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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUTPeru), de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), ainsi que de la Confédération nationale des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 1er septembre 2022. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Procédures appropriées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) avait cessé de se réunir car, en mai 2017, les centrales syndicales avaient décidé de ne plus y participer en raison de leur désaccord à propos de l’approbation de normes sur les licenciements collectifs et l’inspection du travail, et la présentation à l’exécutif d’une série de projets de loi sur l’arbitrage potestatif, affirmant qu’il n’avait pas été tenu compte des avis des centrales syndicales. La commission note que le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2019, des consultations tripartites ont eu lieu au sein du CNTPE sur le salaire minimum et ses ajustements réguliers. Parallèlement, plusieurs processus de dialogue social vastes ont été organisés sur différents thèmes, comme le Plan national de compétitivité et de productivité. Par ailleurs, en 2019, des groupes de travail ont repris leurs activités sur plusieurs questions liées au travail avec toutes les centrales syndicales participant au CNTPE. Toutefois, la commission note que, dans leurs observations, les centrales syndicales affirment que malgré l’accord conclu au sein du CNTPE de soumettre le Plan national de compétitivité et de productivité au dialogue tripartite, le gouvernement l’a approuvé le 28 juillet 2019 sans aucune consultation préalable des partenaires sociaux. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2020 et 2021, si les réunions du CNTPE ont effectivement été annulées à cause de la pandémie de COVID-19, plusieurs réunions bilatérales ont eu lieu et des groupes de travail se sont réunis pour aborder des questions sociales et du travail dans le contexte de la crise. À ce propos, les centrales syndicales affirment que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur de telles mesures, lesquelles ont fait peser les conséquences de la crise sanitaire sur les travailleurs. Elles ajoutent qu’elles n’ont été convoquées qu’à des réunions qui n’ont abordé que certaines de ces mesures et au cours desquelles elles n’ont eu que très peu de temps pour formuler des commentaires. Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’une réunion de reprise du CNTPE pour la période 2021-2026 a eu lieu le 13 novembre 2021. Y ont participé, entre autres représentants du gouvernement, le Président de la République, ainsi que des représentants des centrales syndicales et des organisations d’employeurs, et des fonctionnaires du BIT. Il ajoute que de janvier à mai 2022, deux réunions du CNTPE ont eu lieu.
La commission prend note que, dans leurs observations, les centrales syndicales allèguent que le dialogue social dans le pays et son soutien institutionnel au sein du CNTPE ont été fortement réduits. En particulier, elles dénoncent l’irrégularité des activités du CNTPE puisqu’entre 2016 et 2021, seules huit réunions ordinaires du conseil ont eu lieu sur les 72 prévues par le règlement qui instaure une réunion ordinaire par mois. Par ailleurs, les centrales syndicales soulignent que toute référence au CNTPE en tant qu’organe consultatif du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a été supprimée de la loi no 29.381 de 2009 sur l’organisation et les fonctions du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. Elles affirment que si le règlement sur l’organisation et les fonctions du Conseil du travail et de la promotion de l’emploi (décret suprême no 01-2005-TR) est toujours en vigueur, le CNTPE ne bénéficie actuellement d’aucun soutien organique garanti par une norme ayant valeur de loi. En conclusion, les centrales syndicales estiment qu’il est nécessaire d’adopter des mesures urgentes garantissant le libre exercice des droits syndicaux afin que le CNTPE puisse véritablement reprendre ses activités.
