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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport que les services publics de l’emploi ont permis à 211 394 chômeurs enregistrés d’obtenir un emploi sur la période de 2010-2013. De plus, afin d’accroître l’efficacité des services publics de l’emploi dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une stratégie visant à renforcer la fonction d’intermédiation dans les services publics de l’emploi a été mise au point dans le cadre du Projet de filets de sécurité sociale et de soutien à l’emploi (SSNESP). Ce projet, financé par la Banque mondiale, a pour objectif d’accélérer le processus d’intégration des chômeurs sur le marché du travail, de développer les ressources humaines et autres capacités du service public pour l’emploi. La commission note que le Bureau de l’emploi et les organismes d’intermédiation privés dans la Republika Srpska mettent en place le SSNESP ainsi que d’autres mesures actives du marché du travail, telles que la promotion de l’emploi auprès des employeurs, l’emploi indépendant dans l’agriculture et les petites entreprises, la formation et l’amélioration de la mobilité du travail. Sur les 3 988 personnes qui ont participé au SSNESP, 2 526 ont trouvé un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du SSNESP, ainsi que sur d’autres mesures. Prière également de continuer de fournir des informations statistiques concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi qui ont été créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’emplois vacants notifiés et le nombre de personnes placées par ces bureaux dans l’ensemble du pays.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans la Republika Srpska, outre le Conseil de gestion qui relève du Bureau de l’emploi, un autre conseil, intitulé le Conseil économique et social, composé de représentants des partenaires sociaux, est également chargé d’examiner les questions relatives à la politique de l’emploi. De plus, elle note que le Partenariat local pour le développement économique et de l’emploi, dont l’objectif est de favoriser une participation plus active des communautés locales, poursuit ses travaux. Pour ce qui est de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission consultative de l’Institut fédéral de l’emploi, qui était censée inclure les partenaires sociaux, selon la loi sur l’intermédiation dans l’emploi et la sécurité sociale des personnes au chômage, n’a pas encore été créée. D’après le gouvernement, les conditions relatives à la coopération avec les partenaires sociaux dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi sont remplies, puisque, aux niveaux des entités et des cantons, tous les documents clés relatifs au Bureau de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui ont été adoptés par son Conseil de gestion, ont été examinés par le Conseil économique et social avant d’être approuvés par le gouvernement et le Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la procédure adoptée en vue de la nomination des représentants des employeurs et des travailleurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Prière en outre d’inclure des informations sur les progrès accomplis dans l’instauration de la commission consultative dans le cadre de l’Institut fédéral de l’emploi. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération effective avec les partenaires sociaux dans le district Brčko.
Articles 6 et 7. Activités accomplies par le service de l’emploi. La commission prend note des mesures actives et passives que le Bureau de l’emploi a mis en œuvre dans la Republika Srpska. Parmi les mesures actives, on citera la mise en place d’une orientation professionnelle et de l’apprentissage tout au long de la vie, la création d’un service d’orientation professionnelle, l’élaboration, la mise en place et l’évaluation de projets pour l’emploi entrepris dans le cadre du plan d’action annuel sur l’emploi et le renforcement des capacités, par le biais de la coopération avec d’autres organisations, institutions et les parties prenantes de la Republika Srpska et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que les services d’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine recueillent et publient régulièrement des avis de vacances d’emploi. En outre, les services de l’emploi cantonaux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine mettent au point leurs plans annuels de travail destinés à réduire les tendances économiques négatives, ces plans devant être mis en œuvre de façon autonome ou en coopération avec les partenaires sociaux, ou encore dans le cadre d’accords internationaux. La commission note que l’accent est mis en particulier sur les personnes au chômage qui ont des difficultés à trouver un emploi, telles que les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises ou envisagées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine afin de développer la capacité de diriger vers les emplois vacants les candidats possédant les aptitudes professionnelles et physiques requises (art. 6(a)(iii)) et de recueillir et analyser, en collaboration, s’il y a lieu, avec d’autres autorités ainsi qu’avec les partenaires sociaux, toutes les dispositions sur la situation du marché de l’emploi et son évolution probable (art. 6(c)). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le service public de l’emploi dans la Republika Srpska et dans le district Brčko, concernant les articles 6 et 7.
Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes. Pour la Republika Srpska, la commission note que les unités administratives spéciales au sein du Bureau de l’emploi offrent des services en priorité aux jeunes âgés de 15 à 30 ans. Un total de 14 000 jeunes ont bénéficié des activités offertes par les centres d’information, de conseil et de formation ainsi que par les cercles de recherche active d’emploi dont l’objectif principal est avant tout d’accélérer les processus d’insertion sur le marché du travail et qui ont permis à 3 117 jeunes de trouver un emploi. En outre, le bureau pour l’emploi collabore avec le ministère de l’Education et de la Culture afin de fournir des orientations professionnelles aux élèves des écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux étudiants universitaires. La coopération a lieu également entre l’Institut fédéral pour l’emploi dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le ministère de l’Education et de la Science, la Société allemande de coopération internationale (GIZ) ainsi que d’autres institutions locales. La commission note également les autres programmes pour l’emploi en cours destinés aux jeunes chômeurs, en particulier le Programme d’entreprenariat des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures spécifiques ciblées vers les jeunes ainsi que sur toute autre mesure nouvelle envisagée.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. La commission note que, sur les 541 personnes employées dans les services de l’emploi dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 243 travaillent au siège dans l’administration et 298 travaillent dans les bureaux municipaux. Selon le gouvernement, ce problème doit être résolu dans la mesure où seuls 50 pour cent de l’ensemble du personnel des services cantonaux de l’emploi travaillent directement auprès des chômeurs, ce qui correspond à un rapport de 1 300 chômeurs par employé du service du Bureau de l’emploi. Le gouvernement indique que la capacité d’intermédiation, qui est insuffisamment développée, a conduit à la mise au point de la stratégie de renforcement de la fonction d’intermédiation dans les services publics de l’emploi. Pendant la période couverte par le rapport, le projet de l’Union européenne sur le renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur de l’emploi en Bosnie-Herzégovine était destiné à améliorer la mise à disposition de services pour l’emploi dans les bureaux pour l’emploi locaux et comprenait une formation spécifique destinée au personnel d’encadrement et au personnel permanent des bureaux pour l’emploi. Dans le cadre du projet de l’emploi des jeunes, le personnel des bureaux pour l’emploi des deux entités reçoit une formation sur les compétences générales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut, les conditions de service, les méthodes de recrutement et de sélection, ainsi que la formation du personnel du service de l’emploi.
Article 10. Sensibilisation des employeurs et des demandeurs d’emploi. La commission prend note, d’après le rapport, de l’existence de l’accord sur la coopération signé en juin 2010 entre l’Institut fédéral pour l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’échange d’informations, lequel est offert gratuitement aux employeurs. De même, les employeurs de la Republika Srpska peuvent disposer des services offerts par le Bureau de l’emploi, y compris le service de publication gratuit dans les journaux et par l’intermédiaire de son portail Web qui a été amélioré. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Point IV du formulaire de rapport. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2010, lequel comporte des informations détaillées en réponse à sa demande directe de 2006. Elle note qu’il existe 79 bureaux publics municipaux de l’emploi sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 58 Bureaux de l’emploi dans la Republika Srpska. Les audits de certification et de surveillance réalisés au cours de la période 2008-2010 indiquent que le réseau de bureaux de l’emploi est suffisant pour servir les personnes au chômage et les employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, étant donné que chaque municipalité dispose d’un bureau de l’emploi, mais qu’il est nécessaire d’apporter certaines améliorations au régime de travail des bureaux de l’emploi. Par ailleurs, la commission note que la convention a été appliquée dans une grande mesure dans le district de Brčko dans le cadre de l’Institut de l’emploi. Cependant, le rapport indique qu’il existe toujours des prescriptions qui n’ont pas été pleinement appliquées. La commission note aussi que la Bosnie-Herzégovine connaît un grave problème de chômage résultant notamment de la transition vers l’économie de marché. Des efforts sont déployés à ce propos en vue d’améliorer le taux d’emploi et de réduire le taux de chômage. La stratégie de l’emploi pour 2010-2014 de la Republika Srpska vise à réorganiser les services publics de l’emploi, à renforcer le rôle de l’Institut de l’emploi dans la Republika Srpska et à réduire le taux de chômage. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’emplois vacants notifiés et le nombre de personnes placées dans un emploi par les différents services d’emploi qui fonctionnent dans chacune des entités qui constituent la Bosnie-Herzégovine.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que l’Institut fédéral de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine établira une commission consultative qui sera chargée de donner son avis sur les politiques de l’emploi et de la sécurité sociale, et de formuler des recommandations sur les programmes de l’emploi. La loi sur l’Agence de l’emploi et la sécurité sociale des personnes au chômage de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que la commission consultative sera constituée d’un conseil administratif composé de sept membres, dont notamment des représentants du gouvernement, deux membres représentant les employeurs et deux membres représentant les syndicats. En outre, la commission note que le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et les gouvernements cantonaux seront tenus d’assurer une représentation tripartite au sein des conseils administratifs. Dans la Republika Srpska, la législation prévoit que l’Institut de l’emploi sera géré par le Conseil administratif composé de cinq membres, dont notamment un représentant des employeurs et un représentant des syndicats. Les partenaires sociaux dans la Republika Srpska ont été directement associés aux tâches relatives à l’élaboration de la politique de l’emploi et à la gestion du service public de l’emploi; ils désignent également leurs représentants au sein du Conseil administratif. Pour ce qui est du district de Brčko, la commission note qu’il n’y existe pas de commissions consultatives constituées de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur la procédure adoptée en vue de la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle demande aussi des informations sur la manière dont la coopération effective avec les partenaires sociaux sera assurée dans le district de Brčko. Prière également de continuer à transmettre dans le prochain rapport des informations sur la participation des partenaires sociaux au fonctionnement du service de l’emploi.
