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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et trafic d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes (chap. 10:31) incrimine l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles. Elle a néanmoins noté l’absence de dispositions législatives interdisant expressément la traite d’enfants (garçons et filles) à des fins d’exploitation sexuelle et au travail et a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce propos.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption de la loi no 13 de 2013 relative à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée qui, en son article 8, définit l’infraction de traite à des fins d’exploitation sexuelle et au travail et qui, en son article 13, prévoit une peine d’emprisonnement à vie en cas de traite de personnes lorsque la victime est un enfant. L’article 2 de ladite loi définit l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées sur les auteurs de traite d’enfants en vertu des articles 8 et 13 de la loi relative à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 18(a) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque recrute un mineur pour des rapports sexuels avec une autre personne ou incite un mineur à avoir des rapports sexuels avec une autre personne encourt 25 années de prison. Elle a également noté qu’aucune disposition législative n’interdisait la pédopornographie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdit et passible de sanctions dissuasives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 18(a) de la loi sur les infractions sexuelles, y compris des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans des cas de recrutement d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que la loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37.50) interdit l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité mais que la législation ne contient aucun élément interdisant l’utilisation d’enfants dans d’autres activités illicites. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, est interdit et passible de sanctions dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce propos.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. S’agissant de l’interdiction et de la détermination des types de travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait l’intention de concevoir une campagne nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l’élaboration et de l’adoption de programmes d’action nationaux en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé que la loi no 11 de 1997 sur l’éducation garantit l’école gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans (en son article 16, lu conjointement avec son article 27). La commission note que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le taux de scolarisation net au primaire (enfants âgés de 6 à 11 ans) a légèrement chuté de 95,6 pour cent en 2011 à 92,4 pour cent en 2019, tandis que le taux de scolarisation net au secondaire (enfants âgés de 12 à 16 ans) a augmenté de 72,7 pour cent en 2011 à 87 pour cent en 2019. La commission note que, d’après l’analyse de la situation des enfants du Commonwealth de la Dominique, réalisée par l’UNICEF en 2017, les adolescentes enceintes subissent la stigmatisation et décident souvent d’abandonner l’école, et que les jeunes mères qui souhaitent poursuivre leurs études par d’autres voies sont découragées par les frais de scolarité, les conditions pour faire garder leurs enfants et le manque de soutien (p. 51). Rappelant que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission invite le gouvernement à continuer de promouvoir l’accès à une éducation de base gratuite pour tous les enfants, y compris les adolescentes enceintes et les mères adolescentes. À ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé à cet effet.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants kalinagos (caraïbes). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les enfants autochtones kalinagos (auparavant appelés enfants caraïbes) jouissaient de leurs droits de manière limitée et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir leur accès à l’éducation. La commission note que, d’après la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030, adoptée par le gouvernement en 2018, les membres du peuple kalinago sont peu instruits, sans emploi et pauvres (p. 128). En outre, l’analyse de la situation des enfants du Commonwealth de la Dominique, réalisée par l’UNICEF en 2017, indique qu’une grande partie de la population kalinago est constituée d’enfants et d’adolescents et que 49,9 pour cent d’entre eux vivent en situation de pauvreté par rapport à la moyenne nationale (28,8 pour cent) (p. 26). À ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé pour améliorer l’instruction des enfants kalinagos afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir des informations statistiques à jour sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays, ainsi que sur le nombre d’enfants couverts par les mesures prises pour donner effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission a noté que, en vertu de l’article 22(1) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque enlève illicitement ou participe à l’enlèvement ou à la détention d’une autre personne à des fins de mariage ou de relations sexuelles, ou pour commettre une infraction, est coupable d’une infraction. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.48, 15 oct. 2003, paragr. 460) selon laquelle l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes qualifie d’infraction le fait de séduire à des fins malhonnêtes, d’enlever ou de détenir une jeune fille de moins de 18 ans. La commission a fait observer que la loi susmentionnée interdit seulement l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur tout développement législatif relatif à l’interdiction de la traite des enfants. Rappelant que l’article 3 a) interdit la vente et la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette pire forme de travail des enfants à tous les enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions visant la pornographie infantile. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’une enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que l’article 6 de la loi no 17 de 1970 sur les enfants et les adolescents interdit l’utilisation d’un jeune de moins de 18 ans à des fins de mendicité, mais a observé que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation qui interdit le recrutement d’enfants dans d’autres types d’activités illicites. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. En cas d’absence de dispositions de ce type, elle le prie également de prendre les mesures nécessaires à cet égard et d’adopter des sanctions appropriées conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, l’emploi ou le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles publiques ou privées autres que les entreprises dans lesquelles seuls les membres d’une même famille sont occupés. La commission a noté qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi de jeunes pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une consultation nationale, qui vise notamment à élaborer une disposition interdisant l’exécution de travaux dangereux à toutes les personnes de moins de 18 ans, est prévue en décembre 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer de l’adoption d’une disposition interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle le prie également de communiquer copie de la législation susmentionnée, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux seront consultés pour déterminer la liste des types de travaux dangereux. À cet égard, la commission note l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle la consultation nationale, prévue en décembre 2011, visera notamment à élaborer une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste sera ensuite soumise au gouvernement pour examen. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élargir le mandat actuel de l’inspection nationale afin qu’il couvre les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a noté aussi que la loi sur les statistiques du travail prévoit la nomination d’un fonctionnaire du travail chargé d’élaborer et de diffuser les statistiques du travail, et qui pourra inspecter les lieux de travail ou autres locaux dans lesquels des personnes sont occupées, et demander les informations nécessaires à cette fin. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre le mandat de l’inspection du travail afin de créer un service d’inspection efficace et habilité entre autres à effectuer des inspections sur le travail des enfants et à identifier les infractions aux dispositions qui donnent effet à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations se tiendront avec les partenaires sociaux afin d’élaborer des programmes appropriés pour une campagne nationale d’interdiction des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues des autres groupes concernés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que la loi sur les infractions sexuelles prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions suivantes: enlever, emmener ou détenir illicitement une personne à des fins de relations sexuelles (art. 22), recruter une personne à des fins de prostitution ou l’inciter à la prostitution (art. 18), et avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur (art. 10). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions de la loi no 11 sur l’éducation prévoient l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans (art. 2, 14, 15 et 16). L’article 36 oblige les parents à veiller à ce que l’enfant, en fréquentant régulièrement l’école, reçoive une instruction.
