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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République Argentine (CGT RA) reçues le 2 septembre 2015.
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. Consultation des organisations intéressées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a été porté réglementation, au moyen du décret no 312/2010 du 2 mars 2010, de l’article 8 de la loi no 22431 approuvant le Système de protection intégrale des personnes handicapées et que l’obligation a ainsi été instaurée pour les organismes publics d’informer de manière semestrielle sur le nombre des personnes effectivement engagées, afin de pouvoir vérifier que le taux de 4 pour cent de personnes handicapées employées dans le secteur public est respecté. Le gouvernement indique en outre que l’on a identifié 47 fonctions à pourvoir par concours réservés à des personnes ayant un handicap attesté. Il rappelle que les employeurs qui engagent des personnes handicapées ont droit à des avantages fiscaux et que les programmes et politiques actives de soutien de l’emploi incluent des mesures spécifiques en faveur de ces personnes. La commission prend note des données statistiques issues du recensement de population de 2010 et publiées en 2014 concernant la population de 14 ans ou plus ayant une difficulté ou limitation permanente. Elle prend également note des indications détaillées concernant le quota de 4 pour cent de personnes handicapées dans le secteur public (2 588 personnes ayant un handicap ont été engagées en 2014). Elle note que la CGT RA juge primordial que toute politique de l’emploi revête comme point de départ la redéfinition des concepts d’employabilité, d’accessibilité et d’incapacité. Selon la CGT RA, l’accessibilité devrait être conçue comme une exigence de base, conditionnant l’existence d’opportunités équitables de formation et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées et sur les résultats obtenus quant à l’accès de ces personnes à un emploi sur le marché libre du travail, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Elle le prie de joindre également des informations détaillées sur les consultations, telles que prévues par la convention, qui ont été menées avec les partenaires sociaux et les autres organisations intéressées.
Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales. La CGT RA déclare que l’on ne saurait considérer comme acquis que le pays déploie des politiques de l’emploi ayant pour ambition de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Application d’une politique nationale. Consultation des organisations concernées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2010, faisant état de huit programmes destinés aux personnes handicapées coordonnés par l’Unité chargée des personnes handicapées et des groupes vulnérables. Le gouvernement communique également des informations sur le nombre de personnes ayant bénéficié des différentes mesures prises dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la façon dont la politique nationale relative à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées a été élaborée, mise en œuvre et révisée. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre de personnes handicapées qui sont entrées sur le marché du travail grâce aux mesures prises par l’Unité chargée des personnes handicapées et des groupes vulnérables (articles 2 et 3 de la convention). La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations précises sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations concernées, que requiert l’article 5 de la convention.

Article 8. Services dans les zones rurales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir la création et la mise en place de services pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées dans les zones rurales.

Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations pratiques et des données statistiques (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe, nature du handicap), ainsi que des extraits de rapports, d’enquêtes et d’études réalisés sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement et des données complémentaires reçues en août et en novembre 2005, sur les programmes mis en place par l’Unité pour les personnes handicapées et les groupes vulnérables (programme de placement sélectif, programme régional de qualification et de placement dans l’emploi des aveugles, programme d’emplois communautaires et programme d’insertion professionnelle des personnes handicapées). Elle prend note avec intérêt des informations transmises sur les instances consultatives et de l’action menée conjointement avec d’autres organisations, notamment la CGT et un club d’entreprises engagées (article 5 de la convention). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats atteints par les mesures mises en place par l’Unité pour les personnes handicapées et les groupes vulnérables, avec la participation des partenaires sociaux et des autres parties intéressées, en vue d’intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail (article 2 et Partie V du formulaire de rapport). La commission réitère son souhait de recevoir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de répondre de manière adéquate aux besoins des personnes handicapées vivant dans les zones rurales en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi (article 8).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 2 de la convention. La commission déclare que, dans son rapport pour la période se terminant en juin 1999, l'article 81 de la loi no 24.013 (la loi sur l'emploi national) exige du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) la mise en place de programmes de manière régulière. Le service chargé des travailleurs handicapés et des groupes vulnérables, créé à cet effet, par le MTSS, a mis en place divers programmes décrits par le gouvernement. Tout en notant ces informations, la commission souhaiterait recevoir plus de détails sur le nombre de participants qui ont eu accès à un emploi durable grâce à ces programmes, conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport. Elle demande, également, au gouvernement d'indiquer si le service pour les travailleurs handicapés et pour les groupes vulnérables consulte les organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées, conformément à l'article 5 de la convention.

