National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption du décret du 16 juillet 2001 (Stb. 397) (BS) sur la protection contre les rayonnements et du décret sur les installations nucléaires modifié par le décret du 8 juillet 2002 (Stb. 417), qui donnent plus amplement effet à la convention, notamment à ses articles 7 et 8.
Article 3, paragraphe 1, et article 6. Doses maximales admissibles pour une exposition professionnelle. La commission note que l’article 77 du BS prévoit une limite maximale admissible d’exposition professionnelle de 20 mSv par an, ce qui correspond aux recommandations pertinentes formulées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) pour l’application de la présente convention auxquelles il est fait référence dans l’Observation générale de 1992. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle révision de ces limites à la lumière de l’évolution des connaissances.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1. Doses maximales admissibles pour les femmes enceintes et pour la protection de l’enfant à naître. La commission note que l’article 80 prévoit que les femmes enceintes doivent déclarer leur état de grossesse à leur employeur et que la Confédération de l’industrie néerlandaise et des employeurs (VNO NCV) a fait observer qu’il s’agit là d’une obligation incontournable, mais qu’elle est en conflit avec la législation nationale néerlandaise en vigueur touchant à la protection des données privées. La commission note également que l’article 80 du BS prévoit aussi que l’enfant à naître est protégé en tant que membre du public, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être soumis à une dose d’exposition supérieure à 1 mSv par an. Se référant à son observation générale de 1992, la commission note que si l’article 80 du BS est conforme aux recommandations de la CIPR à tout autre égard, ces recommandations indiquent que l’enfant à naître peut être plus susceptible de développer ultérieurement des tumeurs malignes. Les recommandations de la CIPR indiquent en outre que, même s’il n’existe pas de limite spécifique d’exposition et d’absorption de doses pour les femmes concernées avant la déclaration de leur grossesse. Les recommandations de la CIPR considèrent qu’une fois que cette déclaration a été faite, l’enfant à naître doit être protégé en appliquant une limite supplémentaire de dose équivalente à la surface de l’abdomen de la femme de 2 mSv pour le reste de la grossesse et en limitant l’absorption de radionucléides à environ 1/20e de la limite annuelle d’absorption (LAA). Les recommandations de la CIPR soulignent néanmoins que les contraintes inhérentes à l’utilisation de doses liées à la source devraient en règle générale assurer le respect de la limite du 1/20e de la limite annuelle d’absorption, et que les femmes enceintes doivent être affectées à un emploi ne présentant pas de probabilité significative d’exposition accidentelle à des doses élevées ou d’absorption de telles doses. L’identification de telles situations doit être établie par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adapter les différentes limites de doses prévues par la législation nationale aux valeurs indiquées dans les recommandations adoptées par la CIPR en 1990 en vue d’assurer une protection efficace des travailleuses sur le plan des fonctions de reproduction.
Article 3, paragraphe 1, et article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation et pour le public. La commission note que l’article 80 du BS prévoit pour ces travailleurs une limite de dose maximale de 1 mSv par an, ce qui correspond à la limite fixée pour le grand public et à la valeur retenue dans les recommandations pertinentes de la CIPR. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle révision de ces limites à la lumière de l’évolution des connaissances.