La commission note que, d’après les informations fournies dans le rapport mondial de suivi de l’UNESCO pour l’éducation pour tous de l’année 2011, le taux net de scolarisation au primaire est passé de 94 pour cent à 72 pour cent entre 1999 et 2008. Le rapport indique également que le nombre d’enfants en âge de suivre l’école primaire qui ne sont pas scolarisés a augmenté de 400 en 1999 à 3 000 en 2008. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants indiens caraïbes. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 49), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants indiens caraïbes jouissent peu de leurs droits, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des enfants indiens caraïbes à l’éducation afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. 1. Informations statistiques. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Dominique et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.
2. Programme par pays de promotion du travail décent. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle le programme de promotion du travail décent a été lancé dans le pays en 2011. Le gouvernement indique que l’une des priorités de ce programme est la révision de la législation du travail. Cette révision est actuellement examinée par les partenaires sociaux à travers le Comité consultatif des relations industrielles. La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission relatifs aux divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention, dans le cadre du programme de promotion du travail décent, lors de la révision de la législation nationale pertinente. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission a noté que, en vertu de l’article 22(1) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque enlève illicitement ou participe à l’enlèvement ou à la détention d’une autre personne à des fins de mariage ou de relations sexuelles, ou pour commettre une infraction, est coupable d’une infraction. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.48, 15 oct. 2003, paragr. 460) selon laquelle l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes qualifie d’infraction le fait de séduire à des fins malhonnêtes, d’enlever ou de détenir une jeune fille de moins de 18 ans. La commission a fait observer que la loi susmentionnée interdit seulement l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur tout développement législatif relatif à l’interdiction de la traite des enfants. Rappelant que l’article 3 a) interdit la vente et la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette pire forme de travail des enfants à tous les enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions visant la pornographie infantile. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’une enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que l’article 6 de la loi no 17 de 1970 sur les enfants et les adolescents interdit l’utilisation d’un jeune de moins de 18 ans à des fins de mendicité, mais a observé que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation qui interdit le recrutement d’enfants dans d’autres types d’activités illicites. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. En cas d’absence de dispositions de ce type, elle le prie également de prendre les mesures nécessaires à cet égard et d’adopter des sanctions appropriées conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, l’emploi ou le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles publiques ou privées autres que les entreprises dans lesquelles seuls les membres d’une même famille sont occupés. La commission a noté qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi de jeunes pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une consultation nationale, qui vise notamment à élaborer une disposition interdisant l’exécution de travaux dangereux à toutes les personnes de moins de 18 ans, est prévue en décembre 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer de l’adoption d’une disposition interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle le prie également de communiquer copie de la législation susmentionnée, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux seront consultés pour déterminer la liste des types de travaux dangereux. A cet égard, la commission note l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle la consultation nationale, prévue en décembre 2011, visera notamment à élaborer une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste sera ensuite soumise au gouvernement pour examen. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élargir le mandat actuel de l’inspection nationale afin qu’il couvre les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a noté aussi que la loi sur les statistiques du travail prévoit la nomination d’un fonctionnaire du travail chargé d’élaborer et de diffuser les statistiques du travail, et qui pourra inspecter les lieux de travail ou autres locaux dans lesquels des personnes sont occupées, et demander les informations nécessaires à cette fin. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre le mandat de l’inspection du travail afin de créer un service d’inspection efficace et habilité entre autres à effectuer des inspections sur le travail des enfants et à identifier les infractions aux dispositions qui donnent effet à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations se tiendront avec les partenaires sociaux afin d’élaborer des programmes appropriés pour une campagne nationale d’interdiction des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues des autres groupes concernés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que la loi sur les infractions sexuelles prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions suivantes: enlever, emmener ou détenir illicitement une personne à des fins de relations sexuelles (art. 22), recruter une personne à des fins de prostitution ou l’inciter à la prostitution (art. 18), et avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur (art. 10). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions de la loi no 11 sur l’éducation prévoient l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans (art. 2, 14, 15 et 16). L’article 36 oblige les parents à veiller à ce que l’enfant, en fréquentant régulièrement l’école, reçoive une instruction.
La commission note que, d’après les informations fournies dans le rapport mondial de suivi de l’UNESCO pour l’éducation pour tous de l’année 2011, le taux net de scolarisation au primaire est passé de 94 pour cent à 72 pour cent entre 1999 et 2008. Le rapport indique également que le nombre d’enfants en âge de suivre l’école primaire qui ne sont pas scolarisés a augmenté de 400 en 1999 à 3 000 en 2008. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants indiens caraïbes. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 49), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants indiens caraïbes jouissent peu de leurs droits, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des enfants indiens caraïbes à l’éducation afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. 1. Informations statistiques. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Dominique et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.
