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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) reçues le 25 août 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Législation. La commission prend note de l’adoption des arrêtés conjoints no 2013-010/MFPTSS/MS du 11 avril 2013 portant modalités et conditions de réalisation des visites médicales et examens complémentaires et no 2014 015/MFPTSS/MS du 5 mars 2014 portant organisation, fonctionnement et moyens d’action des services de santé au travail. Notant que l’arrêté conjoint no 2014-015/MFPTSS/MS n’a pas été communiqué par le gouvernement, la commission le prie d’en transmettre une copie afin de lui permettre d’évaluer l’effet donné à la convention.
Article 1 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. Article 9. Nature multidisciplinaire de ces services. Article 10. Indépendance professionnelle du personnel de ces services. Article 11. Qualifications requises de ce personnel. En réponse à son précédent commentaire concernant les fonctions devant être assurées par les services de santé au travail et la nature multidisciplinaire de ces services, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les articles 27, 29, 49 et 50 de l’arrêté conjoint no 2014-015/MFPTSS/MS donnent effet aux articles 1 et 5 de la convention. A cet égard, la commission prend note des observations de la CNTB selon lesquelles elle constate une prise en compte de la question de la protection des travailleurs dans le Code du travail, notamment reflétée par l’existence de structures de santé et de sécurité au travail, telles que l’Office de santé et sécurité des travailleurs (OST). La CNTB estime néanmoins que l’OST n’est pas une structure à caractère multidisciplinaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique avoir pris note de la nécessité d’assurer le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. Il ajoute que, aux termes de l’arrêté conjoint précité, le personnel du service de santé au travail est constitué de personnels médical et paramédical spécialisés en sécurité et santé au travail et peut comprendre des techniciens dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail ainsi que des agents administratifs. Enfin, il précise que, en vertu de l’arrêté conjoint précité, le personnel des services de santé jouit d’une indépendance professionnelle à l’égard de l’employeur et des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les fonctions des services de santé énumérées à l’article 5 a), c), d), e), h) et k) sont prévues par la législation ou la réglementation nationale, notamment les dispositions de l’arrêté conjoint no 2014-015/MFPTSS/MS, de préciser les critères selon lesquels est déterminée la composition des services de santé au travail (article 9) et de spécifier les dispositions nationales assurant l’indépendance du personnel de ces services (article 10) et fixant les qualifications requises de ce personnel en fonction de la nature des tâches à exécuter (article 11).
Article 2. Elaboration, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le programme no 4 de la politique nationale du travail intègre la politique nationale de sécurité et santé au travail dont les objectifs sont: la prévention des risques professionnels; la réduction des pires formes de travail des enfants; la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH/sida et la tuberculose en milieu de travail. Elle note également que, selon le gouvernement, la mise en œuvre du plan d’action opérationnel de la politique nationale du travail est en cours d’exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, prises ou envisagées, dans le cadre du programme no 4, relatives à la mise en place de services de santé au travail ainsi que sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action opérationnel.
Article 9, paragraphe 2. Collaboration entre les services de santé au travail et les autres services de l’entreprise. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la collaboration entre les services de santé au travail et les autres services de l’entreprise.
Article 15. Informations à fournir aux services de santé au travail concernant les absences du travail pour des raisons de santé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 15 de la convention ne sont pas reflétées de manière spécifique dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé et que leur personnel n’est pas requis de vérifier les raisons de ces absences, conformément à l’article 15 de la convention.
Application dans la pratique. Assistance technique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’assistance technique du BIT dont il a bénéficié en 2012, quatre inspecteurs du travail ont été formés dans le domaine des normes internationales du travail. La commission prend également note du fait que le gouvernement souhaite solliciter une assistance technique pour former des médecins du travail, des infirmiers spécialistes en sécurité et santé au travail, des hygiénistes du travail, des ergonomes et des médecins inspecteurs du travail afin de combler le manque d’agents spécialistes en sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment en communiquant tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 028/2008/AN du 13 mai 2008 (Code du travail), et notamment de la partie 3 relative aux services de santé au travail, qui donne partiellement effet aux articles de la convention. Elle prend note également de l’adoption du décret no 20112-928/PRES/PM/MFPTSS du 21 novembre 2011 sur les mesures générales concernant la protection, la prévention et la sécurité applicables à l’ensemble des entreprises. En outre, la commission prend note des informations selon lesquelles une législation d’application supplémentaire est en cours d’élaboration, et en particulier les règlements d’application des articles 262 et 264 du Code du travail, et les règlements sur les questions suivantes: les procédures pour la mise en place de services de la sécurité et de la santé au travail dans les entreprises; les fonctions du personnel de santé au sein des services de sécurité et de santé au travail; l’équipement et l’achat de fournitures d’importance primordiale pour les services de la sécurité et de la santé au travail; et des modèles de registres à utiliser par les services de la sécurité et de la santé au travail (registres de consultation journaliers et registres concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles).
