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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 4 et 5 de la convention. Réforme du service public de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application des dispositions des articles susmentionnés.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’une nouvelle convention tripartite État-Unédic-Pôle emploi pour la période 2019-2022 a été signée. Cette convention fixe trois objectifs stratégiques: i) accélérer et faciliter le retour à l’emploi durable des demandeurs d’emploi; ii) lutter plus efficacement contre les difficultés de recrutement des entreprises; iii) développer et valoriser les compétences et qualifications des demandeurs d’emploi afin de favoriser les recrutements. Le gouvernement indique que ces trois orientations stratégiques traduisent la forte volonté de l’État, de l’Unédic et des partenaires sociaux d’accélérer les recrutements des entreprises et de favoriser l’accès à l’emploi durable des demandeurs d’emploi, en répondant de façon plus réactive à leurs besoins et en agissant sur le développement des compétences afin de prévenir l’éloignement durable du marché du travail et le chômage récurrent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et âge illustrant l’impact de la nouvelle convention tripartite État-Unédic-Pôle emploi sur l’efficacité des services d’emploi, notamment en termes de renforcement de leur capacité à favoriser l’accès à l’emploi productif et durable des demandeurs d’emploi.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le Pôle emploi sera transformé de manière approfondie pour atteindre les trois orientations stratégiques précitées. La transformation s’appuiera sur une politique d’innovation ouverte, sur le développement des compétences de ses agents et le renforcement de leur capacité d’initiative. Le gouvernement indique, par ailleurs, que cette transformation vise également à renforcer les engagements de Pôle emploi en matière de responsabilité sociale et environnementale, tout en portant une attention continue à la qualité de vie au travail de ses salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la formation des agents du service de l’emploi, indiquant la fréquence de ces formations et leur contenu, et de faire rapport sur leur impact, en particulier sur leur incidence pratique en termes de renforcement de la capacité des services de l’emploi dans l’exercice de leurs fonctions. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des participants à la formation, ainsi que sur le nombre total et les spécialisations des agents affectés aux services de l’emploi dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 4 et 5 de la convention. Réforme du service public de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La commission note que le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), créé en vertu de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, se substitue au Conseil national de l’emploi et au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Le CNEFOP est une instance de concertation, de suivi, de coordination et d’évaluation des politiques de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles initiales et continues et de l’orientation tout au long de la vie. La concertation au sein du CNEFOP devra, désormais, précéder la conclusion de la convention d’objectifs entre l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi précisant les conditions dans lesquelles Pôle emploi coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi. Les partenaires sociaux, membres du CNEFOP, sont donc conduits dans ce cadre à se prononcer sur la stratégie de Pôle emploi. Le gouvernement fait également état dans son rapport de la création des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), permettant la rationalisation du nombre de lieux de concertation, ainsi que l’extension de leur champ de compétences aux problématiques connexes de l’orientation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération active des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement de Pôle emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les différents bureaux de Pôle emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Réforme du service public de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en février 2010, qui contient des éléments de réponse aux questions soulevées dans l’observation de 2008. La commission note que le rapprochement entre l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) a donné lieu à un nouvel opérateur unifié, Pôle emploi. La loi no 2008-126 du 13 février 2008 a prévu un Conseil national de l’emploi, de composition tripartite, destiné à donner des orientations stratégiques des politiques de l’emploi et à mettre en cohérence des missions et des activités des différents acteurs du service public de l’emploi. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du plan de relance de 2008, un Fonds d’investissement social a été mis en place en février 2009 pour une durée de deux ans. Il a pour objet de coordonner les efforts en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle, et est animé par une cellule de pilotage composée de représentants de l’Etat, de partenaires sociaux et du service public de l’emploi. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport les activités du Conseil national de l’emploi et du conseil d’administration de Pôle emploi dans l’organisation et le fonctionnement du service public de l’emploi. Le gouvernement est invité à préciser si, au-delà de la tenue des réunions du conseil d’administration, il existe d’autres modalités permettant l’association effective des partenaires sociaux au fonctionnement du Pôle emploi.

