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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 7 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il dispose d’un système statistique national très élaboré et ajoute que, dans la mesure du possible, les concepts et définitions sont alignés sur les normes et concepts internationaux. La commission note que les obligations au titre de l’article 7 n’ont pas été acceptées et que les statistiques sur l’emploi et le chômage découlant de l’enquête sur la main-d’œuvre sont communiquées au Département de la statistique du BIT. Elle note à cet égard que les dernières données remontent à 2010. La commission invite le gouvernement à fournir des statistiques actualisées sur l’emploi et le chômage dès qu’elles seront disponibles. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau ayant trait à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les informations méthodologiques concernant le recensement de 2011 sont disponibles sur le site Internet du ministère de l’Intérieur. Elle note aussi que des données sont régulièrement communiquées au Département de la statistique du BIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau sur la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre.
Articles 9, 10, 11 et 16, paragraphe 4. Questions couvertes par des articles non acceptés. Statistiques sur les gains moyens et la durée du travail, et sur la structure des salaires et le coût de la main-d’œuvre. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que le sixième cycle de l’enquête sur les salaires a été réalisé dans 56 secteurs (45 dans la manufacture, 4 dans l’industrie minière, 3 dans les plantations et 4 dans les services). La commission note que le but de l’enquête était d’obtenir des informations sur l’emploi, les taux de salaire et les composantes des gains dans différentes professions, à des fins de recherche scientifique sur les différences de gains, dans un secteur et entre des secteurs, dans les plantations, l’exploitation minière, la manufacture et les services. Des informations méthodologiques détaillées obtenues au moyen de l’enquête sont disponibles sur le site Internet du bureau du travail. La commission note également que la plupart des données fournies au Département de la statistique du BIT sont périmées. La commission invite le gouvernement à fournir des statistiques actualisées sur les sujets couverts par les articles 9, 10 et 11 et à indiquer leurs sources, leur méthodologie et leur publication.
Articles 12, 13 et 16, paragraphe 4. Indice des prix à la consommation et statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages. Se référant à l’article 16, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les obligations au titre de ces dispositions n’ont pas été acceptées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la législation et la pratique en ce qui concerne les sujets couverts par les articles 12 et 13, pour lesquels il n’a pas accepté les obligations de la convention. A ce sujet, la commission invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les indices des prix à la consommation ainsi que les informations méthodologiques pertinentes et les résultats des enquêtes sur les ménages et les dépenses qui ont été réalisées.
Articles 14 et 16, paragraphe 4. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. La commission note que les obligations au titre de ces articles n’ont pas été acceptées et que le bureau du travail compile chaque année des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. La commission invite le gouvernement à indiquer tout fait nouveau dans la compilation et la diffusion de statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009, ainsi que de la documentation jointe. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 8 de la convention. Se référant à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adresser au BIT, dès que cela est réalisable, les informations méthodologiques concernant le recensement de 2001, comme le prévoient les articles 5 et 6.

Articles 9, 10 et 11, conformément à l’article 16. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que par d’autres sources concernant l’application de ces dispositions. Elle note en particulier avec intérêt que, en ce qui concerne les statistiques relatives aux salaires moyens dans les usines, les mines et les plantations, dont les montants sont établis conformément à la loi sur les salaires, la limite de couverture s’étend désormais aux travailleurs gagnant moins de 10 000 roupies par mois, et que, en ce qui concerne l’enquête sur les salaires, le Bureau du travail a mené différentes séries d’enquêtes sur un certain nombre d’industries. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir toutes statistiques actualisées compilées sur les sujets concernés par ces articles, ainsi que, lorsque cela est nécessaire, tous les détails sur leurs sources et la méthodologie appliquée. De plus, elle l’encourage à poursuivre et à étendre la collecte et la compilation de données sur les salaires moyens à d’autres branches de l’activité économique, afin que ces données soient représentatives du pays dans son ensemble, et de raccourcir les délais entre la compilation des statistiques et leur publication.

La commission attire également l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail (voir Résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dont les nombreux concepts et les nombreuses mesures sont définis en détail, le texte de cet instrument étant disponible à l’adresse: http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).