2. Programme par pays de promotion du travail décent. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle le programme de promotion du travail décent a été lancé dans le pays en 2011. Le gouvernement indique que l’une des priorités de ce programme est la révision de la législation du travail. Cette révision est actuellement examinée par les partenaires sociaux à travers le Comité consultatif des relations industrielles. La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission relatifs aux divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention, dans le cadre du programme de promotion du travail décent, lors de la révision de la législation nationale pertinente. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission a noté que, en vertu de l’article 22(1) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque enlève illicitement ou participe à l’enlèvement ou à la détention d’une autre personne à des fins de mariage ou de relations sexuelles, ou pour commettre une infraction, est coupable d’une infraction. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.48, 15 oct. 2003, paragr. 460) selon laquelle l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes qualifie d’infraction le fait de séduire à des fins malhonnêtes, d’enlever ou de détenir une jeune fille de moins de 18 ans. La commission a fait observer que la loi susmentionnée interdit seulement l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur tout développement législatif relatif à l’interdiction de la traite des enfants. Rappelant que l’article 3 a) interdit la vente et la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette pire forme de travail des enfants à tous les enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions visant la pornographie infantile. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’une enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que l’article 6 de la loi no 17 de 1970 sur les enfants et les adolescents interdit l’utilisation d’un jeune de moins de 18 ans à des fins de mendicité, mais a observé que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation qui interdit le recrutement d’enfants dans d’autres types d’activités illicites. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. En cas d’absence de dispositions de ce type, elle le prie également de prendre les mesures nécessaires à cet égard et d’adopter des sanctions appropriées conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, l’emploi ou le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles publiques ou privées autres que les entreprises dans lesquelles seuls les membres d’une même famille sont occupés. La commission a noté qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi de jeunes pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une consultation nationale, qui vise notamment à élaborer une disposition interdisant l’exécution de travaux dangereux à toutes les personnes de moins de 18 ans, est prévue en décembre 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer de l’adoption d’une disposition interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle le prie également de communiquer copie de la législation susmentionnée, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux seront consultés pour déterminer la liste des types de travaux dangereux. A cet égard, la commission note l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle la consultation nationale, prévue en décembre 2011, visera notamment à élaborer une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste sera ensuite soumise au gouvernement pour examen. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élargir le mandat actuel de l’inspection nationale afin qu’il couvre les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a noté aussi que la loi sur les statistiques du travail prévoit la nomination d’un fonctionnaire du travail chargé d’élaborer et de diffuser les statistiques du travail, et qui pourra inspecter les lieux de travail ou autres locaux dans lesquels des personnes sont occupées, et demander les informations nécessaires à cette fin. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre le mandat de l’inspection du travail afin de créer un service d’inspection efficace et habilité entre autres à effectuer des inspections sur le travail des enfants et à identifier les infractions aux dispositions qui donnent effet à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations se tiendront avec les partenaires sociaux afin d’élaborer des programmes appropriés pour une campagne nationale d’interdiction des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues des autres groupes concernés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que la loi sur les infractions sexuelles prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions suivantes: enlever, emmener ou détenir illicitement une personne à des fins de relations sexuelles (art. 22), recruter une personne à des fins de prostitution ou l’inciter à la prostitution (art. 18), et avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur (art. 10). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions de la loi no 11 sur l’éducation prévoient l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans (art. 2, 14, 15 et 16). L’article 36 oblige les parents à veiller à ce que l’enfant, en fréquentant régulièrement l’école, reçoive une instruction.
La commission note que, d’après les informations fournies dans le rapport mondial de suivi de l’UNESCO pour l’éducation pour tous de l’année 2011, le taux net de scolarisation au primaire est passé de 94 pour cent à 72 pour cent entre 1999 et 2008. Le rapport indique également que le nombre d’enfants en âge de suivre l’école primaire qui ne sont pas scolarisés a augmenté de 400 en 1999 à 3 000 en 2008. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants indiens caraïbes. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 49), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants indiens caraïbes jouissent peu de leurs droits, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des enfants indiens caraïbes à l’éducation afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. 1. Informations statistiques. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Dominique et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.
2. Programme par pays de promotion du travail décent. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle le programme de promotion du travail décent a été lancé dans le pays en 2011. Le gouvernement indique que l’une des priorités de ce programme est la révision de la législation du travail. Cette révision est actuellement examinée par les partenaires sociaux à travers le Comité consultatif des relations industrielles. La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission relatifs aux divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention, dans le cadre du programme de promotion du travail décent, lors de la révision de la législation nationale pertinente. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission a noté que, en vertu de l’article 22(1) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque enlève illicitement ou participe à l’enlèvement ou à la détention d’une autre personne à des fins de mariage ou de relations sexuelles, ou pour commettre une infraction, est coupable d’une infraction. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.48, 15 oct. 2003, paragr. 460) selon laquelle l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes qualifie d’infraction le fait de séduire à des fins malhonnêtes, d’enlever ou de détenir une jeune fille de moins de 18 ans. La commission a fait observer que la loi susmentionnée interdit seulement l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur tout développement législatif relatif à l’interdiction de la traite des enfants. Rappelant que l’article 3 a) interdit la vente et la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette pire forme de travail des enfants à tous les enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions visant la pornographie infantile. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’une enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que l’article 6 de la loi no 17 de 1970 sur les enfants et les adolescents interdit l’utilisation d’un jeune de moins de 18 ans à des fins de mendicité, mais a observé que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation qui interdit le recrutement d’enfants dans d’autres types d’activités illicites. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. En cas d’absence de dispositions de ce type, elle le prie également de prendre les mesures nécessaires à cet égard et d’adopter des sanctions appropriées conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, l’emploi ou le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles publiques ou privées autres que les entreprises dans lesquelles seuls les membres d’une même famille sont occupés. La commission a noté qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi de jeunes pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une consultation nationale, qui vise notamment à élaborer une disposition interdisant l’exécution de travaux dangereux à toutes les personnes de moins de 18 ans, est prévue en décembre 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer de l’adoption d’une disposition interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle le prie également de communiquer copie de la législation susmentionnée, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux seront consultés pour déterminer la liste des types de travaux dangereux. A cet égard, la commission note l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle la consultation nationale, prévue en décembre 2011, visera notamment à élaborer une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste sera ensuite soumise au gouvernement pour examen. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élargir le mandat actuel de l’inspection nationale afin qu’il couvre les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a noté aussi que la loi sur les statistiques du travail prévoit la nomination d’un fonctionnaire du travail chargé d’élaborer et de diffuser les statistiques du travail, et qui pourra inspecter les lieux de travail ou autres locaux dans lesquels des personnes sont occupées, et demander les informations nécessaires à cette fin. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre le mandat de l’inspection du travail afin de créer un service d’inspection efficace et habilité entre autres à effectuer des inspections sur le travail des enfants et à identifier les infractions aux dispositions qui donnent effet à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations se tiendront avec les partenaires sociaux afin d’élaborer des programmes appropriés pour une campagne nationale d’interdiction des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues des autres groupes concernés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que la loi sur les infractions sexuelles prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions suivantes: enlever, emmener ou détenir illicitement une personne à des fins de relations sexuelles (art. 22), recruter une personne à des fins de prostitution ou l’inciter à la prostitution (art. 18), et avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur (art. 10). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions de la loi no 11 sur l’éducation prévoient l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans (art. 2, 14, 15 et 16). L’article 36 oblige les parents à veiller à ce que l’enfant, en fréquentant régulièrement l’école, reçoive une instruction.
