National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Cadre législatif. La commission, tout en se référant à ses commentaires antérieurs, rappelle que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 régissant les relations d’emploi prévoit uniquement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour le même travail, ce qui est plus étroit que le concept de «valeur égale» prévu dans la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les commentaires de la commission seront pris en considération lors de la modification de l’article 32, laquelle est toujours en cours. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus de modification de l’article 32, laquelle, elle l’espère, reflètera pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Application dans la fonction publique. La commission prend note, des tableaux statistiques sur les grades et les salaires des fonctionnaires publics dans la fonction publique, lesquels ne sont pas ventilés par sexe, ainsi que des statistiques de 2008 sur la répartition des fonctionnaires hommes et femmes dans les différents ministères. Tout en se félicitant des statistiques fournies, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des hommes et des femmes aux différents grades et salaires de la fonction publique mentionnés dans les tableaux statistiques communiqués.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note du manuel sur la classification des emplois dans le service public, établi par le département du personnel du ministère d’Etat. La commission note que le manuel en question spécifie les catégories d’emploi, les titres et les grades des postes, ainsi que les classifications requises en matière d’éducation. Cependant, il n’existe aucune indication, ni dans le manuel ni dans le rapport du gouvernement, au sujet de la méthode basée sur les critères objectifs qui a été utilisée pour classifier les différents postes et grades, et de la question de savoir comment il est garanti que la sélection des facteurs de comparaison, la pondération de tels facteurs et la comparaison effective sont exempts de tous préjugés sexistes et ne comportent aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la méthode d’évaluation objective des emplois qui a été utilisée pour classifier les emplois dans la fonction publique. Prière de transmettre aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Application dans le secteur privé – statistiques. La commission prend note des tableaux statistiques détaillés sur les travailleurs immigrés et les citoyens, ventilés par sexe, par profession, niveau d’éducation et secteur d’activité (2005-2007), ainsi que des données statistiques émanant du recensement de 2005 de la population sur les citoyens et les non-citoyens dans l’emploi. Cependant, les statistiques ne comportent aucune indication sur les niveaux de rémunération des personnes employées. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que l’enquête sur le recrutement, les salaires et la durée du travail dans le secteur privé devait être finalisée à la fin de 2008. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de l’enquête en question. Tout en rappelant, suite à son observation générale de 1998 et à ses commentaires antérieurs concernant le type de statistiques exigé pour déterminer la nature et l’étendue des différences de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission encourage le gouvernement à prendre de nouvelles mesures pour collecter le mieux possible des données statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé, et à communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement au sujet des consultations menées par les fonctionnaires de l’administration publique avec la Fédération des chambres de commerce et d’industrie (représentant les employeurs) et le Comité de coordination des associations professionnelles qui fonctionnent dans le pays (représentant les travailleurs). Tout en se félicitant de ces initiatives, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de manière plus spécifique comment ces activités et d’autres activités ont contribué à assurer la promotion effective du principe de la convention.
Application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune plainte n’a été soumise à l’inspection du travail concernant les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, compte tenu du fait que le ministère du Travail intervient immédiatement lorsque de telles disparités se produisent. La commission rappelle que l’absence de plaintes sur les inégalités de rémunération peut également résulter d’un manque de connaissances des droits découlant de la convention, aussi bien parmi les travailleurs que parmi les personnes chargées d’assurer le respect de la législation, ou de difficultés pour accéder aux mécanismes de résolution des plaintes et des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation quelconque a été envisagée pour favoriser la sensibilisation aux droits des travailleurs ou pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail et des autres personnes chargées d’assurer le respect de la législation à déceler les violations au principe de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises par le ministère du Travail en coordination avec le secteur privé dans le cas où des disparités salariales ont été signalées, de transmettre des informations sur toutes affaires administratives ou judiciaires portant sur la discrimination salariale fondée sur le sexe, en indiquant l’issue de telles affaires.
