ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’effet donné aux articles suivants de la convention: articles 10 à 12 (rapport sur la sécurité), 13 et 14 (rapport sur les accidents), 15 (plans et procédure d’urgence), 16 (diffusion des informations sur les mesures de sécurité à prendre en cas d’accident majeur) et 20 (droits des travailleurs et de leurs représentants).
Article 4 de la convention. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la prévention des accidents industriels majeurs relève de la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST), approuvée par le décret no 7.602 du 7 novembre 2011. La PNSST est mise en œuvre par le Plan national de sécurité et de santé au travail (PLANSAT), et c’est la Commission tripartite de sécurité et de santé au travail (CTSST) qui est chargée d’appuyer la mise en œuvre de ces deux instruments, ainsi que de proposer leur révision périodique. Selon ce qu’indique le gouvernement, les décisions prises par la CTSST relativement au PLANSAT et à la PNSST ne se limitent pas aux secteurs économiques concernés et s’inscrivent dans un cadre plus général, notamment concernant les décisions liées aux accidents industriels majeurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend également note des informations concernant les différentes instances gouvernementales qui participent à l’application de la convention, en particulier la Commission nationale pour la sécurité chimique (CONASQ), la Commission tripartite paritaire permanente (CTPP) et le groupe d’étude tripartite sur la convention no 174. La commission note toutefois que le gouvernement se réfère de manière générale à une politique nationale de protection et aux compétences des institutions susmentionnées, mais ne communique pas d’informations en particulier sur cette politique ou sur les progrès portant spécifiquement sur le présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur la politique de prévention des accidents industriels majeurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés par la CONASQ et le groupe d’étude tripartite sur la convention no 174.
Article 5. Etablissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accidents majeurs. Article 7. Identification des installations à risques d’accidents majeurs. Article 9. Institution et entretien d’un système documenté de prévention des risques d’accidents majeurs. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, mentionne de manière générale la réglementation et la législation, mais qu’il n’indique pas concrètement comment ces dispositions légales réglementaires donnent effet aux présents articles de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de ces articles de la convention, les Etats Membres doivent: i) établir un système permettant d’identifier les installations à risques d’accidents majeurs (article 5); ii) imposer aux employeurs l’obligation d’identifier, conformément au système mis en place par le gouvernement au titre de l’article 5, des installations à risques d’accidents majeurs (article 7); et iii) assurer que les employeurs donnent effet à l’obligation d’instituer et d’entretenir un système documenté de prévention des risques d’accidents majeurs (article 9). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la législation mentionnée dans le rapport donne effet au présent article de la convention.
Article 6. Mesures visant à protéger les informations confidentielles soumises à l’autorité compétente. La commission prend note du décret no 4.552 du 27 décembre 2002, en vertu duquel les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à révéler des secrets de fabrication ou commerciaux, ainsi que des informations auxquelles ils ont eu accès pendant l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que cette disposition ne donne pas effet au présent article de la convention, étant donné que les informations transmises au titre des articles 8, 12, 13 et 14 de la convention à l’autorité compétente ne passent pas par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires afin de donner effet à cet article de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 17. Politique globale d’implantation et localisation des installations à risques d’accidents majeurs. La commission note que le gouvernement fait référence à la PNSST. La commission note toutefois que cette information est générale et ne répond pas à la demande précédemment faite par la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément la politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accidents majeurs, existantes et projetées, et les zones de travail, les zones résidentielles ainsi que les équipements publics et les dispositions prises concernant les installations existantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le groupe d’étude tripartite sur la convention no 174 s’est heurté à d’importantes difficultés pour établir la liste des produits dangereux et déterminer les quantités seuils qui, si elles sont dépassées, identifient une installation à risques d’accident majeur. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces difficultés sont dues au caractère très technique de la question abordée, et à la résistance permanente des employeurs qui demandent sans cesse un relèvement des limites proposées par le gouvernement, afin d’éviter d’appliquer les normes de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les installations à risques d’accident majeur sont celles dont les risques pour l’environnement sont les plus élevés et que, en conséquence, la législation sur l’environnement leur est applicable. Celle-ci prévoit qu’une étude d’impact doit avoir lieu avant l’octroi d’une licence d’exploitation, et que les personnes physiques et morales qui mènent des activités potentiellement polluantes ou nécessitant des produits nuisibles à l’environnement sont tenues de s’inscrire au registre technique fédéral des activités potentiellement polluantes ou utilisatrices de ressources environnementales. La commission souhaite souligner que l’un des principaux objectifs de la convention est de s’assurer que les gouvernements prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents industriels majeurs afin d’en limiter les conséquences dans la mesure du possible. L’élément clé de la convention n’est pas uniquement la gestion des accidents du travail survenant dans les installations mentionnées et des accidents du travail ayant des effets sur l’environnement, mais la gestion des accidents industriels majeurs auxquels sont exposés les travailleurs, l’environnement, mais aussi la population. Même si la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST) et la politique nationale sont étroitement liées, la politique nationale prévue par la présente convention est spécifique de par son objet et son approche. La législation sur le travail et sur l’environnement ne suffit pas pour donner effet à la présente convention. En effet, conformément au paragraphe 1 du présent article, la politique doit être une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, et des consultations doivent être menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs, mais aussi avec d’autres parties intéressées. En outre, conformément à l’article 17 de la convention, cette politique implique une politique nationale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées, les zones de travail et les zones résidentielles ainsi que les équipements publics. Rappelant au gouvernement qu’il a l’obligation d’adopter une politique donnant effet à la convention, la commission l’invite à adopter une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement; à adopter les mesures de prévention et de protection mentionnées au paragraphe 2 de l’article 4, et la politique mentionnée à l’article 17. Elle l’invite à transmettre des informations détaillées sur ce point. De même, rappelant que le Bureau peut apporter une assistance technique, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de recourir à cette assistance pour appliquer la convention, et à transmettre des informations sur tout besoin en la matière.
Article 3. Définitions. Article 5. Etablissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. Article 7. Identification des installations à risques d’accident majeur. Article 9. Institution et entretien d’un système documenté de prévention et de protection de ces risques. La commission prend note avec regret de l’information du gouvernement selon laquelle, pour les raisons déjà mentionnées, qui tiennent à l’absence de consensus au sein du groupe d’étude tripartite sur la convention no 174, il n’a pas été possible de donner effet à ces articles fondamentaux de la convention, mais que le gouvernement et les partenaires sociaux s’y emploient et que, en vertu de la Constitution fédérale, les traités et conventions ratifiés ont implicitement la même valeur que les lois fédérales. La commission invite le gouvernement à adopter des mesures législatives et concrètes pour donner effet aux présents articles de la convention; elle espère que les membres du groupe tripartite iront de l’avant pour appliquer la convention, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur ce point.
Article 6. Mesures pour protéger les informations confidentielles transmises à l’autorité compétente. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation sur l’environnement donne effet au présent article; la préservation du secret industriel est l’un des principes du système national de l’environnement, et les inspecteurs du travail l’appliquent également. La commission note que ces mesures ne donnent pas effet au présent article de la convention, qui concerne principalement la nécessité de mener des consultations sur la confidentialité des informations relatives aux articles suivants de la convention: article 8 (notification des installations à risques); article 12 (rapports de sécurité sur les installations pertinentes et modifications des rapports); article 13 (information concernant les accidents majeurs et analyse des causes des accidents et mesures à prendre). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ce point.
Articles 10 à 12. Rapport de sécurité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé pour définir les «rapports de sécurité»; le gouvernement transmet une liste des documents qui doivent être présentés au service du registre mentionné plus haut en vertu de l’annexe IV de la directive no 10/01 de l’IBAMA. La commission renvoie à ses précédents commentaires, et invite le gouvernement à donner effet à ces articles fondamentaux pour prévenir les accidents majeurs et assurer une protection contre ces accidents, et à communiquer des informations sur ce point.
Articles 13 et 14. Rapport d’accident. La commission note que d’après le gouvernement, en vertu de la loi no 8213 de 1991, tout accident du travail doit être signalé à la Prévoyance sociale au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’accident. En vertu du paragraphe 1.5 de l’annexe I de la norme réglementaire no 19 de 2007, tout accident ou incident lié à des matériaux explosifs doit être signalé dans les quarante-huit heures. La commission souligne que la transmission d’informations à la Prévoyance sociale ne suffit pas pour donner effet aux présents articles de la convention, qui prévoit l’élaboration d’un rapport. La commission prie le gouvernement de donner effet aux présents articles de la convention, et de communiquer des informations sur ce point.