Par ailleurs, la commission note que la CONFIEP affirme que le gouvernement ne respecte pas les mécanismes et les procédures de consultation tripartite préalable comme le prévoit la convention. Tout d’abord, la CONFIEP indique que l’une des compétences du CNTPE est d’émettre des avis sur les projets de normes juridiques que présente le gouvernement. À cet égard, l’organisation allègue que le gouvernement a approuvé, sans consulter préalablement les partenaires sociaux, une série de normes qui modifient la réglementation de l’externalisation de services, de même que le règlement de la loi sur les relations collectives du travail, apportant des changements structurels à la réglementation relative à la liberté syndicale, à la négociation collective et à l’arbitrage. La CONFIEP indique également que la décision ministérielle no 232-2021-TR a mis en place, de façon temporaire et en ne désignant que des représentants du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, une Commission sectorielle pour élaborer une proposition d’avant-projet de Code du travail. La Commission sectorielle a prévu expressément que l’avant-projet devait ensuite être présenté au CNTPE. Toutefois, selon la CONFIEP, tel n’a pas été le cas et l’avant-projet a été publié sur le site Web du ministère en prévoyant un délai de 20 jours à peine pour la soumission de commentaires généraux alors que le projet de texte compte près de 500 dispositions. L’organisation indique que ces faits l’ont poussée à envoyer au BIT, les 25 avril et 28 juillet 2022, deux demandes d’intervention appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), alléguant de graves manquements à la convention et exigeant le rétablissement sans délai du dialogue social tripartite dans le pays. La CONFIEP signale encore que le 26 juillet 2022, elle a suspendu sa participation au CNTPE compte tenu de la violation grave du dialogue social et du manque de respect du CNTPE en tant qu’institution de la part du gouvernement. À la lumière des préoccupations exprimées à la fois par les centrales syndicales et par la CONFIEP, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir des consultations tripartites efficaces et une reprise rapide des activités du CNTPE. De même, il prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur ces mesures. La commission exprime le ferme espoir que les circonstances qui empêchent le fonctionnement du CNTPE seront rapidement résolues.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’observation de la CATP dénonçant le délai très court dans lequel le gouvernement faisait parvenir les rapports aux organisations de travailleurs pour qu’elles communiquent leurs commentaires. La commission avait alors indiqué qu’elle espérait que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour accorder aux organisations d’employeurs et de travailleurs un délai convenable, leur permettant de disposer de suffisamment de temps pour former leur opinion et formuler les commentaires qu’elles estiment appropriés en ce qui concerne les projets dont leur a fait part le gouvernement. La commission note que le gouvernement indique qu’au cours de la période couverte par le rapport, des consultations tripartites ont eu lieu à propos de la soumission de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, qui a été ratifiée le 8 juin 2022. Il signale également que l’organisation d’un atelier tripartite sur la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, devait se tenir le 23 juin 2022, avec le soutien de spécialistes du BIT et du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, et la participation de parties prenantes. Pour ce qui est des consultations relatives aux projets de rapport sur des conventions ratifiées, le gouvernement déclare qu’ils ont été transmis aux organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour qu’elles formulent leurs commentaires. De leur côté, les centrales syndicales affirment que les projets de rapport leur ont été transmis le 2 août 2022, limitant leurs possibilités de présenter des commentaires cohérents et documentés avant la date limite de soumission des rapports (31 août). Elles font également référence aux Directives sur les questions internationales relatives à l’Organisation internationale du Travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi qui prévoient un délai de vingt jours ouvrables pour les organisations d’employeurs et de travailleurs afin qu’elles formulent leur avis sur les projets de rapport. Elles soulignent que compte tenu de la complexité de certains thèmes traités par les normes internationales, les délais devraient être plus longs pour permettre de collecter des informations et de les examiner. Les centrales syndicales ajoutent qu’il faudrait prévoir une étape de dialogue direct entre les parties avant l’envoi des rapports. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail visées dans la convention. Elle le prie également d’indiquer la manière dont il est tenu compte des opinions exprimées par les organisations représentatives de travailleurs sur le fonctionnement de processus de consultation préalable efficaces comme l’exige la convention, ainsi que sur la possibilité de modifier les procédures pour qu’elles répondent aux préoccupations exprimées par les centrales syndicales dans leurs observations.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome du Pérou (CATP), reçues le 14 septembre 2017. La commission demande au gouvernement de lui communiquer sa réponse à cet égard.
