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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: convention no 81

Articles 3, 4, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail suite à la création de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande concernant la réforme du système d’inspection du travail, renvoie à nouveau au Règlement de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique adopté par décision no 136 du 20 février 2012, qui énumère les multiples fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, notamment les inspections environnementales, de sécurité technique et du travail, à la suite de la fusion de plusieurs organismes spécialisés, dont l’ancienne Inspection nationale du travail. Cette décision a abrogé, entre autres, l’ordonnance gouvernementale no 82 du 9 février 2010 relative à l’Inspection nationale du travail et l’ordonnance gouvernementale no 108 du 19 février 2010 relative à l’Inspection nationale de la sécurité industrielle et des mines qui définissaient clairement la fonction et le rôle de l’Inspection nationale du travail. Le règlement définit un nombre important de fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en ce qui concerne, entre autres, le suivi des normes environnementales, la législation foncière et la construction, le transport, le stockage et l’utilisation des engrais, les droits relatifs à l’utilisation de l’eau et l’immatriculation des navires. A cet égard, la commission tient à rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonction principale d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas être de nature à faire obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2).
La commission tient en outre à rappeler que l’article 4 dispose que le système d’inspection est placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. De plus, le personnel d’inspection doit être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants du gouvernement et de toute influence extérieure indue (article 6); les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes et dûment formés pour disposer des capacités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 7); et chaque Membre doit prendre les mesures nécessaires pour que le nombre, les tâches et la qualité des inspecteurs et des inspections, ainsi que la mise à disposition des moyens financiers (articles 10, 11 et 16) assurent l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, les inspecteurs du travail doivent bénéficier des droits et pouvoirs prévus par la convention (articles 12, 13 et 17) et être tenus de respecter les prescriptions de la convention (article 15). La commission demande des informations sur la façon dont les principes de la convention sont appliqués dans le système d’inspection réorganisé. En particulier, notant que les fonctions relatives au contrôle de la législation du travail ne sont qu’une partie des nombreuses fonctions confiées à l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, la commission prie le gouvernement de préciser comment il s’assure que les autres fonctions confiées à l’Inspection nationale n’ont pas un effet négatif sur la bonne exécution des tâches principales des inspecteurs du travail (article 3, paragraphe 2). Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur l’attribution des fonctions de supervision et de contrôle à une autorité centrale pour les fonctions d’inspection du travail (article 4), ainsi que sur les ressources budgétaires et humaines allouées à des fins d’inspection du travail (articles 10 et 11). La commission demande des éclaircissements sur la question de savoir si les inspecteurs assumant des fonctions d’inspection du travail ont le statut, les conditions d’emploi (article 6) et les qualifications nécessaires pour exercer ces fonctions et sur la nature de la formation qu’ils reçoivent à cette fin (article 7). La commission prie enfin le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées depuis la fusion des différents services d’inspection relevant de l’Inspection nationale de l’environnement et de la sécurité technique, le nombre de lieux de travail et de travailleurs concernés par ces visites dans les différents secteurs (article 16), ainsi que les suites données aux cas de non-respect constatés, notamment l’application de sanctions suffisamment dissuasives pour éviter la répétition des infractions au Code du travail (articles 17 et 18).
Article 5 a). Coopération avec les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées engagées dans des activités similaires. Le gouvernement n’ayant pas communiqué de réponse sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les différentes formes de coopération développées avec les organes publics et judiciaires, visées à l’article 400 du Code du travail révisé, et sur les domaines couverts par cette collaboration.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le Code du travail révisé continue de prévoir la coopération des organismes publics chargés de contrôler le respect de la législation du travail avec les organisations syndicales, entre autres organisations (art. 400). Elle note également qu’en vertu de l’article 409 du Code du travail les syndicats continuent de se voir confier des fonctions d’inspection et sont habilités à mettre en place des inspections du respect de la législation et des aspects techniques. Le gouvernement n’ayant pas répondu à la précédente demande d’informations au titre de cet article, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les cas et les conditions dans lesquels les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leur sont confiées par le Code du travail. Elle le prie également, une fois de plus, de fournir des informations sur les conditions et modalités de la collaboration de l’inspection du travail avec les syndicats et d’indiquer la manière dont l’inspection du travail assure la supervision et le contrôle du système d’inspection du travail dans son ensemble. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions applicables aux inspecteurs syndicaux afin d’assurer la stabilité de leur mandat et leur indépendance de toute influence extérieure indue.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note que l’article 17 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et l’article 402 du Code du travail habilitent les inspecteurs du travail à prendre des mesures d’injonction dans les cas d’infraction à la législation du travail qui présentent des risques pour la vie et la santé des travailleurs. La commission rappelle que l’article 13, paragraphe 2 b), n’exige que l’existence d’un danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et que ni une infraction spécifique à la législation du travail ni un danger pour la vie des travailleurs ne sont exigés à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, en habilitant les inspecteurs du travail à prendre des mesures exécutoires immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, même lorsqu’aucune infraction spécifique à la législation n’est identifiée.
Article 14. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. Le gouvernement n’ayant pas fourni de réponse à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’indiquer la manière dont l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Administration du travail: convention no 150