Article 8. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les programmes pour les travailleurs handicapés sont développés au niveau national et qu'en conséquence il n'y a pas de programme spécial dans les zones rurales. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il s'assure que les programmes nationaux abordent de façon adéquate les besoins des travailleurs handicapés qui habitent dans les communautés rurales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires (notamment les informations fournies par le Comité consultatif national à l'intégration des personnes handicapées et par d'autres organes gouvernementaux) à propos, en particulier, des mesures prises dans le cadre de la loi de 1991 sur l'emploi national dans les domaines de la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, la coordination des divers organismes publics et privés concernés et la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et des organisations représentatives des personnes handicapées (articles 2, 3, 5, 6 et 7 de la convention). Elle prend note en particulier de l'adoption de la loi no 24147 concernant les ateliers protégés de production et les groupes protégés de travail, ainsi que du décret no 1027/94 concernant les mesures de protection des personnes handicapées, instrument qui énonce un plan d'action et fixe des consignes pour différents organismes gouvernementaux, dont le Comité consultatif national à l'intégration des personnes handicapées, pour différents aspects concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi de ces personnes. La commission souhaite que le gouvernement continue de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l'application de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, tant au niveau central qu'à celui des provinces. Elle l'invite à se reporter, à cet égard, aux prescriptions du Point V du formulaire de rapport concernant l'application pratique.

Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que, selon le document communiqué par le Comité consultatif national à l'intégration des personnes handicapées, des mesures tendant à l'intégration de ces personnes étaient prises en milieu rural par des organismes provinciaux créés à cet effet et dans le cadre de programmes de réadaptation mis en oeuvre au niveau de la collectivité. La commission prie le gouvernement d'exposer l'action entreprise dans le cadre de ces programmes et par ces organismes en précisant les résultats obtenus en matière de promotion de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées en milieu rural et dans les collectivités isolées. Constatant que le rapport ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 9. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser quelle est ou quelles sont les autorités ayant pour responsabilité de former et mettre à disposition des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et de préciser les mesures prises conformément à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. 1. Articles 2, 3 et 6 de la convention. La commission prend note des dispositions de la Loi nationale de 1991 sur l'emploi (Documents de droit social, 1992/2, 1991-ARG 1) qui sont en rapport avec l'application de cette convention. A cet égard, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale doit établir des programmes destinés à promouvoir l'emploi des travailleurs handicapés; d'autre part, sont prévus la promotion des ateliers protégés de production, le soutien de l'activité professionnelle des handicapés au moyen de régimes de travail à domicile et l'application des mesures prescrites par la législation antérieure. Parmi les nouvelles mesures prévues par la loi de 1991, il s'agira de "promouvoir l'inclusion dans les conventions collectives de clauses réservant des postes de travail aux handicapés dans le secteur privé" (art. 86 c)). En outre, les employeurs qui engageront des travailleurs handicapés pour une période non déterminée bénéficieront au titre de mesures de promotion de l'emploi, pendant une période d'un an, d'une exonération de 50 pour cent du paiement des cotisations patronales prévues dans le cas des contrats de travail de durée déterminée, sans préjudice des dispositions des lois antérieurement édictées (art. 87 et 46).

La commission prend note des informations, jointes au rapport du gouvernement, qui sont communiquées par la Direction nationale de l'emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par la Commission nationale consultative pour l'intégration des personnes handicapées (dépendant du pouvoir exécutif), par la Direction nationale de promotion de la personne atteinte d'incapacité du ministère de la Santé et de l'Action sociale et par la Direction nationale de l'éducation spéciale du ministère de la Culture et de l'Education.

La Commission nationale consultative susvisée précise que l'étape pilote du recensement national de la population handicapée est en cours d'exécution. Pour leur part, la Direction nationale de promotion de la personne atteinte d'incapacité et la Direction nationale de l'éducation spéciale décrivent les mesures adoptées ou prévues en vue de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes invalides.