La commission note que, d’après les informations fournies dans le rapport mondial de suivi de l’UNESCO pour l’éducation pour tous de l’année 2011, le taux net de scolarisation au primaire est passé de 94 pour cent à 72 pour cent entre 1999 et 2008. Le rapport indique également que le nombre d’enfants en âge de suivre l’école primaire qui ne sont pas scolarisés a augmenté de 400 en 1999 à 3 000 en 2008. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants indiens caraïbes. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 49), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants indiens caraïbes jouissent peu de leurs droits, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des enfants indiens caraïbes à l’éducation afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. 1. Informations statistiques. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Dominique et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.
2. Programme par pays de promotion du travail décent. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle le programme de promotion du travail décent a été lancé dans le pays en 2011. Le gouvernement indique que l’une des priorités de ce programme est la révision de la législation du travail. Cette révision est actuellement examinée par les partenaires sociaux à travers le Comité consultatif des relations industrielles. La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission relatifs aux divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention, dans le cadre du programme de promotion du travail décent, lors de la révision de la législation nationale pertinente. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission a noté que, en vertu de l’article 22(1) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque enlève illicitement ou participe à l’enlèvement ou à la détention d’une autre personne à des fins de mariage ou de relations sexuelles, ou pour commettre une infraction, est coupable d’une infraction. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.48, 15 oct. 2003, paragr. 460) selon laquelle l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes qualifie d’infraction le fait de séduire à des fins malhonnêtes, d’enlever ou de détenir une jeune fille de moins de 18 ans. La commission a fait observer que la loi susmentionnée interdit seulement l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur tout développement législatif relatif à l’interdiction de la traite des enfants. Rappelant que l’article 3 a) interdit la vente et la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette pire forme de travail des enfants à tous les enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions visant la pornographie infantile. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’une enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que l’article 6 de la loi no 17 de 1970 sur les enfants et les adolescents interdit l’utilisation d’un jeune de moins de 18 ans à des fins de mendicité, mais a observé que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation qui interdit le recrutement d’enfants dans d’autres types d’activités illicites. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. En cas d’absence de dispositions de ce type, elle le prie également de prendre les mesures nécessaires à cet égard et d’adopter des sanctions appropriées conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, l’emploi ou le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles publiques ou privées autres que les entreprises dans lesquelles seuls les membres d’une même famille sont occupés. La commission a noté qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi de jeunes pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une consultation nationale, qui vise notamment à élaborer une disposition interdisant l’exécution de travaux dangereux à toutes les personnes de moins de 18 ans, est prévue en décembre 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer de l’adoption d’une disposition interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle le prie également de communiquer copie de la législation susmentionnée, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux seront consultés pour déterminer la liste des types de travaux dangereux. A cet égard, la commission note l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle la consultation nationale, prévue en décembre 2011, visera notamment à élaborer une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste sera ensuite soumise au gouvernement pour examen. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élargir le mandat actuel de l’inspection nationale afin qu’il couvre les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a noté aussi que la loi sur les statistiques du travail prévoit la nomination d’un fonctionnaire du travail chargé d’élaborer et de diffuser les statistiques du travail, et qui pourra inspecter les lieux de travail ou autres locaux dans lesquels des personnes sont occupées, et demander les informations nécessaires à cette fin. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre le mandat de l’inspection du travail afin de créer un service d’inspection efficace et habilité entre autres à effectuer des inspections sur le travail des enfants et à identifier les infractions aux dispositions qui donnent effet à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations se tiendront avec les partenaires sociaux afin d’élaborer des programmes appropriés pour une campagne nationale d’interdiction des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues des autres groupes concernés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que la loi sur les infractions sexuelles prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions suivantes: enlever, emmener ou détenir illicitement une personne à des fins de relations sexuelles (art. 22), recruter une personne à des fins de prostitution ou l’inciter à la prostitution (art. 18), et avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur (art. 10). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions de la loi no 11 sur l’éducation prévoient l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans (art. 2, 14, 15 et 16). L’article 36 oblige les parents à veiller à ce que l’enfant, en fréquentant régulièrement l’école, reçoive une instruction.