Articles 1, 4 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système d’administration du travail. La commission note qu’une fois de plus, le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées sur chacune des dispositions de la convention, reflétant les changements intervenus suite à la mise en œuvre de mesures de réforme administrative telle que notée par la commission dans son dernier commentaire. La commission note, d’après le site Internet du gouvernement, que l’ancien ministère de la Jeunesse, du Travail et de l’Emploi (MYLE) porte désormais le nom de ministère du Travail et du Développement social (MLSD). En l’absence de toute réponse à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un organigramme complet du système d’administration du travail, représentant tous les organes de l’administration publique investis de fonctions d’administration du travail, y compris le ministère du Travail et du Développement social et d’autres ministères, départements ministériels ou organismes publics, et tout organisme semi-public ou parapublic, local ou régional ou toute autre forme d’administration décentralisée faisant partie de l’administration du travail, et de fournir une description de leurs attributions. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer le fonctionnement efficace et la coordination des fonctions et responsabilités au sein du système d’administration du travail, en particulier entre le ministère du Travail et du Développement social et ses organismes, ou entre plusieurs ministères exerçant des activités d’administration du travail.
Article 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement n’ayant pas répondu à la demande précédente de la commission, celle-ci le prie à nouveau de décrire la participation des partenaires sociaux aux niveaux national, régional et local ainsi que dans les différents secteurs économiques (notamment par le biais des activités du Comité national tripartite pour les relations sociales et professionnelles et de tout autre organe tripartite) au système d’administration du travail.
Articles 5 et 6, paragraphe 1. Elaboration et application des lois et règlements donnant effet à la politique nationale du travail, en consultation et en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la révision en cours du Code national du travail. A cet égard, elle note que des discussions ont actuellement lieu entre le gouvernement et l’OIT au sujet d’un projet de réforme de la législation nationale en matière de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce qui concerne l’élaboration et l’application de la législation et de la réglementation du travail, et de fournir des informations détaillées sur la consultation et la coopération des partenaires sociaux dans le cadre de la réforme législative proposée.
Article 6, paragraphe 2 c). Services mis à la disposition des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement n’ayant pas répondu à la demande de la commission à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les services mis à la disposition des employeurs et des travailleurs en vue de promouvoir, aux niveaux national, régional et local, une consultation et une coopération efficaces entre les autorités et organismes publics, entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et entre ces organisations. A cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de décrire le cadre institutionnel et juridique de la médiation et de la conciliation.
Article 7. Promotion de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, des travailleurs salariés. La commission note que, d’après le profil 2015 de la sécurité et santé au travail (SST) établi par l’Equipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau de pays pour l’Europe orientale et l’Asie centrale, la réduction de l’emploi informel dans le pays est l’une des priorités du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour étendre progressivement certaines fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, des travailleurs salariés et qui appartiennent aux catégories énoncées aux alinéas a) à d) de l’article 7 de la convention.
Article 8. Contribution à l’élaboration de mesures concernant les affaires internationales du travail. La commission note qu’il ressort de ses rapports généraux de 2015, 2017 et 2018 qu’aucune information n’a été reçue du gouvernement concernant la totalité ou la plupart des observations et demandes directes de la commission auxquelles des réponses ont été demandées au titre des conventions ratifiées en 2014, 2015 et 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les organes compétents de l’administration du travail chargés d’élaborer la politique nationale en matière d’affaires internationales du travail et sur les mesures à prendre en la matière au niveau national et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels du système d’administration du travail. Qualification, formation et indépendance du personnel du système d’administration du travail. Le gouvernement n’ayant pas répondu sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le processus de recrutement du personnel de l’administration du travail (y compris l’expérience requise et les concours), sa composition, son statut et ses conditions d’emploi (y compris le barème des traitements et les promotions), son accès aux formations initiales et ultérieures (y compris leur contenu, leur fréquence et le nombre de participants) et les mesures prises pour assurer son indépendance des influences extérieures. La commission demande également des informations sur les moyens matériels et les ressources financières alloués à l’exercice des fonctions de ce personnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 10 de la convention. Système d’administration du travail et réforme administrative. La commission croit comprendre, d’après les informations données par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la