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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 11 d) de la convention.
Articles 4 et 7. Politique nationale et examen à intervalles appropriés. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse est en train de préparer un document de politique nationale 2015-2020 sur la santé et la sécurité au travail. Ce document sera établi après une évaluation et une analyse du précédent document 2009-2013 sur les politiques stratégiques de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que le document sera rédigé par un groupe de travail nommé par le ministre, qui comprendra des représentants d’institutions, d’autres ministères et des partenaires sociaux concernés. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour élaborer et appliquer une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail, et elle le prie de fournir de plus amples informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du document de politique nationale 2015-2020 sur la santé et la sécurité au travail, lorsqu’il aura été adopté.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique. La commission avait précédemment noté que l’article 7(2)(a) de la loi sur la sécurité et la santé au travail stipule que les travailleurs désignés par l’employeur pour exécuter les activités liées à la protection de la sécurité et de la santé ne sauraient être pénalisés en raison de leur activité au titre de la protection et de la prévention des risques professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs, et leurs représentants, qui n’ont pas été désignés par leurs employeurs pour exécuter les activités liées à la sécurité et à la santé au travail, sont eux aussi protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de sécurité et santé au travail.
Article 11 f). Connaissance et évaluation du risque. La commission note que, en application de l’article 9 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs doivent procéder à une évaluation du risque pour la sécurité et la santé au travail, y compris en ce qui concerne le groupe de travailleurs exposés à des risques spécifiques, et décider des mesures de protection à prendre. La commission prend note également de l’information fournie dans le rapport du gouvernement relative à la mise en œuvre de la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que des informations provenant des bureaux régionaux de l’inspection du travail et des districts des services sociaux communiquées par le gouvernement au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et selon lesquelles il a été effectué, en 2014, 10 890 visites d’inspection et il a été constaté que 840 établissements disposaient d’un document d’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’extension progressive des mécanismes d’évaluation des risques sur le lieu de travail.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel contrôlent que, dans la mesure où cela est raisonnable, les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utilisent correctement (article 12 a)) et fournissent des informations concernant leur installation et leur utilisation correctes (article 12 b)).
Article 13. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé sont protégés contre des conséquences injustifiées, conformément à l’article 13 de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que des informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 81, sur le nombre de maladies professionnelles enregistrées et sur le nombre des accidents du travail ayant fait l’objet d’une enquête. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies professionnelles notifiés.

Protocole de 2002 relatif à la convention

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le document de politique nationale 2015-2020 sur la santé et la sécurité au travail prévoira la création d’une structure permettant d’améliorer la déclaration et la gestion des données liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le cadre du système des Statistiques européennes sur les accidents au travail. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir un rapport détaillé sur l’application du protocole de 2002, comme indiqué dans le formulaire de rapport du protocole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et se félicite de l’adoption d’une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (no 10237) le 18 février 2010 et de la copie jointe du Document stratégique sur la sécurité et la santé au travail 2009-2013, adopté le 6 mai 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures législatives prises dans le cadre de cette convention.

Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examen à intervalles appropriés. La commission note avec intérêt le Document stratégique sur la sécurité et la santé au travail 2009-2013, lequel spécifie que l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail (SST) peut être assurée en mettant en œuvre des mesures de prévention ainsi que des programmes et mesures spécifiques susceptibles d’améliorer les conditions de travail et d’éliminer les risques et les facteurs qui déterminent l’incidence des accidents du travail et des maladies professionnelles ou les autres atteintes à la santé professionnelle. La commission note également qu’un certain nombre d’objectifs et de priorités stratégiques du document donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et, en particulier, sur l’examen, à intervalles réguliers, de la situation en matière de SST, conformément à l’article 7. La commission prie aussi le gouvernement de lui communiquer des informations sur les progrès des objectifs et priorités stratégiques du Document stratégique sur la sécurité et la santé au travail 2009-2013, en particulier par rapport aux mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

Articles 5 e) et 13. La commission note que l’article 7(2)(a) de la loi sur la sécurité et la santé au travail exige que l’employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour exécuter les activités liées à la protection de la sécurité et de la santé et à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise/l’institution et que les travailleurs désignés ne sauraient être pénalisés en raison de leur activité au titre de la protection et de la prévention des risques professionnels. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet de l’application de l’article 13. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires au sujet des mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour assurer la pleine application de l’article 5 e) aux travailleurs, et de spécifier les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions de l’article 13.