La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures adoptées dans le cadre de la loi de 1991 en faveur des travailleurs handicapés et espère que le gouvernement continuera à joindre à ses rapports des informations détaillées sur les résultats acquis à la suite des mesures adoptées par les divers organismes intéressés, sur la coordination établie entre elles et sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection dans les domaines visés par la convention.

2. Prière de continuer à communiquer des informations sur le résultat des mesures adoptées par les gouvernements provinciaux, tels que celui de la province de Rio Negro (programme de formation SEPALO).

II. Article 5. La commission note que la Confédération générale du travail, agréée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, est représentée et participe aux travaux du Comité consultatif de la Commission nationale consultative pour l'intégration des personnes handicapées et que l'Union industrielle argentine y prend part en qualité d'organe consultatif. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées en consultation avec les organisations représentatives, y compris celles composées de personnes handicapées ou qui prennent en charge ces dernières.

III. Article 7. En relation avec sa demande directe de 1990, la commission prend note des informations de la Direction nationale de l'emploi, selon lesquelles les activités des ateliers protégés de production "se déroulent grâce à l'initiative de parents d'handicapés, avec très peu d'appui officiel et peu de possibilités de débouchés". Il est ajouté que "les catégories de travailleurs protégés ne constituent pas une collectivité spécialement prise en considération dans notre pays, où l'on rencontre fort peu d'efforts en ce sens, tous soutenus financièrement par les entreprises qui en assurent la gestion". La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport quelles sont les adaptations réalisées dans les services d'orientation et de formation professionnelles, de placement, d'emploi et d'autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

IV. Article 8. La commission relève que les mesures prises dans les zones rurales s'appliquent grâce aux organismes provinciaux d'intégration des personnes handicapées, moyennant des programmes de réadaptation à base communautaire (document de la Commission nationale consultative pour l'intégration des personnes handicapées). Prière de décrire les activités de ces organismes et de ces programmes, en précisant les résultats acquis pour promouvoir la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

V. Article 9. Prière de fournir des précisions concernant l'autorité ou les autorités chargée(s) d'assurer la formation et la mise à la disposition des intéressés de conseillers en matière de réadaptation, ainsi que les mesures adoptées dans le sens indiqué par cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

I. 1. Articles 2, 3 et 6 de la convention. La commission prend note des dispositions de la Loi nationale de 1991 sur l'emploi (Documents de droit social, 1992/2, 1991-ARG 1) qui sont en rapport avec l'application de cette convention. A cet égard, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale doit établir des programmes destinés à promouvoir l'emploi des travailleurs handicapés; d'autre part, sont prévus la promotion des ateliers protégés de production, le soutien de l'activité professionnelle des handicapés au moyen de régimes de travail à domicile et l'application des mesures prescrites par la législation antérieure. Parmi les nouvelles mesures prévues par la loi de 1991, il s'agira de "promouvoir l'inclusion dans les conventions collectives de clauses réservant des postes de travail aux handicapés dans le secteur privé" (art. 86 c)). En outre, les employeurs qui engageront des travailleurs handicapés pour une période non déterminée bénéficieront au titre de mesures de promotion de l'emploi, pendant une période d'un an, d'une exonération de 50 pour cent du paiement des cotisations patronales prévues dans le cas des contrats de travail de durée déterminée, sans préjudice des dispositions des lois antérieurement édictées (art. 87 et 46).

La commission prend note des informations, jointes au rapport du gouvernement, qui sont communiquées par la Direction nationale de l'emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par la Commission nationale consultative pour l'intégration des personnes handicapées (dépendant du pouvoir exécutif), par la Direction nationale de promotion de la personne atteinte d'incapacité du ministère de la Santé et de l'Action sociale et par la Direction nationale de l'éducation spéciale du ministère de la Culture et de l'Education.

La Commission nationale consultative susvisée précise que l'étape pilote du recensement national de la population handicapée est en cours d'exécution. Pour leur part, la Direction nationale de promotion de la personne atteinte d'incapacité et la Direction nationale de l'éducation spéciale décrivent les mesures adoptées ou prévues en vue de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes invalides.

La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures adoptées dans le cadre de la loi de 1991 en faveur des travailleurs handicapés et espère que le gouvernement continuera à joindre à ses rapports des informations détaillées sur les résultats acquis à la suite des mesures adoptées par les divers organismes intéressés, sur la coordination établie entre elles et sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection dans les domaines visés par la convention.

2. Prière de continuer à communiquer des informations sur le résultat des mesures adoptées par les gouvernements provinciaux, tels que celui de la province de Rio Negro (programme de formation SEPALO).

II. Article 5. La commission note que la Confédération générale du travail, agréée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, est représentée et participe aux travaux du Comité consultatif de la Commission nationale consultative pour l'intégration des personnes handicapées et que l'Union industrielle argentine y prend part en qualité d'organe consultatif. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées en consultation avec les organisations représentatives, y compris celles composées de personnes handicapées ou qui prennent en charge ces dernières.

III. Article 7. En relation avec sa demande directe de 1990, la commission prend note des informations de la Direction nationale de l'emploi, selon lesquelles les activités des ateliers protégés de production "se déroulent grâce à l'initiative de parents d'handicapés, avec très peu d'appui officiel et peu de possibilités de débouchés". Il est ajouté que "les catégories de travailleurs protégés ne constituent pas une collectivité spécialement prise en considération dans notre pays, où l'on rencontre fort peu d'efforts en ce sens, tous soutenus financièrement par les entreprises qui en assurent la gestion". La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport quelles sont les adaptations réalisées dans les services d'orientation et de formation professionnelles, de placement, d'emploi et d'autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

IV. Article 8. La commission relève que les mesures prises dans les zones rurales s'appliquent grâce aux organismes provinciaux d'intégration des personnes handicapées, moyennant des programmes de réadaptation à base communautaire (document de la Commission nationale consultative pour l'intégration des personnes handicapées). Prière de décrire les activités de ces organismes et de ces programmes, en précisant les résultats acquis pour promouvoir la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

V. Article 9. Prière de fournir des précisions concernant l'autorité ou les autorités chargée(s) d'assurer la formation et la mise à la disposition des intéressés de conseillers en matière de réadaptation, ainsi que les mesures adoptées dans le sens indiqué par cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle le prie de bien vouloir dans son prochain rapport fournir des indications sur les points suivants:

1. Articles 2, 3 et 6 de la convention. Prière de préciser quelles sont les méthodes adoptées par le Plan national de prévention et de réadaptation intégrale mentionné dans le rapport, ainsi que les autres actions gouvernementales ayant pour but de garantir un emploi approprié aux personnes handicapées et leur permettre de le conserver et d'y faire des progrès. Prière aussi de communiquer les résultats du recensement prévu par le décret no 10 de 1983 du ministère du Travail, de même que des statistiques sur l'application des mesures permettant de connaître dans la pratique le résultat des actions prévues aux articles 8, 11 et 23 de la loi no 22431. Prière, en outre, d'indiquer quelles sont les mesures adoptées par les gouvernements des provinces. Le gouvernement peut juger utile de prendre connaissance à cet égard du paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, annexée au formulaire de rapport.

2. Article 5. Prière de préciser la manière dont les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées sur les questions visées par cet article. Prière également de communiquer des informations sur le fonctionnement du comité consultatif de la Commission consultative nationale pour l'intégration des personnes invalides.

3. Article 7. Prière de communiquer des indications sur le fonctionnement des ateliers réservés (art. 12 de la loi no 22431) et des groupes de travailleurs protégés (décret no 498). La commission souhaiterait recevoir des précisions sur l'orientation et la formation professionnelles fournies aux travailleurs handicapés.

4. Article 8. Prière de décrire les mesures prévues pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

5. Article 9. Prière d'indiquer quelles sont les mesures adoptées pour que soit mis à la disposition des intéressés du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle.

6. Point III du formulaire de rapport. La commission a noté que le domaine de la convention est du ressort du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur l'action entreprise par le ministère de l'Education, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la Commission consultative nationale pour l'intégration des personnes invalides, de même que sur la coordination entre ces divers organismes et sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection sur les questions visées par la convention.

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