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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Iraq (Ratification: 1972)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant l’article 8, paragraphe 2, de la convention sur l’utilisation obligatoire de moyens de protection individuelle contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène, ainsi que l’article 9, paragraphe 1 b), sur des examens ultérieurs périodiques.
Article 6, paragraphe 3. Mesure de la concentration de benzène. La commission note que, conformément à l’article 6 de l’instruction no 6 de 1993 sur les risques liés au benzène, l’administration ou l’employeur, dans toute activité économique, doit solliciter l’aide du Centre national pour la sécurité et la santé au travail lors de l’application de ses instructions sur la façon de mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Rappelant que l’article 6, paragraphe 3, de la convention stipule que l’autorité compétente doit publier des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute directive publiée à cet égard.
Article 12. Symboles de danger clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène. La commission note que, conformément à l’article 12 de l’instruction no 6 de 1993, les symboles de danger doivent être clairement visibles sur les récipients contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que les récipients ou les produits renfermant du benzène sont étiquetés en tant que tels, conformément à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 14. Instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre en cas d’intoxication. Responsabilité en matière de conformité avec la convention et inspections appropriées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont il est garanti que les travailleurs exposés au benzène ou aux produits contenant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre en cas d’apparition de symptômes d’intoxication. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer la ou les personnes responsables d’assurer l’application des dispositions de la convention et si des services d’inspection appropriés existent en vue de contrôler cette application.
Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information fournie par le gouvernement sur les fonctions et la stratégie du Conseil sur le cancer professionnel. Elle note cependant que le gouvernement déclare ne pas posséder d’information concernant l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, lorsqu’elles seront disponibles, des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, en particulier sur le nombre de travailleurs exposés au benzène ou aux produits contenant du benzène, et sur le nombre et la nature des infractions et des cas de maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la mention qui est faite d’un plan stratégique qui prévoit notamment la création d’un centre médical pour les maladies professionnelles et l’acquisition, avec l’assistance de l’Organisation mondiale de la santé, d’équipements, dont des unités de mesure portables qui permettent de quantifier les substances dangereuses sur les lieux de travail, ainsi que les équipements pour effectuer sur place des examens biologiques et physiologiques.
Articles 6, paragraphe 3, 8, paragraphe 2, 9, paragraphe 1 b), 10, 12, 13 et 14 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application de ces articles, la commission note que, à nouveau, le gouvernement mentionne l’instruction no 6 de 1993 et qu’aucune autre information n’est fournie au sujet de l’effet donné à ces articles de la convention. Toutefois, les informations dans l’instruction no 6 sont insuffisantes et ne permettent pas à la commission de déterminer si cette instruction applique des dispositions précitées de la convention. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement un complément d’information, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle un représentant du ministère du Travail a été désigné chargé de liaison au Conseil du cancer professionnel pour enregistrer et suivre les cas de cancer. La commission demande au gouvernement un complément d’information à cet égard et sur les fonctions du Conseil du cancer professionnel. La commission demande aussi au gouvernement de donner une appréciation générale sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays. Prière de joindre des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des informations sur le nombre des travailleurs visés par la législation, sur le nombre et la nature des contraventions constatées et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’instruction no 6 de 1993 (J.O. 3488) sur les risques liés au benzène, qui donne effet à plusieurs articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention ci-après.

Article 6, paragraphe 3, de la convention, sur les directives de l’autorité compétente qui définissent la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’exposition des travailleurs à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum prévu à l’article 5 de l’instruction no 6 de 1993 doit être limitée autant que possible.

Article 9, alinéa b, Prière d’indiquer si les examens médicaux ultérieurs périodiques mentionnés à l’article 9(2) comportent des examens biologiques.

Article 10. Prière d’indiquer si les médecins qualifiés mentionnés à l’article 9(3) de l’instruction no 6 de 1993 sont agréés par l’autorité compétente, et si des mesures garantissent qu’aucune dépense n’est entraînée pour les travailleurs.

Article 12.  Prière d’indiquer si le mot «benzène» est indiqué sur les récipients contenant du benzène ou les produits renfermant du benzène.

Article 13.  Prière d’indiquer si des mesures sont prises afin que tout travailleur exposé au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d’intoxication se manifesteraient.