La commission note que, d’après les informations fournies dans le rapport mondial de suivi de l’UNESCO pour l’éducation pour tous de l’année 2011, le taux net de scolarisation au primaire est passé de 94 pour cent à 72 pour cent entre 1999 et 2008. Le rapport indique également que le nombre d’enfants en âge de suivre l’école primaire qui ne sont pas scolarisés a augmenté de 400 en 1999 à 3 000 en 2008. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants indiens caraïbes. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 49), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants indiens caraïbes jouissent peu de leurs droits, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des enfants indiens caraïbes à l’éducation afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. 1. Informations statistiques. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Dominique et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.
2. Programme par pays de promotion du travail décent. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle le programme de promotion du travail décent a été lancé dans le pays en 2011. Le gouvernement indique que l’une des priorités de ce programme est la révision de la législation du travail. Cette révision est actuellement examinée par les partenaires sociaux à travers le Comité consultatif des relations industrielles. La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission relatifs aux divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention, dans le cadre du programme de promotion du travail décent, lors de la révision de la législation nationale pertinente. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission a noté que, en vertu de l’article 22(1) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque enlève illicitement ou participe à l’enlèvement ou à la détention d’une autre personne à des fins de mariage ou de relations sexuelles, ou pour commettre une infraction, est coupable d’une infraction. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.48, 15 oct. 2003, paragr. 460) selon laquelle l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes qualifie d’infraction le fait de séduire à des fins malhonnêtes, d’enlever ou de détenir une jeune fille de moins de 18 ans. La commission a fait observer que la loi susmentionnée interdit seulement l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur tout développement législatif relatif à l’interdiction de la traite des enfants. Rappelant que l’article 3 a) interdit la vente et la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette pire forme de travail des enfants à tous les enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions visant la pornographie infantile. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’une enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que l’article 6 de la loi no 17 de 1970 sur les enfants et les adolescents interdit l’utilisation d’un jeune de moins de 18 ans à des fins de mendicité, mais a observé que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation qui interdit le recrutement d’enfants dans d’autres types d’activités illicites. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. En cas d’absence de dispositions de ce type, elle le prie également de prendre les mesures nécessaires à cet égard et d’adopter des sanctions appropriées conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, l’emploi ou le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles publiques ou privées autres que les entreprises dans lesquelles seuls les membres d’une même famille sont occupés. La commission a noté qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi de jeunes pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une consultation nationale, qui vise notamment à élaborer une disposition interdisant l’exécution de travaux dangereux à toutes les personnes de moins de 18 ans, est prévue en décembre 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer de l’adoption d’une disposition interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle le prie également de communiquer copie de la législation susmentionnée, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux seront consultés pour déterminer la liste des types de travaux dangereux. A cet égard, la commission note l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle la consultation nationale, prévue en décembre 2011, visera notamment à élaborer une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste sera ensuite soumise au gouvernement pour examen. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élargir le mandat actuel de l’inspection nationale afin qu’il couvre les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a noté aussi que la loi sur les statistiques du travail prévoit la nomination d’un fonctionnaire du travail chargé d’élaborer et de diffuser les statistiques du travail, et qui pourra inspecter les lieux de travail ou autres locaux dans lesquels des personnes sont occupées, et demander les informations nécessaires à cette fin. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre le mandat de l’inspection du travail afin de créer un service d’inspection efficace et habilité entre autres à effectuer des inspections sur le travail des enfants et à identifier les infractions aux dispositions qui donnent effet à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations se tiendront avec les partenaires sociaux afin d’élaborer des programmes appropriés pour une campagne nationale d’interdiction des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues des autres groupes concernés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que la loi sur les infractions sexuelles prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions suivantes: enlever, emmener ou détenir illicitement une personne à des fins de relations sexuelles (art. 22), recruter une personne à des fins de prostitution ou l’inciter à la prostitution (art. 18), et avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur (art. 10). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions de la loi no 11 sur l’éducation prévoient l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans (art. 2, 14, 15 et 16). L’article 36 oblige les parents à veiller à ce que l’enfant, en fréquentant régulièrement l’école, reçoive une instruction.
La commission note que, d’après les informations fournies dans le rapport mondial de suivi de l’UNESCO pour l’éducation pour tous de l’année 2011, le taux net de scolarisation au primaire est passé de 94 pour cent à 72 pour cent entre 1999 et 2008. Le rapport indique également que le nombre d’enfants en âge de suivre l’école primaire qui ne sont pas scolarisés a augmenté de 400 en 1999 à 3 000 en 2008. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants indiens caraïbes. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 49), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants indiens caraïbes jouissent peu de leurs droits, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des enfants indiens caraïbes à l’éducation afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. 1. Informations statistiques. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Dominique et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.
