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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que la délivrance, sur demande, des pièces d’identité des gens de mer soit assurée à tous les gens de mer de nationalité slovène, qu’ils travaillent ou non à bord de navires battant pavillon slovène. Elle prend note de la référence du gouvernement, dans son rapport, au décret sur les certificats des gens de mer, adopté le 27 novembre 2014, qui définit les conditions exigées des gens de mer qualifiés à bord des navires. La commission estime, cependant, que la législation susmentionnée traite des normes de qualification établies dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, dans sa teneur modifiée (STCW), et qu’elle ne se rapporte pas en conséquence de manière spécifique aux pièces d’identité des gens de mer. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées visant à assurer la pleine conformité de sa législation nationale avec cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les livrets d’identité des gens de mer sont délivrés, sur demande, à tous les marins de nationalité slovène. La commission observe cependant que l’article 2 du règlement relatif aux livrets des gens de mer (Gazette officielle no 5/2002), tel qu’amendé en 2007 (Gazette officielle no 80/2007), prévoit clairement la délivrance de pièces d’identité aux marins servant à bord des navires marchands battant pavillon slovène. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’harmoniser la législation nationale avec la pratique établie.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement indiquant que le nombre total de livrets d’identité des gens de mer délivrés entre 2005 et 2009 s’élève à 543. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour concernant l’application pratique de la convention, y compris par exemple des informations statistiques concernant le nombre de pièces d’identité délivrées aux gens de mer durant la période couverte par le rapport, des extraits de rapports des services chargés de l’application de la législation pertinente et des informations concernant toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, adoptée par l’OIT pour renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant en même temps le droit des gens de mer à jouir d’une permission à terre, en développant une pièce d’identité pour les gens de mer plus sûre et mondialement uniforme. En fait, la convention no 185 complète les actions qui ont été menées par l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international concernant la sécurité des navires et installations portuaires (Code ISPS). La convention définit les paramètres de base concernant le contenu et la forme du document et fournit des conseils techniques – qui figurent en annexe – afin d’assurer que les Etats membres puissent adapter facilement leur système tout en tenant compte des spécificités nationales. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission invite donc le gouvernement à considérer la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Délivrance. Selon l’article 2(1) des Règles relatives aux livrets des marins, ces livrets ne sont délivrés qu’aux marins de nationalité slovène, membres d’équipage des navires de la marine marchande de Slovénie. La convention prévoit, cependant, que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur délivrera, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, sur sa demande, «une pièce d’identité des gens de mer». La commission attire, par conséquent, l’attention du gouvernement sur le fait que, selon la convention, la délivrance des pièces d’identité des gens de mer n’est pas limitée à l’engagement sur un navire battant pavillon national ou un pavillon spécifique. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la législation nationale, donnant application à la convention, prévoit la délivrance des pièces d’identité des marins à tout marin slovène qui en fait la demande, qu’il travaille à bord d’un navire battant pavillon slovène ou non.

Article 5, paragraphe 2. Réadmission. L’article 153 du Code maritime prévoit que le livret de marin peut, entre autres, être utilisé par le membre d’équipage comme document de voyage à l’étranger afin de retourner en Slovénie après un débarquement à l’étranger. La commission croit comprendre que le marin titulaire d’un livret de marin valide, délivré par l’autorité compétente, est réadmis en Slovénie. Elle prie toutefois le gouvernement d’indiquer si un marin, titulaire d’un livret de marin valide, délivré par l’autorité compétente, peut également être réadmis en Slovénie, durant une période d’une année au moins après la date d’expiration indiquée dans ce document.

Article 6, paragraphe 3. Preuve. Le gouvernement ne fournit pas d’information en ce qui concerne la preuve et, le cas échéant, le type de preuve, y compris une pièce écrite, qui peut être exigée de la part du marin, de l’armateur ou de l’agent concerné, ou du consul intéressé, de l’intention du marin et du fait qu’il sera à même de mettre son projet à exécution. Prière d’indiquer, s’il y a lieu, quelle preuve est exigée de la part du marin avant d’autoriser son entrée pour rejoindre un navire, pour être transféré, pour passer en transit ou pour toute autre fin approuvée par les autorités slovènes (article 6, paragraphe 2).

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