ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB), reçues le 25 août 2015, selon lesquelles l’action de l’Office de la santé des travailleurs (OST) se limite aux secteurs structurés et est menée auprès des travailleurs dans les grands centres urbains. En outre, la CNTB allègue que les centres de santé et de promotion sociale (CSPS), qui sont censés assurer la santé des populations, ne couvrent pas tout le territoire national. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant l’application de l’article 7 c) de la convention sur les mesures immédiates prises par l’employeur visant à faire cesser toute opération qui présente un danger imminent.
Article 4, paragraphe 1. Elaboration d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, indique que la politique nationale de sécurité et de santé au travail est intégrée au sein de la politique nationale du travail, dans son programme no 4, qui fixe notamment trois objectifs: la prévention des risques professionnels, la réduction des pires formes de travail des enfants et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH/sida et la tuberculose en milieu de travail. Il ajoute que ce programme concerne tous les domaines, y compris l’agriculture, et que la mise en œuvre du plan d’action opérationnel de la politique nationale du travail est en cours d’exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions spécifiques entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du programme no 4, visant à prévenir les accidents du travail et les atteintes à la santé dans le secteur agricole, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 12 c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 18 et 19 du décret no 2011-883/PRES/PM/MFPTSS/MICA/MAH/MEDD du 24 novembre 2011, portant mesures relatives à la distribution et à l’utilisation de substances ou préparations à usage industriel présentant des dangers pour les travailleurs, et indique que ces articles donnent effet à l’article 12 c) de la convention. La commission note cependant que les obligations et responsabilités définies dans ces articles ne s’imposent qu’aux employeurs. Elle rappelle que la mise en œuvre de l’article 12 c) requiert l’adoption de mesures par l’autorité compétente pour assurer un système adéquat de collecte, de recyclage et d’élimination des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques afin d’empêcher leur réutilisation et d’éliminer ou de réduire à un minimum les risques pour la sécurité et la santé des populations ainsi que pour l’environnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques prises par l’autorité compétente pour assurer la mise en place et le maintien d’un tel système.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 2011-883 et au décret no 2011-928/PRES/PM/MFPTSS/MS/MATDS du 24 novembre 2011 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. La commission note toutefois que ces décrets ne contiennent pas de dispositions spécifiques visant à éviter ou à réduire à un minimum les risques tels que les infections, allergies ou empoisonnements liés à la manipulation d’agents biologiques et à assurer le respect des normes nationales ou autres en matière de santé et de sécurité concernant les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage. La commission prie le gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou réglementaires assurant la protection des travailleurs agricoles contre les risques biologiques et les risques liés au contact avec les animaux.
Article 9, paragraphes 2 et 3 (informations sur la sécurité d’utilisation des machines), article 10 (utilisation des machines), article 11 (manipulation et transport d’objets), article 15 (installations agricoles), article 16 (jeunes travailleurs et travaux dangereux), article 18 (travailleuses) et article 20 (aménagement du temps de travail). En relation avec l’application de ces dispositions, la commission note la référence du gouvernement au décret no 2011 928, ainsi qu’à l’arrêté no 2011-1556/MFPTSS/SG/DGPS/DSST du 28 décembre 2011, fixant la liste des équipements soumis à vérification périodique, et à l’arrêté no 2014-050/MFPTSS/MICA du 9 septembre 2014 portant mesures relatives à l’exposition, la vente ou à la cession des machines, appareils et installations diverses présentant des dangers pour les travailleurs. Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune indication quant aux dispositions spécifiques de ces textes réglementaires qui donneraient effet à la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention, en spécifiant notamment les dispositions pertinentes des textes réglementaires auxquels il se réfère. Elle prie également le gouvernement de transmettre une copie de l’arrêté no 2014-050.
Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, si ces données existent, toute information relative au nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, au nombre et à la nature des infractions signalées et au nombre, à la nature et à la cause des accidents signalés dans le cadre des activités agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore adopté de texte spécifique pour régir la sécurité et santé dans le domaine agricole et que les dispositions des textes existants, bien que non spécifiques à ce domaine, donnent pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission souhaite souligner que la pleine application de la convention appelle l’adoption de dispositions législatives spécifiques en matière de sécurité et santé au travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement d’informer la commission de tout progrès à cet égard.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Mise en place d’une politique nationale cohérente. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale du travail définit la politique du gouvernement en matière de sécurité et santé au travail dans toutes les entreprises installées au Burkina Faso. Elle note aussi que l’article 6 du décret no 2011-715 portant composition et fonctionnement du Comité technique national consultatif de sécurité et de santé au travail prévoit que ce comité tripartite est chargé d’émettre toute suggestion et tout avis sur la réglementation en matière de sécurité et santé au travail (SST) et qu’il se prononce sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Le gouvernement ne fournit cependant pas d’informations sur la politique existante en matière de SST dans l’agriculture. La commission souhaite rappeler l’obligation du gouvernement, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST dans l’agriculture, après consultation auprès des organisations représentatives des employeurs et travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de définir une politique cohérente en matière de SST dans l’agriculture, ainsi que sur les consultations avec les partenaires sociaux effectuées à ce sujet et, le cas échéant, de lui communiquer les textes pertinents concernant cette politique.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent. La commission note que l’article 247(2), du Code du travail prévoit que, après avoir été averti qu’une situation présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé, l’employeur ne peut pas demander au travailleur de reprendre son poste tant que le péril persiste. Elle note également que les articles 71 et 72 du décret no 2011-928 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail stipulent que les lieux de travail doivent être conçus afin de permettre l’évacuation lorsque nécessaire. Cependant, ces dispositions ne prévoient pas l’obligation de l’employeur de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave et d’évacuer les travailleurs, aux termes de l’article 7 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition législative ou réglementaire donnant effet à cet article de la convention.
Article 12 c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. La commission note que, selon l’article 18 du décret no 2011-883, l’employeur doit s’assurer que les résidus de substances ou préparations dangereuses et les déchets sont retirés des lieux de travail et entreposés de manière sécuritaire avant d’être enlevés et traités selon les normes environnementales en vigueur, et selon l’article 19 ces substances ou les récipients doivent être manipulés ou traités afin d’éliminer ou de réduire au maximum les risques pour la sécurité, la santé et l’environnement. Elle note cependant que le rapport ne contient pas d’informations sur le système mis en place pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, conformément à l’article 12 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les mesures prises pour assurer un système adéquat de collecte, de recyclage et d’élimination des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. La commission note que l’article 15 du décret no 2011-883 prévoit l’obligation de l’employeur de désigner une personne compétente chargée d’évaluer les risques liés aux substances ou préparations dangereuses et de mettre en œuvre des mesures préventives appropriées, alors que les articles 20 à 23 détaillent les mesures de protection et de prévention devant être mises en œuvre par l’employeur. Elle note cependant que la législation citée dans le rapport ne paraît pas contenir de dispositions garantissant que les risques, tels que les infections, allergies ou empoisonnements, sont évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques et que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales, conformément à l’article 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en place afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention, et de communiquer copie de tout texte législatif pertinent.
