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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 119, 148, 155 et son protocole, 161 et 187 dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques dans les rapports du gouvernement concernant les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle enregistrés entre 2015 et 2019. Elle prend note que les activités extractives (18.93 pour cent) et la production et distribution d’eau, gaz et électricité (18.34 pour cent) sont les branches d’activités enregistrant les taux les plus élevés d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que la catégorie professionnelle des ouvriers est la plus touchée, avec 69 accidents dont 7 cas mortels et 1 240 journées perdues. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles dans ces secteurs et pour cette catégorie de travailleurs. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle enregistrés, y compris les accidents du travail dus à l’utilisation des machines et les maladies professionnelles dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

A.Dispositions générales

1.Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les développements législatifs et les articles suivants de la convention no 155: article 5 a) et b) (sphères d’action concernant les composantes matérielles du travail et leurs liens avec les personnes exécutant ou supervisant le travail); article 5 d) (sphère d’action concernant la communication et la coopération); article 6 (fonctions et responsabilités en matière de SST); article 11 (fonctions des autorités compétentes) et article 21 (dépenses pour les mesures de sécurité et d’hygiène du travail). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’article 4, paragraphe 3 a) à g) (composantes du système national de SST) de la convention no 187.
  • -Action au niveau national
Article 2, paragraphe 1 de la convention no 187.Amélioration continue de la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Suite à ses commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 2, paragraphe 1, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2017682/PRN/MET/PS portant partie règlementaire du Code du Travail (décret no 2017-682/PRN/MET/PS), dont le Titre III, chapitre II concerne l’hygiène et la SST, en application des articles 136 à 156 du Code du travail. La commission prend également note de la section a.4.1 de la Politique nationale de SST adopté le 30 juin 2017 (PNSST 2017), qui indique que l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail (CTCSST) est obligatoirement recueilli avant l’adoption de tout texte législatif ou réglementaire concernant la SST. Elle prend également note que la composition tripartite du CTCSST est prévue par l’article 524 du décret no 2017682/PRN/MET/PS.En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption d’un code spécifique de SST, de la cartographie des risques professionnels et de la création d’un Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels sont encore en cours. Elle prend également note que dans le contexte de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, en 2021, les recommandations pour le Niger incluent de renforcer les cadres législatif et réglementaire et les mesures en vigueur visant à protéger les populations locales contre les conséquences de l’extraction d’uranium (A/HRC/48/5, paragr. 122.66). À cet égard, la commission note que le pays a adopté l’arrêté no 03/MME/DM du 8 janvier 2001, portant protection contre les dangers des rayonnements ionisants dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoptiondu code spécifique de SST et de la cartographie des risques professionnels. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du CTCSST dans la pratique, y compris sur la fréquence de ses réunions, et sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST en ce qui concerne les travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le secteur minier.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale de SST. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la PNSST 2017, après avis du CTCSST, qui est de composition tripartite. Elle prend note que la PNSST 2017 a pour objectif général de protéger et d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs à travers la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans tous les secteurs (section 2.2). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNSST 2017, et d’indiquer la manière dont il assure le réexamen périodique de cette politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Système national

Article 5 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c) de la convention no 187. Formation en matière de SST. La commission prend note que, selon la section 1.1 de la PNSST 2017, une des difficultés relevées concernant la protection de la santé des travailleurs est l’insuffisance de formation de tous les acteurs en la matière, et les autorités compétentes se sont attelées à la résolution de ces problèmes, notamment à travers l’introduction de l’enseignement de la SST dans les écoles de formation professionnelle. Suite à sa demande précédente concernant le fonctionnement de la Coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail (CNCSST), la commission note également que, selon l’article 2 de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012 (tel que modifié en 2020) portant création, attributions et composition de la CNCSST, la CNCSST est chargée d’organiser des activités de formation avec le concours de l’État, des employeurs, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et autres partenaires intéressés. En outre, l’article 3 du même arrêté prévoit que la CNCSST peut assister les coordinations régionales par l’information et la formation des membres des comités de SST dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités de la CNCSST dans la pratique, notamment en application des articles 2 et 3 de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012, tel que modifié.
Article 5 e) de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinairesconsécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale. La commission prend note que, selon l’article 224, paragraphe 2 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, l’employeur ne peut prononcer aucun licenciement pour manque de travail durant la suspension provisoire de l’activité en cas de situation dangereuse. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinairesconsécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale, au-delà des situations envisagées à l’article 224 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS.