Article 1, paragraphe 1. Contribution du service public et gratuit de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission a pris note que, selon la synthèse des résultats de l’évaluation du recours aux opérateurs privés, publiée en octobre 2009, la prise en charge des demandeurs d’emploi dans le cadre des OPP (opérateurs privés de placement) et CVE (cap vers l’entreprise) apparaît plus rapide et le suivi plus fréquent que dans le parcours classique. Les demandeurs d’emploi suivis par des OPP ont bénéficié davantage d’actions de mise en situation professionnelle (aide au ciblage des entreprises, préparation aux entretiens d’embauche) qu’en parcours classique. Le gouvernement indique que, au 30 juin 2009, 9 939 jeunes diplômés ont bénéficié d’une prestation d’accompagnement, dont 62,4 pour cent de femmes, et que le taux d’insertion des bénéficiaires dans l’emploi durable s’établit à 31 pour cent. Le gouvernement indique également que près de 70 pour cent des jeunes étaient toujours en emploi six mois après le début de leur contrat de travail. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les résultats des évaluations menées sur le recours aux opérateurs de placement privés, en termes d’insertion et de retour sur le marché du travail des demandeurs d’emploi, notamment des jeunes. Elle demande au gouvernement d’indiquer la manière dont la collaboration entre les opérateurs de placement privés et Pôle emploi est assurée.

Article 3. Développement des bureaux d’emploi au niveau territorial. Le gouvernement indique qu’il a été jugé nécessaire de faire évoluer le dispositif des maisons de l’emploi. Des axes d’intervention obligatoire ont été déterminés, notamment pour contribuer au développement de l’emploi local et pour réduire les obstacles culturels et sociaux à l’accès à l’emploi. Cette réforme doit entrer en vigueur en janvier 2010. Du point de vue du gouvernement, l’objectif de Pôle emploi est de mettre en place 950 sites, ce qui correspond à la couverture de l’ensemble du territoire national. Cet objectif devait être atteint à la fin de 2009. La commission invite le gouvernement à continuer à faire rapport sur l’évolution du dispositif des maisons de l’emploi. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés afin d’assurer que les maisons de l’emploi et les agences de Pôle emploi soient suffisamment nombreuses pour desservir chaque zone géographique du pays et que leur localisation les rendent faciles d’accès à la fois pour les employeurs et les travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:

Points I et II du formulaire de rapport. Article 4 de la convention. Réforme du service public de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en janvier 2008, pour la période se terminant en juin 2007. En réponse aux observations formulées en 2006 et en 2007, le gouvernement rappelle que la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005, portant programmation pour la cohésion sociale, a redéfini le périmètre du service public de l’emploi, en posant notamment le principe d’un rapprochement opérationnel entre l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC). La convention Etat-ANPE-UNEDIC du 5 mai 2006, relative à la coordination des actions du service public de l’emploi, a précisé les modalités de ce rapprochement en privilégiant la mise en place d’un guichet unique et d’un système d’information commun. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment la collaboration des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique de l’emploi est assurée dans le cadre de la réforme du service public de l’emploi (article 4). Elle prie également le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la manière dont la réglementation en vigueur donne effet à chacune des dispositions de la convention (Points I et II du formulaire de rapport).

Article 1, paragraphe 1. Contribution du service public et gratuit de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que la convention du 5 mai 2006 précise les conditions de recours aux opérateurs privés par l’UNEDIC. A cet égard, la commission prend connaissance de l’article 5 c) de cette convention, qui dispose que les conditions de rémunération des organismes de placement par le régime d’assurance-chômage devront être précisées par la convention et le cahier des charges prévus à cet effet, mais que la «rémunération de ces organismes tiers doit majoritairement dépendre des résultats en terme de retour à l’emploi et de qualité de l’emploi» et que les «services sont gratuits pour les demandeurs d’emploi concernés». La commission se réfère à son observation de 2008 sur l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans laquelle elle prend note du renforcement prévu de l’expérience du recours aux opérateurs de placement privés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des nouvelles évaluations menées sur le recours aux opérateurs de placement privés, afin d’assurer la tâche essentielle du service de l’emploi qui est de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, en coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés.