Articles 12 et 13, au regard de l’article 16. Bien que ces articles n’aient pas été acceptés au moment de la ratification, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle «tous les articles de la Partie II de cette convention ont été acceptés par le gouvernement de l’Inde». A cet égard, elle note avec intérêt que les informations sur les statistiques concernant les indices des prix à la consommation, ainsi que les informations sur les statistiques concernant les revenus et les dépenses des ménages continuent à être fournies. La commission encourage le gouvernement à continuer à communiquer les informations pertinentes, dans l’optique d’une éventuelle acceptation de cet article.

Article 14, au regard de l’article 16. Tout en rappelant que l’obligation relevant de l’article 14 n’a pas été acceptée, la commission invite le gouvernement à fournir les statistiques compilées sur les maladies professionnelles couvrant toutes les branches de l’activité économique, et d’envoyer également des détails sur leurs sources, leurs méthodes et leurs publications, afin de permettre de déterminer si des progrès ont été accomplis concernant les dispositions de cet article. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis concernant la compilation des statistiques relatives aux maladies professionnelles.

Article 15. Répondant à la précédente demande directe, le gouvernement indique que le Bureau du travail compile des statistiques, conformément aux dispositions de la convention, en vertu de la loi de 1974 sur les conflits du travail, qui définit les grèves et les lock-out, les fermetures définitives, les restrictions et les licenciements dans les établissements d’au moins dix travailleurs. La commission note que les statistiques s’y rapportant sont publiées tous les ans dans les Statistiques indiennes du travail Indian Labour Statistics (les plus récentes datent de 2006 – des données mensuelles sont également disponibles). La commission note que les statistiques annuelles figurant sur le site Internet officiel www.labourbureau.gov.in ne vont que jusqu’en 2005. Elles indiquent le nombre total de grèves et de lock-out, de travailleurs impliqués et de jours de travail perdus; le site fournit également des statistiques provisoires établies par secteur (public/privé), sur une période de deux mois par an, de 2007 à 2010.

La commission note également que, comme indiqué et décrit les années précédentes dans la publication nationale, les statistiques concernant les grèves et les lock-out sont communiquées sur une base volontaire par les unités industrielles aux autorités des départements du travail de l’Etat, ainsi qu’aux commissaires régionaux du travail (centraux). Les chiffres consolidés des rendements sont fournis tous les mois au Bureau du travail. Les statistiques concernant l’ensemble du pays, pour tous les secteurs et toutes les régions, sont compilées et classifiées par Etat, par secteur (central, Etat et global), par branche d’activité économique (secteurs industriels), par motif déclencheur et par méthode de règlement, etc. Les grèves politiques et les manifestations de soutien entraînant des arrêts de travail sont exclues car elles ne sont pas considérées comme se rapportant à une quelconque demande spécifique des salariés, à laquelle les employeurs concernés pourraient répondre. Selon la publication, les statistiques se rapportant à ces groupes sont collectées et publiées séparément.

La commission prie le gouvernement d’informer le BIT de toutes mesures qu’il souhaite prendre afin d’assurer la pleine application des directives internationales en incluant, dans sa définition des grèves et des lock-out, les grèves politiques, de soutien et toutes manifestations de cet ordre, et de communiquer au BIT des données pertinentes afin qu’il en assure la diffusion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il fournit en réponse à ses commentaires précédents.

Article 8 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats du recensement de 2001 sont en cours de finalisation. La commission espère que ces résultats (données statistiques et informations méthodologiques) seront adressés au BIT dès que possible, comme le prévoient les articles 5 et 6.

Article 16. Le gouvernement indique, en réponse aux commentaires antérieurs de la commission, qu’il a été décidé de réviser l’année de référence des indices de taux de salaire et d’étendre la couverture des indices à 23 secteurs. Il a aussi été décidé de compiler les indices de taux de salaire sur la base révisée dès que les ressources humaines et financières nécessaires seront disponibles. La commission espère que le gouvernement continuera toutefois de fournir des statistiques compilées sur les questions couvertes par les articles 9, 10 et 11, et des informations sur les sources, la méthodologie et la publication de ces statistiques. La commission invite aussi le gouvernement à poursuivre et àétendre la collecte et la compilation de statistiques sur les salaires moyens et la durée moyenne du travail à d’autres secteurs d’activité afin qu’elles soient représentatives de l’ensemble du pays, et à abréger les délais entre la compilation des statistiques et leur publication.