référence faite au règlement no 12 du 12 janvier 2012 sur l’administration publique et les autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 introduisant certaines mesures dans le contexte de la réforme des autorités administratives, qu’une réforme administrative est actuellement en cours dans le pays. Elle note à cet égard que le gouvernement a communiqué au Bureau le texte des instruments législatifs ayant trait à l’organisation et au fonctionnement du ministère de la Jeunesse, du Travail et de l’Emploi (MJTE) et d’autres organes en charge de l’administration du travail qui ont tous été adoptés en 2012, à savoir: i) le règlement no 122 du 20 février 2012 concernant le MJTE; ii) le règlement no 317 du 25 mai 2012 concernant le Centre de l’emploi (CE), sous l’autorité du MJTE; iii) le règlement no 355 du 2 octobre 2012 relatif à l’Agence de l’enseignement professionnel et technique (AEPT), sous l’autorité du MJTE; et iv) le règlement no 240 du 12 avril 2012 relatif à l’Agence de financement du microcrédit Ala Too (AFMAT), sous l’autorité du MJTE. La commission note que, selon le règlement no 122, le MJTE est responsable de la politique nationale du travail et des jeunes, y compris de la promotion de l’emploi (notamment des groupes vulnérables tels que les réfugiés et les personnes handicapées), des études du marché du travail, de la régulation des salaires et des prestations de chômage, des relations du travail, des questions d’égalité, etc. D’autre part, la commission croit comprendre, d’après les informations accessibles par Internet, que le Code du travail national est actuellement en cours de révision. Tout en prenant dûment note de la teneur des règlements susmentionnés, la commission demande que le gouvernement donne des précisions sur l’organisation, la structure et le fonctionnement du système d’administration du travail dans son ensemble. Elle lui saurait gré à cet égard de communiquer au Bureau un organigramme complet du système d’administration du travail, représentant tous les organes de l’administration publique investis de fonctions d’administration du travail, notamment le MJTE et les autres ministères, départements ministériels ou institutions publiques (comme le CE, l’AEPT, l’AFMAT, etc.) et les organismes semi-publics ou paraétatiques locaux et régionaux ainsi que toute autre forme d’administration décentralisée faisant partie du système d’administration du travail, en fournissant une description de leurs attributions. Prière également de décrire le cadre institutionnel et juridique de la médiation et de la conciliation ainsi que des services de sécurité sociale.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 ainsi que celui de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux pouvoirs des organismes d’administration du travail, notamment le règlement sur l’inspection d’Etat chargée de la sécurité environnementale et technique (IESET) (annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012) mentionné dans le rapport relatif à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de fournir des informations sur tous changements d’organisation dans le système de l’administration du travail qui ont pu être opérés dans le cadre de la réforme administrative susmentionnée. Prière de communiquer également, s’il y a lieu, le Code du travail dans sa version modifiée.
Le gouvernement est prié de donner des informations détaillées se rapportant à chacune des dispositions de la convention et répondant à chacune des questions du formulaire de rapport, reflétant tout changement consécutif à l’application de mesures résultant de la réforme administrative en cours.
Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur les points suivants:
  • – les dispositions prises pour assurer le fonctionnement efficace du système d’administration du travail sur son territoire ainsi que la coordination des fonctions et responsabilités de ce système avec, en particulier, le MJTE et les organismes qui en dépendent ou entre plusieurs ministères exerçant des activités d’administration du travail, comme prévu par exemple à l’article 7(3) et (5) du règlement no 122 et à l’article 9(1) et (4) du règlement no 317 (article 4);
  • – la participation des partenaires sociaux, y compris à travers les activités de la Commission nationale tripartite et de tous autres organes tripartites, dans la formulation et la mise en œuvre de toutes mesures résultant de la réforme administrative actuelle, notamment des projets de législation, et les résultats de ces consultations. Tout en prenant dûment note de la teneur du règlement no 718 du 27 décembre 1999 concernant la Commission tripartite nationale chargée des questions sociales et de travail (CTN) (dans sa version modifiée du 19 mai 2008) telle que communiquée au Bureau, la commission prie le gouvernement de communiquer également copie des instruments légaux concernant toutes autres commissions ou structures tripartites, telles que la Commission nationale des migrations et de l’emploi et les commissions tripartites de promotion de l’emploi et de régulation du marché du travail, etc.(article 5);
  • – les services offerts aux employeurs et aux travailleurs en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations (article 6 c));
  • – des informations détaillées sur la procédure de recrutement du personnel de l’administration du travail (expérience requise, concours, etc.), la composition de ce personnel, son statut et ses conditions de service (grille des salaires, perspective de carrière), l’accès de ce personnel à une formation initiale et à une formation en cours d’emploi (contenu, fréquence, nombre des participants, etc.) et les dispositions prises pour assurer l’indépendance de ce personnel de toute influence extérieure indue. Prière également de décrire des moyens matériels et les ressources financières dont ce personnel est doté pour l’exercice de ses fonctions et de communiquer le texte du décret relatif à certaines questions concernant l’organisation de la fonction publique de la République kirghize no 485 du 24 octobre 2005 demandé précédemment, de la loi sur le service public mentionnée à l’article 10 du règlement concernant le MJTE ou de tout autre instrument légal régissant le service public (article 10);
  • – enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer des extraits de tous rapports ou autre publication périodique établis par les principaux services de l’administration du travail conformément au paragraphe 20 de la recommandation (nº 158) sur l’administration du travail, 1978, et de donner des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 à 10 de la convention. Système d’administration du travail et réforme administrative. La commission croit comprendre, d’après les informations données par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la référence faite au règlement no 12 du 12 janvier 2012 sur l’administration publique et les autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 introduisant certaines mesures dans le contexte de la réforme des autorités administratives, qu’une réforme administrative est actuellement en cours dans le pays. Elle note à cet égard que le gouvernement a communiqué au Bureau le texte des instruments législatifs ayant trait à l’organisation et au fonctionnement du ministère de la Jeunesse, du Travail et de l’Emploi (MJTE) et d’autres organes en charge de l’administration du travail qui ont tous été adoptés en 2012, à savoir: i) le règlement no 122 du 20 février 2012 concernant le MJTE; ii) le règlement no 317 du 25 mai 2012 concernant le Centre de l’emploi (CE), sous l’autorité du MJTE; iii) le règlement no 355 du 2 octobre 2012 relatif à l’Agence de l’enseignement professionnel et technique (AEPT), sous l’autorité du MJTE; et iv) le règlement no 240 du 12 avril 2012 relatif à l’Agence de financement du microcrédit Ala Too (AFMAT), sous l’autorité du MJTE. La commission note que, selon le règlement no 122, le MJTE est responsable de la politique nationale du travail et des jeunes, y compris de la promotion de l’emploi (notamment des groupes vulnérables tels que les réfugiés et les personnes handicapées), des études du marché du travail, de la régulation des salaires et des prestations de chômage, des relations du travail, des questions d’égalité, etc. D’autre part, la commission croit comprendre, d’après les informations accessibles par Internet, que le Code du travail national est actuellement en cours de révision. Tout en prenant dûment note de la teneur des règlements susmentionnés, la commission demande que le gouvernement donne des précisions sur l’organisation, la structure et le fonctionnement du système d’administration du travail dans son ensemble. Elle lui saurait gré à cet égard de communiquer au Bureau un organigramme complet du système d’administration du travail, représentant tous les organes de l’administration publique investis de fonctions d’administration du travail, notamment le MJTE et les autres ministères, départements ministériels ou institutions publiques (comme le CE, l’AEPT, l’AFMAT, etc.) et les organismes semi-publics ou paraétatiques locaux et régionaux ainsi que toute autre forme d’administration décentralisée faisant partie du système d’administration du travail, en fournissant une description de leurs attributions. Prière également de décrire le cadre institutionnel et juridique de la médiation et de la conciliation ainsi que des services de sécurité sociale.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 ainsi que celui de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux pouvoirs des organismes d’administration du travail, notamment le règlement sur l’inspection d’Etat chargée de la sécurité environnementale et technique (IESET) (annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012) mentionné dans le rapport relatif à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de fournir des informations sur tous changements d’organisation dans le système de l’administration du travail qui ont pu être opérés dans le cadre de la réforme administrative susmentionnée. Prière de communiquer également, s’il y a lieu, le Code du travail dans sa version modifiée.
Le gouvernement est prié de donner des informations détaillées se rapportant à chacune des dispositions de la convention et répondant à chacune des questions du formulaire de rapport, reflétant tout changement consécutif à l’application de mesures résultant de la réforme administrative en cours.
Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur les points suivants:
  • – les dispositions prises pour assurer le fonctionnement efficace du système d’administration du travail sur son territoire ainsi que la coordination des fonctions et responsabilités de ce système avec, en particulier, le MJTE et les organismes qui en dépendent ou entre plusieurs ministères exerçant des activités d’administration du travail, comme prévu par exemple à l’article 7(3) et (5) du règlement no 122 et à l’article 9(1) et (4) du règlement no 317 (article 4);
  • – la participation des partenaires sociaux, y compris à travers les activités de la Commission nationale tripartite et de tous autres organes tripartites, dans la formulation et la mise en œuvre de toutes mesures résultant de la réforme administrative actuelle, notamment des projets de législation, et les résultats de ces consultations. Tout en prenant dûment note de la teneur du règlement no 718 du 27 décembre 1999 concernant la Commission tripartite nationale chargée des questions sociales et de travail (CTN) (dans sa version modifiée du 19 mai 2008) telle que communiquée au Bureau, la commission prie le gouvernement de communiquer également copie des instruments légaux concernant toutes autres commissions ou structures tripartites, telles que la Commission nationale des migrations et de l’emploi et les commissions tripartites de promotion de l’emploi et de régulation du marché du travail, etc.(article 5);
