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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise qui ait un impact sur l’application de la convention. Elle note en outre que le gouvernement indique à nouveau que la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, a été soumise au Parlement pour ratification. Rappelant à nouveau que la convention no 45 sera ouverte à la dénonciation pour une période d’un an comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018, la commission prie le gouvernement de communiquer tout fait nouveau à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de l’information selon laquelle aucune mesure législative n’a été prise qui ait un impact sur l’application de la convention. Elle note également que la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, a été soumise au Parlement en vue de son éventuelle ratification. Rappelant que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à la dénonciation pour une période d’un an comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux concernant son intention de dénoncer la convention no 45 et de ratifier la convention no 176.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune nouvelle mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

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