1. Cadre législatif. Travail de valeur égale. La commission fait observer depuis un certain nombre d’années que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 réglant les relations d’emploi, en énonçant que «la rémunération d’une femme sera égale à celle d’un homme si elle effectue le même travail», ne satisfait pas entièrement au principe posé par la convention puisqu’il n’intègre pas le concept clé de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement indique que cet article est en cours de révision et qu’il sera envisagé dans ce cadre de donner un sens plus élargi à la notion exprimée par cet article, suivant les commentaires de la commission d’experts. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, où elle fait remarquer que, lorsque les dispositions législatives sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», elles se révèlent un frein à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, et c’est pourquoi elle incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. «Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» La commission incite vivement le gouvernement à veiller à ce que le concept de travail de valeur égale soit intégré dans l’article 32 de la loi fédérale no 8 à l’occasion de la révision de cet article et elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.
2. Application de la convention dans le secteur public. La commission avait demandé des informations sur les mesures prises afin que les hommes et les femmes qui travaillent dans le secteur public soient conscients de l’égalité de leurs droits quant à l’accès aux différents niveaux et grades. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, de telles mesures sont prises au moyen de circulaires diffusées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la teneur de ces circulaires et sur la manière dont celles-ci contribuent à promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les autres mesures qui ont pu être prises pour assurer l’application du principe établi par la convention dans le secteur public.
3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement envisage actuellement d’instaurer des normes dans la fonction publique en vue de la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, normes qui se baseraient sur les qualifications, la formation en cours d’emploi reçue, la nature des tâches, les exigences du poste, les difficultés qui s’y attachent ainsi que les notions de productivité et de production. La commission rappelle à cet égard l’importance qui s’attache à une évaluation objective des emplois, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer si des emplois différents par nature sont de valeur égale. Elle exprime l’espoir que ce processus envisagé par le gouvernement autorisera la comparaison non seulement entre des emplois similaires, mais aussi entre des emplois de nature totalement différente. Elle rappelle son observation générale de 2006, où elle met en exergue qu’il convient de veiller à ce que les méthodes d’évaluation des emplois soient exemptes de tout préjugé sexiste et à ce que les facteurs de comparaison retenus, leur pondération et les comparaisons elles-mêmes ne comportent aucun élément discriminatoire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de l’adoption de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans la fonction publique et des mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des initiatives tripartites avaient été prises dans le but de promouvoir le principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces activités et sur les résultats obtenus, de même que sur toute autre initiative tripartite qui aurait été prise.
5. Application concrète. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail a donné instruction aux inspecteurs du travail de contrôler qu’il est versé aux hommes et aux femmes un même salaire pour un travail de valeur égale, compte tenu des obligations qui s’attachent à l’emploi et de la production. Les inspecteurs du travail doivent également fournir des conseils et des orientations lorsqu’ils constatent des disparités dans les rémunérations. Lorsque de telles situations sont révélées, le ministère s’en saisit et intervient en coordination avec le secteur privé au moyen de programmes de formation et d’information. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute plainte dont l’inspection du travail aurait pu être saisie concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, sur les investigations pertinentes que l’inspection du travail aurait pu mener, sur le traitement de telles affaires, notamment sur les constatations faites, les mesures de compensation ordonnées ou les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises par le ministère du Travail en coordination avec le secteur privé lorsque des situations de disparité sont constatées. Enfin, elle le prie de donner des informations sur toute affaire de discrimination salariale dont les instances administratives ou judiciaires auraient pu être saisies et sur leur issue.
6. Statistiques. La commission note que le gouvernement communique des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes aux différents grades de la fonction publique, mais que ces statistiques ne présentent pas les niveaux de rémunération ventilés par sexe. Elle note en outre que, dans son rapport au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement déclare que le ministère du Travail procède actuellement à une enquête destinée à recueillir des informations sur l’emploi des femmes dans le secteur privé par profession et par niveau de revenu. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative à la présente convention, dans laquelle il est préconisé de recueillir des statistiques ventilées par sexe sur les éléments suivants:
i) la répartition hommes-femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou d’Etat et dans le secteur privé par niveau de gain et en tenant compte de la durée du travail (qu’il s’agisse des heures effectivement ouvrées ou des heures rémunérées), en classant ces données par: 1) branche d’activité économique; 2) profession ou catégorie professionnelle ou niveau d’instruction/de qualification; 3) ancienneté; 4) classe d’âge; 5) nombre d’heures effectivement ouvrées ou bien rémunérées; et, le cas échéant, 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation;
ii) composition des revenus (en indiquant la nature des gains, par exemple: salaire ou traitement de base, ordinaire ou minimum, les suppléments de rémunération pour heures supplémentaires et les différentiels entre équipe de jour et équipe de nuit, les allocations, les primes et les libéralités, ainsi que la rémunération des heures non prestées) et la durée du travail (en heures effectivement ouvrées ou en heures rémunérées) suivant les mêmes paramètres que pour la répartition des salariés (voir les chiffres 1 à 7 de l’alinéa i) ci-dessus).