  • – les services offerts aux employeurs et aux travailleurs en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations (article 6 c));
  • – des informations détaillées sur la procédure de recrutement du personnel de l’administration du travail (expérience requise, concours, etc.), la composition de ce personnel, son statut et ses conditions de service (grille des salaires, perspective de carrière), l’accès de ce personnel à une formation initiale et à une formation en cours d’emploi (contenu, fréquence, nombre des participants, etc.) et les dispositions prises pour assurer l’indépendance de ce personnel de toute influence extérieure indue. Prière également de décrire des moyens matériels et les ressources financières dont ce personnel est doté pour l’exercice de ses fonctions et de communiquer le texte du décret relatif à certaines questions concernant l’organisation de la fonction publique de la République kirghize no 485 du 24 octobre 2005 demandé précédemment, de la loi sur le service public mentionnée à l’article 10 du règlement concernant le MJTE ou de tout autre instrument légal régissant le service public (article 10);
  • – enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer des extraits de tous rapports ou autre publication périodique établis par les principaux services de l’administration du travail conformément au paragraphe 20 de la recommandation (nº 158) sur l’administration du travail, 1978, et de donner des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de communiquer des informations et documents complémentaires permettant d’apprécier le niveau d’application en droit et en pratique de la convention.
La commission prie le gouvernement de tenir en particulier le Bureau informé de tout développement relatif au processus d’adoption d’une nouvelle loi sur l’emploi, dont il a signalé dans son rapport qu’elle a été préparée avec l’appui technique du BIT, et de fournir copie des textes suivants:
  • – la loi organique relative à la structure et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que les lois relatives à tout autre organe parastatal, département public en charge de matières relevant du domaine de l’administration du travail (tels, par exemple, les bureaux publics d’emploi, les agences de microcrédit et autres institutions ou fonds ayant des fonctions dans le domaine de l’emploi, en particulier dans celui de la promotion de l’emploi, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport relatif à la convention no 122), ainsi que tout texte législatif ou réglementaire portant sur la sécurité sociale, la conciliation ou la médiation dans les conflits du travail;
  • – toute disposition éventuellement introduite dans le Code du travail depuis 2003 (date du texte disponible au BIT);
  • – les règles de procédure concernant la Commission tripartite nationale sur l’administration des relations sociales et professionnelles, approuvées par décret gouvernemental no 718 du 27 décembre 1999;
  • – le décret no 485 du 24 octobre 2005, portant sur «certaines matières concernant l’organisation de la fonction publique de la République du Kirghizistan»;
  • – la loi de la République du Kirghizistan sur le bien-être (sanitaire et épidémiologique) de la population;
  • – le décret du 29 octobre 1998 portant création du Conseil tripartite chargé de la promotion de l’emploi;
  • – toute loi ou tout règlement concernant la structure et le fonctionnement de l’Inspection étatique du travail, de l’Inspection étatique de la sécurité industrielle et des mines du ministère du Travail et de la Protection sociale, de l’Inspection de l’énergie et du gaz au sein de l’Agence étatique de l’Energie, de l’Inspection des routes (ministère de l’Intérieur), du Service étatique de la prévention des incendies (ministère de l’Environnement et des Sinistres), du Département étatique de la supervision sanitaire et épidémiologique du ministère de la Santé, et des inspectorats du travail fonctionnant en vertu de l’article 452 du Code du travail et de l’article 14 de la loi sur les syndicats.
La commission saurait particulièrement gré au gouvernement d’indiquer dans son rapport les dispositions et parties des textes susvisés qui ont un lien avec les matières couvertes par la convention et de tenir le Bureau informé, comme requis dans le rapport de la convention sous l’article 4, des mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.
Le gouvernement est prié de fournir également des précisions en ce qui concerne: i) le champ des attributions de la Commission nationale tripartite, son fonctionnement ainsi que sa structure aux niveaux national et local, ainsi que ceux d’autres organes consultatifs de composition tripartite parmi les organes d’administration du travail, s’il en existe; ii) l’organisation de la Commission étatique sur les migrations et l’emploi et le rôle de cet organe au regard des dispositions de l’article 6 de la convention; et iii) les services mis à disposition des employeurs, des travailleurs, ainsi que de celle de leurs organisations respectives, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations (article 6 c)).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme demandé sous l’article 10, par le formulaire de rapport de la convention, des informations détaillées sur la composition du personnel du système d’administration du travail et sa formation, et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition de ce personne pour l’exercice de ses fonctions.
Point IV du formulaire de rapport. Enfin, la commission le prie de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, et d’indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de communiquer des informations et documents complémentaires permettant d’apprécier le niveau d’application en droit et en pratique de la convention.

