National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, y compris les informations concernant le décret no 451/PRES promulguant la loi no 033-2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail. Elle note également les textes législatifs et réglementaires qui sont joints à son rapport concernant plus particulièrement la réglementation des pesticides, des polluants dans l’air, l’eau et le sol, l’emplacement des dépôts d’hydrocarbures, ainsi que la ratification par le gouvernement des Conventions de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. La commission note que le champ d’application des textes législatifs auxquels le gouvernement se réfère ne couvre que très partiellement le champ d’application de la convention. Tout en reconnaissant que le Burkina Faso est un pays majoritairement agricole où les infrastructures et les compétences nécessaires pour assurer une gestion rationnelle des produits chimiques, comme prévu dans la convention, sont en train de se développer, la commission ne peut que constater qu’il y a encore des lacunes dans la réglementation applicable. Elle rappelle au gouvernement que cette convention nécessite l’adoption de lois, règlements, normes techniques, directives pratiques ou d’autres documents et mesures s’appliquant aux dispositions de cette convention. Ces textes législatifs doivent porter sur les produits chimiques dans leur ensemble et ne doivent pas être limités uniquement aux pesticides. La commission prie le gouvernement de mettre en place, dans un très proche avenir, une législation nationale adéquate donnant pleinement effet aux dispositions de la convention, et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à une assistance technique fournie par le BIT en vue de mettre en œuvre des mesures législatives nécessaires en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, y compris les informations concernant le décret no 451/PRES promulguant la loi no 033-2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail. Elle note également les textes législatifs et réglementaires qui sont joints à son rapport concernant plus particulièrement la réglementation des pesticides, des polluants dans l’air, l’eau et le sol, l’emplacement des dépôts d’hydrocarbures, ainsi que la ratification par le gouvernement des Conventions de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. La commission note que le champ d’application des textes législatifs auxquels le gouvernement se réfère ne couvre que très partiellement le champ d’application de la convention.
Tout en reconnaissant que le Burkina Faso est un pays majoritairement agricole où les infrastructures et les compétences nécessaires pour assurer une gestion rationnelle des produits chimiques, comme prévu dans la convention, sont en train de se développer, la commission ne peut que constater qu’il y a encore des lacunes dans la réglementation applicable. Elle rappelle au gouvernement que cette convention nécessite l’adoption de lois, règlements, normes techniques, directives pratiques ou d’autres documents et mesures s’appliquant aux dispositions de cette convention. Ces textes législatifs doivent porter sur les produits chimiques dans leur ensemble et ne doivent pas être limités uniquement aux pesticides. La commission prie le gouvernement de mettre en place, dans un très proche avenir, une législation nationale adéquate donnant pleinement effet aux dispositions de la convention, et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à une assistance technique fournie par le BIT en vue de mettre en œuvre des mesures législatives nécessaires en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que les textes législatifs et réglementaires donnant, selon le rapport du gouvernement, application aux dispositions de la convention n’ont pas été joints au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau international du Travail copie des textes suivants:
– arrêté no 0431 du 8 mars 1975 portant sur les prescriptions à respecter sur les emplacements des dépôts d’hydrocarbures;
– ordonnance no 91-069 du 25 novembre 1991 sur le régime général d’importation et d’exportation et son décret d’application no 94-014 du 25 novembre 1991;
– loi no 19-93 du 21 mai 1997 sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements en Afrique;
– décision no 93-007 du 8 janvier 1993 portant sur les modalités du contrôle des insecticides aérosols par échantillonnage;
– réglementation commune sur l’homologation des pesticides pour les Etats membres du CILSS;
– agrément pour la vente, la distribution gratuite, les prestations de services et l’utilisation des pesticides.
La commission note également l’information selon laquelle la relecture du Code du travail étant toujours en cours, la révision de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 n’est pas encore effective et que la commission sera informée lorsque le texte sera révisé. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail une copie de tout texte révisé adopté.
Dans l’attente de ces textes, la commission remarque, sur la base des textes à sa disposition, que les mesures adoptées s’attachent davantage à réglementer les produits chimiques au regard des effets qu’ils peuvent ou pourraient avoir à l’extérieur de l’entreprise plutôt qu’à réglementer l’utilisation de ces produits dans les branches d’activité économiques où ils sont utilisés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Burkina Faso est un pays en développement, majoritairement agricole, n’ayant pas d’infrastructures adéquates et de compétences suffisantes pour assurer une gestion rationnelle des produits chimiques. La commission reconnaît ainsi qu’il n’existe pas d’infrastructures adéquates pour l’élimination et la destruction des produits chimiques dérivés.
Elle prend note de l’élaboration d’un profil national pour évaluer les capacités nationales de gestion des produits chimiques par un inventaire des infrastructures, une identification des forces, lacunes et faiblesses afin de découvrir les principaux axes et aspects nécessitant un effort supplémentaire du gouvernement. Elle note que l’adhésion du pays aux différents instruments internationaux vise à assurer sa protection contre les différents risques liés aux produits chimiques. La commission rappelle cependant au gouvernement que, si le contenu des conventions de l’OIT peut servir de guide à l’adoption de la réglementation nationale, les dispositions contenues dans les conventions ne sont pas d’application directe et nécessitent l’adoption en droit interne de lois, règlements, normes techniques, directives pratiques ou d’autres documents et mesures appliquant ces dispositions. La commission attire à cet effet l’attention du gouvernement sur l’existence d’un recueil de directives pratiques élaboré avec la contribution de l’OIT au Programme international PNUE/OIT/OMS sur la sécurité des substances chimiques, intitulé «Sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail». Ce recueil pourrait aider utilement le gouvernement à mettre en place une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail et une approche systématique de la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
La lecture du rapport communiqué par le gouvernement laisse apparaître des grandes lacunes dans la réglementation applicable. Ainsi, la commission constate qu’aucune disposition ne donne effet aux articles 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 et 18 de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application donnée aux articles suivants:
– Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention.