La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP) sur l’application de la convention, qui affirment que la commission, dans ses précédents commentaires, était dans l’impossibilité de déterminer précisément quels effets étaient donnés en réalité aux dispositions de la convention. La MHP indique que cela est dû au fait que le texte du décret relatif à la protection contre les radiations, auquel s’est référé le gouvernement, n’était pas annexé au rapport du gouvernement. La commission, prenant note de l’observation de la MHP, note que, lors de ses précédents commentaires, le décret relatif à la protection contre les radiations n’avait pas encore été adopté. Elle observe toutefois que selon le rapport du gouvernement, ce décret a été adopté le 16 juillet 2001, et qu’il est entré en vigueur le 1er mars 2002, tel qu’amendé, afin de transposer dans la législation nationale la Directive no 96/29/Euratom sur les normes de base de 1996, ainsi que la Directive no 97/43/Euratom relative à la protection sanitaire des personnes lors d’expositions aux rayonnements ionisants à des fins médicales, qui reflètent les 1 990 recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), auxquelles la commission s’est référée afin de déterminer dans quelle mesure les législations nationales donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer une copie du décret de 2001 relatif à la protection contre les radiations, tel qu’amendé, pour un examen approfondi.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 28 avril 2000, un projet de décret sur la protection contre les radiations a été soumis au Parlement. Ce projet devrait entrer en vigueur à la fin de 2000. Il incorpore dans la législation nationale les dispositions des instruments en la matière de l’Union européenne (Euratom), notamment celles de la directive 96/29/Euratom de 1996 sur les normes de base relatives à la protection sanitaire et de la directive 97/43/Euratom relative aux expositions à des fins médicales. A cet égard, la commission note que l’incorporation dans la législation nationale de la directive 96/29/Euratom permettra de mettre en œuvre les recommandations formulées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990 (publication no60). En ce qui concerne le contenu du projet de décret, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de doses effectives pour les travailleurs sont fixées à un niveau moins élevé que les limites de doses fixées dans la directive 96/29/Euratom et que celles recommandées par la CIPR dans sa publication no60, 1990 (article 3, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 2, de la convention). La commission note en outre que les doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations seront fixées à 1 mSv par an (article 8), ce qui représente la même limite que pour la population. Le gouvernement indique en outre que le projet de décret prévoit aussi des dispositions en ce qui concerne l’examen médical des travailleurs exposés à des radiations ionisantes (article 12), des dispositions à propos de l’octroi d’un autre emploi aux personnes qui ont dépassé les limites de doses admissibles pendant la vie, ainsi que des dispositions à propos des limites tolérées pour une exposition au cours du travail pendant et après une situation d’urgence. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement de lui faire parvenir copie du projet de décret dès qu’il aura été adopté afin de pouvoir déterminer la mesure dans laquelle ce décret permet d’appliquer les dispositions de la convention.
1. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport de 1995, les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990 seront incorporées dans les normes fondamentales de sécurité de l'Union européenne (Euratom) puis introduites dans la législation nationale. Elle note que la Directive 96/29/Euratom, adoptée en mai 1996, fixe la limite de dose efficace de rayonnements ionisants à 100 mSv sur cinq années consécutives, avec un maximum de 50 mSv pour une seule et même année. Rappelant qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention les doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles pour garantir une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et se référant à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, et en particulier au paragraphe 35 b) de cette observation, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles en s'appuyant sur l'état actuel des connaissances reflété par les recommandations de la CIPR de 1990 et par les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.
2. Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les niveaux de dose maximale admissible sont établis et appliqués en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui stationnent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 1992, la commission rappelle que la limite de dose en ce qui concerne ces travailleurs devrait être celle qui est généralement appliquée au public et qui est actuellement de 1 mSv par an selon les recommandations de la CIPR de 1990.
3. Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur ne puisse être affecté ou continue de l'être à un travail susceptible de l'exposer à des rayonnements ionisants contrairement à un avis médical autorisé.
4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992, ainsi qu'aux principes à la base des paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales de 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer des mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
5. Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. La commission constate que les informations données par le gouvernement dans son rapport ne donnent pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, qui concernent l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, ainsi que sur les paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des dérogations sont autorisées aux limites de dose normalement tolérées en cas d'exposition à des rayonnements ionisants et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés dans de telles circonstances en précisant selon quelles modalités sont définies ces circonstances.
I. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement concernant l'adoption en 1986 d'une loi sur l'énergie nucléaire et d'un décret sur la protection contre les radiations. Elle note que les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement concernent les doses de radiations reçues par les radiologues aux Pays-Bas. En 1989, 173 individus ont reçu des doses annuelles entre 15 mSv et 50 mSv et neuf individus ont reçu des doses annuelles supérieures à 50 mSv. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous la convention qui fixe, entre autres, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes adoptées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques par la Commission internationale de la protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission souhaite rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions figurant dans l'observation générale.
II. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne répondent pas à son observation générale de 1987. La commission souhaite donc maintenant attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale figurant sous la convention concernant l'exposition à des radiations ionisantes au cours du travail, avant et après une situation critique. Le gouvernement est prié d'indiquer si, en cas de situation critique, des exceptions aux doses normales prescrites d'exposition aux radiations ionisantes sont tolérées et, si tel est le cas, d'indiquer les niveaux d'exposition exceptionnellement acceptés dans de telles circonstances et enfin de préciser comment sont définies ces circonstances.