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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 7 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi sont compilées à partir de l’enquête statistique par échantillon puis élaborées conformément aux normes internationales ainsi qu’aux directives du BIT. Le gouvernement ajoute que l’enquête statistique par échantillon est une enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre qui couvre 1 pour cent de l’ensemble des ménages et débouche sur des statistiques représentatives de l’ensemble du pays. La commission note que les statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage continuent à être fournies au Département de la Statistique du BIT pour qu’il les diffuse sur son site Internet. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’évolution de l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les données et les informations méthodologiques relatives au recensement de la population de 2009 ont été fournies au Département de la statistique du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les intentions de réaliser le prochain cycle du recensement de la population. Prière aussi d’indiquer tout fait nouveau quant à l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que des statistiques sur la durée mensuelle moyenne des heures réellement effectuées par les salariés, tirées d’enquêtes auprès des établissements, sont fournies au Département de la Statistique du BIT (article 9, paragraphe 1). Les dernières données portent sur 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail dès qu’elles seront disponibles. (article 9, paragraphe 2).
La commission prend note des informations suivantes concernant les articles de la Partie II pour lesquelles le gouvernement n’a pas accepté les obligations de la convention, conformément à l’article 16, paragraphe 4.
Articles 10 et 11. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires, et sur le coût de la main-d’œuvre. Le gouvernement indique que des données sur la structure et la répartition des salaires mensuels moyens pour les personnes qui ont travaillé pendant tout le mois de novembre sont compilées annuellement à partir de l’enquête auprès des établissements. Les données couvrent tous les types de secteurs d’activité et sont diffusées sur le site Internet du service de statistique de l’Azerbaïdjan. La commission note que les données sur les coûts horaires de la main-d’œuvre collectées à partir des enquêtes auprès des établissements pour la période 2008-2013 ont été transmises au Département de la Statistique du BIT. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur le degré d’application des articles 10 et 11.
Articles 12 et 13. Indices des prix à la consommation et statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note que les indices des prix à la consommation sont publiés par la Commission de la statistique de la République d’Azerbaïdjan et que des informations méthodologiques à cet égard sont communiquées au BIT. La commission note aussi que les statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages découlent de l’enquête par échantillon sur les budgets des ménages, réalisée conformément à la méthodologie et aux recommandations de la Banque mondiale depuis 2001. Etant donné que les prescriptions des articles 12 et 13 semblent être satisfaites, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations liées aux articles 12 et 13 et à fournir des informations à ce sujet.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et sur les maladies professionnelles. Le gouvernement indique que des statistiques sur les lésions professionnelles sont régulièrement communiquées au Département de la Statistique du BIT. Les statistiques sur les lésions professionnelles, ainsi que les informations méthodologiques utiles, sont également diffusées sur le site Internet du service de statistique de l’Azerbaïdjan. Le gouvernement indique aussi que des statistiques sur les maladies professionnelles sont compilées à partir de registres du ministère de la Santé. Toutefois, elles ne sont pas diffusées et ne sont pas ventilées par secteur d’activité. On s’attend à ce que le service de statistique de l’Azerbaïdjan et le ministère de la Santé envisagent de travailler en collaboration afin de compiler ces statistiques. Etant donné que cette disposition semble être appliquée, au moins en partie, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations y ayant trait et de fournir des informations à ce sujet. Elle l’invite aussi à fournir des informations sur tout fait nouveau dans le domaine des statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 4 septembre 2009, comportant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations au sujet des points suivants.

Article 7 de la convention. Statistiques sur la population active. La commission note qu’une enquête sur la main-d’œuvre a été menée en 2003. Cependant, aucune information relative à la méthodologie utilisée ni aucune évaluation de l’emploi et du chômage basée sur cette enquête n’ont été reçues au BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques tirées de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2003 et des informations sur la méthodologie utilisée, en indiquant s’il a été tenu compte à ce propos de la Classification internationale type par industrie de toutes les branches d’activités économiques (CITI).

Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. Tout en notant que le dernier recensement de la population en Azerbaïdjan a été mené en 2009, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations et des données sur la structure et la répartition de la population économiquement active sur la base de ce recensement.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que les statistiques sur les gains mensuels moyens par activité économique, couvrant l’ensemble du pays et classifiés selon la CITI, Rev.3, sont actuellement ventilées par sexe. Les nouvelles séries de statistiques sur la moyenne des heures mensuelles réellement effectuées par les travailleurs et couvrant 2008 et 2009, transmises au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail (conformément à l’article 5), sont également ventilées par sexe. La commission prend note avec intérêt de ce progrès réalisé par rapport à la compilation des statistiques sur les salaires et la durée du travail et invite le gouvernement à continuer à communiquer régulièrement de telles statistiques, dès que cela est réalisable. La commission attire, par ailleurs, l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens de travail (voir: http:ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm), dont le grand nombre de concepts et de mesures semble mieux s’aligner sur la pratique nationale.

Obligations non acceptées en vertu de l’article 16, paragraphe 4

Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Le site Web du comité public de statistiques montre que les statistiques sur le pourcentage de la répartition des travailleurs à temps plein ont été compilées en référence au mois de novembre, selon les niveaux des salaires et par activité économique. Les statistiques sur la structure des gains totaux (en pourcentage du total) étaient également disponibles dans le cadre des statistiques sur la structure du coût de la main-d’œuvre, classifiées par branche d’activité économique.

Article 11. Statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre. Les moyennes annuelles du coût horaire de la main-d’œuvre fournies dans les rapports des entreprises, concernant 2008, ont été transmises au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire de 2009.

La commission encourage le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur tout développement concernant la mesure dans laquelle il est donné effet aux articles 10 et 11.

Article 12. Indices du prix à la consommation. Bien qu’aucune nouvelle information n’ait été fournie en réponse à la demande antérieure de la commission, la commission note que des données sur les indices du prix à la consommation ont été reçues au BIT en réponse aux questionnaires en vue de leur publication dans l’édition de 2009 de l’Annuaire et du Bulletin des statistiques du travail. Les dernières données publiées par le BIT concernent mai 2010. Compte tenu du fait que les prescriptions de cette disposition semblent respectées, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations correspondantes et de tenir le BIT informé à ce propos.

Article 13. Statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages. La commission note que le gouvernement continue à fournir des informations sur l’élaboration de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, ainsi que plusieurs résultats des enquêtes annuelles menées entre 2001 et 2008.

Les informations sur la méthodologie utilisée et les résultats de l’enquête de 2003 sur le budget des ménages ont été transmises par le comité public de statistiques d’Azerbaïdjan en vue de leur diffusion dans Sources and Methods de l’OIT, Volume 6: Statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages et dans la base de données de l’OIT des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission note, par ailleurs, que les résultats de l’enquête susmentionnée, de même que les informations sur la méthodologie utilisée sont diffusés sur le site Web du Comité public de statistiques d’Azerbaïdjan à l’adresse suivante: http://www.azstat.org/statinfo/budget_households/en/index.shtml. La commission invite à nouveau le gouvernement à examiner la possibilité d’accepter les obligations par rapport à cet article, qui semble être appliqué.

Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission prend note des informations statistiques au sujet des lésions professionnelles en 2008, transmises par le gouvernement. Elle constate que les données sur les cas de lésions professionnelles avec perte de jours de travail par activité économique (mortelles, non mortelles et définitives) ainsi que les taux de lésions professionnelles (mortelles et non mortelles) ont été régulièrement transmis au Département des statistiques du BIT en vue de leur publication dans les éditions successives de l’Annuaire des statistiques du travail. Les derniers chiffres remontent à 2008, alors que les dernières données sur le nombre de jours perdus par activité économique concernent 1998 (article 5).

Des informations sur la méthodologie utilisée ont été fournies par le comité public de statistiques d’Azerbaïdjan en vue de leur publication dans Sources and Methods de l’OIT, Volume 9: Pays en transition, et de leur diffusion sur LABORSTA. Le gouvernement est invité à examiner la possibilité d’accepter cet article étant donné qu’il semble appliqué, tout au moins en partie, sous réserve de la communication des informations suivantes: les normes et directives internationales prises en considération lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée pour ces statistiques, comme exigé à l’article 2; la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour ces statistiques, comme exigé à l’article 3; les titres et numéros de référence de la principale publication dans laquelle apparaissent les statistiques, comme requis à l’article 5; et le titre et le numéro de référence de la principale publication qui contient des descriptions détaillées de la méthodologie utilisée, comme requis à l’article 6. Les publications pertinentes doivent être transmises au BIT de même que les adresses des sites Web.

Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Le rapport du gouvernement ne comporte aucune information au sujet de l’application de cet article. Aucune nouvelle statistique sur les conflits du travail n’a été communiquée depuis les statistiques de 1990, en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT et de leur diffusion sur le site Web des statistiques de l’OIT (http://laborsta.ilo.org). La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé en temps utile de tout développement concernant la mesure dans laquelle il peut être donné à l’avenir effet à cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des éléments de réponse à sa demande antérieure. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant les points suivants.

1. Article 3 de la convention.Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses demandes antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la compilation des statistiques requises par les articles 7, 8 et 9 de la convention.

2. Article 5.Communication des statistiques au BIT. Prière de communiquer au BIT les estimations de l’emploi et du chômage (article 7) ainsi que les données dérivées du dernier recensement de la population (article 8).

3. Article 7.Concepts, définitions et méthodologie. Prière de décrire les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour  l’enquête sur la population active de 2003, en précisant notamment la manière dont ils sont adaptés à la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI).

4. Article 16, paragraphes 3 et 4.Obligations non acceptées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure tendant à compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires (article 10), le coût de la main-d’œuvre (article 11) et les conflits du travail (article 15). La commission note par ailleurs avec intérêt que des statistiques sont compilées sur les prix à la consommation, les dépenses des ménages ainsi que les lésions et maladies professionnelles, ce qui tendrait à donner effet aux dispositions des articles 12, 13 et 14 de la convention. Elle invite à cet égard le gouvernement à préciser dans son prochain rapport s’il envisage d’accepter les obligations en vertu de ces trois articles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande un complément d’information sur les points suivants.

Article 3 de la convention.  En l’absence de réponse à sa précédente requête, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser, en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 (notamment dans le contexte de la compilation des statistiques sur la main-d’œuvre évoquée à l’article 7), la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée.

Article 7.  Concernant le projet d’enquête sur la main-d’œuvre évoqué dans les rapports précédents, la commission constate qu’il a été interrompu essentiellement pour des raisons financières bien qu’une enquête pilote ait été conduite en 1995.

La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est prévu que les normes et directives les plus récentes telles que la classification des professions de l’OIT (Classification internationale type des professions, CITP-88) et la classification industrielle des Nations Unies (Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activitééconomique, CITI-Rev.3) seront suivies (conformément à l’article 2) et, si tel n’est pas le cas, pour quelles raisons.

Article 8.  La commission note que, d’après les informations disponibles, cet article peut désormais être considéré comme partiellement appliqué. Elle appelle toutefois l’attention du gouvernement sur les obligations découlant de l’article 5 concernant la communication au BIT des données recueillies lors du dernier recensement. Elle attire aussi son attention sur l’obligation, en vertu de l’article 2, de s’appuyer sur les normes de classification internationale existantes (CITI-Rev.2 ou CITI-Rev.3; CITP-68 ou CITP-88 et la Classification internationale d’après la situation dans la profession, CISP-93) pour le classement des données, notamment celles envoyées au BIT.

Article 9, paragraphe 1.  La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les statistiques compilées sur les gains moyens soient ventilées par sexe. Elle relève également une certaine incohérence dans la classification économique des données relatives aux gains moyens, certaines données étant classées suivant la norme CITI-Rev.2 (par activitééconomique) alors que d’autres (dans l’industrie, par groupe industriel) le sont selon la norme CITI-Rev.3. La commission attire l’attention du gouvernement sur cette incohérence et lui demande si la norme CITI-3 a été pleinement suivie. Elle espère que les statistiques pertinentes, notamment celles communiquées au BIT, seront compilées, dans toute la mesure possible, suivant la même norme de classification.

La commission demande par ailleurs au gouvernement: i) de confirmer si les statistiques concernant la durée moyenne du travail sont effectivement compilées à partir des rapports réguliers sur le travail (et non pas seulement sur la base de l’enquête d’octobre); et ii) le cas échéant, de communiquer au BIT les statistiques correspondantes (conformément à l’article 5) en précisant la méthodologie utilisée (conformément à l’article 6).

Article 9, paragraphe 2. La commission note que l’enquête d’octobre sur les salaires et les heures de travail semble réunir des données portant à la fois sur les taux de salaire et les gains et sur les heures normales de travail et les heures effectivement travaillées par profession, pour les employés à plein temps percevant un plein salaire. Certaines données méthodologiques ont été communiquées au BIT. Toutefois, il n’est pas très clair si les statistiques correspondantes communiquées (pour publication dans «l’Enquête d’octobre») portent sur les taux de salaire moyen ou les gains moyens; la commission demande donc au gouvernement d’éclaircir ce point.