– Article 2. Définitions des termes.
– Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
– Article 4. Formulation, élaboration, application et révision périodiques d’une politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
– Article 5. Interdiction ou limitation ou notification et autorisation préalables à l’utilisation de produits chimiques par l’autorité compétente.
– Article 6. Systèmes et critères de classification des produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres.
– Article 7. Etiquetage et marquage des produits chimiques pour leur identification.
– Article 8. Fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux.
– Article 9. Responsabilité des fournisseurs.
– Article 10. Responsabilité des employeurs par rapport à l’identification des produits chimiques dont la tenue d’un fichier des produits chimiques dangereux.
– Article 11. Responsabilité des employeurs par rapport au transfert des produits chimiques.
– Article 12. Responsabilité des employeurs en ce qui concerne l’exposition des travailleurs aux produits chimiques.
– Article 13. Responsabilité des employeurs en matière de contrôle opérationnel (évaluation des risques et protection des travailleurs, premiers secours et urgences).
– Article 14. Elimination des produits chimiques dangereux et de leurs récipients vidés.
– Article 15. Responsabilité des employeurs en matière d’information et de formation des travailleurs.
– Article 16. Coopération des employeurs avec les travailleurs ou leurs représentants pour la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
– Article 17. Devoirs des travailleurs de collaborer avec les employeurs et respect des règles de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques.
– Article 18. Droits des travailleurs et de leurs représentants en cas de risque imminent et sérieux, droit à l’information sur les produits chimiques utilisés.
– Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs.
La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement. Elle note que les textes législatifs et réglementaires donnant, selon le rapport du gouvernement, application aux dispositions de la convention n’ont pas été joints au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau international du Travail copie des textes suivants:
- arrêté no 0431 du 8 mars 1975 portant sur les prescriptions à respecter sur les emplacements des dépôts d’hydrocarbures;
- ordonnance no 91-069 du 25 novembre 1991 sur le régime général d’importation et d’exportation et son décret d’application no 94-014 du 25 novembre 1991;
- loi no 19-93 du 21 mai 1997 sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements en Afrique;
- décision no 93-007 du 8 janvier 1993 portant sur les modalités du contrôle des insecticides aérosols par échantillonnage;
- réglementation commune sur l’homologation des pesticides pour les Etats membres du CILSS;
- agrément pour la vente, la distribution gratuite, les prestations de services et l’utilisation des pesticides.
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention.
Article 2. Définitions des termes.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Formulation, élaboration, application et révision périodiques d’une politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 5. Interdiction ou limitation ou notification et autorisation préalables à l’utilisation de produits chimiques par l’autorité compétente.
Article 6. Systèmes et critères de classification des produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres.
Article 7. Etiquetage et marquage des produits chimiques pour leur identification.
Article 8. Fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux.
Article 9. Responsabilité des fournisseurs.
Article 10. Responsabilité des employeurs par rapport à l’identification des produits chimiques dont la tenue d’un fichier des produits chimiques dangereux.
Article 11. Responsabilité des employeurs par rapport au transfert des produits chimiques.
Article 12. Responsabilité des employeurs en ce qui concerne l’exposition des travailleurs aux produits chimiques.
Article 13. Responsabilité des employeurs en matière de contrôle opérationnel (évaluation des risques et protection des travailleurs, premiers secours et urgences).
Article 14. Elimination des produits chimiques dangereux et de leurs récipients vidés.
Article 15. Responsabilité des employeurs en matière d’information et de formation des travailleurs.
Article 16. Coopération des employeurs avec les travailleurs ou leurs représentants pour la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
Article 17. Devoirs des travailleurs de collaborer avec les employeurs et respect des règles de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques.
Article 18. Droits des travailleurs et de leurs représentants en cas de risque imminent et sérieux, droit à l’information sur les produits chimiques utilisés.
Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs.
La commission note également l’information selon laquelle la relecture du Code du travail étant toujours en cours, la révision de l’arrêté n° 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 n’est pas encore effective et que la commission sera informée lorsque le texte sera révisé. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail une copie de tout texte révisé adopté.
Dans l’attente de ces textes, la commission remarque, sur la base des textes à sa disposition, que les mesures adoptées s’attachent davantage à réglementer les produits chimiques au regard des effets qu’ils peuvent ou pourraient avoir à l’extérieur de l’entreprise plutôt qu’à réglementer l’utilisation de ces produits dans les branches d’activitééconomiques où ils sont utilisés.
Elle prend note de l’élaboration d’un profil national pour évaluer les capacités nationales de gestion des produits chimiques par un inventaire des infrastructures, une identification des forces, lacunes et faiblesses afin de découvrir les principaux axes et aspects nécessitant un effort supplémentaire du gouvernement. Elle note que l’adhésion du pays aux différents instruments internationaux vise à assurer sa protection contre les différents risques liés aux produits chimiques. La commission rappelle cependant au gouvernement que, si le contenu des conventions de l’OIT peut servir de guide à l’adoption de la réglementation nationale, les dispositions contenues dans les conventions ne sont pas d’application directe et nécessitent l’adoption en droit interne de lois, règlements, normes techniques, directives pratiques ou d’autres documents et mesures appliquant ces dispositions. La commission attire à cet effet l’attention du gouvernement sur l’existence d’un recueil de directives pratiques élaboré avec la contribution de l’OIT au Programme international PNUE/OIT/OMS sur la sécurité des substances chimiques, intitulé«Sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail». Ce recueil pourrait aider utilement le gouvernement à mettre en place une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail et une approche systématique de la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.