Article 21. Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que l’article 255 du Code du travail prévoit que tout employeur est tenu d’assurer la couverture sanitaire de ses travailleurs. Cependant, l’information fournie ne permet pas à la commission d’évaluer l’effet donné à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des détails sur la couverture des travailleurs de l’agriculture par un régime d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Absence totale d’informations sur l’application de certaines dispositions. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures donnant effet aux articles suivants de la convention : article 9, paragraphes 2 et 3 (informations sur la sécurité d’utilisation des machines), article 10 (utilisation des machines), article 11 (manipulation et transport d’objets), article 15 (installations agricoles), article 16 (jeunes travailleurs et travaux dangereux), article 18 (travailleuses) et article 20 (aménagement du temps de travail). La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les dispositions législatives et réglementaires pertinentes ou toutes autres mesures qui donnent effet à ces articles de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, entre 80 et 85 pour cent de la population du pays (qui se chiffrait à 16,93 millions d’habitants en 2013 selon la Banque mondiale), soit entre 13,54 et 14,39 millions de personnes, travaille dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, si ces données existent, toute information relative au nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, au nombre et à la nature des infractions signalées, et au nombre, à la nature et à la cause des accidents signalés dans le cadre des activités agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, auquel est jointe une copie du décret no 2011-883/PRES/PM/MFPTSS/MICA/MAH/MEDD sur les mesures relatives à la répartition et à l’utilisation de substances dangereuses et aux préparations à usage industriel. Elle note également la référence faite par le gouvernement à la législation suivante: loi no 041/96/ADP du 8 novembre 1996 instituant un contrôle des pesticides au Burkina Faso, modifiée par la loi no 006-98/AN du 26 mars 1998; décret no 98-472/PRES/PM/AGRI portant attributions, compositions et règles de fonctionnement de la Commission nationale de contrôle des pesticides (CNCP), modifié par le décret no 2005-051/PRES/PM/MAHRH du 7 février 2005; arrêté no 2007-00001/MAHRH/SG/DGPV du 19 janvier 2007 portant nomination des membres titulaires et suppléants de la CPNC; décret no 2008-679/PRES/PM/MARHRH/MCPEA du 27 octobre 2008 portant conditions de délivrance d’agrément pour le formulateur, le reconditionneur, le vendeur grossiste, le vendeur détaillant et l’applicateur prestataire de services de pesticides; décret no 2008/PRES/PM/MARHRH/MRA/MCPEA/MEF/MECV du 13 octobre 2008 portant contrôle aux différents stades du cycle de vie, au transit et au reconditionnement des pesticides; arrêté no 99-0041/MA/MEF du 13 octobre 1999 portant tarification du droit fixe applicable en matière de contrôle des pesticides, modifié par l’arrêté conjoint no 2009-011/MAHRH/MEF du 8 avril 2009; arrêté no 99-0042/MA/MEF du 13 octobre 1999 portant répartition des produits du droit applicable en matière de contrôle des pesticides modifié par arrêté no 2009-041/MAHRH/MEF du 28 décembre 2009. La commission note néanmoins que ces textes ne lui ont pas été communiqués. Elle note en outre que le gouvernement se réfère à la ratification des traités et instruments suivants: Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides (FAO, 2002); Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet de commerce international (FAO/PNUE, 1998); Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (PNUE, 2001); Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination; Réglementation commune aux Etats membres du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CLISS) sur l’homologation des pesticides (CILSS, 1999); Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique les déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.
Articles 12 et 13 de la convention. Gestion rationnelle des produits chimiques. La commission note que, bien que le rapport présenté ne contient pas les informations détaillées prévues par le formulaire de rapport, mais conclut d’après la législation jointe qu’il est donné partiellement effet aux articles 12 et 13 de la convention, en particulier concernant les pesticides. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les dispositions spécifiques de la législation susmentionnée qui sont censées donner effet aux dispositions de ces articles.
Rapport détaillé sur l’application de la convention. La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la présente convention n’indique pas les informations détaillées requises concernant les dispositions de la législation et de la réglementation pertinentes qui donnent effet à chacun des articles de la convention. La commission note en outre que la législation susmentionnée ne semble pas viser l’application d’autres dispositions que celles des articles 12 et 13 de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de présenter un rapport détaillé se fondant sur les Points I à VII du formulaire de rapport, notamment des informations détaillées concernant les dispositions de la législation et de la réglementation pertinentes, ou les autres mesures qui donnent effet à chacun des articles de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2013.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer