ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Equateur (Ratification: 1990)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
Législation relative aux conventions nos 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail encouragera le Comité interinstitutionnel sur la SST à organiser des groupes de travail techniques pour mettre à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail (décret exécutif no 2393 du 17 novembre 1986) afin de donner effet aux dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Application dans la pratique des conventions no 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations générales et par secteur que le gouvernement a transmises dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées et de sanctions imposées en matière de SST. À cet égard, il signale que des inspections spécialisées sur la SST sont menées et que depuis le 1er août 2022, il se sert des listes de contrôle de vérification du respect des obligations en matière de SST, publiées avec la décision no MDT-2022-044. La commission prend aussi note que pendant la période comprise entre octobre 2015 et juin 2022, 6 194 inspections spécialisées en matière de SST ont été effectuées: 188 ont été menées d’octobre 2015 à décembre 2015, 1 383 l’ont été en 2016, 749 en 2017, 637 en 2018, 836 en 2019, 941 en 2020, 1 022 en 2021 et 438 entre janvier et juin 2022. Elles incluent 46 visites dans des hôpitaux, cliniques et établissements de santé, 13 dans le secteur du raffinage et de la commercialisation des hydrocarbures, et 308 dans le secteur de la construction.
Par ailleurs, la commission prend note du rapport national 2021-2022 sur la santé des travailleurs et les conditions de travail (Panorama nacional de salud de los trabajadores. Encuesta de condiciones de trabajo y salud 2021-2022) du ministère de la Santé publique qui révèle que 358 maladies professionnelles ont été signalées en 2016, 170 l’ont été en 2017 et 26 en 2018. Selon cette publication, la sous-déclaration des maladies pourrait être due à un manque de connaissances de la part des professionnels de santé les empêchant de reconnaître l’origine des pathologies qu’ils traitent alors comme des maladies courantes. De même, en 2018, 79,8 pour cent des risques associés aux maladies professionnelles les plus répandues étaient d’ordre ergonomique, 9,5 pour cent étaient liés à des facteurs non déterminés et 6,3 pour cent à des risques physiques comme le bruit, les vibrations et les radiations ionisantes et non ionisantes. Selon ce même rapport, 15 918 accidents du travail ont été signalés en 2018, 15 017 l’ont été en 2019 et 10 275 en 2020.
Pour ce qui est des sanctions infligées aux employeurs en cas de non-respect de la réglementation en matière de SST d’octobre 2015 à juin 2022, le gouvernement signale que 21 sanctions ont été imposées dont trois dans le secteur de la construction et deux dans celui des hôpitaux, cliniques et établissements de santé. Compte tenu de la baisse significative du nombre de cas de maladies professionnelles signalés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette forte diminution. La commission le prie également de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces conventions, notamment sur: i) le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, en indiquant, si possible, le nombre de cas liés aux radiations ionisantes, aux machines, au benzène, à un cancer professionnel et à l’amiante; et ii) le nombre d’inspections menées, d’infractions décelées et de sanctions imposées. Se référant à ses commentaires concernant l’article 18 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’imposition de sanctions appropriées et pour assurer l’application effective et le respect de la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées en matière de SST.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Éléments dangereux de machines devant être pourvus de dispositifs de protection et personnes responsables au regard de cette obligation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail s’applique à tous les lieux de travail et à toutes les activités professionnelles, conformément à son article 1, y compris aux personnes visées à l’article 4 de la convention (vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre, exposant, leurs mandataires respectifs et fabricant). À cet égard, elle rappelle que les personnes énumérées à l’article 4 sont tenues d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention et qu’il incombe au gouvernement de garantir cette application. Pourtant, la commission observe que le règlement susmentionné ne prévoit pas les obligations des personnes visées à l’article 4 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, y compris dans le cadre de la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, pour rendre sa législation conforme à la convention.

