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Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation n’interdit pas l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, mais que les autorités examinent actuellement un projet de loi sur les substances chimiques et une liste de produits dangereux. La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, que dans la Republika Srpska, l’article 46 de la loi sur les substances chimiques et l’annexe 1 du Règlement sur les critères limitant ou interdisant le transport et l’utilisation de produits chimiques interdisent l’utilisation de carbonate de plomb et de sulfate de plomb, sauf pour la restauration et la protection des œuvres d’art et des bâtiments historiques. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’effet donné aux dispositions de ces articles de la convention dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute avancée concernant l’adoption de la loi sur les substances chimiques et la liste des produits dangereux ainsi que sur toutes autres mesures prises et en vigueur dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en application des articles 1 et 2 de la convention. Elle le prie en outre de fournir copie du texte de loi sur les substances chimiques et du Règlement sur les critères limitant et interdisant le transport et l’utilisation de substances chimiques en vigueur dans la Republika Srpska. Elle prie de surcroît le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention dans le district de Brčko.
Article 3. Interdiction d’employer des jeunes gens et des femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en vertu du Règlement sur les critères de définition des emplois exécutés dans certaines conditions de travail et sur les examens médicaux des travailleurs affectés à ces emplois, qui s’applique dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’emploi de jeunes hommes de moins de 18 ans et de femmes enceintes, ou en période d’allaitement, à des activités dans lesquelles ces personnes seraient exposées à des poussières et à des émanations de plomb ou de ses composants, ou à du plomb tétraéthyle, est interdit. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions analogues sont en vigueur dans la Republika Srpska en vertu de l’article 78 de la loi du travail et de l’article 17 du Règlement sur la teneur et les procédures des examens médicaux de travailleurs employés à des activités comportant un risque accru d’exposition à des substances toxiques. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention interdit l’emploi des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’effet donné aux dispositions de cet article de la convention dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement d’adopter les dispositions nécessaires pour interdire l’emploi de toute femme aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Elle le prie également d’indiquer si une autorisation a été accordée à cet égard pour l’emploi d’apprentis peintres, comme prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention dans le district de Brčko.
Article 5. Réglementation de l’emploi de la céruse. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que, dans la Republika Srpska, la législation semble donner effet aux dispositions du point II de l’article 5, qui portent sur les soins de propreté et les vêtements de protection, aux dispositions du point IIIb) de l’article 5, relatives à l’examen médical des travailleurs, et aux dispositions du point IV de l’article 5, concernant les instructions à donner aux travailleurs. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas fourni d’informations concernant les mesures prises pour réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et des produits contenant ces pigments dans le cadre d’activités pour lesquelles l’usage de ces produits n’est pas interdit, y compris des mesures pour écarter le danger provenant de l’application de la peinture par pulvérisation ou des poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec, comme prescrit au point I de l’article 5 de la convention. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’effet donné aux dispositions de cet article de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions donnant effet aux dispositions du point I de l’article 5 de la convention dans la Republika Srpska. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à l’ensemble des dispositions de l’article 5 de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko.
Article 6. Respect de la réglementation prévue. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, dans la Republika Srpska, la réglementation relative à la sécurité et à la santé au travail est élaborée avec la participation des partenaires sociaux et des représentants des services de l’inspection du travail. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à l’article 6 de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans le district de Brčko.
Article 7. Statistiques relatives au saturnisme. Application dans la pratique. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement réitère qu’il n’existe pas de statistiques sur les maladies professionnelles liées au saturnisme dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et qu’aucun cas de saturnisme n’a été signalé en Republika Srpska. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb et de fournir des statistiques pertinentes relatives aux trois entités qui composent la Bosnie-Herzégovine. La commission prie en outre le gouvernement de donner une indication générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui réaffirme qu’aucune réglementation spécifique ne garantit exclusivement la protection des travailleurs contre l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, mais que les réglementations générales sur la sécurité et la santé assurent cette protection. La commission note aussi qu’il ne semble pas avoir été donné effet à la plupart des dispositions de la convention dans les trois entités qui composent la Bosnie-Herzégovine. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission exprime l’espoir que le gouvernement demandera l’assistance technique du Bureau pour élaborer une législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine, et concernant les obligations de faire rapport en vertu de ces ratifications.

Article 7 de la convention. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. La commission note que, selon le gouvernement, la collecte de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bien qu’elle soit obligatoire, n’est pas pleinement effectuée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et qu’en conséquence ces données ne sont pas disponibles. Le gouvernement indique aussi qu’aucun cas n’a été signalé pendant la période soumise à l’examen de lésions professionnelles dues à l’empoisonnement par le plomb dans la Republika Srpska. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques portant sur les trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et le district de Brčko – à propos des cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb, conformément à l’article 7 de la convention. Prière aussi de fournir des informations complètes sur l’action menée pour établir ces statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la Fédération prévoit que les traités internationaux ratifiés par la Fédération ont effet direct dans la Fédération. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.

Articles 1, 2, 5 et 6 de la convention. Application de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, l’absence de toute législation interdisant expressément l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure, et que celui-ci ne dispose d’aucune d’information au sujet de l’emploi dans la pratique des pigments susmentionnés. Compte tenu du fait que la ratification des conventions de l’OIT entraîne l’obligation légale d’assurer leur application dans la législation et la pratique nationales, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, dans la législation et dans la pratique, indiquant une conformité avec la convention, et notamment avec ses articles 1, 2, 5 et 6.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 7. Statistiques. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune donnée statistique concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres dans le pays. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et notamment d’établir une méthodologie appropriée, pour faire en sorte que les données statistiques pertinentes puissent être compilées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 à 7 de la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, qui est succinct. Elle note aussi que le rapport ne donne aucune information sur les dispositions des lois ou règlements nationaux ou sur les autres mesures donnant effet à la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, tous les Etats Membres sont tenus de soumettre des rapports sur l’effet donné aux conventions ratifiées, et que ceux-ci doivent être préparés en suivant les formulaires de rapport adoptés par le Conseil d’administration du BIT. Lorsque des premiers rapports détaillés doivent être présentés après l’entrée en vigueur de la convention pour un Etat, les formulaires de rapport prévoient la communication d’informations complètes pour chacune des dispositions de la convention et pour chaque point du formulaire. La commission prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé sur l’application de la convention conformément au formulaire de rapport.

2. Point V du formulaire de rapport. La commission attire particulièrement l’attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport et prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur le nombre d’inspections du travail réalisées, le nombre d’infractions signalées, leur nature, et sur le nombre de travailleurs protégés par la présente convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]

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