Articles 6 et 7. Activités accomplies par le service de l’emploi. La commission prend note des dispositions de la loi sur l’Agence de l’emploi et la sécurité sociale des personnes au chômage de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui prévoient des détails sur les activités de l’Institut fédéral de l’emploi. L’Institut de l’emploi de la Republika Srpska est organisé en tant que service public dont les services gratuits sont accessibles à toutes les personnes au chômage et à tous les employeurs, quelle que soit la forme de l’entreprise, l’activité ou la structure de propriété. Le rapport indique que la loi sur l’emploi dans le district de Brčko n’attribue pas aux agences d’emploi des fonctions suffisamment développées en matière de conseil et d’orientation de carrière. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations sur les activités accomplies par le service de l’emploi dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le service public de l’emploi dans la Republika Srpska et le district de Brčko en vue de mieux se conformer aux articles 6 et 7 de la convention.
Article 8. Mesures spéciales visant les adolescents. La commission note que l’Institut fédéral de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et les services cantonaux de l’emploi mettent en permanence en œuvre différents programmes d’emploi destinés aux jeunes. Le Programme d’emploi et de maintien dans l’emploi des jeunes en Bosnie-Herzégovine pour la période 2009-2011 (YERP) vise à renforcer la capacité des services de l’emploi en vue de créer les conditions nécessaires à la fourniture de services professionnels efficaces aux jeunes chômeurs. Un autre programme destiné aux jeunes est en cours d’élaboration afin d’améliorer la coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées, le groupe cible étant les jeunes chômeurs âgés de 16 à 30 ans et les étudiants. La commission note d’après le rapport qu’un projet de 36 mois a été mis en œuvre dans la Republika Srpska depuis septembre 2009 en vue d’améliorer l’employabilité des jeunes et de les maintenir dans l’emploi. La commission espère que le prochain rapport comportera des informations sur les mesures spéciales visant les adolescents prises et développées dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle dans chacune des entités constituant la Bosnie-Herzégovine.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport, que l’Institut fédéral de l’emploi et les services cantonaux de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont des institutions publiques. Les fonctionnaires employés à l’Institut de l’emploi de la Republika Srpska ont le statut de fonctionnaires publics et sont nommés à la suite de concours publics. Dans le district de Brčko, l’Institut de l’emploi est un service public d’intérêt général. Cependant la commission note, d’après le rapport, que le niveau de formation du personnel est faible. Prière de continuer à communiquer des informations sur le statut, les conditions de service, les méthodes de recrutement et de sélection, ainsi que la formation du personnel du service de l’emploi.
Article 10. Sensibilisation des employeurs et des demandeurs d’emploi. La commission note que l’Institut fédéral de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est sur le point de conclure un Accord de coopération avec l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, visant notamment à améliorer le fonctionnement du marché du travail. Dans la Republika Srpska, les représentants des employeurs et des travailleurs ont été directement associés à la gestion de l’Institut de l’emploi, et ils ont la possibilité de proposer différents régimes et modèles pour inciter les employeurs et les travailleurs à recourir davantage aux services publics de l’emploi. L’Institut de l’emploi du district de Brčko vise à établir une meilleure communication avec les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission souhaiterait recevoir, dans le prochain rapport, des informations sur les mesures prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.
Article 11. Mesures destinées à assurer la coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note, d’après le rapport, que le décret sur les bureaux de placement privés de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, adopté en 2009, régit leurs activités, leurs méthodes d’enregistrement et les restrictions à ce sujet, ainsi que leur accès aux fonds publics, le tarif de leurs services, la tenue de leurs registres et leur coopération avec le service public de l’emploi. La commission espère que le prochain rapport comportera des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005. Le rapport énumère les textes législatifs applicables à la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBH) et à la République Srpska (RS). La commission note à nouveau que chacune des entités constituant la Bosnie-Herzégovine gère de façon autonome les questions liées au travail et à l’emploi. Elle croit comprendre que le Bureau fédéral de l’emploi a été établi en FBH et que des conseillers pour l’emploi ont été désignés dans les bureaux locaux de la RS. Le Bureau pour l’emploi du district Brcko de Bosnie-Herzégovine remplit les fonctions du service de l’emploi. La commission réitère à nouveau son intérêt à recevoir des informations sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les différents services de l’emploi fonctionnant dans le pays. Elle espère que le prochain rapport indiquera si le réseau de bureaux d’emploi est suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions du pays (articles 1, 2 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).