Article 3. Développement des bureaux d’emploi au niveau territorial. Le gouvernement indique que le décret no 2005-259 du 22 mars 2005 a fixé les modalités d’attribution de l’aide de l’Etat aux maisons de l’emploi et prévu la mise en place d’une commission nationale des maisons de l’emploi, qui a été établie en avril 2005. Se référant à une enquête réalisée fin 2006 par la DARES et la DGEFP, le gouvernement indique qu’une montée en charge progressive du dispositif des maisons de l’emploi est apparue en 2006 et au premier semestre 2007. La commission prie le gouvernement de préciser l’impact des réformes en cours sur la création, l’implantation et les missions des maisons de l’emploi. Prière de fournir également des informations sur les développements intervenus dans la mise en place effective de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Points I et II du formulaire de rapport. Article 4 de la convention. Réforme du service public de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en janvier 2008, pour la période se terminant en juin 2007. En réponse aux observations formulées en 2006 et en 2007, le gouvernement rappelle que la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005, portant programmation pour la cohésion sociale, a redéfini le périmètre du service public de l’emploi, en posant notamment le principe d’un rapprochement opérationnel entre l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC). La convention Etat-ANPE-UNEDIC du 5 mai 2006, relative à la coordination des actions du service public de l’emploi, a précisé les modalités de ce rapprochement en privilégiant la mise en place d’un guichet unique et d’un système d’information commun. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment la collaboration des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique de l’emploi est assurée dans le cadre de la réforme du service public de l’emploi (article 4). Elle prie également le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la manière dont la réglementation en vigueur donne effet à chacune des dispositions de la convention (Points I et II du formulaire de rapport).

Article 1, paragraphe 1. Contribution du service public et gratuit de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que la convention du 5 mai 2006 précise les conditions de recours aux opérateurs privés par l’UNEDIC. A cet égard, la commission prend connaissance de l’article 5 c) de cette convention, qui dispose que les conditions de rémunération des organismes de placement par le régime d’assurance-chômage devront être précisées par la convention et le cahier des charges prévus à cet effet, mais que la «rémunération de ces organismes tiers doit majoritairement dépendre des résultats en terme de retour à l’emploi et de qualité de l’emploi» et que les «services sont gratuits pour les demandeurs d’emploi concernés». La commission se réfère à son observation de 2008 sur l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans laquelle elle prend note du renforcement prévu de l’expérience du recours aux opérateurs de placement privés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des nouvelles évaluations menées sur le recours aux opérateurs de placement privés, afin d’assurer la tâche essentielle du service de l’emploi qui est de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, en coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés.

Article 3. Développement des bureaux d’emploi au niveau territorial. Le gouvernement indique que le décret no 2005-259 du 22 mars 2005 a fixé les modalités d’attribution de l’aide de l’Etat aux maisons de l’emploi et prévu la mise en place d’une commission nationale des maisons de l’emploi, qui a été établie en avril 2005. Se référant à une enquête réalisée fin 2006 par la DARES et la DGEFP, le gouvernement indique qu’une montée en charge progressive du dispositif des maisons de l’emploi est apparue en 2006 et au premier semestre 2007. La commission prie le gouvernement de préciser l’impact des réformes en cours sur la création, l’implantation et les missions des maisons de l’emploi. Prière de fournir également des informations sur les développements intervenus dans la mise en place effective de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Contribution du service public et gratuit de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en février 2006, pour la période se terminant le 1er septembre 2005. Elle prend note en particulier de l’adoption de la loi no 2005‑32 du 18 janvier 2005 portant programmation pour la cohésion sociale, qui a rénové l’organisation du service public de l’emploi, ainsi que du décret du 2 août 2005 relatif au suivi de la recherche d’emploi. La commission prend note de la fin du monopole juridique de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) pour le placement des demandeurs d’emploi, qui permet aux agences de placement privées et aux entreprises de travail temporaire de pratiquer des activités de placement. L’obligation de notification des postes vacants par l’employeur à l’ANPE a été supprimée. Le gouvernement déclare que, en contrepartie de la fin du monopole de placement dont elle bénéficiait jusqu’ici, l’ANPE se voit accorder la possibilité de prendre des participations ou de créer des filiales pour l’exercice de ses missions et de facturer ses prestations aux entreprises qui font appel à elle, mais non aux demandeurs d’emploi (art. L.311-7, al. 3 et 4, du Code du travail). La commission note qu’un décret en Conseil d’Etat devrait être adopté afin de déterminer les modalités, notamment financières, selon lesquelles l’ANPE sera amenée à avoir recours à de tels instruments, afin de préserver la qualité du service rendu aux usagers et d’éviter toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés. Se référant à son observation de 2006 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur les mesures adoptées afin d’entretenir ou de veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention.