2.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’interdiction explicite de l’utilisation du benzène dans la réglementation en vigueur. À cet égard, le gouvernement signale que: i) conformément à l’annexe A de l’accord ministériel no 142 du 19 décembre 2012, établissant la liste nationale des substances chimiques dangereuses, le benzène est considéré comme une substance chimique dangereuse à toxicité chronique, et ii) conformément à l’article 11(d) de l’Instrument andin de SST (décision 584), publié au Journal officiel du 15 novembre 2004, l’employeur est tenu de prévoir la substitution progressive dans les meilleurs délais des substances dangereuses par d’autres présentant un risque moindre ou nul pour les travailleurs. La commission observe aussi que l’article 65(2) du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail dispose qu’il sera procédé à un changement de substance dans les procédés industriels employant des substances dont le danger ou la toxicité sont reconnus pour autant que le procédé industriel le permette. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux.
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeur de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. En ce qui concerne le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère, la commission prend note que le gouvernement indique que la limite maximale admissible pour le benzène, l’éthylbenzène, le toluène et le xylène dans leur ensemble ne peut en aucun cas dépasser 80 mg/m3, conformément à l’accord ministériel no 91 du 18 décembre 2006 fixant les limites maximales admissibles pour les dégagements dans l’atmosphère à partir de sources fixes pour les activités liées aux hydrocarbures. À cet égard, le gouvernement indique que pour l’évaluation des facteurs de risques, il sera tenu compte des paramètres techniques repris dans les méthodologies internationalement acceptées et reconnues de l’OIT, dans les instruments d’autres organisations internationales auxquelles il est partie, ou dans les réglementations nationales. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures spécifiques ont été adoptées ou sont envisagées pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Femmes enceintes et jeunes gens de moins de 18 ans. En ce qui concerne les femmes enceintes et les mères qui allaitent, la commission prend note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 27 de l’Instrument andin de SST, lorsque les activités qu’une travailleuse exécute normalement s’avèrent dangereuses pendant la grossesse ou l’allaitement, il incombe aux employeurs d’adopter les mesures nécessaires pour éviter son exposition à ces risques, y compris en adaptant ses conditions de travail et en la transférant temporairement à un autre poste de travail compatible avec son état. Pour ce qui est des jeunes gens, elle note que l’article 8 de l’instrument andin susmentionné interdit l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans pour accomplir des travaux insalubres ou dangereux qui pourraient nuire à leur développement physique et mental normal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’effectivement, dans la pratique les femmes en état de grossesse médicalement constatée, les mères pendant l’allaitement et les jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux comportant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

3.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la liste des substances ou agents cancérogènes établie dans la première annexe du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail, publié dans l’édition spéciale du Journal officiel no 632 du 12 juillet 2016, incluant notamment l’amiante, le benzène et les radiations ionisantes. Elle avait aussi pris note d’autres textes législatifs pertinents. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que si tous les agents et substances cancérogènes ne sont pas interdits, toute substance chimique nocive pour le système nerveux central, la vision, le cerveau et les autres organes du corps humain est soumise au contrôle et à l’évaluation de l’entité officielle compétente et du Service de normalisation de l’Équateur (INEN), en application de la décision no 2 de l’INEN du 16 janvier 1992. Toutefois, la commission prend également note que le gouvernement ne fournit pas d’informations indiquant spécifiquement quels agents et substances cancérogènes sont interdits ou soumis à autorisation. La commission prie une fois de plus le gouvernement: i) de communiquer la liste des substances et agents cancérogènes effectivement interdits; ii) de transmettre la liste des substances et agents cancérogènes soumis à autorisation ou contrôle; et iii) d’indiquer la manière dont il accorde cette autorisation ou exerce ce contrôle. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont cette liste est périodiquement révisée et d’indiquer la date de la dernière révision.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. La commission note que l’article 65 du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail régit les périodes d’exposition aux contaminants et l’article 14 du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail définit de façon générale les paramètres techniques pour l’évaluation des facteurs de risque. À cet égard, elle prend note que le gouvernement indique que: i) des mesures administratives s’appliquent, comme la rotation des travailleurs aux postes de travail pour réduire l’exposition aux facteurs de risque professionnels; et ii) les inspections en matière de SST vérifient l’adoption de méthodologies et de protocoles internationaux de prévention du cancer professionnel, comme la limite d’exposition 2022 aux agents chimiques ou la liste des agents cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les niveaux d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, dont le benzène, l’amiante, les radiations ionisantes et tout autre agent ou substance ayant des propriétés cancérogènes; et ii) les mesures prises ou envisagées pour garantir que la durée et le niveau d’exposition à des substances ou agents cancérogènes sont réduits au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que l’article 14 de l’Instrument andin de SST prévoit que les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les examens médicaux effectués au moment du départ à la retraite, en indiquant s’ils sont effectués uniquement au moment de la cessation de la relation de travail ou s’ils sont prolongés après la fin de l’emploi au cas où ils seraient nécessaires pour évaluer l’exposition du travailleur ou son état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

4.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir des employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 17 de l’Instrument andin de SST et l’article 20 du Règlement sur la sécurité pour la construction et les travaux publics, régissant la responsabilité solidaire en matière de prévention des risques professionnels, donnent effet aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention. À cet égard, elle rappelle que l’obligation de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites est distincte de la responsabilité solidaire découlant de ces obligations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir pleinement l’obligation de collaboration établie dans cet article de la convention et, le cas échéant, pour définir les modalités générales de cette collaboration.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). La commission note que le gouvernement indique que l’article 14 de l’Instrument andin de SST dispose que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs se soumettent à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail et indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. À cet égard, elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail vérifie le respect de cette disposition indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