Article 11 c), d) et f). La commission note que, aux termes des articles 24 et 25 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, tout accident ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles, qui s’est produit au travail ou dans le cadre d’une activité professionnelle, de même qu’un cas de maladie susceptible d’être de nature professionnelle, doit être communiqué immédiatement à l’employeur par le responsable de la SST sur le lieu de travail, ou par toute autre personne qui en a connaissance, et que l’employeur doit immédiatement déclarer cet accident aux autorités compétentes. La commission note que le document stratégique précise que les sources d’information pour la collecte de statistiques sur les maladies professionnelles sont très limitées et que les différentes institutions n’échangent pas d’informations statistiques au sujet des accidents du travail et des maladies professionnelles, et qu’un des domaines centraux, à savoir l’application de nouveaux outils pour la prévention effective en matière de SST, exige la création d’un système indépendant d’enquête sur les accidents du travail par le biais de l’inspection du travail ainsi que la création d’un système d’identification positive des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires relatives à l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, tel que prévu à l’article 11 c); de lui communiquer des informations complémentaires sur les progrès réalisés par rapport aux enquêtes sur les accidents du travail et à l’identification des maladies professionnelles, tel que mentionné dans le document stratégique (article 11 d)); et de lui faire connaître les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctions prévues à l’article 11 f) soient progressivement assurées.

Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’application, dans la loi et la pratique, de l’article de cette convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans la loi et la pratique, en vue de donner effet aux prescriptions de l’article 12.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans le document stratégique selon lesquelles, d’après les recherches effectuées sur plusieurs années par l’Inspection du travail d’Etat (SLI), les secteurs qui posent des problèmes particuliers, notamment un nombre élevé d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont entre autres: le secteur de la construction, les mines et les sociétés d’extraction de minerai, les fabriques de briques et de ciment, les usines de chaussures ainsi que les compagnies de production et de distribution d’électricité. La commission note que, d’après les données recueillies par la SLI en 2006, 146 travailleurs ont été victimes d’accidents du travail dans différents secteurs, dont 33,5 pour cent dans le secteur de la production, 16,4 pour cent dans des mines et 14,4 pour cent dans la construction; et qu’il y a eu, en 2007, 118 accidents au travail, dont 29,6 pour cent dans la production, 10,2 pour cent dans les mines, et 17,8 pour cent par suite d’accidents de la route. La commission note que le document stratégique vise à réduire le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles de 15 pour cent entre 2009 et 2013 (en particulier le nombre d’accidents mortels); et à élaborer et à adopter des règles spécifiques de SST pour les secteurs à haut risque, comme la construction, le transport, l’industrie chimique et l’agriculture. La commission se félicite aussi de l’intention d’étendre le domaine de compétence de la SLI au secteur agricole. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur les résultats des mesures proposées dans le document stratégique, et de continuer à lui fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

La commission note que le gouvernement ne lui a pas communiqué d’informations sur l’application, dans la loi et la pratique, du Protocole de 2002. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des renseignements sur les mesures, dans la loi et la pratique, qui donnent effet aux dispositions du protocole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport. Elle a également été informée du fait que le gouvernement procède actuellement à l’élaboration d’une stratégie nationale sur la sécurité et la santé au travail, dont l’adoption est prévue en 2009, ainsi que d’une nouvelle législation dans ce domaine, notamment une nouvelle loi générale sur la sécurité et la santé au travail contenant la législation en matière d’application. Suite à une demande du gouvernement, le Bureau a fourni des commentaires techniques sur le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. Compte tenu du fait que l’adoption de cette stratégie et de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail ne manquera pas d’avoir un impact considérable sur l’effet donné par l’Albanie à la présente convention, la commission souhaiterait examiner toute information disponible à la lumière de ces faits nouveaux. La commission prie le gouvernement de soumettre copie de la stratégie nationale et de la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que de toute nouvelle législation pertinente, une fois qu’elles auront été adoptées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

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