7. Dans la mesure du possible, les statistiques des gains moyens devraient être compilées sur la base des heures effectivement ouvrées ou des heures rémunérées, en indiquant laquelle des deux définitions a été retenue. Lorsque les chiffres des gains sont compilés sur une base différente (par exemple, par semaine ou par mois), les statistiques de la durée moyenne du travail doivent correspondre à la même période (semaine ou mois). Compte tenu de l’importance qui s’attache à la collecte et l’analyse de statistiques des rémunérations perçues par les hommes et par les femmes pour permettre d’apprécier la nature et l’étendue des différences éventuelles de rémunération entre hommes et femmes dans toutes les catégories d’emploi et dans les différents secteurs, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de prendre toute disposition propre à permettre à la commission de disposer, lors du prochain rapport, de statistiques aussi complètes que possible.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Prestations annexes dans la fonction publique. Le gouvernement déclare que la loi no 21 de 2001 sur la fonction publique fédérale prévoit l’égalité en matière de salaires, prestations annexes et autres émoluments. Le Conseil des ministres a pris un certain nombre d’ordonnances concernant les prestations et autres émoluments dans la fonction publique: prestation sociale, allocation pour enfants, allocation pour coût de la vie, allocations pour certaines qualifications, allocation logement, allocation de déplacement et de mobilité. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des ordonnances concernant ces allocations et émoluments.
2. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 réglementant les relations d’emploi prévoit que la rémunération des femmes doit être égale à celle des hommes lorsque celles-ci accomplissent le même travail. La commission avait fait observer à propos de cette disposition que la convention prescrit au gouvernement de promouvoir et assurer le principe de l’égalité de rémunération non seulement entre hommes et femmes accomplissant le même type de travail mais encore entre hommes et femmes accomplissant des types de travail différents mais qui présentent une valeur égale lorsqu’on les analyse et les compare sur la base de critères objectifs tels que les qualifications requises, les efforts et la difficulté impliqués.
3. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 32 de la loi fédérale no 8 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique. Cependant, l’illustration donnée avec des exemples, comme la rémunération égale des médecins hommes ou femmes ou des enseignants hommes ou femmes, si elle est bienvenue, témoigne d’une approche partielle lorsqu’on la rapporte au principe énoncé par la convention. Selon la convention, une comparaison des rémunérations perçues par les hommes et les femmes exerçant des professions ou des métiers différents doit être possible dès lors qu’il y a égalité de valeur entre les tâches. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de rendre l’article 32 de la loi fédérale no 8 plus pleinement conforme à la convention et elle rappelle qu’il lui est loisible de recourir pour cela à l’assistance technique du bureau.
4. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement déclare que la loi sur la fonction publique fédérale prévoit l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux différents niveaux et grades et que des dispositions spécifiques ont été prises pour assurer l’information à cet égard des hommes et des femmes occupant les différents grades. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux et grades de la fonction publique et leurs gains. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’information des fonctionnaires hommes et femmes sur l’égalité d’accès à tous les grades et niveaux.
5. La commission sait gré au gouvernement d’avoir fourni des statistiques sur les gains mensuels moyens des travailleurs recensés par le ministère du Travail et des Affaires sociales au 31 décembre 2003. Elle note que, pour un certain nombre de salariés enregistrés, aucune indication n’est disponible quant au sexe ou au salaire. Cependant, elle note que, d’après les informations disponibles, les salaires moyens des femmes sont moins élevés que ceux des hommes dans certaines catégories professionnelles alors que dans d’autres ils sont plus élevés. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer à la commission des statistiques complètes sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et sur la composition de leurs gains.