5.Convention (no162) sur l’amiante, 1986

Article 21, paragraphe 4, de la convention. Emploi alternatif et maintien des revenus du travailleur. En réponse à sa demande précédente concernant l’application de la législation nationale donnant effet au paragraphe 4 de l’article 21 de la convention, la commission prend note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) verse les prestations correspondantes: i) allocations; ii) pension provisoire; iii) indemnités; iv) pension; ou v) pension de veuvage. À cet égard, en 2020, six assurés ont bénéficié d’une allocation pour maladie professionnelle et onze d’une pension provisoire pour incapacité temporaire. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Règlement sur la SST dans le secteur minier a été adopté en 2020. La commission note également que le gouvernement indique qu’il examinera la possibilité de dénoncer la convention et sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue de l’éventuelle ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Il a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention no 176, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cet instrument. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. La commission se saisit de cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté la question d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail en modifiant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour rendre la pratique et la législation applicable conformes aux conventions fondamentales relatives à la SST et bénéficier d’un appui à l’examen de l’éventuelle ratification de ces normes.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures de protection prises à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail, en coordination avec la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA), organisera davantage de groupes de travail techniques pour actualiser le Règlement sur la sécurité radiologique (décret d’application no 3640 du 8 août 1979) et transmettra une copie de ce règlement une fois adopté. À cet égard, il précise qu’il sera tenu compte des connaissances nouvelles en matière de radiations ionisantes résumées dans l’observation générale de 2015, ainsi que d’autres mesures établies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre à jour sa législation afin qu’elle soit conforme à la convention en tenant compte de l’observation générale de 2015. Elle le prie également de communiquer une copie du règlement modifié une fois adopté.

2.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Pollution de l’air et vibrations. La commission prend note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale ne précise pas encore les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, pour actualiser sa législation nationale afin de fixer les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations, et de transmettre une copie du texte juridique correspondant une fois adopté. En outre, elle le prie d’indiquer la manière dont ces limites sont révisées à des intervalles réguliers, conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs. La commission prend note de la décision no 2 du Service de normalisation de l’Équateur (INEN), qui prévoit l’obligation de notifier à celui-ci les substances chimiques nocives pour le système nerveux central, la vision, le cerveau et les autres organes du corps humain. Toutefois, elle observe que le gouvernement indique que la législation nationale ne prévoit pas spécifiquement que les autres types de pollution de l’air, le bruit et les vibrations doivent faire l’objet d’une notification à l’autorité compétente. De même, la commission prend note que le ministère du Travail encouragera la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail pour donner effet à l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser sa législation afin qu’elle soit conforme aux dispositions de la convention et de faire part de tout progrès accompli à cet égard.