Notant qu’aucune information n’a été adressée à propos des statistiques couvertes par l’article 12 et que, selon les informations dont le BIT dispose, il n’y a pas eu de changement à cet égard depuis le dernier rapport, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’adresser les informations pertinentes sur ses enquêtes, comme le prévoient les articles 2, 3, 5 et 6.

La commission note avec intérêt que, alors que le gouvernement n’est pas lié par les obligations prévues dans cet article, il a fourni dans son rapport des informations pertinentes à ce sujet. De plus, il est indiqué que les résultats de l’enquête réalisée en 1999-2000 sur les revenus et les dépenses des familles - enquête qui couvre 78 centres industriels importants répartis dans tout le pays - seront publiés dans un rapport intitulé«Working class family income and expenditure survey - All-India general report» (Enquête sur les revenus et les dépenses des familles - Rapport général sur l’ensemble de l’Inde). La commission exprime donc l’espoir que les informations pertinentes sur les statistiques relatives aux revenus et aux dépenses des familles seront adressées en vue de l’éventuelle acceptation des obligations au titre de l’article 13.

La commission note qu’il n’y a pas de nouvelles informations sur les statistiques des maladies et lésions professionnelles, statistiques dont le BIT ne dispose pas. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des statistiques compilées sur les lésions professionnelles, et des informations détaillées sur les sources, la méthodologie et la publication de ces statistiques. La commission saurait aussi gré au gouvernement de l’informer sur la compilation des statistiques relatives aux maladies professionnelles, si ces statistiques existent, afin d’évaluer les progrès accomplis au regard des dispositions de l’article 14.

La commission note qu’il n’a pas été fourni de nouvelles informations sur les statistiques relatives aux grèves et aux lock-out (les dernières données qui ont été reçues dans ce domaine, en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail portent sur 2003). Le gouvernement est donc prié de veiller à ce que les informations pertinentes, en particulier sur les sources, la méthodologie et la publication des statistiques, soient adressées pour que la commission puisse déterminer la mesure dans laquelle des progrès ont été accomplis au regard des dispositions de l’article 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission note que, selon les informations dont le Bureau dispose, le prochain recensement de la population est prévu pour mars 2001. Elle prie le gouvernement de communiquer les résultats de ce recensement au Bureau dès que cela sera réalisable.

Article 16, paragraphe 4. La commission prend note des informations communiquées se rapportant aux articles 7 et 9à 15 de la convention, dont les obligations n’ont pas été acceptées. Dans le but d’établir plus clairement dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles, la commission formule à ce sujet les remarques suivantes. En ce qui concerne les articles 9, 10 et 11, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir les statistiques éventuellement compilées relatives aux sujets couverts par ces articles ainsi que des indications concernant leur source, leur publication et la méthodologie suivie. En relation avec l’article 13. La commission invite le gouvernement à communiquer les informations pertinentes concernant ses études ou enquêtes, comme le 55ecycle d’études économiques et sociales des dépenses de consommation, de l’emploi, du chômage et du secteur informel ou l’enquête de 1999 sur les revenus et les dépenses des ménages de travailleurs, conformément aux articles 2, 3, 5 et 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 8 de la convention. La commission note que, d'après le rapport, des informations détaillées sur le recensement de mars 1991 devraient être disponibles dans la seconde moitié de 1997, et appelle l'attention du gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les statistiques publiées, dès que cela sera praticable. La commission rappelle également que les données doivent être ventilées selon le sexe, le groupe d'âges, le groupe de professions (en s'inspirant soit de la Classification internationale type des professions (CITP-68 ou CITP-88), ou selon le niveau de qualification, la branche d'activité économique, la région géographique et la situation sur le plan de l'emploi (Classification internationale d'après la situation dans la profession, CISP), conformément au paragraphe 2(2) de la recommandation no 170, dont il convient de tenir compte en vertu de l'article 2 de la convention.

