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Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - République de Corée (Ratification: 2011)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 1 de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs concernant l’application de la convention. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait les observations de la Confédération des syndicats coréens (KCTU) sur la législation relative aux radiations et à son application, et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des consultations aient lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les questions que la KCTU a soulevées, la commission prend note de la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport, indiquant qu’il a bien l’intention de tenir compte des opinions des représentants d’employeurs et de travailleurs sur les questions relatives à la sécurité et à la gestion en matière de radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les représentants d’employeurs et de travailleurs qui ont lieu à ce sujet.
Articles 9, 10 et 12. Signalisation appropriée, instructions suffisantes, notification et examens médicaux. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédents commentaires, concernant l’article 9, paragraphe 1, de la convention sur la signalisation appropriée, les articles 9, paragraphe 2, et 12, sur les instructions appropriées qui doivent être données aux travailleurs et le contrôle de leur santé, ainsi que l’article 10 sur la notification des travaux entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, ainsi que tout futur développement législatif à cet égard.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque les examens médicaux révèlent que la santé des travailleurs exposés à des radiations ionisantes risque de se détériorer en raison de ce travail spécifique, le maintien dans cet emploi devrait être interdit ou limité, conformément au diagnostic établi par le médecin. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 45 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit que les employeurs doivent, selon le diagnostic du médecin, interdire ou restreindre le travail des personnes ayant une maladie professionnelle susceptible de se détériorer en raison de leur emploi. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 sur la convention, dans lequel elle indique que, lorsqu’il est médicalement déconseillé de maintenir un travailleur dans un emploi impliquant son exposition à des rayonnements ionisants, tous les moyens raisonnables devraient être déployés pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable. Notant que l’article 45 de la loi sur la sécurité et la santé au travail porte sur les personnes atteintes d’une maladie professionnelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux situations où la maladie n’a pas encore été déclarée, mais où il a déjà été déterminé qu’il est médicalement déconseillé que le travailleur concerné soit assigné à un poste impliquant une exposition aux radiations ionisantes. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées quant à l’offre d’un autre emploi lorsqu’il a été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi dans lequel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle aux radiations.
Article 15. Services d’inspection. La commission avait précédemment noté la déclaration de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) selon laquelle les directives dans ce domaine sont insuffisantes, les inspecteurs du travail du ministère de l’Emploi et du Travail étant plus axés sur la sanction que sur la prévention. La KCTU indiquait pour sa part que la Commission sur la santé et la sécurité nucléaire, chargée des questions relatives aux radiations, ne traite pas des questions se rapportant à la santé et à la sécurité des travailleurs exposés aux radiations. Le gouvernement rappelle que, pour ce qui est des lieux de travail exposés aux radiations, les inspecteurs du travail se concentrent sur les activités de prévention. Outre sa demande de renseignements complémentaires sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail, la commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle il a mené en 2013 des inspections sur la sécurité et la santé dans 284 entreprises, sous forme de tests non destructifs, et a pris note des informations concernant les matériaux distribués à ces entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services d’inspection concernant l’application pratique de la convention, y compris le nombre des inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions détectées, et les mesures prises pour y remédier.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, qu’elle a reçu le 2 septembre 2013, ainsi que des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), et de la réponse du gouvernement jointe en annexe au rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), qu’elle a reçues le 31 août 2013, ainsi que de la réponse du gouvernement, datée du 25 octobre 2013.
Article 1 et Partie II de la convention. Législation. Consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs au sujet de l’application de la convention. Mécanisme de contrôle des radiations sur les lieux de travail. Mesures de protection. La commission note que la KCTU insiste, dans ses observations, sur un certain nombre de problèmes concernant la législation et le mécanisme de contrôle gouvernemental concernant les radiations sur les lieux de travail. Elle indique en particulier que les diverses lois relatives aux radiations ne sont pas intégrées de façon cohérente; les ministères chargés de la question sont nombreux; des mesures de sûreté telles que la mise à disposition d’un dosimètre conformément à la loi sur l’énergie nucléaire ne sont appliquées que sur les lieux de travail agréés, et il n’existe dans la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST) aucune disposition qui couvre chaque lieu de travail; les normes en matière de sûreté, telles que le respect de la distance de sécurité, la mesure préventive en cas de perte de radiations, la fourniture d’un dosimètre, etc., ne sont pas suffisantes. De plus, selon la KCTU, les travailleurs ne sont pas suffisamment informés des effets néfastes des radiations et, dans la majorité des lieux de travail, les législations relatives aux bilans de santé ne sont pas appliquées de manière adéquate. En outre, la KCTU indique que la Commission de la sûreté et de la sécurité nucléaire, chargée de tout ce qui a trait aux radiations, ne traite pas de la santé et de la sécurité des travailleurs en contact avec les radiations et inspecte seulement les lieux de travail qui ont obtenu l’autorisation d’utiliser des radiations. Selon la KCTU, ces lieux de travail ne représentent que 1 000 des 5 000 lieux de travail qui ont été signalés comme tels à la commission. Enfin, la KCTU observe que, si la loi sur l’énergie nucléaire stipule que seuls les travailleurs dotés d’une licence ou d’une qualification technique nationale peuvent manipuler des matières radioactives, nombreux sont les travailleurs non qualifiés qui sont en contact avec les radiations. En conséquence, la KCTU sollicite que les lois relatives aux radiations soient unifiées et la gestion et la supervision dans ce domaine renforcées, mesures auxquelles il convient d’ajouter le renforcement des mesures de sûreté ayant trait aux radiations.
La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans sa réponse, selon laquelle la loi sur la sécurité nucléaire, qu’applique la Commission de la sûreté et de la sécurité nucléaire, prévoit de nombreuses mesures de protection de la santé des travailleurs engagés dans divers types de travaux impliquant des radiations, en prévoyant notamment des examens de santé et la mesure des doses de radiation. Le gouvernement indique également que la loi sur la sécurité et la santé au travail a récemment été modifiée de sorte que les lieux de travail utilisant des radiations sont tenus de fournir à leurs travailleurs un enseignement sur la sécurité et la santé relatif aux effets néfastes des radiations. Pour ce qui est des bilans de santé des travailleurs, le gouvernement spécifie qu’il fournit des directives et qu’il mène des inspections visant à garantir que les lieux de travail effectuent bien ces bilans pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Le gouvernement souligne également que les lieux de travail qui ont l’intention de manipuler des isotopes radioactifs doivent obtenir l’autorisation de, ou faire un rapport à, la Commission de la sûreté et de la sécurité nucléaire, laquelle sélectionnera les lieux de travail à haut risque, afin de prévoir des inspections ponctuelles ou régulières. Enfin, le gouvernement ajoute que, en vertu de la loi sur la sécurité nucléaire, ne sont autorisés à effectuer des travaux sous radiations que les travailleurs qui ont obtenu une licence de la part de la Commission de la sûreté et de la sécurité nucléaire, les travailleurs qui sont des ingénieurs en gestion des radiations, ou ceux qui ont achevé la formation requise et sont sous la direction d’une personne qualifiée pour effectuer un travail les exposant aux radiations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de tenir des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les questions soulevées par la KCTU, et de fournir des informations sur tout résultat de ces consultations. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les mesures de protection prévues dans la Partie II de la convention sont mises en application dans la pratique.
Article 9. Signalisation appropriée et instruction suffisante pour les travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises afin de donner effet à cet article de la convention. Pour ce qui est de l’instruction suffisante des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2.4 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la radioprotection des travailleurs de 1986, qui contient des principes généraux d’information, d’instruction et de formation des travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article et pour veiller à ce que les travailleurs soient dûment instruits des précautions à prendre pour leur protection, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Article 10. Notification des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur la réglementation prescrivant la notification des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives au cours de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il dispose d’une réglementation qui prescrit une telle notification et de préciser les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 10 de la convention.
Article 14. Continuation de l’affectation des travailleurs ayant été exposés à des radiations ionisantes et fourniture d’un autre emploi. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur l’application de cette disposition. Elle invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, qui font état, entre autres, de la nécessité de trouver un autre emploi convenable pour un travailleur dont le maintien dans un emploi déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soit donné pleinement effet à cet article de la convention et de fournir des informations sur la mesure dans laquelle il a été tenu compte des besoins des travailleurs dont le maintien dans un emploi déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé.
Article 15. Services d’inspection. La commission note que, dans ses observations, la FKTU indique que, si les bureaux locaux de l’emploi et du travail du ministère de l’Emploi et du Travail doivent mener des inspections fréquentes afin de déterminer si les employeurs remplissent leurs obligations consistant à prendre les mesures nécessaires pour empêcher les risques sur la santé des travailleurs d’une exposition aux radiations, la réalité est toute autre: les directives et les inspections sont insuffisantes car les inspecteurs du travail sont plus axés sur la sanction que sur la prévention. La commission note l’indication fournie dans la réponse du gouvernement, selon laquelle, pour ce qui est des lieux de travail exposés aux radiations, les inspecteurs du travail se concentrent sur les activités de prévention, lesquelles consistent notamment à effectuer des inspections et à offrir une éducation ou des matériels techniques. La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités de prévention menées par l’inspection du travail concernant l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
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