3.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention. Démolition d’installations et ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante. La commission note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 149 du Règlement sur la sécurité pour la construction et les travaux publics, les constructeurs et les entrepreneurs ont l’obligation d’établir des processus qui garantissent et contrôlent le traitement et l’élimination sûrs des déchets, des effluents et des émissions de sorte qu’ils ne présentent pas un risque pour les travailleurs et l’environnement. Toutefois, il indique qu’il n’est pas prévu que ces processus soient accomplis par des constructeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente. De même, la commission prend note que l’article 152 du même règlement dispose que les plans de construction, de rénovation ou de réhabilitation de lieux de travail doivent être approuvés par le ministère du Travail par l’intermédiaire de ses unités pour la sécurité et la santé. À cet égard, le gouvernement indique que cet article ne prévoit pas l’élaboration de plans de travail spécifiques en cas de travaux de démolition en présence d’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que: i) les travaux de démolition et d’élimination visés à l’article 17 de la convention ne soient entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour les exécuter; et ii) ces employeurs ou entrepreneurs soient tenus d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures de sécurité à prendre avant le début des travaux de démolition.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il n’existe pas de législation pertinente donnant effet à cet article de la convention, raison pour laquelle il jugeait utile de bénéficier d’une assistance technique afin d’adapter la législation aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a l’intention de solliciter l’assistance technique du Bureau. La commission rappelle au gouvernement que le présent article de la convention porte sur des mesures spécifiques qui doivent être prises en cas de démolition des installations et de l’élimination de l’amiante contenu dans les bâtiments, et que, selon le paragraphe 1, la reconnaissance des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés pour exécuter les travaux de démolition relève de l’autorité compétente. Le paragraphe 2 porte sur l’obligation qu’a l’employeur ou l’entrepreneur d’élaborer un plan de travail avant d’entreprendre tous travaux de démolition. La commission note que les articles du règlement de sécurité concernant l’utilisation de l’amiante, adoptés par le biais de l’accord ministériel no 100 du 9 août 2000, auquel le gouvernement fait référence, ne contiennent pas ces mesures spécifiques. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner effet à cet article de la convention, en droit et dans la pratique, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 21, paragraphe 4. Emploi alternatif et maintien des revenus du travailleur. La commission note que l’article 11 du règlement sur la sécurité et santé des travailleurs et l’amélioration de l’environnement de travail, du 19 novembre 1986, établit l’obligation des employeurs de transférer le travailleur dans une autre partie de l’entreprise, après consentement de celui-ci et sans diminution de la rémunération lorsque ledit travailleur est blessé ou susceptible de contracter une maladie professionnelle selon l’avis de l’organe pertinent. Elle prend note également des informations concernant les prestations et pensions provisoires régies par le règlement sur l’assurance générale contre les risques professionnels du 19 décembre 2011 et d’autres lois pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et sur toute évolution à cet égard.
Application dans la pratique. Notant que l’information fournie par le gouvernement ne permet pas d’évaluer le niveau d’application de la présente convention dans la pratique, la commission le prie à nouveau de fournir des informations précises sur l’application dans la pratique de cette convention, en incluant des rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Assistance technique. La commission note que le gouvernement indique qu’il jugerait utile de bénéficier de l’assistance technique pour ce qui est de la préparation des rapports, de la législation et des questions relatives à l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à solliciter formellement l’assistance technique du Bureau et à communiquer des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. La commission note que, suivant le rapport du gouvernement, il n’existe pas de législation donnant effet à cet article de la convention, raison pour laquelle le gouvernement juge utile de bénéficier de l’assistance technique afin d’adapter la législation aux dispositions de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations figurant dans le paragraphe 14 de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner effet à cet article de la convention à la lumière de ces orientations.
Article 21, paragraphe 4. Emploi alternatif et maintien du revenu du travailleur lorsque son affectation ou son maintien à un poste impliquant une exposition à l’amiante sont déconseillés pour des raisons médicales. Rappelant ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la manière dont sont assurés l’emploi alternatif et autres mesures, telles que prestations sociales, afin de garantir le maintien du revenu du travailleur lorsqu’il n’est pas conseillé pour des raisons médicales que celui-ci prenne un poste de travail ou qu’il conserve son poste en cas d’exposition à l’amiante. Prière de fournir en particulier des informations pratiques sur la manière dont le maintien du revenu est garanti par le biais, notamment, des prestations sociales.
Application de la convention dans la pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. S’agissant de sa précédente demande, la commission observe que les informations communiquées par le gouvernement à propos des activités de l’inspection du travail ne se rapportent pas à l’application de la présente convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des rapports établis par l’inspection du travail ou d’autres organes responsables de l’application de la convention, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du bâtiment.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 5.1 et 5.2 du règlement de sécurité sur l’utilisation de l’amiante, du 9 août 2000, interdisent l’utilisation du crocidolite et la pulvérisation de toutes les formes d’amiante et prévoient de possibles dérogations de la part de l’autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative et à condition que la santé des travailleurs ne soit pas en danger. La commission demandait au gouvernement des informations à cet égard. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas où les dérogations contenues dans ces dispositions du règlement ont été utilisées.
Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement de sécurité dans l’utilisation de l’amiante ne contient aucune disposition spécifique relative aux travaux de démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, pas plus qu’il ne contient de disposition sur le plan de travail qui doit être élaboré avant de procéder à de tels travaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet article de la convention. Elle note avec regret que le gouvernement se réfère à nouveau au règlement déjà cité sans préciser quels sont les paragraphes qui donnent effet aux articles en question de la convention, alors que ces derniers apporteraient une réponse aux questions évoquées par la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement quels sont les articles de la législation pertinente qui donnent effet à ces articles de la convention et de fournir des informations sur leur application pratique dans l’industrie du bâtiment.
Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il se réfère au point 5 des recommandations de 1993 sur la sécurité et l’hygiène au travail dans le cadre de l’utilisation de l’amiante. Elle note que le point 5, qui traite du programme de surveillance médiale, prévoit que le service médical de l’entreprise devra déterminer et appliquer les contre-indications médicales au moment de décider si le travailleur doit être maintenu ou pas à son poste de travail. Bien qu’il soit possible que cette recommandation contribue en partie à offrir un emploi alternatif, elle ne semble pas suffisante, dans le cas mentionné, pour garantir effectivement au travailleur un emploi alternatif ou d’autres moyens de maintenir son revenu. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont sont assurés l’emploi alternatif et autres mesures, telles que prestations sociales, afin de garantir le maintien du revenu du travailleur lorsqu’il n’est pas conseillé pour des raisons médicales que celui-ci prenne un poste de travail ou qu’il conserve son poste en cas d’exposition à l’amiante. Prière de fournir en particulier des informations pratiques sur la manière dont le maintien du revenu est garanti, par le biais, notamment, des prestations sociales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. En ce qui concerne sa précédente demande, la commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées concernant l’application pratique de la convention. Il indique à nouveau que l’Unité de sécurité et de santé au travail est en phase de reconstruction, avec l’aide du gouvernement espagnol, et informe également qu’il procède actuellement à la diffusion du règlement pertinent, sans pour autant donner d’autres détails à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les informations relatives à la manière dont la convention s’applique effectivement sont un élément fondamental en vue de l’examen de son application. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir les informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des rapports de l’inspection du travail et d’autres organes chargés de l’application de la convention et du contrôle de l’application du règlement précité, afin qu’elle puisse se faire une idée plus précise de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière, par exemple, de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du bâtiment.
La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et de l’étude de quelques points posés dans les conventions sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin spécifique qu’il pourrait avoir à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 5.1 et 5.2 du règlement de sécurité sur l’utilisation de l’amiante, du 9 août 2000, interdisent l’utilisation du crocidolite et la pulvérisation de toutes les formes d’amiante et prévoient de possibles dérogations de la part de l’autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative et à condition que la santé des travailleurs ne soit pas en danger. La commission demandait au gouvernement des informations à cet égard. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas où les dérogations contenues dans ces dispositions du règlement ont été utilisées.
Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement de sécurité dans l’utilisation de l’amiante ne contient aucune disposition spécifique relative aux travaux de démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, pas plus qu’il ne contient de disposition sur le plan de travail qui doit être élaboré avant de procéder à de tels travaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet article de la convention. Elle note avec regret que le gouvernement se réfère à nouveau au règlement déjà cité sans préciser quels sont les paragraphes qui donnent effet aux articles en question de la convention, alors que ces derniers apporteraient une réponse aux questions évoquées par la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement quels sont les articles de la législation pertinente qui donnent effet à ces articles de la convention et de fournir des informations sur leur application pratique dans l’industrie du bâtiment.
Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il se réfère au point 5 des recommandations de 1993 sur la sécurité et l’hygiène au travail dans le cadre de l’utilisation de l’amiante. Elle note que le point 5, qui traite du programme de surveillance médiale, prévoit que le service médical de l’entreprise devra déterminer et appliquer les contre-indications médicales au moment de décider si le travailleur doit être maintenu ou pas à son poste de travail. Bien qu’il soit possible que cette recommandation contribue en partie à offrir un emploi alternatif, elle ne semble pas suffisante, dans le cas mentionné, pour garantir effectivement au travailleur un emploi alternatif ou d’autres moyens de maintenir son revenu. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont sont assurés l’emploi alternatif et autres mesures, telles que prestations sociales, afin de garantir le maintien du revenu du travailleur lorsqu’il n’est pas conseillé pour des raisons médicales que celui-ci prenne un poste de travail ou qu’il conserve son poste en cas d’exposition à l’amiante. Prière de fournir en particulier des informations pratiques sur la manière dont le maintien du revenu est garanti, par le biais, notamment, des prestations sociales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. En ce qui concerne sa précédente demande, la commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées concernant l’application pratique de la convention. Il indique à nouveau que l’Unité de sécurité et de santé au travail est en phase de reconstruction, avec l’aide du gouvernement espagnol, et informe également qu’il procède actuellement à la diffusion du règlement pertinent, sans pour autant donner d’autres détails à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les informations relatives à la manière dont la convention s’applique effectivement sont un élément fondamental en vue de l’examen de son application. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir les informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des rapports de l’inspection du travail et d’autres organes chargés de l’application de la convention et du contrôle de l’application du règlement précité, afin qu’elle puisse se faire une idée plus précise de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière, par exemple, de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du bâtiment.
La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et de l’étude de quelques points posés dans les conventions sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin spécifique qu’il pourrait avoir à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. La commission prend note du fait que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport les informations qu’elle lui avait demandées dans ses précédents commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis, pour qu’elles y répondent, aux nouvelles autorités de la Direction de la santé et de la sécurité au travail. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés cette année au sujet de l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et de la réponse aux questions posées dans le cadre des conventions sur la santé et la sécurité au travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir les informations qu’elle lui a demandées dans son observation de 2005, concernant les articles mentionnés ci-dessus.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, notamment sur les rapports fournis par l’inspection du travail ou les autres organes responsables de l’application de la convention et du contrôle de l’application des règlements d’application, afin qu’elle puisse se faire une idée plus complète de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière, par exemple, de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, y compris, dans la mesure du possible, au secteur de la construction.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption du règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité du 9 août 2000 (Acuerdo no 0100). Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. La commission note également que les articles 5.1 et 5.2 sur l’utilisation de l’amiante dans les conditions de sécurité interdisent l’utilisation du crocidolite et la pulvérisation de toutes les formes d’amiante et prévoient de possibles dérogations de la part de l’autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative et à condition que la santé des travailleurs ne soit pas en danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures effectivement prises afin de garantir que la santé des travailleurs n’est pas en danger.

3. Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. La commission note que le règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité ne contient aucune disposition spécifique relative aux travaux de démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, ni de disposition relative au plan de travail qui doit être élaboré avant de procéder à de tels travaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet article de la convention.

4. Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. La commission note l’information selon laquelle l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) ne fournit pas de moyens économiques aux travailleurs qui ne peuvent pas, après avis médical, continuer à travailler à un poste impliquant une exposition à l’amiante, ainsi que l’information selon laquelle le ministère du Travail, à travers le Département du placement au travail, est responsable des offres d’emploi alternatif pour permettre aux travailleurs de maintenir un revenu approprié. Se référant à l’obligation du gouvernement, prévue à cet article, de faire tous les efforts possibles, conformément aux conditions et à la pratique nationale, afin de fournir aux travailleurs concernés d’autres moyens de maintenir leur revenu, le gouvernement est prié de fournir des détails concernant les efforts faits dans la pratique pour trouver un emploi alternatif aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales, y compris des détails concernant les types d’emploi offerts et reçus et les salaires qu’ils ont reçus, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies par le gouvernement en réponse ses précédents commentaires. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 16 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité est encore soumis au ministère du Travail, où il est examiné en profondeur avec des organismes spécialisés tels que la Commission interinstitutionnelle tripartite sur la sécurité et la santé, pour que le texte du règlement en question soit pleinement conforme à l’esprit des normes internationales pertinentes. La commission espère que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité sera bientôt adopté en vue d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés à l’amiante au cours de leur travail. Par ailleurs, le gouvernement se réfère aux dispositions figurant dans les recommandations sur la sécurité et la santé pour l’utilisation professionnelle de l’amiante, établies par l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS), révisées en 1993, prévoyant les limites d’exposition et les interdictions en matière d’exposition (point 2) ainsi que des mesures techniques de prévention (point 6). La commission prend note à ce propos de l’article 427 du Code du travail, selon lequel toutes les entreprises soumises aux dispositions sur la sécurité du travail doivent, notamment, se conformer aux dispositions établies par l’IESS. La commission constate donc que les recommandations susmentionnées, établies par l’IESS, ont un effet légalement obligatoire. Elle prie néanmoins le gouvernement de confirmer leur caractère légalement obligatoire.

2. Article 5, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le département responsable du ministère du Travail a maintenu ses activités d’inspection dans la limite de ses possibilités, et que le nombre d’inspections n’a pas diminué. Par ailleurs, le Département national de la sécurité et de l’hygiène au travail, ensemble avec les responsables de la socio-médecine du travail du IESS, maintient les inspections, les registres et les autres données en vue de répondre de manière efficace aux prescriptions de la convention et de protéger ainsi les travailleurs occupés dans le domaine couvert par la convention. La commission prend note également des informations figurant dans une communication du IESS, annexée au rapport du gouvernement, au sujet des inspections dans les petites entreprises du secteur de l’industrie automobile. La commission, tout en prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement d’expliquer de manière plus précise les responsabilités des organismes susmentionnés et d’indiquer si des inspections en nombre suffisant sont effectuées dans toutes les entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés à l’amiante au cours de leur travail en vue d’assurer de manière efficace le respect des dispositions de la convention.

3. Article 9 a) et b). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les recommandations sur la sécurité et la santé dans l’utilisation professionnelle de l’amiante, établies par l’IESS et le règlement relatif à la sécurité et à la santé des travailleurs et à l’amélioration de l’environnement du travail, 1986, représentent actuellement les seules réglementations par rapport aux prescriptions prévues dans cet article de la convention. Le gouvernement, cependant, estime que le règlement qui sera adopté sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité comportera des dispositions mieux adaptées aux prescriptions prévues dans cet article de la convention. La commission espère donc que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité sera bientôt adopté, et qu’il prescrira des mesures de prévention techniques, c’est-à-dire des mesures de contrôle, notamment en matière d’isolation et de ventilation, et des méthodes de travail adéquates, notamment, l’hygiène sur le lieu de travail, ainsi que des règles et procédures spéciales, y compris des autorisations, pour l’utilisation de l’amiante.

4. Article 10 b). La commission prend note à nouveau du point 6.1 des recommandations sur la sécurité et la santé dans l’utilisation professionnelle de l’amiante, prévoyant le remplacement de l’amiante, de certains types d’amiante ou des produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux chaque fois que cela est possible. Le gouvernement ajoute que l’amiante en grande quantité n’est utilisé que dans la fabrication des tuyaux et des bordures de fer des toitures et que l’amiante utiliséà de telles fins est protégé de manière que les particules de fibrociment ne peuvent être inhalées ou libérées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition prescrivant une interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante dans certains procédés de travail. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à envisager l’introduction d’une telle disposition dans le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité.