Article 15, paragraphe 1 de la convention no 155. Coordination nécessaire entre diverses autorités et divers organismes. La commission prend note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses du système de prévention des risques professionnels est le manque de coordination entre les différents acteurs administratifs qui concourent à la prévention, ce qui entraîne la dispersion des moyens et des cadres d’interventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et d’indiquer si des progrès ont été réalisés en matière de coordination entre les différents acteurs du système de prévention des risques professionnels suite à la mise en œuvre de la PNSST 2017.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 12 de la convention no 155.Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note que, selon l’article 304 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, la vente, location, cession à tout autre titre et exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection homologués, sont interdites aux fabricants, vendeurs, loueurs, personnes qui cèdent à un titre quelconque, exposants, et leurs mandataires. La commission note également que l’article 305 du même décret prévoit l’obligation des fabricants, importateurs ou vendeurs de porter à la connaissance, par une fiche de données de sécurité, des employeurs et des travailleurs indépendants qui sont utilisateurs de substances ou préparations dangereuses, les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité. La commission note que ces dispositions donnent effet à l’article 12 a) de la convention no 155 en ce qui concerne les substances et les machines, et donnent effet à l’article 12 b) et c) en ce qui concerne les substances. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que les fabricants, vendeurs, loueurs, personnes qui cèdent à un titre quelconque, et exposants de machines fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels (article 12 b)) etprocèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques (article 12 c)).

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait pas de programme national de SST et avait espéré que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires en vue d’élaborer et de mettre en œuvre un tel programme, priant le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prend note que, selon le gouvernement, le programme national de SST n’a pas encore été développé. Néanmoins, la PNSST 2017 contient des stratégies à durées spécifiques qui établissent des résultats attendus en matière d’amélioration du système national de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique des stratégies contenues dans la PNSST 2017, y compris sur les résultats qui ont été obtenus.
  • -Action au niveau de l’entreprise
Article 19 b) à e) de la convention no 155. Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle l’inspecteur du travail, peut demander aux établissements ou entreprises de dix salariés ou moins d’élire leurs délégués du personnel dans le cadre d’accords internes. Elle prend également note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses organisationnelles du système national est l’absence ou la nonopérationnalité de certains comités de SST dans les entreprises. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris dans le contexte de la mise en œuvre de la PNSST 2017, pour soutenir les comités de SST dans les entreprises, et assurer que ces comités soient établis dans les entreprises dans la pratique.

2.Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 a) iv) et c) du protocole. Responsabilité des employeurs de s’abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou de rétorsion. Durée de conservation des enregistrements. Réexamen périodique des prescriptions et procédures. La commission prend note des procédures d’enregistrement d’accident du travail et de cas de maladie professionnelle établies par le Code du travail et le décret no 65-117 du 18 août 1965 portant détermination des règles de gestion du régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (décret no 65-117). Elle observe néanmoins une absence d’information concernant les prescriptions et procédures d’enregistrement prescrivant: i) la responsabilité des employeurs de s’abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou de rétorsion à l’encontre d’un travailleur qui signale un accident du travail, une maladie professionnelle, un événement dangereux, un accident de trajet ou un cas de maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée (article 3 a) iv)); et ii) la durée de conservation des enregistrements (article 3 c)). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 a) iv) et c) du protocole. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont lieu avec les partenaires sociaux au sujet de l’établissement des prescriptions et procédures d’enregistrement et de déclaration visées par le protocole, et sur le réexamen périodique de ces prescriptions et procédures.
Article 5. Données comprises dans la déclaration. La commission prend note que, selon l’article 19 du décret no 65-117, le médecin traitant doit établir un certificat médical indiquant l’état de la victime, les conséquences de l’accident ou, si celles-ci ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles. Selon l’article 121 du même décret, le certificat établi par le patricien doit indiquer la nature de la maladie, ainsi que les suites probables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les déclarations comprennent des données sur l’entreprise, l’établissement et l’employeur, ainsi que le lieu de travail, les circonstances de l’accident ou de l’évènement dangereux, et dans le cas d’une maladie professionnelle, les circonstances de l’exposition à des dangers pour la santé.
Article 6. Publication annuelle des statistiques. La commission prend note que le gouvernement cite des informations statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, en indiquant qu’elles proviennent d’un rapport annuel d’activité de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour publier annuellement ces statistiques, ainsi que leurs analyses, en indiquant notamment la manière dont les rapports annuels de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont rendus publiques.