Article 2 de la convention. Procédures appropriées. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) a cessé de se réunir car les centrales syndicales ont décidé de ne plus y participer. A cet égard, la commission prend note que la CATP affirme dans ses observations que, depuis janvier 2017, les trois centrales syndicales (la CATP, la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perou) et la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP)) ont décidé de participer aux activités du CNTPE concernant 19 projets de réforme du travail proposés par le gouvernement en matière de licenciements collectifs, d’inspection du travail et d’arbitrage potestatif, bien qu’elles considèrent que les réformes proposées réduisent les droits des travailleurs dans les domaines en question. En mars 2017, estimant que les réformes violaient les droits des travailleurs et qu’aucun consensus ne se dégageait au sujet des projets de loi, les centrales syndicales se sont retirées du CNTPE. Néanmoins, la CATP indique que les normes sur les licenciements collectifs et l’inspection du travail ont été approuvées, et les projets de loi correspondants, ainsi que sur l’arbitrage potestatif soumis au pouvoir exécutif, avant une réunion tripartite convoquée le 29 mai 2017 par le ministère du Travail afin de relancer le dialogue tripartite sur les points en suspens. La CATP ajoute qu’il n’a pas été tenu compte des avis soumis par les centrales syndicales de janvier à mars 2017 pour l’élaboration des projets de loi. La CATP indique que, en conséquence, le 31 mai 2017, les centrales syndicales ont fait savoir au ministre du Travail et de la Promotion de l’emploi, par voie de communication (communication no 004-2017-CENT/SIND), leur décision de suspendre leur participation au CNTPE, ainsi qu’au Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, et qu’elles envisageaient leur retrait définitif des organes en question. La commission espère que les circonstances qui entravent le fonctionnement du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi trouveront une solution rapide. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les consultations tripartites réalisées soient efficaces, afin que le CNTPE reprenne ses activités sans tarder.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, le 4 mai 2017, il a été proposé d’analyser, dans le cadre du CNTPE, la possibilité de ratifier le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. A cet égard, des réunions ont été organisées entre partenaires sociaux, sous la conduite de la Direction générale des droits fondamentaux et de la sécurité et de la santé au travail, en vue de réviser le protocole. Par ailleurs, le gouvernement indique que les projets de rapport sont transmis aux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs avant d’être communiqués au BIT afin que celles-ci puissent faire part de leurs observations à cet égard. Le gouvernement ajoute que les observations formulées par les partenaires sociaux figurent dans ses rapports. La CATP affirme que le gouvernement fait parvenir les rapports aux organisations de travailleurs afin qu’elles fassent les observations à leur égard, mais dans un délai très bref. La commission rappelle que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. Ce qui importe, c’est que les personnes consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion (voir étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 31 et 93). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les consultations tenues en ce qui concerne chacune des questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, et dans le contexte des procédures requises par la convention, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour prévoir un délai convenable permettant aux organisations d’employeurs et de travailleurs d’avoir suffisamment de temps pour pouvoir former leurs opinions et faire les commentaires qu’elles estiment appropriés en ce qui concerne les projets dont leur a fait part le gouvernement, en application de l’article 5, paragraphe 1.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2014 par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) au sujet des consultations tripartites qu’exige la convention. Le gouvernement présente les activités du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) qui portent sur l’examen d’une politique nationale de l’emploi (2011), l’accroissement du salaire minimum (2012), l’analyse de la conjoncture internationale et de ses répercussions sur l’économie péruvienne (2013) et la politique nationale de sécurité sociale (2014). En ce qui concerne la consultation sur la possibilité de ratifier la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, le gouvernement indique que les employeurs ont proposé d’examiner, dans le cadre du CNTPE, la possibilité de ratifier à cette convention. Les quatre centrales syndicales ont proposé sa ratification. Toutefois, à la suite de consultations bipartites, les employeurs ont conclu qu’il ne fallait pas ratifier la convention no 189, tandis que les travailleurs continuent à prôner sa ratification. Le gouvernement estime que les consultations tripartites à ce sujet sont arrivées à leur terme. Il indique également dans son rapport que, en avril 2015, le