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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention lu conjointement avec l’article 2. Obligation au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le règlement no 43 concernant la sécurité et la protection en matière d’équipement industriel et sur les lieux de travail, adopté en application de l’article 85(c) du Code du travail, fait obligation aux employeurs de prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour la prévention et la sécurité des machines, y compris l’installation de dispositifs de protection, en fonction du type de risque. La commission note de nouveau que la législation en vigueur ne semble pas prévoir que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées, en droit et en pratique, pour assurer que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, comme l’exige l’article 4 de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail, dont le nombre est passé de 139 à 180 en 2009, ont procédé à 88 208 visites d’inspection en 2014 contre 49 463 en 2012, et que 13 034 de ces inspections ont été effectuées par les 30 inspecteurs spécialisés en sécurité et santé au travail contre 8 045 en 2012. Au cours de ces visites, les inspecteurs en santé et sécurité au travail ont constaté 4 556 infractions contre 604 en 2012 et ont émis 5 770 avertissements à l’intention des entreprises ne respectant pas les normes en matière de sécurité et santé au travail contre 1 724 en 2012. Notant l’importante augmentation des inspections effectuées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le résultat de ces inspections eu égard à l’application de la législation pertinente, y compris le nombre et la nature des infractions constatées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Obligation au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique en réponse que de telles obligations ne sont pas prévues directement par le Code du travail mais que cette question peut être traitée, dans le cadre de la législation relative à d’autres instances et comités paritaires, avec les organismes compétents de surveillance auxquels participe le ministère du Travail. La commission note que les informations communiquées n’abordent pas, apparemment, le problème soulevé dans les précédents commentaires, à savoir que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 165 de l’étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, où elle observe «qu’une interdiction en général dans la législation de la vente, etc., de machines dangereuses est insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’une disposition faisant obligation d’assurer l’application de ces mesures au vendeur et aux autres personnes effectuant des opérations de cet ordre». Compte tenu de ces commentaires, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui font porter effet à l’article 4 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’instauration, en 2004, d’une semaine nationale de la sécurité et de la santé au travail et de l’accord prévoyant la répétition de cette même manifestation chaque année. Elle prend note également des statistiques récentes communiquées par le gouvernement mettant en relief l’augmentation progressive du nombre des inspecteurs du travail, les 48 640 inspections effectuées en 2009 ayant débouché sur 223 constats d’infraction à la réglementation sur la sécurité et la santé au travail. Elle note également que si le nombre des inspecteurs a augmenté depuis 2008, celui des visites d’inspection a diminué en 2007. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la nature des infractions constatées et les raisons de la baisse du nombre de visites d’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, ainsi que les renseignements statistiques contenus dans le rapport établi par la Division de la sécurité et de la santé au travail pour l’année 2004.

2. Article 4 de la convention. Obligations du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine, de l’exposant et du fabricant. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication spécifique concernant les mesures donnant effet à cet article. Elle rappelle que l’obligation d’interdire la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ou, dans les cas appropriés, à leurs mandataires respectifs, ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article.

3. Partie V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques relatives aux interventions de la Division de la sécurité et de la santé au travail durant l’année 2004 dans différents établissements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations statistiques couvrant plusieurs années pour lui permettre de suivre l’évolution.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 43 de 1998 concernant la sécurité et la protection en matière d’équipement industriel, et sur les lieux de travail, lequel comporte des dispositions générales visant à assurer la protection des travailleurs contre les risques mécaniques, électriques et chimiques que présentent les machines industrielles et mécaniques. La commission prend note également des informations relatives à l’article 5 de la loi no 21 de 2001 sur les importations et les exportations, et au point 5 des instructions no 1 de 1999 régissant les autres conditions relatives à l’importation des machines, ce qui n’a pas de rapport direct avec l’application des dispositions suivantes de la convention qui ont fait l’objet des précédents commentaires de la commission.