Article 16.  La commission prend note des informations relatives aux articles 10 à 15, dont les obligations n’ont pas été acceptées. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur la législation et la pratique relatives aux statistiques visées dans les articles 10 à 15 et sur toute mesure prise affectant le champ d’application de ces articles, ainsi que toute statistique disponible et des indications sur la méthodologie utilisée, conformément à l’article 16, paragraphe 4. Pour clarifier dans quelle mesure il est donné effet à ces articles, la commission souhaiterait un complément d’information sur certains de ces articles.

Article 12.  La commission demande au gouvernement quels sont les groupes de population couverts et la taille de l’échantillon sur lequel porte l’étude et quels sont le titre et la référence de la publication nationale où figure la description détaillée de la méthodologie suivie pour compiler les séries IPC (base 1993 = 100) publiées par le BIT dans le Bulletin et l’Annuaire des statistiques du travail.

Article 13.  La commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les catégories de population couvertes et la taille de l’échantillon.

Article 14.  La commission prend note des renseignements communiqués au BIT par la Commission nationale des statistiques sur la méthodologie utilisée pour compiler les statistiques relatives aux accidents professionnels, et elle souhaiterait des informations sur les activités économiques couvertes. Elle note que, bien que l’Azerbaïdjan n’ait pas accepté les obligations découlant de cet article lors de la ratification, il semble que cette disposition soit appliquée. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité, conformément à l’article 16, paragraphe 3, d’accepter les obligations découlant de l’article 14.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande un complément d'information sur les points suivants.

Article 3 de la convention. En l'absence de réponse à sa précédente requête, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser, en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 (notamment dans le contexte de la compilation des statistiques sur la main-d'oeuvre évoquée à l'article 7), la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée.

Article 7. Concernant le projet d'enquête sur la main-d'oeuvre évoqué dans les rapports précédents, la commission constate qu'il a été interrompu essentiellement pour des raisons financières bien qu'une enquête pilote ait été conduite en 1995.

La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il est prévu que les normes et directives les plus récentes telles que la classification des professions de l'OIT (Classification internationale type des professions, CITP-88) et la classification industrielle des Nations Unies (Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, CITI-Rev.3) seront suivies (conformément à l'article 2) et, si tel n'est pas le cas, pour quelles raisons.

Article 8. La commission note que, d'après les informations disponibles, cet article peut désormais être considéré comme partiellement appliqué. Elle appelle toutefois l'attention du gouvernement sur les obligations découlant de l'article 5 concernant la communication au BIT des données recueillies lors du dernier recensement. Elle attire aussi son attention sur l'obligation, en vertu de l'article 2, de s'appuyer sur les normes de classification internationale existantes (CITI-Rev.2 ou CITI-Rev.3; CITP-68 ou CITP-88 et la Classification internationale d'après la situation dans la profession, CISP-93) pour le classement des données, notamment celles envoyées au BIT.

Article 9, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les statistiques compilées sur les gains moyens soient ventilées par sexe. Elle relève également une certaine incohérence dans la classification économique des données relatives aux gains moyens, certaines données étant classées suivant la norme CITI-Rev.2 (par activité économique) alors que d'autres (dans l'industrie, par groupe industriel) le sont selon la norme CITI-Rev.3. La commission attire l'attention du gouvernement sur cette incohérence et lui demande si la norme CITI-3 a été pleinement suivie. Elle espère que les statistiques pertinentes, notamment celles communiquées au BIT, seront compilées, dans toute la mesure possible, suivant la même norme de classification.

La commission demande par ailleurs au gouvernement: i) de confirmer si les statistiques concernant la durée moyenne du travail sont effectivement compilées à partir des rapports réguliers sur le travail (et non pas seulement sur la base de l'enquête d'octobre); et ii) le cas échéant, de communiquer au BIT les statistiques correspondantes (conformément à l'article 5) en précisant la méthodologie utilisée (conformément à l'article 6).

Article 9, paragraphe 2. La commission note que l'enquête d'octobre sur les salaires et les heures de travail semble réunir des données portant à la fois sur les taux de salaire et les gains et sur les heures normales de travail et les heures effectivement travaillées par profession, pour les employés à plein temps percevant un plein salaire. Certaines données méthodologiques ont été communiquées au BIT. Toutefois, il n'est pas très clair si les statistiques correspondantes communiquées (pour publication dans "l'Enquête d'octobre") portent sur les taux de salaire moyen ou les gains moyens; la commission demande donc au gouvernement d'éclaircir ce point.

Article 16. La commission prend note des informations relatives aux articles 10 à 15, dont les obligations n'ont pas été acceptées. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur la législation et la pratique relatives aux statistiques visées dans les articles 10 à 15 et sur toute mesure prise affectant le champ d'application de ces articles, ainsi que toute statistique disponible et des indications sur la méthodologie utilisée, conformément à l'article 16, paragraphe 4. Pour clarifier dans quelle mesure il est donné effet à ces articles, la commission souhaiterait un complément d'information sur certains de ces articles.

Article 12. La commission demande au gouvernement quels sont les groupes de population couverts et la taille de l'échantillon sur lequel porte l'étude et quels sont le titre et la référence de la publication nationale où figure la description détaillée de la méthodologie suivie pour compiler les séries IPC (base 1993 = 100) publiées par le BIT dans le Bulletin et l'Annuaire des statistiques du travail.

Article 13. La commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les catégories de population couvertes et la taille de l'échantillon.

Article 14. La commission prend note des renseignements communiqués au BIT par la Commission nationale des statistiques sur la méthodologie utilisée pour compiler les statistiques relatives aux accidents professionnels, et elle souhaiterait des informations sur les activités économiques couvertes. Elle note que, bien que l'Azerbaïdjan n'ait pas accepté les obligations découlant de cet article lors de la ratification, il semble que cette disposition soit appliquée. La commission appelle l'attention du gouvernement sur la possibilité, conformément à l'article 16, paragraphe 3, d'accepter les obligations découlant de l'article 14.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 (notamment par rapport au programme d'études sur la main-d'oeuvre mentionné en vertu de l'article 7), de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les études sur la main-d'oeuvre sont établies en prenant en considération les normes et directives les plus récentes visées à l'article 2, c'est-à-dire les résolutions concernant les statistiques de la population active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, la Classification internationale type des professions (CITP-88)" et la "Classification internationale d'après la situation dans la profession (CISP-93)", adoptées par les 13e, 14e et 15e Conférences internationales des statisticiens du travail (CIST). Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail, conformément aux articles 5 et 6, une description détaillée de la méthodologie utilisée pour les études sur la main-d'oeuvre ainsi que les statistiques sur l'emploi et le chômage à partir de données dérivées d'autres sources.

Article 8. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, un recensement de population est prévu pour janvier 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet, en particulier sur les normes et directives internationales prises en considération (conformément à l'article 2), et de communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela sera réalisable, les statistiques compilées et la méthodologie utilisée (conformément aux articles 5 et 6).

La commission note que des statistiques sur les heures réellement effectuées sont désormais recueillies et compilées dans le cadre de l'Enquête d'octobre sur les salaire et les heures de travail. Ces statistiques sont ventilées par branche et par profession et, pour certaines de ces dernières, par sexe. Cependant, il semble que la couverture de l'Enquête d'octobre (en ce qui concerne les branches et les salariés) diffère de celle des statistiques courantes (mensuelles) des gains moyens collectés au moyen de rapports administratifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées: i) pour que les statistiques des gains moyens et des heures de travail soient ventilées par sexe; ii) pour qu'une description détaillée des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés soit publiée et communiquée au BIT conformément à l'article 6.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que l'enquête sur les salaires et les heures de travail a été introduite en 1996, puis renouvelée en 1997, le mois d'octobre étant le mois de référence de chaque année. Cette enquête permet apparemment de recueillir des données sur les taux de salaires et les gains, ainsi que sur la durée normale du travail et les heures réellement effectuées par profession, pour les salariés à plein temps percevant une rémunération au taux plein. La commission prie le gouvernement de publier une description détaillée de la méthodologie utilisée pour cette étude, notamment en ce qui concerne sa portée et sa couverture en termes de zones géographiques, activités économiques et professions, la méthode suivie (par sondage ou au moyen de rapports administratifs remplis par tous les établissements enregistrés) et la procédure d'estimation -- et de communiquer ces éléments au BIT conformément à l'article 6.