5. Article 17, paragraphes 1 et 2. En ce qui concerne les mesures administratives devant être prises en matière de démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux d’amiante isolants friables, le gouvernement se réfère aux points 6.2-6.9 des recommandations sur l’utilisation professionnelle de l’amiante. La commission constate, cependant, que les points 6.2-6.9 des recommandations concernent simplement les mesures techniques générales de prévention et ne se réfèrent pas de manière spécifique au travail de démolition. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le futur règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité comportera des dispositions appropriées applicables au travail de démolition conformément aux dispositions prévues dans l’article 17 de la convention. Elle réitère donc l’espoir que le projet de règlement susmentionné sera bientôt adopté.

6. Article 21, paragraphe 4. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’est pas actuellement possible de fournir une aide économique aux travailleurs touchés, vu que le système de la sécurité sociale de l’Equateur connaît des restrictions économiques sérieuses. La commission, tout en espérant que les restrictions dans le système de la sécurité sociale seront bientôt levées, attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 21, paragraphe 4, de la convention n’entraîne pas exclusivement la nécessité de fournir des prestations de sécurité sociale aux travailleurs concernés, mais également d’assurer un autre emploi convenable aux travailleurs dont la présence continue dans un travail comportant l’exposition à l’amiante est contre-indiquée pour des raisons médicales, ce qui représente un principe général de sécurité et de santé au travail. La commission invite en conséquence le gouvernement à prendre les mesures appropriées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires précédents. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points soulevés ci-après.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour définir les notions de poussières d'amiante, poussières d'amiante en suspension dans l'air et exposition à l'amiante, afin de garantir une bonne compréhension de la législation. Le gouvernement indique dans son rapport que les autorités se basent sur les définitions techniques contenues dans une documentation spécialisée. La commission note à cet égard que les définitions utilisées coïncident avec celles de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour inclure ces définitions dans la réglementation nationale.

Article 3, paragraphe 1; article 6, paragraphe 1; et article 16. Le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation sur l'utilisation de l'amiante dans des conditions de sécurité est encore soumise à l'examen du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 5, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon les indications du gouvernement, les inspections dans les petits ateliers faisant de la réparation d'embrayages n'ont pas été assez nombreuses. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'inspection du travail s'efforce d'étendre son domaine d'action et que le département de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail s'efforce d'améliorer les services d'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'inspection du travail a été améliorée, notamment en ce qui concerne les ateliers de réparation mentionnés ci-avant.

Article 7. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant l'adoption du projet de règlement énonçant les responsabilités spécifiques des travailleurs en ce qui concerne l'amiante et de communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.

Article 9 a) et b). Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur l'amiante traiterait de l'autorisation et de la notification. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce règlement sur l'amiante énoncera les mesures les plus appropriées à un contrôle efficace. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution tendant à l'adoption du règlement sur l'amiante prescrivant des mesures de contrôle et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.

Article 10 b). La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, la recommandation 6.1 sur l'amiante prévoit le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour interdire, totalement ou partiellement, l'utilisation de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante dans certains procédés de travail.

Article 11, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes dérogations à l'interdiction de l'utilisation du crocidolite.

Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toutes dérogations à l'interdiction du flocage de l'amiante.

Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, un règlement prescrivant des mesures de contrôle rigoureuses pour les travaux de démolition sera publié. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.

Article 21, paragraphe 4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'est pas possible à l'heure actuelle de fournir aux travailleurs atteints d'autres moyens de conserver leur revenu mais qu'il existe des prestations de sécurité sociale pour les situations de précarité économique. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a exploré d'autres voies pour garantir que d'autres moyens de conserver leur revenu soient offerts aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer d'être exposés à l'amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de lui fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission constate que les Recommandations de sécurité et d'hygiène du travail concernant l'emploi professionnel de l'amiante, adoptées par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) le 28 juin 1990 et modifiées le 5 février 1991, définissent les termes "amiante", "fibres respirables d'amiante", "travailleurs" et "représentants des travailleurs" conformément à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour définir les notions de poussières d'amiante, poussières d'amiante en suspension dans l'air et exposition à l'amiante, afin de garantir une bonne compréhension de la législation.

Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 16. La commission note avec intérêt les Recommandations de sécurité et d'hygiène du travail concernant l'emploi professionnel de l'amiante adoptées par l'IESS le 28 juin 1990 et modifiées le 5 février 1991. Elle constate en outre que l'article 427 du Code du travail prévoit que les entreprises assujetties au système d'assurance des risques du travail doivent respecter également les dispositions ou normes édictées par l'IESS. Le gouvernement est prié d'indiquer si les recommandations concernant l'amiante sont juridiquement contraignantes pour toutes les entreprises exerçant des activités impliquant la mise en oeuvre de ce matériau. Le rapport du gouvernement indique également que le ministère du Travail et des Ressources humaines élabore actuellement un règlement sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à ce sujet.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un nombre insuffisant d'inspections ont été effectuées dans les petits ateliers faisant de la réparation d'embrayages. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour améliorer l'inspection dans ces ateliers et préciser si ces inspections sont effectuées par les services d'inspection en application des articles 531 et suivants du Code du travail, en s'appuyant sur les recommandations de l'IESS au sujet de l'amiante en ce qui concerne les mesures à prendre.

