National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Affectation de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. La commission note que l’article D4153-39 du Code du travail fixe les limites des charges pouvant être manœuvrées par de jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, et que des limites spécifiques ont été déterminées pour les travailleurs de sexe masculin et les travailleurs de sexe féminin de 14 ou 15 ans. La commission rappelle à nouveau que, comme indiqué au paragraphe 21 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’affectation au transport manuel de charges soit porté à 16 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, selon lesquelles le transport manuel de charges est l’une des principales causes d’accidents de chantier dans le secteur du bâtiment. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées face à l’incidence élevée des accidents de chantier liés au transport manuel de charges dans le secteur du bâtiment, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement y compris les informations fournies en réponse aux commentaires de la commission et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 7 de la convention. Limitation des charges pour femmes et jeunes travailleurs. La commission note que le gouvernement prévoit une refonte complète du chapitre IV du titre II du Code du travail relatif aux dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs et qui devrait permettre d’actualiser les règles de protection en matière d’exposition à des travaux ou à des produits dangereux. Cependant, la commission note que le gouvernement ne mentionne pas l’inclusion de mesures pour porter à 16 ans l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges ni les mesures prises ou envisagées en vue de limiter l’affectation des femmes au transport des charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet ainsi que de lui faire parvenir dans son prochain rapport une copie du Code du travail refondu.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 7 de la convention. La commission note que l’article R 234-6 du Code du travail établit les limites pour le soulèvement et les transports de charges pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les femmes affectées au transport manuel, conformément à l’article 7 de la convention,en ce qui concerne la limitation des charges pour les jeunes travailleurs établie en fonction de leur âge. Cependant, la commission note qu’en vertu de l’article 234-6 du Code du travail les jeunes de moins de 16 ans peuvent être amenés à porter, traîner ou pousser des charges entre 8 et 20 kg selon leur âge et leur sexe. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 21 et 22 de la recommandation no 128. Ceux-ci suggèrent que, d’une part, lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charge est inférieur à 16 ans, comme cela est possible selon la législation française, article R 234-6 du Code du travail, des mesures soient prises aussi rapidement que possible pour porter cet âge à 16 ans, et que, d’autre part, l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges soit élevé, l’objectif étant un âge minimum de 18 ans.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les enfants de moins de 16 ans ne soient pas amenés à effectuer de tels travaux, susceptibles de compromettre leur santé.
La commission note, en outre, que l’article R 234-6 du Code du travail fixe à 25 kg le poids maximum de charge qui peut être soulevé et transporté par les femmes de 18 ans et plus. A ce propos, la commission rappelle la publication «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de plus de 15 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnel est de 15 kg; or l’article R 234-6 pose une limite de 25 kg pour les femmes de 18 ans et plus.
La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de limiter l’affectation des femmes au transport des charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg. La commission prie le gouvernement de faire mention de tout progrès réalisé.