3.Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la législation et les articles 4 (consultations avec les partenaires sociaux), 9 (composition du personnel et collaboration), 10 (indépendance professionnelle), 11 (qualifications requises du personnel) et 12 (surveillance de la santé des travailleurs) de la convention.
Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des dispositions législatives définissant les fonctions des médecins d’entreprises, notamment les articles 235, 270, 271, 272 et 344 à 349 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, qui correspondent aux fonctions définies à l’article 5 a), b), c), e), f), g), h), i), j) et k) de la convention. La commission prend néanmoins note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses relevées dans le système de SST est la prise en compte par les services médicaux d’entreprise d’actions exclusivement curatives au détriment des actions préventives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour remédier à ces difficultés, et de fournir davantage d’informations sur la mesure dans laquelle les services de santé au travail exécutent, dans la pratique, les fonctions préventives définies à l’article 5 de la convention.
Article 8. Participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la participation des employeurs et des travailleurs aux activités des services de santé au travail lorsqu’il existe un comité de SST en entreprise. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que l’employeur, les travailleurs ou leurs représentants participent à l’organisation des services de santé au travail dans les entreprises ou établissements de moins de 50 travailleurs.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la législation et les articles 2 et 4 (interdiction de vente, location, cession et exposition) et 11 (interdiction d’utilisation sans dispositifs de protection) de la convention.
Article 10 de la convention. Informations et instructions à donner aux travailleurs. La commission prend note que, selon l’article 212 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la vie et la santé des travailleurs qu’il emploie, ainsi que de tous les travailleurs présents dans son entreprise, et ces mesures comprennent des actions d’information et de formation. Notant cette obligation générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour assurer que l’employeur informe les travailleurs sur la législation nationale concernant la protection des machines, sur les dangers résultant de l’utilisation des machines, et sur les précautions à prendre.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les articles 15 (désignation de personne compétente ou recours à un service compétent)et 16 (mesures d’application et sanctions) de la convention.
Article 4, paragraphe 1 de la convention.Législation nationale.Mesures pour prévenir les risques professionnels dus aux vibrations. Suite à ses commentaires sur le développement de la législation pour donner effet à l’article 4, la commission prend note que le décret no 2017-682/PRN/MET/PS contient des prescriptions concernant l’ambiance des lieux de travail ainsi que pour protéger les travailleurs contre l’exposition aux bruits, mais pas de dispositions concernant les risques professionnels dus aux vibrations. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale prescrive que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5, paragraphe 1. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées.En ce qui concerne les activités du CTCSST, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés ci-dessus, au titre del’article 2, paragraphe 1 de la convention no 187.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers, et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des articles 267 et 268 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, qui prévoient la limite d’exposition sonore quotidienne et la fréquence de mesurage de l’exposition au bruit. Les articles 253 et 255 du même décret prévoient également la valeur minimum du volume d’air par personne dans les locaux fermés et dans les locaux situés en sous-sol. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’autorité compétente a pris en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition.Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’intervalle auquel sont révisés les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que les limites d’exposition.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu. La commission avait précédemment prié le gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mutation d’un travailleur à un autre emploi pour raison médicale et au maintien du salaire. La commission prend note de l’arrêté no 65/MME/DM fixant les règles de prévention des risques silicotiques dans les chantiers de recherches et d’exploitation minière, de carrières et de leurs dépendances, qui prévoit notamment à l’article 51 l’obligation de l’exploitant d’affecter les travailleurs présentant des signes de début de silicose à un autre secteur exempt de poussières, sans réduction de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le maintien d’un poste qui implique l’exposition au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens seront mis en œuvre, pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
Article 12. Notification à l’autorité compétente.Notant l’absence de dispositions donnant effet à cet article dans le décret no 2017-682/PRN/MET/PS, la commission prie le gouvernement d’indiquer les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail qui doivent être notifiés à l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement d’indiquer à nouveau si des mesures sont prises ou envisagées pour adopter les décrets prévus à l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail, qui spécifie notamment que des listes de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs dont l’utilisation est limitée ou réglementée, seront adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 161 (services de santé au travail) dans un même commentaire.