2. Programme par pays de promotion du travail décent. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle le programme de promotion du travail décent a été lancé dans le pays en 2011. Le gouvernement indique que l’une des priorités de ce programme est la révision de la législation du travail. Cette révision est actuellement examinée par les partenaires sociaux à travers le Comité consultatif des relations industrielles. La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission relatifs aux divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention, dans le cadre du programme de promotion du travail décent, lors de la révision de la législation nationale pertinente. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission a noté que, en vertu de l’article 22(1) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque enlève illicitement ou participe à l’enlèvement ou à la détention d’une autre personne à des fins de mariage ou de relations sexuelles, ou pour commettre une infraction, est coupable d’une infraction. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.48, 15 oct. 2003, paragr. 460) selon laquelle l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes qualifie d’infraction le fait de séduire à des fins malhonnêtes, d’enlever ou de détenir une jeune fille de moins de 18 ans. La commission a fait observer que la loi susmentionnée interdit seulement l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur tout développement législatif relatif à l’interdiction de la traite des enfants. Rappelant que l’article 3 a) interdit la vente et la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette pire forme de travail des enfants à tous les enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions visant la pornographie infantile. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’une enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que l’article 6 de la loi no 17 de 1970 sur les enfants et les adolescents interdit l’utilisation d’un jeune de moins de 18 ans à des fins de mendicité, mais a observé que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation qui interdit le recrutement d’enfants dans d’autres types d’activités illicites. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. En cas d’absence de dispositions de ce type, elle le prie également de prendre les mesures nécessaires à cet égard et d’adopter des sanctions appropriées conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, l’emploi ou le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles publiques ou privées autres que les entreprises dans lesquelles seuls les membres d’une même famille sont occupés. La commission a noté qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi de jeunes pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une consultation nationale, qui vise notamment à élaborer une disposition interdisant l’exécution de travaux dangereux à toutes les personnes de moins de 18 ans, est prévue en décembre 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer de l’adoption d’une disposition interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle le prie également de communiquer copie de la législation susmentionnée, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux seront consultés pour déterminer la liste des types de travaux dangereux. A cet égard, la commission note l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle la consultation nationale, prévue en décembre 2011, visera notamment à élaborer une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste sera ensuite soumise au gouvernement pour examen. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élargir le mandat actuel de l’inspection nationale afin qu’il couvre les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a noté aussi que la loi sur les statistiques du travail prévoit la nomination d’un fonctionnaire du travail chargé d’élaborer et de diffuser les statistiques du travail, et qui pourra inspecter les lieux de travail ou autres locaux dans lesquels des personnes sont occupées, et demander les informations nécessaires à cette fin. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre le mandat de l’inspection du travail afin de créer un service d’inspection efficace et habilité entre autres à effectuer des inspections sur le travail des enfants et à identifier les infractions aux dispositions qui donnent effet à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations se tiendront avec les partenaires sociaux afin d’élaborer des programmes appropriés pour une campagne nationale d’interdiction des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues des autres groupes concernés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que la loi sur les infractions sexuelles prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions suivantes: enlever, emmener ou détenir illicitement une personne à des fins de relations sexuelles (art. 22), recruter une personne à des fins de prostitution ou l’inciter à la prostitution (art. 18), et avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur (art. 10). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions de la loi no 11 sur l’éducation prévoient l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans (art. 2, 14, 15 et 16). L’article 36 oblige les parents à veiller à ce que l’enfant, en fréquentant régulièrement l’école, reçoive une instruction.
La commission note que, d’après les informations fournies dans le rapport mondial de suivi de l’UNESCO pour l’éducation pour tous de l’année 2011, le taux net de scolarisation au primaire est passé de 94 pour cent à 72 pour cent entre 1999 et 2008. Le rapport indique également que le nombre d’enfants en âge de suivre l’école primaire qui ne sont pas scolarisés a augmenté de 400 en 1999 à 3 000 en 2008. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants indiens caraïbes. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 49), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants indiens caraïbes jouissent peu de leurs droits, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des enfants indiens caraïbes à l’éducation afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. 1. Informations statistiques. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Dominique et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.
2. Programme par pays de promotion du travail décent. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle le programme de promotion du travail décent a été lancé dans le pays en 2011. Le gouvernement indique que l’une des priorités de ce programme est la révision de la législation du travail. Cette révision est actuellement examinée par les partenaires sociaux à travers le Comité consultatif des relations industrielles. La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission relatifs aux divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention, dans le cadre du programme de promotion du travail décent, lors de la révision de la législation nationale pertinente. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission a noté que, en vertu de l’article 22(1) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque enlève illicitement ou participe à l’enlèvement ou à la détention d’une autre personne à des fins de mariage ou de relations sexuelles, ou pour commettre une infraction, est coupable d’une infraction. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.48, 15 oct. 2003, paragr. 460) selon laquelle l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes qualifie d’infraction le fait de séduire à des fins malhonnêtes, d’enlever ou de détenir une jeune fille de moins de 18 ans. La commission a fait observer que la loi susmentionnée interdit seulement l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur tout développement législatif relatif à l’interdiction de la traite des enfants. Rappelant que l’article 3 a) interdit la vente et la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette pire forme de travail des enfants à tous les enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions visant la pornographie infantile. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’une enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que l’article 6 de la loi no 17 de 1970 sur les enfants et les adolescents interdit l’utilisation d’un jeune de moins de 18 ans à des fins de mendicité, mais a observé que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation qui interdit le recrutement d’enfants dans d’autres types d’activités illicites. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. En cas d’absence de dispositions de ce type, elle le prie également de prendre les mesures nécessaires à cet égard et d’adopter des sanctions appropriées conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, l’emploi ou le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles publiques ou privées autres que les entreprises dans lesquelles seuls les membres d’une même famille sont occupés. La commission a noté qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi de jeunes pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une consultation nationale, qui vise notamment à élaborer une disposition interdisant l’exécution de travaux dangereux à toutes les personnes de moins de 18 ans, est prévue en décembre 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer de l’adoption d’une disposition interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle le prie également de communiquer copie de la législation susmentionnée, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux seront consultés pour déterminer la liste des types de travaux dangereux. A cet égard, la commission note l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle la consultation nationale, prévue en décembre 2011, visera notamment à élaborer une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste sera ensuite soumise au gouvernement pour examen. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élargir le mandat actuel de l’inspection nationale afin qu’il couvre les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a noté aussi que la loi sur les statistiques du travail prévoit la nomination d’un fonctionnaire du travail chargé d’élaborer et de diffuser les statistiques du travail, et qui pourra inspecter les lieux de travail ou autres locaux dans lesquels des personnes sont occupées, et demander les informations nécessaires à cette fin. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre le mandat de l’inspection du travail afin de créer un service d’inspection efficace et habilité entre autres à effectuer des inspections sur le travail des enfants et à identifier les infractions aux dispositions qui donnent effet à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations se tiendront avec les partenaires sociaux afin d’élaborer des programmes appropriés pour une campagne nationale d’interdiction des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues des autres groupes concernés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que la loi sur les infractions sexuelles prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions suivantes: enlever, emmener ou détenir illicitement une personne à des fins de relations sexuelles (art. 22), recruter une personne à des fins de prostitution ou l’inciter à la prostitution (art. 18), et avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur (art. 10). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions de la loi no 11 sur l’éducation prévoient l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans (art. 2, 14, 15 et 16). L’article 36 oblige les parents à veiller à ce que l’enfant, en fréquentant régulièrement l’école, reçoive une instruction.