Article 5, paragraphe 2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'IESS impose une amende s'ajoutant à la prime d'assurance des risques du travail lorsque ses normes ne sont pas observées. Elle constate par ailleurs que les articles 431 et 605 du Code du travail prévoient également des sanctions en cas d'infraction aux dispositions de cet instrument. Le gouvernement est prié d'indiquer si des sanctions peuvent être prononcées par l'inspection en cas d'infraction à la recommandation de l'IESS sur l'amiante.

Article 6, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, chacun d'eux est indépendamment responsable. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un seul et même lieu de travail collaborent en vue d'appliquer les mesures prescrites.

Article 7. La commission note que les travailleurs sont investis de certaines responsabilités générales concernant l'utilisation des équipements individuels de protection et le respect d'une hygiène adéquate aux termes de l'article 13 du Règlement de sécurité et d'hygiène des travailleurs et d'amélioration du milieu de travail, adopté le 17 novembre 1986. Elle note en outre que les responsabilités spécifiques des travailleurs en ce qui concerne l'amiante doivent être énoncées dans les règlements sur l'amiante, actuellement en cours d'élaboration. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 9 a) et b). La commission note que les règlements sur l'amiante disposent que les entreprises mettant en oeuvre ce matériau doivent être enregistrées auprès de la Division nationale aux risques professionnels de l'IESS. Elle note en outre que les règlements sur l'amiante actuellement en voie d'élaboration traiteront de l'autorisation et de la notification. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 10 b). La commission note que l'utilisation du crocidolite et le flocage de l'amiante sont interdits par les recommandations 2.3 et 2.4 sur l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer si les mesures ont été prises pour interdire l'utilisation d'amiante ou des produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail.

Article 11, paragraphe 2. La commission note que la recommandation 2.3 sur l'amiante, qui interdit l'utilisation du crocidolite, renvoie expressément à cet article de la convention et dispose que toute dérogation doit être prise dans le respect de cette disposition. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci n'a pas encore reçu de telles demandes de dérogations. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute dérogation à l'interdiction de l'utilisation du crocidolite qui pourrait être accordée à l'avenir.

Article 12, paragraphe 2. La commission note que la recommandation 2.4 sur l'amiante dispose expressément que toute dérogation pour le flocage de l'amiante doit être accordée dans le respect de cet article de la convention. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que jusqu'à présent aucune demande à cet effet n'a été présentée. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute dérogation à l'interdiction du flocage de l'amiante qui pourrait être accordée à l'avenir.

Article 15, paragraphe 3. La commission note que la recommandation 2.2 sur l'amiante fixe les limites d'exposition devant être respectées par l'employeur, et que la recommandation 6 énonce diverses mesures à prendre sur le lieu de travail pour limiter l'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises, dans le cadre du projet de règlement sur l'amiante ou autrement, pour garantir que toutes les mesures appropriées soient prises par l'employeur pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission note que la recommandation 6.8 sur l'amiante prévoit qu'une autorisation doit être délivrée par l'autorité compétente pour les travaux de démolition. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que de tels travaux ne peuvent être effectués que par des personnes considérées par l'autorité compétente comme étant qualifiées et pour garantir que l'employeur ou l'entrepreneur soit tenu d'élaborer un plan de travail, selon ce que prévoit le paragraphe 2 de cet article.

Article 19, paragraphe 1. La commission note que la recommandation 10 sur l'amiante prévoit des mesures de protection pour les travailleurs employés à la manutention ou au transport de l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs assurent l'élimination des déchets contenant de l'amiante d'une manière qui ne présente pas de risque pour la santé des travailleurs intéressés ni pour la population du voisinage.

Article 20, paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

Article 21, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l'utilisation de l'amiante est gratuite et a lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.

Article 21, paragraphe 3. La commission note que la recommandation 14.1 sur l'amiante prévoit que les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs sont communiqués aux intéressés. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les travailleurs reçoivent des conseils individuels sur leur état de santé en relation avec leur travail.

Article 21, paragraphe 4. La commission note que la recommandation 5.4 sur l'amiante dispose que le service sanitaire de l'entreprise doit prendre en considération les contre-indications lors de la fixation du roulement des postes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures pour indiquer un autre moyen de conserver leur revenu aux travailleurs pour lesquels l'affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales.

Article 22, paragraphe 1. La commission note que la recommandation 13.1 sur l'amiante prévoit que l'employeur et les autorités compétentes doivent élaborer un programme organisant l'instruction et la formation périodiques des travailleurs sur les risques inhérents à l'amiante, les mesures de prévention et de contrôle, et les dates et le contenu de diverses réunions de l'information. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles sont assurées la consultation et la collaboration des organisations les plus représentatives des travailleurs dans ce cadre.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer