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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), soumises avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphes 1 et 3 b), de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur la cohérence entre les différentes politiques nationales en matière de santé et de sécurité au travail, l’article 4, paragraphe 1, sur le réexamen périodique du système national de sécurité et de santé au travail et, s’agissant des fonctionnaires et des travailleurs du secteur minier, et l’article 4, paragraphe 3 b), sur les services d’information et les services consultatifs en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO alléguant que le nombre d’inspecteurs du travail dans le pays est insuffisant. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques relatives à l’inspection dans tous les secteurs du marché du travail, les résultats de ces inspections, y compris les mesures préventives adoptées pour l’amélioration de la SST. La commission prie également le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note des déclarations de la JTUC-RENGO, dans ses observations soumises avec le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, selon lesquelles, bien que la loi sur la sécurité et la santé dans l’industrie exige la création d’un comité de sécurité et de santé en tant qu’organe consultatif sur les lieux de travail commerciaux et de vente au détail employant 50 personnes ou plus, ces derniers ne représentent que 2 pour cent de l’ensemble des lieux de travail concernés. La JTUC-RENGO demande que la taille des lieux de travail pour lesquels la création d’un comité de sécurité et de santé est obligatoire soit ramenée de 50 à 30 employés ou plus. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, bien que la création d’un comité de sécurité et de santé ne soit pas obligatoire dans les petites entreprises, les employeurs sont tenus, en application de la loi sur la sécurité et la santé dans l’industrie, d’offrir des possibilités d’écouter l’avis des travailleurs. Par conséquent, il est possible pour les employeurs et les travailleurs de coopérer et de discuter des questions de sécurité et de santé même s’ils ne le font pas par l’intermédiaire de comités de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions permettant d’encourager et favoriser la coopération sur les questions de sécurité et de santé au travail entre la direction, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises de moins de 50 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 f). Collecte et analyse des données sur la SST et collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale. Application dans la pratique. La commission avait précédemment noté que les informations soumises par les employeurs sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles sont recouvrées au moyen du système d’information administrative sur les normes du travail. Elle avait également pris note des prescriptions législatives concernant la notification des accidents pour les travailleurs du secteur minier et pour les gens de mer. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport concernant la notification des accidents qui impliquent des fonctionnaires publics à l’Autorité nationale du personnel. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle son analyse des accidents du travail lui permet d’identifier les industries sur lesquelles il faudrait cibler les mesures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur son système de collecte et d’analyse des données sur la sécurité et la santé au travail. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur la collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer les données collectées en ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiés.
Article 5, paragraphes 1 et 2 d). Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux; objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement concernant l’adoption de plusieurs programmes sectoriels sur la SST, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique en particulier que le 12e Plan de prévention des accidents dans l’industrie a été annoncé en février 2013, qu’il a été élaboré sur la base de discussions tripartites et qu’il est ciblé sur la réduction du nombre des accidents dans l’industrie, en tenant compte des résultats du 11e Plan de prévention des accidents dans l’industrie. Ce plan vise à réduire d’au moins 15 pour cent le nombre de décès ou de blessures dus à des accidents au travail. Le gouvernement indique également que le 10e Plan fondamental 2013-2017 pour la prévention des accidents des gens de mer a été adopté sur la base d’une analyse des tendances actuelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans ce secteur. Il déclare également que le 12e Plan de prévention des accidents dans le secteur minier a été rendu public en 2013 et qu’il tient compte des résultats du 11e plan. Ce plan a été discuté par le Conseil central de sécurité dans les mines, qui comprend des représentants des titulaires d’une concession minière et des représentants des mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne tout développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre en élaborant une politique nationale conformément aux principes de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prend note de l’information suivant laquelle les mesures adoptées en vue d’instaurer un milieu de travail sûr et salubre font l’objet de quatre politiques nationales différentes en matière de santé et sécurité visant les travailleurs en général, les fonctionnaires, les gens de mer et les mineurs, dont la mise en application est assurée par quatre textes législatifs différents et quatre institutions différentes. Toutefois, le rapport reste muet sur la manière dont les politiques de santé et de sécurité au travail (SST) et les mesures prises pour les différentes catégories de travailleurs sont coordonnées afin d’assurer la cohérence qui s’impose entre ces politiques. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur la manière dont est assurée la cohérence requise entre les quatre politiques nationales différentes en matière de santé et sécurité au travail élaborées et mises en œuvre dans le pays.
Article 4, paragraphe 1. Etablissement, maintien, développement progressif et réexamen périodique du système national de SST. La commission prend note des informations détaillées sur les systèmes nationaux de SST du pays tels que traduits dans la législation, mais elle note qu’aucune information détaillée n’est fournie quant aux procédures et mécanismes destinés à développer progressivement et réexaminer périodiquement le système national de SST. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur les mesures adoptées en vue de développer progressivement et réexaminer périodiquement le système national.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de l’information fournie à propos des comités de sécurité et d’hygiène prescrits pour les travailleurs en général dans la loi sur la sécurité et la santé dans l’industrie, et pour les gens de mer dans la loi sur la promotion des activités de prévention des accidents des gens de mer. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur les mesures prises en vue de donner effet à cette disposition de la convention dans le cas des fonctionnaires et des mineurs, s’agissant notamment des «mesures nécessaires» prises pour consulter les fonctionnaires en matière de SST au titre de l’article 14 du Règlement de l’Autorité nationale du personnel.
Article 4, paragraphe 3 b). Services d’information et services consultatifs. La commission prend note des informations détaillées fournies à propos des services d’information et des services consultatifs devant être assurés, pour les travailleurs en général, par le recours à des spécialistes de l’emploi des Bureaux du travail, du Service des normes du travail et, pour les travailleurs, par, entre autres, une aide financière apportée à des organisations spécialisées telles que l’Association pour la prévention des accidents des gens de mer. La commission relève l’absence d’information quant à l’effet donné à cette disposition dans le cas des fonctionnaires et des mineurs. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur les services d’information et de conseil en matière de SST offerts aux fonctionnaires de l’Etat et aux mineurs.
Article 4, paragraphe 3 f). Collecte et analyse des données sur la SST. La commission prend note des informations relatives au système d’information administrative sur les normes du travail qui rassemble et analyse les données sur la SST sur base des constats de décès et d’absence de travailleurs pour cause d’accidents professionnels communiqués par les employeurs. Elle note également la référence à l’article 73 de l’Ordonnance de mise en application de la loi sur les gens de mer qui impose aux armateurs de signaler les accidents et absences dus à des accidents et des maladies des gens de mer au gouvernement, qui impose aux titulaires d’une concession minière de signaler les accidents majeurs au gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur le mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles des fonctionnaires et sur les raisons pour lesquelles, dans l’industrie minière, l’obligation de notification est limitée aux accidents majeurs. Le gouvernement est également prié de fournir de plus amples informations sur le système d’information administrative sur les normes du travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. D’après le rapport du gouvernement, les données relatives aux accidents et aux décès obtenues des régimes d’assurance, etc., en vigueur, et portant sur les lésions et maladies professionnelles, ont été utilisées dans l’analyse, etc., de la situation en matière de SST au niveau national. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur la collaboration avec les institutions compétentes afin de collecter des données sur les lésions et maladies professionnelles dans le pays.
Article 4, paragraphe 3 h). La SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. D’après les informations obtenues auprès de sources publiques, notamment celles disponibles sur le site Internet des Bureaux préfectoraux du travail, plusieurs programmes et projets existent en matière de sécurité et santé au travail dans les petites et moyennes entreprises (PME). En outre, le Plan de prévention des accidents du travail prescrit explicitement un soutien aux PME, notamment sous la forme d’une assistance technique pour l’évaluation des risques et dangers, d’actions de sensibilisation, de renforcement des capacités, de diffusion de l’information et de promotion d’une collaboration et une coopération accrues. Le gouvernement doit fournir des informations sur le mécanisme de soutien à l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, y compris sur l’impact des programmes et projets cités.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. Il est fait référence à de nombreux indicateurs et cibles différents utilisés dans le cadre du 11e Plan pour la prévention des accidents industriels et du 9e Plan de base pour la prévention des accidents des gens de mer. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les indicateurs de progrès utilisés dans le cadre des quatre plans nationaux pour la SST mentionnés, concernant les travailleurs en général, les fonctionnaires, les gens de mer et les mineurs, et sur les progrès enregistrés à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement est prié de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer des extraits de rapports, d’études et enquêtes, de données statistiques, etc.
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