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 13 et 19, alinéa f), de la convention. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation qui présentait un péril imminent et grave. La commission avait précédemment noté que l’obligation, figurant à l’article 139 du Code du travail, de signaler à l’employeur les situations de travail présentant un danger, ne donnait pas entièrement effet aux articles 13 et 19, alinéa f), de la convention no 155. À cet égard, elle prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, si un employeur demande aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, ces derniers peuvent en informer les comités de SST, lesquels informeront à leur tour les inspecteurs du travail, qui saisiront le juge des référés. La commission observe néanmoins une absence d’information sur la manière dont il est assuré que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé seront protégés contre des conséquences injustifiées, conformément à l’article 13 de la convention no 155. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé soient protégés contre des conséquences injustifiées, conformément à l’article 13 de la convention no 155. Notant par ailleurs qu’il n’existe pas de comité de SST dans chaque entreprise, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré dans la pratique qu’il ne peut être demandé aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier (article 19, alinéa f)).

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la Politique nationale de SST a été adoptée le 30 juin 2017 (PNSST 2017) et que celle-ci contient des informations relatives aux services de santé au travail, mais pas de stratégie consacrée à ces services. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 3. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les travailleurs bénéficient, dans la pratique, de services de santé. Elle note la réponse du gouvernement selon laquelle des services de santé d’entreprise n’existent que dans le secteur minier. À cet égard, l’article 362 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS portant partie règlementaire du Code du travail prévoit la possibilité pour les établissements employant moins de 250 travailleurs de conclure des conventions de soin, confiant notamment des obligations en matière de visites, examens médicaux, soins urgents et de première nécessité aux centres médicaux ou dispensaires officiels. Le gouvernement indique néanmoins que, même si le système de convention de soin est largement répandu, les prestations offertes par le biais de ces conventions ne sont pas des prestations de médecine du travail. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les travailleurs bénéficient, dans la pratique, de services de santé dans tous les secteurs et sur les mesures prises pour instituer des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission se félicite de la ratification par le gouvernement du protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le 14 mai 2015.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire concernant l’article 14 de la convention sur l’inclusion des questions de sécurité et de santé au travail (SST) dans les programmes d’éducation et de formation.
Développements législatifs. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, la partie réglementaire du Code du travail, dont la partie législative a été promulguée en 2012, est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la partie réglementaire du nouveau Code du travail dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Principes d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un processus d’élaboration et d’adoption d’une politique nationale de sécurité et de santé a été initié, dans le cadre duquel un projet de document a été validé en atelier, en collaboration avec les partenaires sociaux, et soumis au Conseil technique consultatif de santé en 2014. La commission note également que, dans son rapport soumis au titre de la convention no 148, le gouvernement se réfère à la Coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail dont la mission est notamment de contribuer à la mise en place d’une stratégie commune de prévention des risques professionnels. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que la politique nationale de SST en cours d’élaboration inclura les grandes sphères d’action énumérées à l’article 5, qu’elle tiendra compte de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail, dont l’examen à intervalles réguliers est prescrit à l’article 7, et qu’elle précisera les fonctions et les responsabilités respectives des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées en matière de sécurité et de santé des travailleurs (article 6) tout en assurant la coordination nécessaire entre les diverses autorités chargées de la mettre en œuvre (article 15). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, notamment sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de transmettre une copie de la politique nationale dès qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de mettre en place une stratégie commune de prévention des risques professionnels.
Article 11 a) à f). Obligation des autorités compétentes d’assurer progressivement certaines fonctions. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Elle note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 11 c)) ni sur l’application des autres alinéas de cet article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les autorités compétentes assurent progressivement les fonctions énumérées aux alinéas a) à f) de l’article 11.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que, aux termes de l’article 140 du Code du travail, des décrets doivent être adoptés afin de déterminer les listes de substances ou préparations dangereuses pour les travailleurs et dont l’utilisation est limitée ou réglementée, ainsi que des listes de machines ou de leurs parties dangereuses dont la fabrication, la vente, l’importation, la cession et l’emploi sont interdits. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la santé et de la sécurité au travail, en collaboration avec les partenaires sociaux, est assistée par le Comité technique d’homologation des substances, des machines et des équipements. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des décrets visés à l’article 140 du Code du travail en indiquant précisément les obligations auxquelles sont soumises les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque ces machines ou substances. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et le fonctionnement du comité technique d’homologation.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail qui présentait un péril imminent et grave. La commission note que, en vertu de l’article 139 du Code du travail, les salariés doivent immédiatement signaler à l’employeur toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ainsi que toute défectuosité qu’ils constatent dans les systèmes de protection. Elle relève que cet article n’interdit pas spécifiquement à l’employeur de demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé ni ne protège les travailleurs contre toutes conséquences injustifiées consécutives à l’exercice de leur droit de retrait. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé est protégé contre des conséquences injustifiées, et pour que l’employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé. Prière aussi de communiquer des informations sur ces mesures.