CNTPE a repris ses réunions et que, en vertu de la résolution législative no 30312 du 5 mars 2015, la ratification de la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, a été approuvée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées à propos de chacune des questions ayant trait aux normes internationales du travail, comme le prévoit la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites effectives. En réponse à l’observation formulée en 2010, le gouvernement présente un calendrier détaillé de soumission des observations et des projets de rapports aux organisations syndicales, organisations d’employeurs et organismes publics et indique les délais dont ces derniers disposent pour la présentation de leurs observations et de leurs commentaires. De plus, le secrétariat technique du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi encourage la mise en place de mécanismes en vue de la signature d’accords destinés à financer la formation des partenaires sociaux pour permettre d’assurer leur participation active dans les procédures de consultation. La commission prend note des observations de la Société nationale des industries (SNI), selon lesquelles les procédures de consultation sont inexistantes puisque le gouvernement a adopté des normes sans avoir préalablement consulté les employeurs. De même, la commission prend note des préoccupations exprimées par la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) et par la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP), qui insistent sur le fait que l’accès aux textes des rapports du gouvernement est insuffisant, qu’ils sont transmis à contretemps aux centrales, ou tout simplement pas remis, et que, à l’exception d’un séminaire isolé organisé juste avant l’expiration du délai fixé pour la présentation des rapports et des commentaires, il n’existe aucun programme de formation. La CUT insiste également sur le fait que, malgré les diverses demandes qu’elle a adressées, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi du Pérou refuse de mettre en œuvre le processus de soumission à l’autorité compétente de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de sorte que sa ratification ne peut être discutée dans aucune des instances de participation tripartite. Pour sa part, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) précise que, bien que le Pérou possède plusieurs instances de dialogue tripartite, celles-ci n’ont pas reçu le soutien minimal qui leur permettrait de s’accomplir de leurs tâches, faute de volonté politique. Pour cette raison, aucune de leurs sessions ne s’est déroulée régulièrement. Compte tenu des préoccupations exprimées par les partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement de rendre compte en détail des consultations menées sur chacun des sujets prévus au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Elle invite à nouveau le gouvernement à décrire les accords qui auront été conclus afin de permettre le financement de toute formation nécessaire aux personnes en vue de leur participation aux mécanismes de consultation (article 4, paragraphe 2)).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période qui se termine en septembre 2010, et des commentaires qui y sont joints de quatre centrales syndicales (la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP)). Le gouvernement donne des informations sur les activités qui ont eu lieu en mai 2008 du Conseil national du travail en ce qui concerne l’élaboration de l’étude tripartite sur les instruments adoptés par la Conférence, dans le but de soumettre ces instruments au Congrès de la République (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). En outre, le gouvernement donne des informations sur la procédure d’élaboration des rapports: 1) une fois reçus les commentaires de la commission d’experts, ils sont transmis aux organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs afin qu’ils en prennent connaissance et qu’ils expriment leurs vues à ce sujet; 2) les commentaires des organisations sont pris en compte au moment d’élaborer le premier projet de rapport; 3) une fois élaboré le premier projet de rapport, il est transmis de nouveau aux organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs afin que ceux-ci formulent leurs commentaires finaux à ce propos; 4) les commentaires sont pris en compte pour élaborer la version finale du rapport; et 5) la version finale du rapport est adressée aux organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, ainsi qu’au BIT. Selon les quatre centrales syndicales qui participent au Conseil national du travail, les consultations sont insuffisantes et ne contribuent pas à garantir le respect de la convention. Les centrales font mention des dispositions de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. En particulier, les centrales estiment que les demandes de commentaires sur les projets de mémoire qu’a formulées le Bureau juridique du ministère du Travail ne concordent pas avec le calendrier de soumission des rapports, et les délais sont variables (de trois jours parfois). De plus, il est difficile d’accéder aux textes des rapports que le gouvernement présente au BIT. Selon les quatre centrales syndicales, il n’y a pas non plus de programme de formation.