La commission note que, d’après les informations fournies dans le rapport mondial de suivi de l’UNESCO pour l’éducation pour tous de l’année 2011, le taux net de scolarisation au primaire est passé de 94 pour cent à 72 pour cent entre 1999 et 2008. Le rapport indique également que le nombre d’enfants en âge de suivre l’école primaire qui ne sont pas scolarisés a augmenté de 400 en 1999 à 3 000 en 2008. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants indiens caraïbes. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 49), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants indiens caraïbes jouissent peu de leurs droits, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des enfants indiens caraïbes à l’éducation afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Informations statistiques. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Dominique et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.
Programme par pays de promotion du travail décent. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle le programme de promotion du travail décent a été lancé dans le pays en 2011. Le gouvernement indique que l’une des priorités de ce programme est la révision de la législation du travail. Cette révision est actuellement examinée par les partenaires sociaux à travers le Comité consultatif des relations industrielles. La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission relatifs aux divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention, dans le cadre du programme de promotion du travail décent, lors de la révision de la législation nationale pertinente. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté qu’en vertu de l’article 22(1) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles quiconque enlève illicitement ou participe à l’enlèvement ou à la détention d’une autre personne à des fins de mariage ou de relations sexuelles, ou pour commettre une infraction, est coupable d’une infraction. La commission a pris note aussi de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.48, 15 oct. 2003, paragr. 460) selon laquelle l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes qualifie d’infraction le fait de séduire à des fins malhonnêtes, d’enlever ou de détenir une jeune fille de moins de 18 ans. La commission a fait observer que la loi susmentionnée interdit seulement l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite de tous les enfants, y compris les garçons de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou pour le travail.

2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dette, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission a noté qu’en vertu des articles 4 et 5 de la Constitution nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude, ou forcé à travailler, ou être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, dégradants ou autres.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a noté que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point. La commission a noté néanmoins que, selon le rapport Child Soldiers Global Report 2008 – Dominica, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), la Dominique n’a pas de forces armées, et que les forces de police sont chargées de garantir la sécurité. La commission a pris note aussi de l’information figurant dans le même rapport selon laquelle l’âge minimum de recrutement dans les forces de police est de 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que la loi sur les infractions sexuelles comporte plusieurs dispositions ayant trait à l’interdiction de recruter ou d’offrir une personne, y compris un enfant à des fins de prostitution. L’article 18 dit que quiconque recrute un mineur pour avoir des relations sexuelles avec une autre personne ou l’incite à en avoir, ou conspire pour recruter un mineur à des fins de relations sexuelles est passible de sanctions. L’article 10 interdit à un adulte d’avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur. De plus, sont passibles de sanctions au regard de la loi sur les infractions sexuelles les actes suivants: recruter une personne à des fins de prostitution ou pour qu’elle réside dans une maison close (art. 18); recruter une personne à des fins immorales (art. 19); détenir illicitement une personne dans le but d’avoir des relations sexuelles (art. 20); vivre de la prostitution (art. 25); et tenir, gérer ou contribuer à la gestion d’une maison close (art. 24). La commission a noté qu’en vertu de l’article 2 de cette loi on entend par «mineur» une personne âgée de moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions visant la pornographie infantile. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’une enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que l’article 6 de la loi no 17 de 1970 sur les enfants et les adolescents interdit l’utilisation d’un jeune de moins de 18 ans à des fins de mendicité. Toutefois, la commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. En cas d’absence de dispositions de ce type, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard, ainsi que les sanctions envisagées, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a noté que, en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, l’emploi ou le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles publiques ou privées autres que les entreprises dans lesquelles seuls les membres d’une même famille sont occupés. La commission a noté qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi de jeunes pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants, et que, conformément à l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux seront consultés pour déterminer la liste des types de travaux dangereux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la détermination de la liste des types de travaux dangereux interdits pour les personnes âgées de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élargir le mandat actuel de l’inspection nationale afin qu’il couvre les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a noté aussi que la loi sur les statistiques du travail prévoit la nomination d’un fonctionnaire du travail chargé d’élaborer et de diffuser les statistiques du travail, et qui pourra inspecter les lieux de travail ou autres locaux dans lesquels des personnes sont occupées, et demander les informations nécessaires à cette fin. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre le mandat de l’inspection du travail afin de créer un service d’inspection efficace et habilité entre autres à effectuer des inspections sur le travail des enfants et à identifier les infractions aux dispositions qui donnent effet à la convention. La convention demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations se tiendront avec les partenaires sociaux afin d’élaborer des programmes appropriés pour une campagne nationale d’interdiction des pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues des autres groupes intéressés.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que la loi sur les infractions sexuelles prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions suivantes: enlever, emmener ou détenir illicitement une personne à des fins de relations sexuelles (art. 22), recruter une personne à des fins de prostitution ou l’inciter à la prostitution (art. 18), et avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur (art. 10). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé.  Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission a noté que les dispositions de la loi no 11 sur l’éducation prévoient l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans (art. 2, 14, 15 et 16). L’article 27 de cette loi dispose que la scolarité est obligatoire pour tous les enfants en âge scolaire, et l’article 36 oblige les parents à veiller à ce que l’enfant, en fréquentant régulièrement l’école, reçoive une instruction. La commission a noté néanmoins que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 42) s’est dit vivement préoccupé par la qualité de l’éducation, la possibilité pour les jeunes filles enceintes et les mères adolescentes d’avoir accès à l’éducation, ainsi que par le taux élevé d’abandons scolaires, notamment chez les garçons. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès à l’éducation des filles enceintes et des mères adolescentes, et pour réduire le taux d’abandons scolaires, notamment chez les garçons. Prière de fournir des informations sur les mesures à cet égard.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants indiens caraïbes. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 49), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants indiens caraïbes jouissent peu de leurs droits, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des enfants indiens caraïbes à l’éducation afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Dominique et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 22(1) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque enlève illicitement ou participe à l’enlèvement ou à la détention d’une autre personne à des fins de mariage ou de relations sexuelles, ou pour commettre une infraction est coupable d’une infraction. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.48, 15 oct. 2003, paragr. 460) selon laquelle l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes qualifie d’infraction le fait de séduire à des fins malhonnêtes, d’enlever ou de détenir une jeune fille de moins de 18 ans. La commission fait observer que la loi susmentionnée interdit seulement l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite de tous les enfants, y compris les garçons de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou pour le travail.

