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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) soumises avec le rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Article 5 de la convention. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la déclaration de la JTUC-RENGO relative à la mise en place de comités de santé et de sécurité dans les entreprises et de la réponse fournie par le gouvernement. Elle se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.
Application dans la pratique. La commission prend note des brèves informations à caractère général communiquées dans le rapport du gouvernement à propos des activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les données statistiques disponibles sur le nombre, la nature et la cause des cas de maladies et accidents professionnels déclarés, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation n’a fait l’objet d’aucune modification. Elle prend note aussi des réponses communiquées par le gouvernement au sujet de l’effet donné aux articles 5 et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note par ailleurs des commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) annexés au rapport et de la réponse du gouvernement à leur sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les lois et règlements pertinents donnant effet à la convention.

Article 5 de la convention. Consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.  La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. La commission note, d’après les commentaires de la JTUC-RENGO, qu’environ 80 pour cent des lieux de travail dans les établissements commerciaux et de détail consistent en unités de petite taille qui sont tenues d’établir des comités de santé, exigés par l’organisme de consultation entre les travailleurs et la direction sur le lieu de travail qui occupent 50 travailleurs ou plus. La JTUC-RENGO appelle le gouvernement à étendre la condition de créer des comités de santé aux lieux de travail qui occupent 30 travailleurs ou plus en vue d’assurer des mesures de sécurité et de santé dans les petites entreprises. Le gouvernement se réfère dans sa réponse à l’article 23-2 de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail prévoyant que, sur les lieux de travail qui occupent moins de 50 travailleurs, les employeurs sont toujours tenus légalement de consulter les travailleurs sur les questions relatives aux SST. Le gouvernement ajoute que des efforts sont déployés pour que cette disposition soit appliquée de manière adéquate. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les consultations prévues à l’article 5 sont organisées dans la pratique dans les petites et moyennes entreprises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’information fournie en réponse à ses précédents commentaires, notamment de l’extrait du résumé des résultats d’enquête de la Commission du personnel de la métropole de Tokyo.

2. Article 5 de la convention. Consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en 2001, le Conseil chargé de la politique du travail et l’unité qui en dépend, à savoir le sous-comité pour la santé et la sécurité, ont été créés en remplacement du Conseil central chargé des normes du travail. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les membres du conseil et du sous-comité sont des représentants des travailleurs et des employeurs chargés de discuter en détail de la mise en application, ainsi que de la révision et de l’abrogation des lois et des ordonnances. Notant que l’article 5 de la convention stipule que les lois ou règlements donnant effet aux dispositions de la convention doivent être cadrés après consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations relatives à la composition du Conseil chargé de la politique du travail et du sous-comité pour la santé et la sécurité, en indiquant en particulier si des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont représentées dans ces organes. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions respectives du Conseil chargé de la politique du travail et du sous-comité pour la santé et la sécurité.

3. Article 6, paragraphe 1. Inspection par la commission du personnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission du personnel mène des inspections des normes en matière de travail selon les méthodes d’inspection adoptées par les bureaux d’inspection des normes en matière de travail. Elle note également que l’extrait du résumé des résultats d’enquête de la Commission du personnel de la métropole de Tokyo indique que ladite commission effectue des inspections périodiques sur les lieux de travail sélectionnés sur la base du budget annuel. La commission demande au gouvernement de préciser si les inspections menées par la commission du personnel concernent tous les aspects relatifs à la santé et à la sécurité au travail couverts par la convention.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Inspection par les bureaux d’inspection des normes du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à la date du 31 mars 2005, il existait 337 bureaux d’inspection des normes du travail employant 3 702 inspecteurs des normes du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections menées par les inspecteurs des normes du travail portent sur tous les aspects cités à la Partie II de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l’application de la convention, notamment des extraits des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions et les mesures prises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Faisant suite à ses commentaires précédents, elle attire son attention sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été adoptée ou envisagée à propos de l’article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 98, paragraphe 4, de la loi sur les normes du travail prévoit la création d’un conseil d’inspection des normes du travail composé d’un nombre égal de personnes représentant les employeurs, les travailleurs et l’intérêt public. En vertu de l’article 98, paragraphes 1 et 2, de cette loi, le conseil doit examiner les questions relevant de l’application et de la révision des normes du travail et d’autres lois. La commission rappelle à cet égard que l’article 5 de la convention dispose que la législation donnant effet aux dispositions de la convention doit être établie après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si la fonction qu’a le conseil d’examiner les normes du travail se limite à l’établissement d’un ordre du jour des normes à réviser ou à mettre en application. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si les consultations prévues à l’article 5 de la convention ont eu effectivement lieu.

Article 6, paragraphe 1. Se référant aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le fondement juridique qui autorise la Commission du personnel à inspecter les conditions de travail des fonctionnaires sont l’article 8(1), alinéa 11, et l’article 58(5) de la loi sur les services publics locaux. La commission prend note de cette information. Elle demande au gouvernement de préciser quelles fonctions d’inspection sont confiées à la Commission du personnel, de préciser les modalités des inspections dans la pratique et de fournir le texte des rapports des inspections qui ont été réalisés.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur les mesures que prennent les inspecteurs des services d’inspection des normes du travail lorsqu’ils constatent des infractions aux articles 13, 22 et 23 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la loi sur la santé et la sécurité au travail sont les seules à pouvoir donner lieu à des inspections des services chargés de veiller à l’application des normes du travail. La commission souligne à cet égard que ces inspections doivent porter sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail couverts par la convention. Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les modalités des inspections relatives à la sécurité et à la santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui saurait gré de bien vouloir lui donner des précisions sur les points suivants:

Article 5 de la convention. La commission note que l'article 98, paragraphe 4, de la loi sur les normes du travail prévoit la création d'un conseil d'inspection des normes du travail composé d'un nombre égal de représentants des employeurs, des travailleurs et des autorités publiques. D'après l'article 98, paragraphes 1 et 2, de cette loi, le conseil doit examiner les questions relevant de l'application et de la révision des normes du travail et de certaines autres lois. Il semble donc à la commission que des consultations ne sont tenues que pour élaborer un ordre du jour des normes à réviser ou à mettre en application. La commission souhaite à ce propos rappeler que l'article 5 de la convention dispose que la législation donnant effet aux dispositions de la convention doit être établie après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle saurait donc gré au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour garantir que les consultations sont conduites conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention.

Article 6, paragraphe 1. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'inspection des conditions de travail des employées des services publics locaux est réalisée par la commission du personnel ou par un commissaire nommé à cet effet par cette dernière. La commission note que l'article 8 de la loi sur les services publics locaux énonce les tâches incombant à la commission du personnel sans toutefois mentionner des tâches d'inspection. En conséquence, elle demande au gouvernement de lui préciser sur le fondement de quel texte juridique cette commission a la charge de procéder à des inspections des conditions de travail des services publics locaux.

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