Article 16, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de décrire l'état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par les articles 10 à 15, en précisant la mesure dans laquelle il est donné effet à ces articles, et de communiquer toutes statistiques disponibles avec les indications méthodologiques correspondantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 (notamment par rapport au programme d'études sur la main-d'oeuvre mentionné en vertu de l'article 7), de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les études sur la main-d'oeuvre sont établies en prenant en considération les normes et directives les plus récentes visées à l'article 2, c'est-à-dire les résolutions concernant les statistiques de la population active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, la révision de la "Classification internationale type des professions (CITP-88)" et de la "Classification internationale d'après la situation dans la profession (CISP-93)", adoptées par les 13e, 14e et 15e Conférences internationales des statisticiens du travail (CIST). Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail, conformément à l'article 6, une description détaillée de la méthodologie utilisée pour les études sur la main-d'oeuvre ainsi que les statistiques sur l'emploi et le chômage à partir de données dérivées d'autres sources.

Article 8. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que cet article prescrit de compiler des statistiques sur la structure et la répartition de la population active de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un recensement est envisagé et, dans l'affirmative, de donner des précisions à ce sujet.

Article 9. Le programme national. 1. La commission note le Programme national de statistiques du travail, joint au rapport, qui comporte un plan de travail sur le développement et l'amélioration des statistiques des salaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer (conformément à l'article 3 de la convention) de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées, notamment dans le cadre de l'élaboration d'un programme de statistiques des salaires et de la durée du travail (point 9 du plan de travail) et pour l'élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour l'étude sur l'emploi (point 15).

2. La commission note que les statistiques des gains moyens sont compilées conformément aux règles fondamentales de l'article 9, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) la compilation de statistiques sur la durée du travail (heures effectivement ouvrées ou rémunérées) conformément aux normes internationales telles que la recommandation no 170, paragraphe 3 1) et 2); ii) l'extension de la compilation des statistiques des gains moyens à des statistiques ventilées par sexe; iii) la communication des statistiques publiées au Bureau international du Travail dès que possible, conformément à l'article 5; et iv) la publication de descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés et leur communication au Bureau international du Travail, conformément à l'article 6.

3. La commission note qu'il n'est apparemment pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail, conformément à l'article 9, paragraphe 2. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de compiler de telles statistiques et, dans la négative, de préciser les raisons. Elle note cependant que, selon le point 15 du plan de travail susmentionné, il est envisagé de procéder à une étude par sondage des salaires et de la durée normale du travail par profession en octobre de chaque année. Elle prie le gouvernement de faire état de tout nouveau développement à cet égard et de préciser la nature des statistiques devant être obtenues à partir de cette étude (taux de rémunération ou gains par profession, durée normale du travail, heures effectivement ouvrées ou rémunérées).

4. En ce qui concerne l'article 2, en vertu duquel les normes et directives de l'OIT doivent être prises en considération, la commission rappelle que, traditionnellement, les statistiques compilées par les pays d'Europe centrale et orientale, dont l'Azerbaïdjan, reposent sur des concepts, une méthodologie et des classifications qui ne sont pas les mêmes que dans les pays à économie de marché. Elle prie le gouvernement d'indiquer: i) quelles mesures ont éventuellement été prises, en application du point 9 du plan de travail précité, pour réviser les concepts, les définitions et les méthodes suivis pour l'établissement des statistiques sur les salaires et la durée du travail conformément aux textes d'orientation de l'OIT tels que la résolution concernant un système intégré de statistiques des salaires (adoptée par la 12e CIST en 1973); et ii) si le gouvernement envisage d'aligner sa classification sur la CITP, Rev. 2 de 1968 ou Rev. 3 de 1990.

Article 16, paragraphe 4. La commission note avec intérêt que le rapport du gouvernement contient des informations sur les articles qui n'ont pas été acceptés au moment de la ratification. Elle note en particulier qu'en ce qui concerne l'article 10 des statistiques sur la structure des salaires sont disponibles, ce qui donne partiellement effet à cet article, et qu'en ce qui concerne l'article 11 le plan de travail précité prévoit l'élaboration du concept et de la définition du coût du travail et la mise au point d'une enquête sur le coût de la main-d'oeuvre en 1994-1996.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la législation et la pratique en matière de statistiques prévues dans les articles 10 à 15 et sur tout fait nouveau ayant une incidence sur la mesure dans laquelle il est donné effet à ces articles. Elle prie également de communiquer toutes statistiques disponibles, avec les données méthodologiques pertinentes.

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