6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la classification des postes et la détermination des salaires dans la fonction publique sont basées sur les qualifications scientifiques requises, les attributions du poste, l’expérience professionnelle et les capacités et compétences. Elle observe qu’il existe des critères objectifs qui, faut-il espérer, sont appliqués de manière égale aux hommes et aux femmes sans considération de sexe ni distorsion de cet ordre. S’agissant de l’emploi autre que dans la fonction publique, la commission rappelle l’utilité de l’adoption d’un système d’évaluation objective des postes pour éviter que les rémunérations ne soient fixées sur la base d’une conception stéréotypée de ce qui constituerait un travail masculin plutôt qu’un travail féminin. Cela est particulièrement important pour éviter une sous-évaluation des emplois dans les secteurs où l’un des deux sexes prédomine. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de donner des informations sur la manière dont il encourage l’adoption dans le secteur privé de méthodes d’évaluation objective des postes sur la base du travail à accomplir.
7. Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes revêt plus d’importance depuis que l’on applique les normes pertinentes à un niveau tripartite, dans le cadre de séminaires, de sessions de formation et de symposiums techniques. La commission saurait gré au gouvernement de donner de plus amples informations sur ces activités et les résultats obtenus, de même que sur les questions qu’elle a soulevées dans ce contexte.
8. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le ministère du Travail et des Affaires sociales organise régulièrement des sessions de formation pour les inspecteurs du travail hommes et femmes et qu’il s’efforce de mettre en place une inspection du travail compétente, y compris en ce qui concerne les normes internationales du travail. Les inspecteurs du travail n’ont encore constaté aucun cas de discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par les services de l’inspection du travail pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de cette année et de l’année dernière ainsi que de la législation et des tableaux statistiques qui y sont annexés.
1. Article 1 a). Suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des explications du gouvernement au sujet des suppléments de paiements exclus du salaire de base, et en particulier de sa confirmation selon laquelle le terme rémunération inclut «le salaire de base et ordinaire ainsi que tous les autres paiements et prestations versés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et sans discrimination fondée sur le sexe».
2. Article 1 b). En ce qui concerne l’article 32 de la loi no 8 de 1980 réglementant les relations d’emploi, lequel prévoit une égalité de rémunération pour les hommes et les femmes effectuant le même travail, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 32 s’applique aussi bien au travail égal qu’au travail de valeur égale. Le gouvernement déclare aussi que, dans la pratique, l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes existe dans tous les cas de travaux similaires, ou de travaux de valeur égale, sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes et pratiques afin de lui permettre d’évaluer si le principe d’égalité de rémunération est appliqué non seulement dans les cas où le même travail ou un travail similaire est accompli dans le même établissement, mais également à la discrimination qui peut apparaître du fait de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois réservés aux femmes. Elle se réfère, à cet égard, aux commentaires formulés dans le point 9 de la présente demande directe. Tout en rappelant également le paragraphe 3 1) de la recommandation no 90, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager de donner une forme légale au texte de l’article 1 b) de la convention.
3. La commission note que la loi fédérale no 8 de 1980 a été modifiée par la loi fédérale no 24 de 1981, afin de couvrir également les travailleurs temporaires et les travailleurs employés dans les petites entreprises qui emploient un maximum de cinq travailleurs. Elle note cependant que les employés domestiques et les travailleurs continuent àêtre exclus de l’application de la loi fédérale no 8 de 1980 et sont couverts par la loi sur les opérations civiles. Tout en notant également qu’un contrat type existe pour cette catégorie de travailleurs qui comporte une référence aux salaires, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la loi sur les opérations civiles ainsi que d’un contrat d’emploi type utilisé pour les employés domestiques. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes est appliquéà l’égard des employés domestiques et des travailleurs dans des professions similaires.
4. Articles 2 et 3. La commission note qu’aux termes de l’article 8 de la loi fédérale no 21 de 2001 le Conseil de la fonction publique peut proposer des règles spéciales en matière de salaires et de politiques salariales et saurait gré au gouvernement de fournir copie de telles règles spéciales établies par le Conseil de la fonction publique. Tout en notant que le gouvernement indique qu’une évaluation des emplois est effectuée de manière objective et continue par les autorités compétentes et dans le cadre du principe général d’égalité garanti par la Constitution, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour la classification des emplois et la fixation des salaires dans la fonction publique et d’indiquer la manière dont l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique assure l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note du tableau annexéà la loi no 21 établissant les salaires mensuels des fonctionnaires publics à partir des postes d’assistant administratif (grades 14 à 11), des cadres intermédiaires (grades 7 à 10), des cadres supérieurs (grades 3 à 6) jusqu’aux postes de direction (y compris les postes de conseillers appartenant aux grades 2 et 1, d’assistant au Directeur général et de Directeur général). Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’employés hommes et femmes à chaque niveau et grade.