Article 14.  Prière d’indiquer qui est responsable d’assurer l’application des dispositions de la présente convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les instructions ministérielles sur les risques du benzène publiées sous le no 6 de 1993 (J.O. 3488) répondent aux exigences de la convention. Malheureusement, ce texte n’était pas disponible pour examen par la commission. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation en question pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans le pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays, y compris des statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures adéquates seront prises en vue d’une modification de la directive nº 2 relative à la protection contre les risques d’intoxication due au benzène, 1978, pour donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que, depuis 1991, le gouvernement avait indiqué son intention de modifier la directive susmentionnée. Par conséquent, elle espère que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour modifier cette directive et donner ainsi une adéquate application à la convention. Elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures adéquates seront prises en vue d’une modification de la directive nº 2 relative à la protection contre les risques d’intoxication due au benzène, 1978, pour donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que, depuis 1991, le gouvernement avait indiqué son intention de modifier la directive susmentionnée. Par conséquent, elle espère que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour modifier cette directive et donner ainsi une adéquate application à la convention. Elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures adéquates seront prises en vue d’une modification de la directive nº 2 relative à la protection contre les risques d’intoxication due au benzène, 1978, pour donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que, depuis 1991, le gouvernement avait indiqué son intention de modifier la directive susmentionnée. Par conséquent, elle espère que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour modifier cette directive et donner ainsi une adéquate application à la convention. Elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle des mesures adéquates seront prises en vue d'une modification de la directive no 2 relative à la protection contre les risques d'intoxication due au benzène, 1978, pour donner pleinement effet à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que depuis 1991 le gouvernement avait indiqué son intention de modifier la directive susmentionnée. Par conséquent, elle espère que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour modifier cette directive et donner ainsi une adéquate application à la convention. Elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté que les articles 4 et 5 des directives de 1978 relatives à la protection contre les risques d'intoxication due au benzène prévoient, si l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène dans des opérations industrielles est indispensable, que ces dernières doivent se dérouler en appareil clos; s'il est impossible d'utiliser un appareil clos, le lieu de travail doit être équipé de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène de façon que la concentration de benzène dans l'atmosphère n'excède pas 25 parties par million. Le gouvernement a indiqué que ces articles couvrent naturellement aussi l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant.

La commission tient à rappeler que l'article 4, paragraphe 2, de la convention prescrit l'interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. L'article 6, paragraphe 2, qui fixe une concentration maximale de 25 parties par million pour les vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, s'applique au benzène et aux produits renfermant du benzène en général. L'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant est particulièrement dangereuse et c'est la raison pour laquelle cette utilisation doit être interdite dans un article distinct de la convention, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou lorsqu'un autre procédé est appliqué qui présente les mêmes conditions de sécurité que l'utilisation d'un appareil clos. L'article 5 des directives susmentionnées ne garantirait donc pas la mesure de sécurité prescrite à l'article 4, paragraphe 2.

La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires en vue de modifier les directives afin d'assurer une formulation plus précise, conforme à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les observations ci-dessus lors de cette modification et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté que les articles 4 et 5 des directives de 1978 relatives à la protection contre les risques d'intoxication due au benzène prévoient, si l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène dans des opérations industrielles est indispensable, que ces dernières doivent se dérouler en appareil clos; s'il est impossible d'utiliser un appareil clos, le lieu de travail doit être équipé de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène de façon que la concentration de benzène dans l'atmosphère n'excède pas 25 parties par million. Le gouvernement a indiqué que ces articles couvrent naturellement aussi l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant.

La commission tient à rappeler que l'article 4, paragraphe 2, de la convention prescrit l'interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. L'article 6, paragraphe 2, qui fixe une concentration maximale de 25 parties par million pour les vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, s'applique au benzène et aux produits renfermant du benzène en général. L'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant est particulièrement dangereuse et c'est la raison pour laquelle cette utilisation doit être interdite dans un article distinct de la convention, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou lorsqu'un autre procédé est appliqué qui présente les mêmes conditions de sécurité que l'utilisation d'un appareil clos. L'article 5 des directives susmentionnées ne garantirait donc pas la mesure de sécurité prescrite à l'article 4, paragraphe 2.

La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires en vue de modifier les directives afin d'assurer une formulation plus précise, conforme à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les observations ci-dessus lors de cette modification et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention sur le fait que les directives de 1978 relatives à la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène ne contiennent pas de disposition interdisant formellement l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants - sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité - comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission ayant estimé que les dispositions des articles 5 et 8 des directives précitées ne suffisent pas pour donner pleinement effet à l'article précité de la convention, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention sur ce point.

La commission constate avec regret que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires précités. Elle réitère donc l'espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises à cet égard.

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