de la convention no 98, à sa prochaine session.

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