5. La commission note qu’aux termes de l’article 63 de la loi fédérale no 8 de 1980 le taux minimum de rémunération et l’indemnité du coût de la vie payables soit de manière générale, soit dans le cas d’une région ou d’une profession particulière, seront fixés par décret sur la base d’une proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales, et après consultation des autorités compétentes et des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir copie de tels décrets adoptés, ainsi que des informations sur les méthodes utilisées par le ministre du Travail et des Affaires sociales et les partenaires sociaux, pour déterminer les taux minima de rémunération et pour assurer que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliquée dans les décrets de fixation des taux minimums de rémunération.
6. Compte tenu des commentaires susmentionnés et en référence à sa précédente demande d’informations au sujet des méthodes utilisées pour l’évaluation des emplois et des mesures prises ou envisagées, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée grâce au contrôle, à la révision et à l’authentification de tous les contrats d’emploi dans le secteur privé par une division spéciale du ministère du Travail et des Affaires sociales, et ce avant leur adoption. Tout en notant la valeur de ce système de contrôle en matière d’application de l’article 32 de la loi no 8 de 1980, la commission doit, néanmoins, faire observer qu’aux termes des articles 2 et 3 de la convention un système doit être mis en place en vue de l’évaluation objective des emplois dans lesquels les femmes sont majoritaires, indépendamment du cas des emplois dans lesquels les hommes sont majoritaires, en vue d’identifier et de corriger les cas de discrimination de salaires basée sur des perceptions stéréotypées ou des préjugés sexistes conduisant à une sous évaluation des emplois principalement occupés par des femmes. Elle espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il identifie et élimine les différences de salaires qui peuvent exister dans la pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de nature différente mais de valeur égale.
7. La commission note que des consultations régulières sont organisées entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs sur les questions relatives aux normes internationales du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces consultations assurent la promotion de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
8. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les cas relevés par l’inspection du travail concernent principalement des retards dans le paiement des salaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en raison du manque de connaissances parmi les inspecteurs du travail sur les questions de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou de l’absence de personnel spécialisé, y compris d’inspecteurs femmes, les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes peuvent être moins facilement découvertes et relevées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de faire rapport sur les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes, par exemple grâce à des cours sur les normes internationales du travail, et notamment sur la convention no 100, ou sur l’égalité entre les sexes, dans le cadre des programmes de formation des inspecteurs. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tous cas de discrimination de salaire découverts par l’inspection du travail ou l’unité spéciale du ministère du Travail et des Affaires sociales responsable du contrôle des contrats individuels de travail.
9. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les salaires des femmes et des statistiques sur la population économiquement active, en fonction de la profession, celles-ci n’étant pas ventilées par sexe. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’inégalités en matière de salaire dans les secteurs public et mixte étant donné que les salaires sont fixés en fonction du niveau de l’emploi. Tout en appréciant pleinement les données statistiques fournies, la commission rappelle qu’en vue d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique il est nécessaire de faire une comparaison entre les salaires reçus par les hommes et les femmes, en fonction du niveau de leur emploi. Elle rappelle également que l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale rencontrera nécessairement des difficultés, même s’il est généralement accepté, à cause de la nature complexe et évolutive du problème et du caractère équivoque des différentes formes de discrimination en matière de salaire. Tout en notant que le gouvernement indique que les informations sur les salaires moyens des femmes et des hommes dans le secteur privé seront disponibles à l’avenir, la commission espère que le gouvernement fournira de telles informations, dans son prochain rapport, ainsi que toutes autres données pertinentes ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998, afin de permettre une évaluation adéquate de la nature, de la portée et des causes de toute différence de salaires entre les hommes et les femmes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie celui-ci d’apporter des précisions dans son prochain rapport en ce qui concerne les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. La commission note que la définition de la rémunération donnée dans la loi no 8 de 1980 sur les relations du travail est largement conforme à la convention. Toutefois, la convention couvre également tous émoluments, y compris les suppléments et autres avantages tels que les aides au logement, etc. Notant d’après le rapport que les suppléments payés en dehors du contrat ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si de tels suppléments sont fréquents dans la pratique, ainsi que les moyens par lesquels il est assuré que ces paiements ne donnent pas lieu à discrimination sur la base du sexe.
2. Article 1 b). La commission prend note également de ce que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 régissant les relations de travail prévoit que la rémunération de la femme sera égale à celle de l’homme si elle effectue le même travail. Elle souhaite toutefois appeler à l’attention du gouvernement que le principe de la convention va au-delà d’une référence à un travail identique ou similaire, l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine devant s’entendre pour un travail de valeur égale. Si la convention n’impose pas la réaffirmation de ce principe en tant que tel dans la législation nationale, en revanche la recommandation correspondante (no 90) prévoit en son paragraphe 3 (1) que, «si les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération le permettent», l’application générale du principe devrait être assurée au moyen de dispositions légales. Il est donc important, outre de mettre en place des mécanismes de fixation des salaires se basant sur des critères totalement objectifs et exempts de considérations discriminatoires, d’inclure dans la législation nationale une définition du principe d’égalité qui soit conforme à la convention.
3. La commission note que les travailleurs temporaires, les travailleurs domestiques et les travailleurs des entreprises occupant moins de cinq travailleurs sont exclus du champ d’application de la loi no 8 de 1980. Elle prie le gouvernement de lui indiquer comment la convention est appliquée à ces travailleurs.
4. Articles 2 et 3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation applicable aux fonctionnaires prévoit une évaluation objective des emplois de la fonction publique, sans discrimination entre les hommes et les femmes et en totale égalité des chances, avec pour seuls critères la compétence technique, l’expertise et d’autres qualifications. Cette législation concernant les statuts de la fonction publique n’est cependant pas annexée au rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer quels sont les textes législatifs applicables, les organes compétents et les méthodes d’évaluation des postes, et d’en fournir copie avec son prochain rapport.
5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires dans le secteur privé dépendent exclusivement des contrats de travail individuellement conclus, en fonction de la situation du marché de l’emploi, avec l’obligation de respecter le principe énoncéà l’article 32 de la loi no 8 de 1980. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque les techniques d’évaluation des emplois utilisent les taux de salaire du marché pour établir les poids relatifs des critères, il se peut que ces pondérations tendent à refléter la discrimination historique existant sur le marché du travail, découlant de préjugés sexistes ou de perceptions stéréotypées qui ont pour conséquence une sous-évaluation des emplois exercés principalement par les femmes. C’est pourquoi la commission recommande de mettre en place des systèmes d’évaluation des emplois dans lesquels les femmes prédominent, avec ceux où ce sont les hommes qui prédominent, afin d’identifier et de corriger les cas de discrimination salariale. En outre, lorsque l’Etat n’intervient pas directement dans la fixation des salaires, il n’en est pas moins tenu par l’obligation, en vertu de l’article 2 de la convention, de veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération, en particulier lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou légales il dispose du pouvoir légal de le faire. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur les méthodes utilisées pour l’évaluation des emplois et les mesures prises ou envisagées en vue d’identifier et d’éliminer les disparités salariales pouvant exister dans les faits, entre les hommes et les femmes, sur le marché du travail.
6. Article 4. La commission invite le gouvernement à lui fournir des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’application de la convention et sur les modalités de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
7. Point III du formulaire de rapport. Autorités chargées de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application de la législation du travail dans les Emirats. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les types d’infractions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans la rémunération et les modes de réparation des infractions constatées, y compris sur les sanctions infligées et les réparations ordonnées suite à ces infractions.
8. Point V. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application de la convention s’effectue de manière normale dans les Emirats arabes unis, sans qu’aucun problème ou conflit n’existe à cet égard. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les difficultés de mise en œuvre du principe, même lorsqu’il est généralement accepté. La nature complexe et évolutive du problème et le caractère équivoque des diverses formes de discrimination salariale font naître nécessairement de nouvelles difficultés. Ainsi, pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes de la différence salariale entre hommes et femmes ainsi que de la situation d’application des principes de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir les informations statistiques les plus complètes possible sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, public et mixte, si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur les taux de participation des femmes et des hommes dans ces différents secteurs.