Article 16, paragraphe 4. La commission note avec intérêt les informations fournies au titre des articles 7 et 9 à 15 dont les obligations qui en découlent n'ont pas été acceptées. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir toutes statistiques compilées sur les sujets traités par ces articles ainsi que les détails relatifs à leurs sources, à leur méthodologie et à leur publication. C'est dans le but de préciser dans quelle mesure il leur est donné suite que la commission formule les remarques suivantes sur certains de ces articles.

Article 7. La commission encourage le gouvernement à envoyer au BIT les résultats de l'enquête nationale par sondage de 1993/94 relatifs à l'emploi, au chômage et à la population économiquement active.

Articles 9, 10 et 11. S'agissant de la révision des coefficients de pondération et de la base utilisée pour la compilation des indices des taux de salaires, la commission prie le gouvernement de confirmer que de nouveaux coefficients de pondération ont effectivement été adoptés et que la couverture des industries a été renouvelée et étendue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission note que le BIT n'a reçu, à l'issue du dernier recensement (1991), que des données générales. Elle demande au gouvernement de fournir des données plus détaillées (ventilées selon le sexe, le groupe d'âge, la branche d'activité économique, la profession, la situation sur le plan de l'emploi et le niveau d'instruction) conformément au paragraphe 2 (2) de la recommandation no 170, qui doit être pris en considération en vertu de l'article 2 de la convention.

Article 16, paragraphe 4. La commission note les informations fournies au titre des articles 7 et 9 à 15. Elle note avec intérêt que, bien que les obligations prévues par ces articles n'aient pas été formellement acceptées, certaines de leurs exigences sont déjà satisfaites. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir toutes statistiques compilées sur les sujets traités par ces articles ainsi que les détails relatifs à leurs sources, à leur méthodologie et à leur publication. C'est dans le but de préciser dans quelle mesure il leur est donné suite que la commission formule les remarques suivantes sur certains de ces articles.

Article 7. Malgré les limites que cette enquête présente du fait de sa périodicité (il s'agit de données quinquennales et non annuelles) et bien que seules les données sur l'emploi y soient classées selon l'industrie et la profession, la commission encourage le gouvernement à envoyer au BIT les résultats de l'enquête nationale par sondage.

Article 9. La commission demande au gouvernement d'expliquer les raisons pour lesquelles il estime que les statistiques sur les gains moyens dans le secteur non structuré recueillies lors du recensement économique sont en deçà des exigences de la convention. Les statistiques existantes pourraient être améliorées de diverses manières: i) en harmonisant la portée des données sur l'emploi, les salaires et les heures de travail provenant des enquêtes auprès des établissements et les formulaires annuels dans le secteur formel de l'économie; ii) en étendant la portée des statistiques sur la durée moyenne du travail et les gains moyens aux autres secteurs importants et aux autres principales catégories d'emploi; iii) en étendant la portée de l'enquête sur les salaires à un plus grand nombre d'industries et de professions; enfin, iv) en révisant les coefficients de pondération et la base utilisée pour la compilation de l'indice des taux de salaires, qui remontent à l'exercice 1963-64.

Articles 10 et 11. Les données sont compilées dans le cadre de l'enquête sur les salaires et de l'enquête annuelle sur les industries. La portée de l'une et l'autre étant limitée, la commission espère qu'elle sera étendue à d'autres secteurs, établissements et professions, pour être représentatives de l'ensemble du pays.

Article 12. Le gouvernement est encouragé à réviser les coefficients de pondération utilisée pour la compilation des indices des prix à la consommation pour les travailleurs agricoles, qui remontent à l'exercice 1956-57.

Article 15. Le gouvernement estime que la portée de ses statistiques sur les conflits du travail n'est pas suffisamment large pour pouvoir accepter les obligations découlant de cet article. La commission demande au gouvernement d'expliquer plus en détail quelles sont les limitations du système actuel et à quel égard et dans quelle mesure il considère que la portée de ces statistiques est inadéquate.

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