La commission croit comprendre le sens des préoccupations exprimées par les quatre centrales syndicales. Conformément à l’article 5, paragraphe 1 d), il faut procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent éventuellement poser les rapports qui doivent être présentés au BIT au sujet de l’application des conventions ratifiées. Dans ce cas, les consultations doivent porter sur le contenu des réponses à fournir aux commentaires des organes de contrôle. Avant de prendre une décision, le gouvernement devrait consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet des problèmes rencontrés et des mesures à prendre afin de les résoudre. Cela est essentiel car tant les organisations des employeurs que les centrales syndicales peuvent avoir des vues différentes de celles du gouvernement. Quant aux résultats des consultations, s’il est vrai qu’elles n’ont pas de caractère contraignant pour le gouvernement, ce dernier n’en est pas moins tenu de garantir l’efficacité des consultations tripartites, conformément à l’article 2, paragraphe 1. La commission a souligné dans l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites que, «pour être efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision finale, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. […] Ce qui importe, c’est que les personnes consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion (paragr. 31 de l’étude d’ensemble de 2000). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui se sont tenues sur chacune des matières visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En particulier, afin de veiller à ce qu’il soit tenu compte de l’opinion des organisations représentatives, la commission invite le gouvernement à envisager avec les partenaires sociaux la possibilité d’établir un calendrier pour l’élaboration des rapports (article 5, paragraphe 1 d)). La commission exprime aussi l’espoir que seront adoptés les arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire pour participer aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, qui fait suite à la demande directe de 2007. Elle note avec intérêt qu’un plan stratégique institutionnel du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi a été adopté pour la période 2007-2011 et qu’il prévoit une procédure de révision et d’analyse périodique des instruments internationaux du travail ainsi que des initiatives visant à garantir la représentativité et la continuité de ce conseil national tripartite. La commission se réfère à son observation sur l’obligation constitutionnelle de soumission et constate qu’un mécanisme efficace de consultation tripartite a été mis en place concernant les instruments en attente de soumission au Congrès de la République (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). De plus, le gouvernement a indiqué qu’il existe à présent une nouvelle procédure de consultation tripartite pour l’élaboration des rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission se félicite de ce que le rôle du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi ait été renforcé et veut croire que les prochains rapports contiendront des informations actualisées sur les consultations tripartites en relation avec les normes internationales du travail requises par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention, reçu en octobre 2006. Le gouvernement expose les activités menées par le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (loi no 27771 d’avril 2002, et règlement interne portant organisation et fonctions dudit conseil, approuvé en avril 2005). Il explique qu’au sein du conseil se discutent et se débattent les politiques concernant le travail, la promotion de l’emploi et la protection sociale, en fonction du développement national et régional. Il ressort du rapport que les partenaires sociaux n’ont pas envisagé d’inclure comme question à l’ordre du jour du conseil le suivi de la convention no 144, même si certaines des questions abordées – en particulier, la discussion d’éventuelles réformes législatives – ont un lien avec les consultations requises par la convention. La commission note avec intérêt que le conseil a bénéficié de l’appui et de l’assistance d’un projet de l’OIT et du gouvernement de l’Espagne destiné au «renforcement des mécanismes institutionnels pour le dialogue social», et que le secrétariat technique du conseil a intensifié ses actions pour conseiller et former les partenaires sociaux en matière de gestion et d’organisation des instances tripartites régionales. La commission prie le gouvernement de continuer à  fournir des informations sur la manière dont les consultations tripartites requises par la convention sont encouragées, que ce soit dans le cadre du conseil ou dans celui des activités menées dans les régions. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment sont mises en œuvre des procédures assurant des consultations efficaces sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

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