Article 2 de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 6 c) du règlement no 43 de 1998 interdit l’acquisition, la vente, la location ou le transport de machines ou d’outils dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection suffisants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prévu, et dans quelle mesure, d’interdire par les lois ou règlements nationaux ou d’empêcher par d’autres mesures tout aussi efficaces, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Article 4. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que ni le Code du travail, ni le règlement no 43 de 1998 ne prévoient que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ou, dans les cas appropriés, à leurs mandataires respectifs, ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec intérêt l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 8 de 1996, chapitre IX), qui contient des dispositions de nature générale visant à protéger les travailleurs contre les risques et les maladies liés au travail ou aux machines. La commission note que l'article 85 c) du Code prévoit une réglementation concernant les mesures de prévention à prendre en rapport avec les machines industrielles et sur le lieu de travail. La commission espère que la réglementation susmentionnée donnera plein effet à la convention et demande au gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il sera adopté.

Article 2 de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à la réglementation no 57 de 1963, qui contient des dispositions obligeant l'employeur et le directeur responsable à installer des dispositifs de protection autour de certains engrenages, parties mobiles, courroies d'entraînement et autres organes de la machine qui sont susceptibles de présenter un danger. La commission rappelle que cette disposition de la convention interdit expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission espère que la réglementation qui doit être adoptée en vertu de l'article 85 c) du nouveau Code du travail traitera des exigences précitées de la convention.

Article 4. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le tout dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information spécifique concernant les mesures donnant effet à cet article et qu'aucune disposition pertinente n'a été énoncée à cet effet dans le nouveau Code du travail. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions stipulant l'obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l'exposant et du fabricant qui vend, loue, cède ou expose la machine d'appliquer l'interdiction fixée dans l'article 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note, en particulier, que le projet de Code du travail a été transmis au Parlement et devait ensuite être communiqué au Sénat. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer copie de ce texte une fois adopté.

La commission espère également que ce texte contiendra des dispositions donnant effet à l'article 2 de la convention (interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés) et à l'article 4 (obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l'exposant et du fabricant qui vend, loue, cède ou expose la machine d'appliquer l'interdiction fixée dans l'article 2 de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement.

Elle note que, d'après les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission chargée de l'examen du projet de code du travail a introduit dans ce dernier des dispositions conformes à celles de la convention. La commission réitère l'espoir que l'adoption de ce projet intervienne très prochainement pour donner effet aux articles 2 et 4 de la convention étant donné que la question fait l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à ce sujet et de communiquer le texte du nouveau code une fois adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Partie II, articles 2 et 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur l'absence dans la législation nationale de dispositions formelles interdisant la vente, la location, la cessation à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection, comme l'exigent les dispositions précitées de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que les commentaires de la commission seront soumis à la Commission ministérielle chargée de l'étude du projet de Code du travail, et que le ministère du Travail, représenté au sein de cette commission, tentera d'introduire les dispositions prévues dans la convention dans le projet du nouveau Code du travail afin d'assurer l'application des dispositions de cette convention.

La commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement fera tout son possible, sans plus tarder, pour que la législation nationale soit mise en harmonie avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'était référée à l'absence de dispositions dans la législation nationale donnant effet aux articles 2 et 4 de la convention. L'article 2 porte sur l'interdiction de la vente, la location, la cession à tout autre titre, et l'exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. L'article 4 prévoit l'extension de la responsabilité au mandataire, conformément à la législation nationale, du vendeur, du loueur, de l'exposant ou de la personne qui cède la machine.

Le gouvernement s'était référé plusieurs fois au projet en cours d'un nouveau Code du travail qui donnerait effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce projet se trouve depuis 1983 à l'examen du Conseil des ministres, chargé de sa promulgation. Il indique également que la discussion sur ce projet se déroule avec la participation de toutes les parties concernées.

La commission observe que le gouvernement n'indique pas si un délai est prévu pour l'adoption du nouveau code. Etant donnée que cette question fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur les points soulevés.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Voir au titre des observations générales, comme suit:

Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures pour donner plein effet à certaines dispositions des conventions nos 119, 120 et 124, et le gouvernement indique que ces commentaires seront pris en considération dans le projet de nouveau Code du travail. La commission constate d'après les derniers rapports du gouvernement que la procédure d'adoption du projet de nouveau Code du travail ne semble pas avoir progressé. Elle ne peut qu'exprimer l'espoir que le projet de Code du travail sera adopté à bref délai ou que le gouvernement prendra toute autre mesure appropriée pour donner effet aux dispositions des conventions précitées et que les prochains rapports indiqueront les mesures prises en ce sens. [Le gouvernement est prié de fournir des rapports détaillés pour chacune de ces conventions pour la période se terminant au 30 juin 1990]

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