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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6. Facilitation des permissions à terre, du transit et des transferts. En l’absence d’information récente sur l’application de la législation, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales garantissant le droit à tous marins étrangers en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable de bénéficier d’une permission à terre pendant l’escale du navire ou d’entrer en Irlande pour embarquer à bord d’un navire ou être transféré sur un autre navire. La commission rappelle que le gouvernement, au moment de la ratification de la présente convention, s’était référé à l’ordonnance de 1946 sur les étrangers, qui donnait effet à cette disposition. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette ordonnance est toujours en vigueur.
Application pratique. La commission prend note des informations statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées en 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées dans ses prochains rapports sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations statistiques et des extraits des rapports des services chargés d’appliquer la législation pertinente.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’il espère être en mesure de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, dans un proche avenir. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de la ratification de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Bureau de la marine marchande du ministère des Transports est désormais l’autorité chargée de délivrer les pièces d’identité des gens de mer et d’assurer le respect de la convention. Elle note également l’avis maritime no 29 de 2009 sur les nouvelles procédures de demande de pièce d’identité des gens de mer et/ou de livret maritime irlandais, et en particulier de la possibilité de délivrer ces documents aux citoyens irlandais étudiant à l’Ecole maritime nationale, avant même qu’un emploi ne leur soit proposé. La commission prend également note de l’exemplaire communiqué par le gouvernement de la version 2010 de la pièce d’identité des gens de mer, qui contient des éléments supplémentaires de sécurité. Cependant, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cet exemplaire précise la date mais ne précise pas le lieu de délivrance, comme l’exige l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Facilitation des permissions à terre, du transit et des transferts. En l’absence d’information récente sur l’application de la législation, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales garantissant le droit à tous marins étrangers en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable de bénéficier d’une permission à terre pendant l’escale du navire ou d’entrer en Irlande pour embarquer à bord d’un navire ou être transféré sur un autre navire. La commission rappelle que le gouvernement, au moment de la ratification de la présente convention, s’était référé à l’ordonnance de 1946 sur les étrangers, qui donnait effet à cette disposition. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette ordonnance est toujours en vigueur.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées en 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées dans ses prochains rapports sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations statistiques et des extraits des rapports des services chargés d’appliquer la législation pertinente.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’il espère être en mesure de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, dans un proche avenir. La convention no 185 vise à renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières et facilite la liberté de circulation des gens de mer grâce à une pièce d’identité plus sécurisée et mondialement uniformisée. Cette convention a été adoptée par l’OIT pour compléter les mesures prises au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS). A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès accomplis en vue de la ratification de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Bureau de la marine marchande du ministère des Transports est désormais l’autorité chargée de délivrer les pièces d’identité des gens de mer et d’assurer le respect de la convention. Elle note également l’avis maritime no 29 de 2009 sur les nouvelles procédures de demande de pièce d’identité des gens de mer et/ou de livret maritime irlandais, et en particulier de la possibilité de délivrer ces documents aux citoyens irlandais étudiant à l’Ecole maritime nationale, avant même qu’un emploi ne leur soit proposé. La commission prend également note de l’exemplaire communiqué par le gouvernement de la version 2010 de la pièce d’identité des gens de mer, qui contient des éléments supplémentaires de sécurité. Cependant, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cet exemplaire précise la date mais ne précise pas le lieu de délivrance, comme l’exige l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

Article 6. Facilitation des permissions à terre, du transit et des transferts.En l’absence d’information récente sur l’application de la législation, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales garantissant le droit à tous marins étrangers en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable de bénéficier d’une permission à terre pendant l’escale du navire ou d’entrer en Irlande pour embarquer à bord d’un navire ou être transféré sur un autre navire. La commission rappelle que le gouvernement, au moment de la ratification de la présente convention, s’était référé à l’ordonnance de 1946 sur les étrangers, qui donnait effet à cette disposition. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette ordonnance est toujours en vigueur.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées en 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées dans ses prochains rapports sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations statistiques et des extraits des rapports des services chargés d’appliquer la législation pertinente.

Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’il espère être en mesure de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, dans un proche avenir. La convention no 185 vise à renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières et facilite la liberté de circulation des gens de mer grâce à une pièce d’identité plus sécurisée et mondialement uniformisée. Cette convention a été adoptée par l’OIT pour compléter les mesures prises au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS). A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès accomplis en vue de la ratification de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement et le prie de fournir un exemplaire de la pièce d'identité des gens de mer, comme elle l'a demandé dans sa demande directe générale de 1997.

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