2. Coopération avec les partenaires sociaux. Se référant à sa demande directe de 2004, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations des autorités respectives sur les arrangements pris par l’intermédiaire des commissions consultatives pour assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et dans le développement d’une politique du service de l’emploi. Prière d’indiquer le nombre de commissions consultatives existantes au niveau de chaque entité, ainsi que la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs (articles 4 et 5).

3. Activités menées par le service de l’emploi.Prière d’indiquer la manière dont le service de l’emploi est organisé, ainsi que les activités qu’il mène au niveau de chaque entité afin de s’acquitter efficacement des fonctions énumérées aux articles 6 et 7 de la convention.

4. Mesures spéciales pour les jeunes travailleurs. Etant donné la proportion importante de jeunes travailleurs employés dans l’économie informelle, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques mises en place et développées dans le cadre des services d’emploi et d’orientation professionnelle pour les jeunes.

5. Statut et conditions d’emploi du personnel du service de l’emploi. Prière de fournir des informations sur le statut, les conditions d’emploi, les méthodes de recrutement et de sélection et la formation du personnel du service de l’emploi, comme requis à l’article 9 de la convention.

6. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire (article 10).

7. Mesures assurant une coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note que des bureaux de placement privés fonctionnent dans le pays, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, qui couvre la période allant de juin 1992 à juillet 2003. Elle rappelle que chacune des entités constituant la Bosnie-Herzégovine, à savoir la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBH) et la République Srpska (RS), gère de façon autonome les questions liées au travail et à l’emploi. Elle croit comprendre que les bureaux de l’emploi sont organisés en FBH à l’échelle des entités et des cantons, alors que l’Agence de l’emploi de la RS est une institution centralisée autour de six bureaux régionaux et d’un certain nombre de bureaux municipaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie-Herzégovine et des bureaux de l’emploi fonctionnant dans la FBH et la RS. Prière d’indiquer également si le réseau de bureaux de l’emploi suffit à répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions du pays (articles 1, 2 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).

2. Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement déclare dans son rapport que les services de l’emploi organisés à l’échelle des entités constituantes de la Bosnie-Herzégovine collaborent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants qui participent aux organes administratifs de ces services. Dans les commentaires transmis avec le rapport du gouvernement, l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine observe que l’organisation des employeurs ne participe pas aux organes administratifs du service de l’emploi. L’organisation des employeurs rappelle que le comité de direction du conseil pour l’emploi était nommé conformément aux lois de 1990 et qu’à cette époque l’économie était sous le contrôle de l’Etat. Les chambres de commerce étaient représentées au sein du comité de direction mais les représentants des employeurs librement élus ne l’étaient pas. La commission demande aux autorités respectives de fournir des informations sur les arrangements pris par l’intermédiaire des comités consultatifs pour assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et dans le développement d’une politique de service de l’emploi. Elle les prie d’indiquer le nombre de comités consultatifs existant au niveau de chaque entité ainsi que la procédure adoptée pour la nomination des représentants des employeurs et des travailleurs (articles 5 et 6).

3. Activités menées par le service de l’emploi. Prière d’indiquer la façon dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il mène au niveau de chaque entité afin de s’acquitter efficacement des fonctions énumérées aux articles 6 et 7 de la convention.

4. Mesures spéciales pour les jeunes travailleurs. Etant donné la proportion importante de jeunes travailleurs employés dans l’économie informelle, la commission souhaiterait recevoir des informations sur toutes mesures spécifiques mises en place et développées dans le cadre des services d’emploi et d’orientation professionnelle pour les jeunes.

5. Statut et conditions d’emploi du personnel du service de l’emploi. Prière de fournir des informations sur le statut, les conditions d’emploi, les méthodes de recrutement et de sélection et la formation du personnel du service de l’emploi, comme requis à l’article 9 de la convention.

6. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire (article 10).

7. Mesures assurant une coopération avec les bureaux de placement privés. Prière d’indiquer si des bureaux de placement privés fonctionnent dans le pays et, le cas échéant, de préciser les mesures adoptées ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

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