Articles 1, 5 et 9 de la convention. Fonctions et nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission prend note des dispositions prévues aux articles 255 à 263 et du fait que, aux termes de l’article 263, une législation d’application supplémentaire est prévue. Elle note que l’article 256 prévoit que les services de santé au travail sont chargés de la prévention des risques au travail et que les fonctions que les services de santé au travail sont tenus de remplir, conformément à l’article 257, comprennent les fonctions visées à l’article 5 b), f), g), i) et j), mais que la manière dont il est donné effet à l’article 5 a), c), d), e), h) et k) n’est pas tout à fait claire. En particulier, la commission note que, contrairement à l’article 256, l’article 257 n’aborde pas les aspects de prévention des services de santé au travail et notamment ceux qui sont liés à l’identification et à l’évaluation des risques contre les dangers pour la santé sur le lieu de travail. Dans ce contexte, la commission voudrait souligner que les dispositions de l’article 9 prévoient que, conformément à la législation et à la pratique nationales, les services de santé au travail devraient être multidisciplinaires. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné ou qu’il est prévu de donner à l’article 5 a), c), d), e), h) et k) et, le cas échéant, de prendre dûment compte des dispositions des articles 1 et 5 dans le cadre d’une élaboration ultérieure de la législation relative aux services de santé au travail.
Article 2. Mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que la politique nationale de sécurité et de santé au travail a été intégrée dans une politique nationale du travail. Ne disposant pas de copie de la politique adoptée, la commission ne peut déterminer pleinement si l’action prise à ce propos est conforme à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la politique nationale de sécurité et de santé au travail qui, elle l’espère, traite spécifiquement des domaines couverts par la présente convention en prévoyant notamment un mécanisme pour assurer sa mise en application et son réexamen périodique en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Article 9, paragraphe 2. Collaboration entre les services de santé au travail et les autres services de l’entreprise. Article 10. Indépendance professionnelle du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. Article 11. Qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. Article 15. Informations à fournir aux services de santé au travail concernant les absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que les dispositions citées du Code du travail ne semblent pas donner effet aux dispositions de ces articles. Le gouvernement est prié de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 9, paragraphe 2, 10, 11 et 15 de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique et demande d’assistance technique. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que celui-ci voudrait bénéficier d’une assistance technique dans les quatre domaines suivants: a) la promotion et la mise en place de services de santé au travail; b) la formation d’un nombre suffisant de médecins et d’infirmiers du travail pour assurer une assistance adéquate aux services de santé au travail; c) la formation aux fins de fournir une spécialisation aux inspecteurs du travail sur les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail et dans le domaine des normes internationales du travail. La commission espère qu’une assistance technique pertinente sera fournie et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à ce propos avec le Bureau. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application pratique de la convention en vue de suivre le progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans les deux rapports du gouvernement soumis en 2007, y compris la référence aux différents textes législatifs et réglementaires.
Article 2 de la convention. Application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une politique nationale sur la sécurité et santé au travail est toujours en phase d’élaboration. Il s’agit d’un document-cadre de politique nationale en la matière, accompagné d’un plan d’action national. Les mesures pour son application et son réexamen périodique y sont définis. La commission espère que ce document sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer copie de son texte dès qu’il aura été adopté.
Article 6. Dispositions en vue de l’institution de services de santé du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que certains progrès ont été réalisés, en ce sens que le plan d’action qui accompagnera le document-cadre de politique nationale relative aux services de santé au travail couvrira non seulement le secteur formel, mais aussi le secteur informel, ainsi que le secteur agropastoral. Cependant, la commission constate que le gouvernement n’a pas apporté des clarifications sur les points qu’il avait soulevés dans ses commentaires précédents. Par conséquent, elle se voit obligée de réitérer sa demande qui portait sur les points suivants: article 3 (institution des services de santé), article 5 a) (identification des risques d’atteinte à la santé sur le lieu de travail), article 5 b) (surveillance du lieu de travail), article 5 c) (rôle des services de santé quant à la planification et l’organisation du travail), article 5 d) (rôle des services de santé quant aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements), article 5 e) et i) (rôle des services de santé dans le domaine de l’ergonomie), article 5 h) (rôle des services de santé dans le domaine de la réadaptation professionnelle), article 5 j) (urgences et premiers secours), article 9, paragraphe 2 (collaboration des services de santé avec les autres services de l’entreprise), article 10 (indépendance du personnel des services de santé), article 11 (qualification du personnel des services de santé) et article 15 (Information à fournir aux services de santé concernant les absences pour des raisons de santé). La commission demande au gouvernement de prendre en considération ces points dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle politique nationale qui est en cours pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 162 372 travailleurs du secteur privé et 70 308 travailleurs du secteur public sont couverts par la législation. En outre, la commission note que le gouvernement souhaite solliciter, au moment opportun, l’assistance du BIT en vue d’une application effective des dispositions de la convention. La commission espère qu’il pourra y être donné suite et prie le gouvernement de communiquer des informations sur des éventuelles démarches entreprises à cet égard auprès des instances concernées du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention afin qu’elle puisse suivre les progrès réalisés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans les deux rapports du gouvernement soumis en 2007, y compris la référence aux différents textes législatifs et réglementaires.