La commission prie le gouvernement de tenir en particulier le Bureau informé de tout développement relatif au processus d’adoption d’une nouvelle loi sur l’emploi, dont il a signalé dans son rapport qu’elle a été préparée avec l’appui technique du BIT, et de fournir copie des textes suivants:

–      la loi organique relative à la structure et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que les lois relatives à tout autre organe parastatal, département public en charge de matières relevant du domaine de l’administration du travail (tels, par exemple, les bureaux publics d’emploi, les agences de microcrédit et autres institutions ou fonds ayant des fonctions dans le domaine de l’emploi, en particulier dans celui de la promotion de l’emploi, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport relatif à la convention no 122), ainsi que tout texte législatif ou réglementaire portant sur la sécurité sociale, la conciliation ou la médiation dans les conflits du travail;

–      toute disposition éventuellement introduite dans le Code du travail depuis 2003 (date du texte disponible au BIT);

–      les règles de procédure concernant la Commission tripartite nationale sur l’administration des relations sociales et professionnelles, approuvées par décret gouvernemental no 718 du 27 décembre 1999;

–      le décret no 485 du 24 octobre 2005, portant sur «certaines matières concernant l’organisation de la fonction publique de la République du Kirghizistan»;

–      la loi de la République du Kirghizistan sur le bien-être (sanitaire et épidémiologique) de la population;

–      le décret du 29 octobre 1998 portant création du Conseil tripartite chargé de la promotion de l’emploi;

–      toute loi ou tout règlement concernant la structure et le fonctionnement de l’Inspection étatique du travail, de l’Inspection étatique de la sécurité industrielle et des mines du ministère du Travail et de la Protection sociale, de l’Inspection de l’énergie et du gaz au sein de l’Agence étatique de l’Energie, de l’Inspection des routes (ministère de l’Intérieur), du Service étatique de la prévention des incendies (ministère de l’Environnement et des Sinistres), du Département étatique de la supervision sanitaire et épidémiologique du ministère de la Santé, et des inspectorats du travail fonctionnant en vertu de l’article 452 du Code du travail et de l’article 14 de la loi sur les syndicats.