2. Développement des bureaux d’emploi au niveau territorial. Le gouvernement déclare qu’en redessinant, avec l’adoption de la loi du 18 janvier 2005, le périmètre du service public de l’emploi et en l’élargissant il entend améliorer le traitement du chômage par la dynamisation du fonctionnement du marché du travail et par un ancrage plus affirmé des politiques de l’emploi au niveau territorial. La commission note à cet égard que, afin d’améliorer l’efficacité du service public de l’emploi, la loi du 18 janvier 2005 prévoit la création de 300 «maisons de l’emploi», dont la vocation est d’assurer au niveau d’une agglomération ou d’un bassin d’emploi une meilleure coopération entre les différents acteurs du service public de l’emploi. Le gouvernement déclare que, à la fin de l’année 2005, 103 maisons de l’emploi ont été labellisées, pour une prévision de 200, fin 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur les développements intervenus quant aux mesures prises pour organiser et mettre en place des bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques (article 3).

3. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement déclare que, pour répondre à la nécessaire coordination des acteurs principaux du service public de l’emploi, l’article L311-1, alinéa 4, du Code du travail prévoit la conclusion d’une convention pluriannuelle tripartite entre l’Etat, l’ANPE et l’UNEDIC, afin de définir les rôles et moyens de l’ANPE et l’UNEDIC pour mettre en œuvre ce service public de l’emploi. La commission se réfère à l’article 4 de la convention, et invite le gouvernement à préciser comment est assurée la collaboration des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique de l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Contribution du service public et gratuit de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en février 2006, pour la période se terminant le 1er septembre 2005. Elle prend note en particulier de l’adoption de la loi no 2005‑32 du 18 janvier 2005 portant programmation pour la cohésion sociale, qui a rénové l’organisation du service public de l’emploi, ainsi que du décret du 2 août 2005 relatif au suivi de la recherche d’emploi. La commission prend note de la fin du monopole juridique de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) pour le placement des demandeurs d’emploi, qui permet aux agences de placement privées et aux entreprises de travail temporaire de pratiquer des activités de placement. L’obligation de notification des postes vacants par l’employeur à l’ANPE a été supprimée. Le gouvernement déclare que, en contrepartie de la fin du monopole de placement dont elle bénéficiait jusqu’ici, l’ANPE se voit accorder la possibilité de prendre des participations ou de créer des filiales pour l’exercice de ses missions et de facturer ses prestations aux entreprises qui font appel à elle, mais non aux demandeurs d’emploi (art. L.311-7, al. 3 et 4, du Code du travail). La commission note qu’un décret en Conseil d’Etat devrait être adopté afin de déterminer les modalités, notamment financières, selon lesquelles l’ANPE sera amenée à avoir recours à de tels instruments, afin de préserver la qualité du service rendu aux usagers et d’éviter toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés. Se référant à son observation de 2006 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur les mesures adoptées afin d’entretenir ou de veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention.

2. Développement des bureaux d’emploi au niveau territorial. Le gouvernement déclare qu’en redessinant, avec l’adoption de la loi du 18 janvier 2005, le périmètre du service public de l’emploi et en l’élargissant il entend améliorer le traitement du chômage par la dynamisation du fonctionnement du marché du travail et par un ancrage plus affirmé des politiques de l’emploi au niveau territorial. La commission note à cet égard que, afin d’améliorer l’efficacité du service public de l’emploi, la loi du 18 janvier 2005 prévoit la création de 300 «maisons de l’emploi», dont la vocation est d’assurer au niveau d’une agglomération ou d’un bassin d’emploi une meilleure coopération entre les différents acteurs du service public de l’emploi. Le gouvernement déclare que, à la fin de l’année 2005, 103 maisons de l’emploi ont été labellisées, pour une prévision de 200, fin 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur les développements intervenus quant aux mesures prises pour organiser et mettre en place des bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques (article 3).

3. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement déclare que, pour répondre à la nécessaire coordination des acteurs principaux du service public de l’emploi, l’article L311-1, alinéa 4, du Code du travail prévoit la conclusion d’une convention pluriannuelle tripartite entre l’Etat, l’ANPE et l’UNEDIC, afin de définir les rôles et moyens de l’ANPE et l’UNEDIC pour mettre en œuvre ce service public de l’emploi. La commission se réfère à l’article 4 de la convention, et invite le gouvernement à préciser comment est assurée la collaboration des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique de l’emploi.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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