Article 2 de la convention. Application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une politique nationale sur la sécurité et santé au travail est toujours en phase d’élaboration. Il s’agit d’un document-cadre de politique nationale en la matière, accompagné d’un plan d’action national. Les mesures pour son application et son réexamen périodique y sont définis. La commission espère que ce document sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer copie de son texte dès qu’il aura été adopté.

Article 6. Dispositions en vue de l’institution de services de santé du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que certains progrès ont été réalisés, en ce sens que le plan d’action qui accompagnera le document-cadre de politique nationale relative aux services de santé au travail couvrira non seulement le secteur formel, mais aussi le secteur informel, ainsi que le secteur agropastoral. Cependant, la commission constate que le gouvernement n’a pas apporté des clarifications sur les points qu’il avait soulevés dans ses commentaires précédents. Par conséquent, elle se voit obligée de réitérer sa demande qui portait sur les points suivants: article 3 (Institution des services de santé), article 5 a) (Identification des risques d’atteinte à la santé sur le lieu de travail), article 5 b) (Surveillance du lieu de travail), article 5 c) (Rôle des services de santé quant à la planification et l’organisation du travail), article 5 d) (Rôle des services de santé quant aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements), article 5 e) et i) (Rôle des services de santé dans le domaine de l’ergonomie), article 5 h) (Rôle des services de santé dans le domaine de la réadaptation professionnelle), article 5 j) (Urgences et premiers secours), article 9, paragraphe 2 (Collaboration des services de santé avec les autres services de l’entreprise), article 10 (Indépendance du personnel des services de santé), article 11 (Qualification du personnel des services de santé) et article 15 (Information à fournir aux services de santé concernant les absences pour des raisons de santé). La commission demande au gouvernement de prendre en considération ces points dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle politique nationale qui est en cours pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 162 372 travailleurs du secteur privé et 70 308 travailleurs du secteur public sont couverts par la législation. En outre, la commission note que le gouvernement souhaite solliciter, au moment opportun, l’assistance du BIT en vue d’une application effective des dispositions de la convention. La commission espère qu’il pourra y être donné suite et prie le gouvernement de communiquer des informations sur des éventuelles démarches entreprises à cet égard auprès des instances concernées du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention afin qu’elle puisse suivre les progrès réalisés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations contenues dans les deux rapports du gouvernement soumis en 2007, y compris la référence aux différents textes législatifs et réglementaires.

2. Article 2 de la convention. Application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une politique nationale sur la sécurité et santé au travail est toujours en phase d’élaboration. Il s’agit d’un document-cadre de politique nationale en la matière, accompagné d’un plan d’action national. Les mesures pour son application et son réexamen périodique y sont définis. La commission espère que ce document sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer copie de son texte dès qu’il aura été adopté.

3. Article 6. Dispositions en vue de l’institution de services de santé du travail.  Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que certains progrès ont été réalisés, en ce sens que le plan d’action qui accompagnera le document-cadre de politique nationale relative aux services de santé au travail couvrira non seulement le secteur formel, mais aussi le secteur informel, ainsi que le secteur agropastoral. Cependant, la commission constate que le gouvernement n’a pas apporté des clarifications sur les points qu’il avait soulevés dans ses commentaires précédents. Par conséquent, elle se voit obligée de réitérer sa demande qui portait sur les points suivants: article 3 (Institution des services de santé), article 5 a) (Identification des risques d’atteinte à la santé sur le lieu de travail), article 5 b) (Surveillance du lieu de travail), article 5 c) (Rôle des services de santé quant à la planification et l’organisation du travail), article 5 d) (Rôle des services de santé quant aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements), article 5 e) et i) (Rôle des services de santé dans le domaine de l’ergonomie), article 5 h) (Rôle des services de santé dans le domaine de la réadaptation professionnelle), article 5 j) (Urgences et premiers secours), article 9, paragraphe 2 (Collaboration des services de santé avec les autres services de l’entreprise), article 10 (Indépendance du personnel des services de santé), article 11 (Qualification du personnel des services de santé) et article 15 (Information à fournir aux services de santé concernant les absences pour des raisons de santé). La commission demande au gouvernement de prendre en considération ces points dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle politique nationale qui est en cours pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

4. Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 162 372 travailleurs du secteur privé et 70 308 travailleurs du secteur public sont couverts par la législation. En outre, la commission note que le gouvernement souhaite solliciter, au moment opportun, l’assistance du BIT en vue d’une application effective des dispositions de la convention. La commission espère qu’il pourra y être donné suite et prie le gouvernement de communiquer des informations sur des éventuelles démarches entreprises à cet égard auprès des instances concernées du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention afin qu’elle puisse suivre les progrès réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement. Elle croit comprendre que le gouvernement œuvre actuellement avec l’aide du BIT et en consultation avec les mandants tripartites, à la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec ses obligations découlant de la ratification des conventions de l’OIT. Espérant que le gouvernement sera bientôt en mesure de rendre compte des résultats positifs de ses efforts, notamment en ce qui concerne les obligations découlant de la présente convention, la commission rappelle les commentaires qu’elle a faits dans sa précédente demande directe, qui étaient les suivants:

2. Article 2 de la convention. Application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note avec intérêt l’information selon laquelle une politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail serait en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès dans ce domaine et de lui communiquer copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

3. Article 6. Dispositions prises en vue de l’institution de services de santé au travail. La commission note, suite à l’examen du premier rapport du gouvernement, que les principales dispositions de la convention sont appliquées. Cependant, quelques clarifications seraient souhaitables en ce qui concerne les points suivants: article 3, institution des services de santé; article 5 a), identification des risques d’atteinte à la santé sur le lieu de travail; article 5 b), surveillance du lieu de travail; article 5 c), rôle des services de santé quant à la planification et l’organisation du travail; article 5 d), rôle des services de santé quant aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements; article 5 e) et i), rôle des services de santé dans le domaine de l’ergonomie; article 5 h), rôle des services de santé dans le domaine de la réadaptation professionnelle; article 5 j), urgences et premiers secours; article 9, paragraphe 2, collaboration des services de santé avec les autres services de l’entreprise; article 10, indépendance du personnel des services de santé; article 12, qualification du personnel des services de santé; article 15, information à fournir aux services de santé concernant les absences pour des raisons de santé. En espérant que le développement de la nouvelle politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail pourra contribuer à l’application de ces articles de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention. La commission invite le gouvernement à examiner si une assistance technique pouvait être utile dans ce contexte et, s’il y a lieu, à adresser une demande au Bureau à cette fin.

4. Partie V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle note également l’adoption de la loi no 33-2004 du 14 septembre portant Code du travail. La commission souhaiterait des informations complémentaires concernant les points suivants.

2. Article 2 de la convention. Application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note avec intérêt l’information selon laquelle une politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail serait en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès dans ce domaine et de lui communiquer copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

3. Article 6. Dispositions prises en vue de l’institution de services de santé au travail. La commission note, suite à l’examen du premier rapport du gouvernement, que les principales dispositions de la convention sont appliquées. Cependant, quelques clarifications seraient souhaitables en ce qui concerne les points suivants: article 3, institution des services de santé; article 5 a), identification des risques d’atteinte à la santé sur le lieu de travail; article 5 b), surveillance du lieu de travail; article 5 c), rôle des services de santé quant à la planification et l’organisation du travail; article 5 d), rôle des services de santé quant aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements; article 5 e) et i), rôle des services de santé dans le domaine de l’ergonomie; article 5 h), rôle des services de santé dans le domaine de la réadaptation professionnelle; article 5 j), urgences et premiers secours; article 9, paragraphe 2, collaboration des services de santé avec les autres services de l’entreprise; article 10, indépendance du personnel des services de santé; article 12, qualification du personnel des services de santé; article 15, information à fournir aux services de santé concernant les absences pour des raisons de santé. En espérant que le développement de la nouvelle politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail pourra contribuer à l’application de ces articles de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention. La commission invite le gouvernement à examiner si une assistance technique pouvait être utile dans ce contexte et, s’il y a lieu, à adresser une demande au Bureau à cette fin.

4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

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