La commission saurait particulièrement gré au gouvernement d’indiquer dans son rapport les dispositions et parties des textes susvisés qui ont un lien avec les matières couvertes par la convention et de tenir le Bureau informé, comme requis dans le rapport de la convention sous l’article 4, des mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Le gouvernement est prié de fournir également des précisions en ce qui concerne: i) le champ des attributions de la Commission nationale tripartite, son fonctionnement ainsi que sa structure aux niveaux national et local, ainsi que ceux d’autres organes consultatifs de composition tripartite parmi les organes d’administration du travail, s’il en existe; ii) l’organisation de la Commission étatique sur les migrations et l’emploi et le rôle de cet organe au regard des dispositions de l’article 6 de la convention; et iii) les services mis à disposition des employeurs, des travailleurs, ainsi que de celle de leurs organisations respectives, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations (article 6 c)).

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme demandé sous l’article 10, par le formulaire de rapport de la convention, des informations détaillées sur la composition du personnel du système d’administration du travail et sa formation, et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition de ce personne pour l’exercice de ses fonctions.

Point IV du formulaire de rapport. Enfin, la commission le prie de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, et d’indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de communiquer des informations et documents complémentaires permettant d’apprécier le niveau d’application en droit et en pratique de la convention.

La commission prie le gouvernement de tenir en particulier le Bureau informé de tout développement relatif au processus d’adoption d’une nouvelle loi sur l’emploi, dont il a signalé dans son rapport qu’elle a été préparée avec l’appui technique du BIT, et de fournir copie des textes suivants:

–      la loi organique relative à la structure et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que les lois relatives à tout autre organe parastatal, département public en charge de matières relevant du domaine de l’administration du travail (tels, par exemple, les bureaux publics d’emploi, les agences de microcrédit et autres institutions ou fonds ayant des fonctions dans le domaine de l’emploi, en particulier dans celui de la promotion de l’emploi, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport relatif à la convention no 122), ainsi que tout texte législatif ou réglementaire portant sur la sécurité sociale, la conciliation ou la médiation dans les conflits du travail;

–      toute disposition éventuellement introduite dans le Code du travail depuis 2003 (date du texte disponible au BIT);

–      les règles de procédure concernant la Commission tripartite nationale sur l’administration des relations sociales et professionnelles, approuvées par décret gouvernemental no 718 du 27 décembre 1999;

–      le décret no 485 du 24 octobre 2005, portant sur «certaines matières concernant l’organisation de la fonction publique de la République du Kirghizistan»;

–      la loi de la République du Kirghizistan sur le bien-être (sanitaire et épidémiologique) de la population;

–      le décret du 29 octobre 1998 portant création du Conseil tripartite chargé de la promotion de l’emploi;

–      toute loi ou tout règlement concernant la structure et le fonctionnement de l’Inspection étatique du travail, de l’Inspection étatique de la sécurité industrielle et des mines du ministère du Travail et de la Protection sociale, de l’Inspection de l’énergie et du gaz au sein de l’Agence étatique de l’Energie, de l’Inspection des routes (ministère de l’Intérieur), du Service étatique de la prévention des incendies (ministère de l’Environnement et des Sinistres), du Département étatique de la supervision sanitaire et épidémiologique du ministère de la Santé, et des inspectorats du travail fonctionnant en vertu de l’article 452 du Code du travail et de l’article 14 de la loi sur les syndicats.

La commission saurait particulièrement gré au gouvernement d’indiquer dans son rapport les dispositions et parties des textes susvisés qui ont un lien avec les matières couvertes par la convention et de tenir le Bureau informé, comme requis dans le rapport de la convention sous l’article 4, des mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Le gouvernement est prié de fournir également des précisions en ce qui concerne: i) le champ des attributions de la Commission nationale tripartite, son fonctionnement ainsi que sa structure aux niveaux national et local, ainsi que ceux d’autres organes consultatifs de composition tripartite parmi les organes d’administration du travail, s’il en existe; ii) l’organisation de la Commission étatique sur les migrations et l’emploi et le rôle de cet organe au regard des dispositions de l’article 6 de la convention; et iii) les services mis à disposition des employeurs, des travailleurs, ainsi que de celle de leurs organisations respectives, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations (article 6 c)).

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme demandé sous l’article 10, par le formulaire de rapport de la convention, des informations détaillées sur la composition du personnel du système d’administration du travail et sa formation, et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition de ce personne pour l’exercice de ses fonctions.

Point IV du formulaire de rapport. Enfin, la commission le prie de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, et d’indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée dans l’application de la convention.

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