2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dette, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu des articles 4 et 5 de la Constitution nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude, ou forcé à travailler, ou être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, dégradants ou autres.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point. La commission note néanmoins que, selon le rapport Child Soldiers Global Report 2008 – Dominica, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), la Dominique n’a pas de forces armées, et que les forces de police sont chargées de garantir la sécurité. La commission prend note aussi de l’information figurant dans le même rapport selon laquelle l’âge minimum de recrutement dans les forces de police est de 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que la loi sur les infractions sexuelles comporte plusieurs dispositions ayant trait à l’interdiction de recruter ou d’offrir une personne, y compris un enfant à des fins de prostitution. L’article 18 dit que quiconque recrute un mineur pour avoir des relations sexuelles avec une autre personne ou l’incite à en avoir, ou conspire pour recruter un mineur à des fins de relations sexuelles est passible de sanctions. L’article 10 interdit à un adulte d’avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur. De plus, sont passibles de sanctions au regard de la loi sur les infractions sexuelles les actes suivants: recruter une personne à des fins de prostitution ou pour qu’elle réside dans une maison close (art. 18); recruter une personne à des fins immorales (art. 19); détenir illicitement une personne dans le but d’avoir des relations sexuelles (art. 20); vivre de la prostitution (art. 25); et tenir, gérer ou contribuer à la gestion d’une maison close (art. 24). La commission note qu’en vertu de l’article 2 de cette loi on entend par «mineur» une personne âgée de moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions visant la pornographie infantile. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’une enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 6 de la loi no 17 de 1970 sur les enfants et les adolescents interdit l’utilisation d’un jeune de moins de 18 ans à des fins de mendicité. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. En cas d’absence de dispositions de ce type, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard, ainsi que les sanctions envisagées, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 3 d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, l’emploi ou le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles publiques ou privées autres que les entreprises dans lesquelles seuls les membres d’une même famille sont occupés. La commission note qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi de jeunes pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants, et que conformément à l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux seront consultés pour déterminer la liste des types de travaux dangereux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la détermination de la liste des types de travaux dangereux interdits pour les personnes âgées de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élargir le mandat actuel de l’inspection nationale afin qu’il couvre les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note aussi que la loi sur les statistiques du travail prévoit la nomination d’un fonctionnaire du travail chargé d’élaborer et de diffuser les statistiques du travail, et qui pourra inspecter les lieux de travail ou autres locaux dans lesquels des personnes sont occupées, et demander les informations nécessaires à cette fin. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre le mandat de l’inspection du travail afin de créer un service d’inspection efficace et habilité entre autres à effectuer des inspections sur le travail des enfants et à identifier les infractions aux dispositions qui donnent effet à la convention. La convention demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations se tiendront avec les partenaires sociaux afin d’élaborer des programmes appropriés pour une campagne nationale d’interdiction des pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues des autres groupes intéressés.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi sur les infractions sexuelles prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions suivantes: enlever, emmener ou détenir illicitement une personne à des fins de relations sexuelles (art. 22), recruter une personne à des fins de prostitution ou l’inciter à la prostitution (art. 18), et avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur (art. 10). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé.  Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que les dispositions de la loi no 11 sur l’éducation prévoient l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans (art. 2, 14, 15 et 16). L’article 27 de cette loi dispose que la scolarité est obligatoire pour tous les enfants en âge scolaire, et l’article 36 oblige les parents à veiller à ce que l’enfant, en fréquentant régulièrement l’école, reçoive une instruction. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 42) s’est dit vivement préoccupé par la qualité de l’éducation, la possibilité pour les jeunes filles enceintes et les mères adolescentes d’avoir accès à l’éducation, ainsi que par le taux élevé d’abandons scolaires, notamment chez les garçons. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès à l’éducation des filles enceintes et des mères adolescentes, et pour réduire le taux d’abandons scolaires, notamment chez les garçons. Prière de fournir des informations sur les mesures à cet égard.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants indiens caraïbes. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 49), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants indiens caraïbes jouissent peu de leurs droits, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des enfants indiens caraïbes à l’éducation afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Dominique et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.

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