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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application de la convention. Usines de petite taille. La commission avait noté précédemment que l’article 2(m)(i) et (ii) de la loi sur les usines, 1948, limite l’application de la loi aux unités de fabrication employant au moins 10 travailleurs (avec aide d’appareils moteur) ou au moins 20 travailleurs (sans aide d’appareils moteur). L’article 85 de la loi autorise un gouvernement d’Etat, par notification dans le journal officiel, à étendre l’application des dispositions de ladite loi à certains locaux non couverts par l’article 2(m). La commission prend note de l’indication que le gouvernement fournit dans son rapport, selon laquelle de nombreux gouvernements d’Etats ont déclaré des unités de fabrication comme étant des usines aux termes de la loi sur les usines. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que la protection telle qu’elle est prévue dans la présente convention s’applique aux travailleurs employés dans des unités de fabrication de moins de 10 travailleurs (avec aide d’appareils moteur) ou de 20 travailleurs (sans aide d’appareils moteur).
Article 3. Transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission avait noté précédemment que l’article 34 de la loi sur les usines prévoit qu’aucune personne ne doit être employée dans une usine quelle qu’elle soit, pour soulever, transporter ou déplacer une charge assez lourde pour pouvoir entraîner des blessures. L’article 34(2) de la loi prévoit que les gouvernements d’Etats sont autorisés à fixer des règles qui prescrivent les poids maximaux des charges pouvant être soulevées, transportées ou déplacées par des adultes, hommes ou femmes, ou des jeunes travailleurs dans les usines, quel que soit la catégorie ou le type de ces charges. En outre, les règlements types contenus dans la loi sur les usines, qui doivent servir de guide aux gouvernements des Etats, prescrivent les poids maximaux des charges pouvant être soulevées par des adultes, hommes ou femmes, ainsi que par des jeunes personnes (règlement type 64). La commission demandait des informations sur la question de savoir si l’un des gouvernements d’Etats a établi des règlements prescrivant le poids maximal autorisé.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements relatifs aux usines d’Etats notifiés par divers gouvernements d’Etats prescrivent le poids maximal des charges que les travailleurs sont autorisés à manipuler dans le cadre de leur travail dans les usines. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels gouvernements d’Etats ont adopté les règlements relatifs aux usines d’Etats prescrivant les poids maximaux des charges pouvant être soulevées, tel que l’autorise l’article 34(2) de la loi sur les usines. Elle prie également le gouvernement de soumettre un extrait des règlements pertinents, et ce pour chacun des Etats.
Article 7. Jeunes travailleurs. La commission prend note des directives contenues dans le règlement type 64 qui prescrit les poids maximaux des charges pouvant être manipulées par des jeunes entre 15 et 18 ans (hommes et femmes), et celles qui peuvent être manipulées par de jeunes personnes de 14 et 15 ans. La commission note également que le gouvernement procède actuellement à l’élaboration d’une législation visant à modifier la loi de 1986 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation). A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les directives contenues aux paragraphes 21 et 22 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, selon lesquels, lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau, et que l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges devrait être élevé, l’objectif devant être un âge minimum de 18 ans. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute mesure prise au sujet de l’affectation de personnes de moins de 18 ans au transport manuel régulier de charges.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations qu’elle avait précédemment demandées sur l’application pratique de la convention, se contentant d’indiquer que la loi sur les usines et les règlements d’Etats relatifs aux usines qui dépendent de cette loi sont appliqués par les gouvernements d’Etats respectifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Définitions. La commission note que la loi de 1986 et le règlement de 1990 sur les dockers (Sécurité, santé et bien-être) ne contiennent pas de définitions des termes énumérés à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les définitions du «transport manuel de charges», du «transport manuel régulier de charges» et du «jeune travailleur» soient données pour le travail des dockers.
Article 2, paragraphe 2. Tous les secteurs d’activité économique. La commission prend note de l’article 2(m)(i) et (ii) de la loi sur les usines, 1948, qui limite l’application de la loi aux unités de fabrication employant au moins dix travailleurs (avec aide d’appareils moteur) ou au moins 20 travailleurs (sans aide d’appareils moteur). Elle note en outre que l’article 85 autorise un gouvernement, par notification dans le Journal officiel, d’étendre l’application des dispositions de ladite loi à certains locaux qui ne sont pas couverts par l’article 2(m). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la convention s’applique aux unités de fabrication de moins de dix ou de 20 travailleurs, selon qu’il y ait aide ou pas d’appareils moteur, et d’indiquer si le gouvernement d’un des Etats a étendu la couverture de la loi.
Article 3. Transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission note l’information fournie par le gouvernement, en particulier les limites de poids maximum fixées pour les hommes et les femmes adultes et jeunes, telle qu’établie dans l’annexe à la sous-règle 2 de la règle modèle 64. Le gouvernement indique également que l’article 34 de la loi sur les usines autorise les gouvernements des Etats à fixer des règles qui prescrivent les poids maximaux des charges pouvant être soulevées, transportées ou déplacées par des hommes adultes, des femmes adultes ou des jeunes travailleurs dans les usines. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, qui stipule que les membres qui déterminent le poids maximum devraient tenir compte des caractéristiques physiologiques des travailleurs, de la nature du travail et des conditions du milieu dans lequel celui-ci s’effectue, ainsi que de toutes autres conditions pouvant avoir une influence sur la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le gouvernement d’un des Etats a fixé des règles qui prescrivent le poids maximum d’une charge que l’employeur doit envisager au moment d’évaluer le risque sur la santé et la sécurité des travailleurs dans le cadre du transport manuel d’une charge. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’évaluation de la santé et de la sécurité qui aura été effectuée avant de déterminer les limites de poids prescrites dans la règle 64.
Article 7. Jeunes travailleurs. La commission note avec intérêt que le Cabinet de l’Union a approuvé en août les propositions visant à modifier la loi de 1986 sur le travail des enfants (Interdiction et réglementation) afin d’interdire l’emploi d’enfants jusqu’à l’âge de 14 ans dans toute forme d’industrie, et de définir en tant qu’«adolescents» les enfants âgés de 14 à 18 ans, tout en interdisant leur emploi dans les mines, les industries impliquant des matières explosives, les industries chimiques et de peinture et d’autres établissements dangereux. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 21 et 22 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, qui stipulent que, lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le fixer à cet âge, et que l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges devrait être augmenté, l’objectif devant être un âge minimum de 18 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises afin de donner plus amplement effet à la convention, en particulier en ce qui concerne le transport manuel de charges par les jeunes travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection et, si ces informations existent, le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées; et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
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