Article 19 b) à e). Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission note que la représentation du personnel en matière de SST est assurée par les délégués du personnel dans les établissements ou entreprises de plus de 10 salariés (art. 218 du Code du travail) et sans préjudice des attributions de ces délégués, par les comités de sécurité et d’hygiène dans les établissements ou entreprises d’au moins 50 salariés (art. 146 et 147 du Code du travail et décret no 96-408/PRN/MFPT/E du 4 novembre 1996 portant modalité de création, d’organisation et de fonctionnement des comités de santé et de sécurité au travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux alinéas b) à e) de cet article aux établissements ou entreprises de 10 salariés ou moins.
Article 21. Gratuité des mesures de sécurité et d’hygiène du travail pour les travailleurs. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement concernant la prise en charge par l’employeur des frais de fonctionnement des comités de sécurité et de santé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prévoyant la gratuité des mesures de sécurité et d’hygiène du travail pour les travailleurs.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans ses rapports au titre de la présente convention et de la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985. Elle note en particulier que, au cours de l’année 2013, 252 012 travailleurs ont été immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale et que 2 415 infractions à la législation du travail ont été constatées, dont 2 404 ont été sanctionnées par une mise en demeure. La commission note également que, cette même année, 244 accidents du travail et de trajet ont été enregistrés, dont 15 fatals. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur le nombre total de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées par les services d’inspection et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail. Elle note que le nouveau Code du travail consacre le principe de prévention et réglemente, entre autres, la coopération entre les employeurs et les travailleurs, la formation, la déclaration d’accidents et des maladies professionnelles, donnant ainsi effet à plusieurs articles de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vue de permettre une évaluation de l’effet donné à la convention par cette législation, le rapport devrait également indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente, donnant effet aux articles concernés de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions particulières du Code du travail et de toute législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention.
Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale de santé et sécurité au travail (SST), un comité technique consultatif de santé et sécurité au travail a été mis en place. Elle prend note aussi des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, selon lesquelles l’élaboration du document-cadre de politique nationale de santé et sécurité au travail et son plan d’action sont en cours de réalisation. Dans le présent rapport, le gouvernement indique en outre que la politique de sécurité et santé tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement au sujet de la politique nationale et d’en fournir copie, dès qu’elle sera adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos de la politique nationale et sur les résultats de ces consultations.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son précédent commentaire sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note de la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail. Elle note avec intérêt que le nouveau Code du travail consacre le principe de prévention et réglemente, entre autres, la coopération entre les employeurs et les travailleurs, la formation, la déclaration d’accidents et des maladies professionnelles, donnant ainsi effet à plusieurs articles de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vue de permettre une évaluation de l’effet donné à la convention par cette législation, le rapport devrait également indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente, donnant effet aux articles concernés de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions particulières du Code du travail et de toute législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention.
Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale de santé et sécurité au travail (SST), un comité technique consultatif de santé et sécurité au travail a été mis en place. Elle prend note aussi des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, selon lesquelles l’élaboration du document-cadre de politique nationale de santé et sécurité au travail et son plan d’action sont en cours de réalisation. Dans le présent rapport, le gouvernement indique en outre que la politique de sécurité et santé tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement au sujet de la politique nationale et d’en fournir copie, dès qu’elle sera adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos de la politique nationale et sur les résultats de ces consultations.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son précédent commentaire sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des brèves informations fournies concernant l’application des articles 14 et 19 f) de la convention, y compris la référence à plusieurs lois et règlements qui n’ont pas été transmis avec le rapport du gouvernement, et que, suite à une mission d’assistance technique qui s’est déroulée au Niger en 2010 après la ratification concernant, entre autres, cette convention, il a été convenu de développer une politique nationale en matière de santé et sécurité au travail et une nouvelle loi détaillée sur la santé et sécurité au travail; il a été aussi convenu de créer un Institut national de la sécurité et de la santé au travail et un Conseil pour la prévention des risques professionnels. La commission se félicite des efforts déployés afin d’améliorer l’application de la convention, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui signaler tout progrès réalisé à cet égard. Afin de lui permettre de procéder à l’évaluation complète de l’application de la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation pertinente, existante ou récemment adoptée, et de tout document adopté afin de garantir la pleine application de la convention dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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