National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Notant que le gouvernement indique qu’il est conscient de l’existence de pratiques de liste noire dans le secteur de la construction, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout développement au sujet des réglementations à prendre en application de la loi sur les relations de travail, 1999, en ce qui concerne la pratique de la liste noire au regard de l’affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état du Code de la fonction publique (révisé) du 1er avril 1996, qui détermine les conditions d'emploi des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie, avec son prochain rapport, du code et de toute modification y ayant été apportée.
La commission prend note également avec intérêt que l'accord d'arbitrage dans la fonction publique entre le Conseil des syndicats de la fonction publique et le Bureau du Cabinet a été rétabli et prévoit un arbitrage volontaire en cas de différend dans la fonction publique, a été rétabli.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Dans sa précédente observation, la commission avait indiqué que, selon le Congrès des syndicats (TUC), l'organe indépendant et impartial qui existait depuis 1925 pour le règlement des différends dans la fonction publique serait bientôt supprimé, puisque le gouvernement avait annoncé sa décision unilatérale d'abroger l'Accord sur l'arbitrage dans la fonction publique à compter du 31 mars 1992, après quoi il n'y aurait plus aucune forme d'arbitrage disponible pour les quelque 530.000 agents de l'Etat autres que ceux qui sont employés dans l'industrie.
La commission note que le gouvernement répond aux commentaires du TUC en renvoyant aux observations qu'il avait présentées au Comité de la liberté syndicale au sujet du cas no 1619 (284e rapport de la commission, approuvé par le Conseil d'administration à sa 254e session (novembre 1992)).
Dans ces conditions, la commission - de même que le Comité de la liberté syndicale - regrette que le gouvernement ait décidé unilatéralement de mettre un terme à l'Accord sur l'arbitrage dans la fonction publique. Elle note cependant, d'après les informations fournies au Comité de la liberté syndicale, que les parties se sont mises d'accord sur de nouvelles procédures. La commission veut croire que ces nouvelles dispositions offriront un cadre approprié pour régler les différends.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication du Congrès des syndicats (TUC) de janvier 1992.
1. La commission observe que, selon le TUC, le mécanisme indépendant et impartial créé en 1925 pour régler les différends dans la fonction publique sera bientôt aboli, le gouvernement ayant annoncé sa décision unilatérale de mettre fin à l'application de la convention sur l'arbitrage dans la fonction publique à partir du 31 mars 1992, privant ainsi quelque 530.000 fonctionnaires employés de l'Etat de toute forme d'arbitrage.
Etant donné que le gouvernement n'a pas eu le temps de répondre à ces commentaires, la commission tiendra compte des questions soulevées par le TUC, à la lumière des observations du gouvernement, lors de son prochain examen de la présente convention.
2. La commission, se référant à son observation précédente concernant les conditions de travail des enseignants du primaire et du secondaire, note, au vu du rapport du gouvernement, que l'organisme chargé de réexaminer les rémunérations de ces enseignants, qui a été créé en vertu de la loi de 1991 sur la rémunération et les conditions d'emploi des enseignants du primaire et du secondaire, soumettra des recommandations sur la rémunération et les autres conditions d'emploi prévues par la loi à l'intention de ces enseignants pour l'exercice financier 1992-93. Le gouvernement ajoute qu'il fournira un rapport complet sur les dispositions de cette loi dans son prochain rapport sur la convention no 98.
La commission examinera cette question, en tenant compte des observations transmises par les syndicats intéressés, quand elle étudiera l'application de la convention no 98 à sa prochaine session.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève, notamment, que le changement de position quant à l'application aux employés de la Chambre des lords de la loi de 1974 sur les syndicats et les relations de travail découlait d'un avis consultatif et non d'une décision de la Haute Cour à laquelle se référait son observation de 1988.
2. Lors de sa dernière session, la commission a examiné, au titre de la convention no 98, certaines questions relatives à la négociation collective dans le secteur de l'enseignement, en Angleterre et au pays de Galles. Elle a pris note de certaines remarques à ce sujet, qui lui avaient été adressées par le Congrès des syndicats britanniques (TUC) en janvier 1990. Ces remarques ont été transmises au gouvernement. La commission formulera ses propres commentaires sur les points soulevés par le TUC lorsqu'elle aura reçu les observations du gouvernement à ce sujet, dans le cadre de l'examen de l'application de la convention no 98, à sa prochaine session.