Article 15. Plans et procédures d’urgence. La commission note que le gouvernement mentionne le Plan national de prévention, de préparation et de riposte rapide en cas d’urgence environnementale liée à des produits chimiques dangereux (P2R2). La commission croit comprendre que le plan donne partiellement effet au présent article de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article pour les installations qui ne sont pas visées par le plan P2R2, et sur la manière d’assurer la coordination prévue au présent article.
Article 16. Diffusion d’informations sur les mesures de sécurité à prendre en cas d’accident majeur. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux situations d’urgence et au Plan national de prévention, de préparation et de riposte rapide en cas d’urgence environnementale liée à des produits chimiques dangereux (P2R2). Le gouvernement indique aussi qu’il n’a pas été identifié d’installations à risques d’accident majeur à proximité des frontières du pays, et que, en conséquence, il n’a pas été nécessaire de transmettre des informations aux Etats limitrophes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les informations prévues par le présent article sont diffusées aux intervalles voulus auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, et de transmettre des informations sur ce point.
Article 17. Politique globale d’implantation et localisation des installations à risques d’accident majeur. La commission prend note des informations communiquées sur les établissements dont les activités sont effectivement ou potentiellement polluantes (art. 10 de la loi no 6938/81) et sur le décret no 4297 de 2002, qui concerne les zones écologiques et économiques du Brésil. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces normes, ou d’autres normes, prévoient une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones de travail, les zones résidentielles ainsi que les équipements publics, conformément au présent article de la convention.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui concernent certaines dispositions du présent article de la convention, lequel mentionne des informations très spécifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet au présent article de la convention.
Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que cet article n’est pas applicable car il n’a pas été interdit au Brésil de produits, technologies ou procédés dangereux pouvant être sources d’accident majeur.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Article 4. Politique nationale. Le gouvernement indique que, même si les négociations qui devaient permettre de définir l’expression «quantité seuil» et d’élaborer un système pour identifier les installations à risques d’accident majeur n’ont pas abouti, la prévention des accidents est un objectif permanent du ministère du Travail. Le gouvernement indique qu’étant donné les lacunes de la réglementation, l’inspection du travail a pour stratégie d’élaborer des actions préventives dans les établissements où le risque d’accident majeur est indiscutable. L’inspection du travail a mis en place des contrôles dans les industries chimiques et pétrochimiques, dans les stations de traitement de l’eau (chlore), dans les unités frigorifiques et l’industrie alimentaire (ammoniac), mise en bouteille du gaz et fabrication des explosifs. Diverses activités éducatives ont également été organisées avec les employeurs et les travailleurs pour faire connaître la convention dans le pays et présenter les enseignements tirés suite aux accidents majeurs survenus. La commission salue les efforts consentis par l’inspection du travail pour donner effet à la convention en pratique. Toutefois, elle souligne que pour assurer la pleine application de cette convention, une action beaucoup plus vaste que celle de l’inspection du travail est nécessaire et que, conformément à l’article 4 de la convention, tout Membre doit, eu égard à la législation, aux conditions et aux pratiques nationales, et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi qu’avec d’autres parties intéressées, formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale. La formulation de cette politique est essentielle pour appliquer la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les actions qu’il mène pour élaborer la politique nationale prévue à l’article 4 de la convention en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi que les autres parties intéressées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que la législation jointe. En particulier, elle prend note avec intérêt de la création du groupe d’étude tripartite sur la convention no 174, qui formule des propositions pour la mise en œuvre de la convention. D’après les informations dont elle dispose, la commission est amenée à conclure que les dispositions de la convention ne sont encore transposées que de manière partielle dans la législation. Elle se félicite donc de la création du groupe d’étude susmentionné mais espère que des mesures concrètes seront prises dans un avenir proche afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention tant dans la législation que dans la pratique. Elle invite le gouvernement, lorsqu’il envisagera de modifier la législation, à tenir compte des commentaires ci-dessous. A cette fin, elle le prie de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

2. Article 2 de la convention. Plans pour l’application de l’ensemble des mesures de prévention et de protection. La commission prie le gouvernement de lui indiquer le mandat du groupe d’étude tripartite de la convention et de lui donner des informations sur la manière dont cette convention s’applique aux installations existantes dans lesquelles des accidents majeurs risquent de se produire. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur toute réforme de la structure institutionnelle, réalisée ou envisagée pour faciliter l’application de la convention.

3. Article 4. Adoption d’une politique nationale cohérente. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a formulé, mis en œuvre et revu périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur.

4. Article 6. Mesures visant à protéger les informations confidentielles soumises à l’autorité compétente. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle, sur le conseil de l’agence nationale de l’information, la question des informations confidentielles a été confiée au groupe d’étude tripartite sur la convention. Le gouvernement est prié d’envoyer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

5. Article 8. Obligation de notifier à l’autorité compétente toute installation à risque d’accident majeur. La commission note que, dans le cadre du système de protection de l’environnement, la présentation d’une étude d’impact environnemental est nécessaire pour obtenir un permis de construire et faire fonctionner une installation à risques d’accident majeur. Toutefois, il n’indique pas si les employeurs ont l’obligation de notifier à l’autorité compétente, selon un calendrier fixé, toute installation à risques d’accident majeur qu’ils auront identifiée et aussi de notifier à l’autorité compétente la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur avant que cette fermeture n’ait lieu. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la parfaite application du paragraphe 1, alinéa a) et du paragraphe 2 de cet article.

6. Articles 10 à 12. Rapport de sécurité. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la législation nationale prévoit une révision régulière des programmes de prévention des accidents, des études d’impact environnemental et de la préparation à des situations d’urgence et que les documents correspondant sont à la disposition de l’autorité compétente ainsi que des travailleurs et de leurs représentants. Toutefois, étant donné que l’expression «rapport de sécurité» n’est pas définie (voir le commentaire relatif à l’article 3 de cette convention), il semble que la législation nationale ne contient pas de disposition relative à la préparation, la révision, la mise à jour et la modification des rapports de sécurité. Par conséquent, le gouvernement est prié d’indiquer dans le détail les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cet article de la convention.

7. Article 16. Diffusion de l’information sur les mesures de sécurité à prendre en cas d’accidents majeurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, de laquelle elle déduit que l’autorité compétente est tenue de diffuser des informations sur les mesures de sécurité à la population exposée aux conséquences d’un accident majeur uniquement dans le cas d’une situation d’urgence causée par un grave accident écologique et non pas à intervalles appropriés comme l’exige l’alinéa a) de cet article. Par conséquent, le gouvernement est prié de donner des informations sur la façon dont il est donné effet aux dispositions de l’alinéa a) et d’indiquer la disposition de la législation nationale qui énonce l’obligation prévue dans cet article. Enfin, le gouvernement est prié d’envoyer des informations sur l’application de l’alinéa c) de cet article.

8. En dernier lieu, la commission note que la législation pertinente ne semble pas contenir de dispositions qui donnent pleinement effet à certaines des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations complémentaires ainsi que des précisions sur les mesures prises ou envisagées concernant les dispositions suivantes de la convention:

–           Article 3. Définitions.

–           Article 5. Etablissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur.

–           Article 7. Identification des installations à risques d’accident majeur.

–           Article 9. Institution et entretien d’un système documenté de prévention des risques d’accident majeur.

–           Articles 13 et 14. Rapport d’accident.

–           Article 15. Plans et procédures d’urgence.

–           Article 17. Implantation des installations à risques d’accident majeur.

–           Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants.

–           Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs.

9. Partie V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des données indiquant le nombre de travailleurs protégés par les mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer